Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc869
- Date
- 25 août 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1259 Rôle N° 16/20915 [U] [D] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE SAS ADECCO SAS DAHER AEROSPACE Grosse délivrée le : à : - Me Mehdi MEDJATI de la SELARL MERSAOUI-MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON - Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Octobre 2016, enregistré au répertoire général sous le n°21500091. APPELANTE Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL MERSAOUI-MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie AZZOPARDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [H] [H] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial SAS ADECCO, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SAS DAHER AEROSPACE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2010, [U] [D], salariée de la S.A.S. ADECCO mise à la disposition de la S.A. DAHER AEROSPACE, a été victime d'un accident du travail. Elle a été blessée au premier doigt de la main gauche en découpant des tubes avec une scie. Après échec de la tentative de conciliation, [U] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles lui soit allouée. Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [U] [D] et a rejeté les autres demandes. Le jugement a été notifié le 26 octobre 2016 à [U] [D] qui a interjeté appel par voie électronique le 22 novembre 2016 et le 24 novembre 2016. L'appel a donné lieu à un double enrôlement et une ordonnance du 3 février 2017 a joint les deux instances. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 juillet 2017. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [U] [D] : - affirme qu'elle a été victime d'un accident du travail et en veut pour preuve la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'intervention des pompiers, - soutient que son action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite en l'état d'une action introduite avant la cessation du versement des indemnités journalières au 11 décembre 2014, - prétend que l'entreprise utilisatrice l'a fait travailler avec une scie et un étau qui étaient défectueux, ne lui a pas dispensé de formation et ne lui a pas fourni d'équipement de sécurité, - impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur, - demande que la rente soit majorée au taux maximum, - avant dire droit sur l'indemnisation, souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, - sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ADECCO : - au principal, souhaite la confirmation du jugement entrepris, - au subsidiaire, entend être garantie par l'entreprise utilisatrice et demande que la mission de l'expert soit limitée aux postes de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. DAHER AEROSPACE : - dénie que [U] [D] a été victime d'un accident du travail faute de preuve d'une prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'un événement soudain, précis et identifiable, - s'oppose à tout action récursoire de la caisse à son encontre, - conteste qu'elle a commis une faute inexcusable, critique l'attestation produite par [U] [D] et affirme qu'elle a dispensé une formation à la sécurité, que le travail ne présentait aucun risque et qu'elle n'a jamais été alertée sur une éventuelle défectuosité du matériel, - dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, recherche un partage de responsabilité avec l'employeur, - réclame la condamnation de [U] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable, - demande en cas de reconnaissance d'une telle faute que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l'avance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accident du travail : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la blessure à titre d'accident du travail. Pour autant, l'entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est recherchée en sa qualité de substituée dans la direction peut contester le caractère professionnel de l'accident. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Contrairement à ce que soutient [U] [D], les pompiers ne sont pas intervenus. Le registre d'infirmerie renseigné le 23 septembre 2010 mentionne des douleurs à la main et au poignet gauche et un retour au poste de travail. Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 23 septembre 2010 fait état d'une tendinite du fléchisseur du premier doigt de la main gauche et précise que [U] [D] est gauchère. Les certificats médicaux de prolongation reprennent le diagnostic de tendinite. Les nombreuses pièces médicales au dossier attestent de tendinopathies multiples dont les origines sont indéterminées, les médecins ayant même envisagé l'hypothèse d'une maladie auto-immune que des examens plus approfondis ont permis d'écarter. Il est certain que [U] [D] a ressenti des douleurs au doigt pendant son travail. Par contre, aucun événement soudain ni précis n'explique les douleurs. En conséquence, [U] [D] n'a pas été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2010. Sur la faute inexcusable : Les énonciations qui précèdent conduisent à débouter [U] [D] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [D], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [U] [D] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Y ajoutant, Juge que [U] [D] n'a pas été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2010, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense [U] [D], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc869
Données disponibles
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