Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc874
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT D'IRRECEVABILITE DU 25 AOUT 2017 N°2017/1265 Rôle N° 16/23249 [E] [M] C/ ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) [A] [F] ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS) CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : - Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE - ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt N°14/748 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/23820. REQUERANT Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A LA REQUETE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [A] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4] non comparante CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [O] [E] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action de [E] [M] tendant à ce que sa pathologie mentale diagnostiquée le 23 juin 2004 soit reconnue comme étant une maladie professionnelle, - rejeté les autres demandes. [E] [M] a interjeté appel. Par arrêt du 29 octobre 2014, la présente cour a : - confirmé le jugement entrepris, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens. [E] [M] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2016, [E] [M] a saisi la cour d'une rectification d'une omission de statuer affectant l'arrêt du 29 octobre 2014. Il a fait valoir que la cour n'avait pas statué sur sa demande subsidiaire de versement des indemnités journalières au titre d'une maladie hors navigation et sur sa demande de dommages et intérêts. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2017 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2017 à la demande de [E] [M] puis à celle du 5 juillet 2017. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [M] : - allègue la recevabilité de sa demande de rectification d'une omission de statuer, - fait valoir que la cour d'appel a omis de statuer sur une demande subsidiaire, que son pourvoi critiquait le rejet de sa demande principale, qu'il devait donc attendre l'arrêt de la Cour de Cassation sur le sort de sa demande principale avant d'agir en omission de statuer sur sa demande subsidiaire, qu'ainsi le délai a couru à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation, - affirme que l'arrêt de la cour d'appel ne lui a pas été notifié et qu'ainsi les délais de recours n'ont pas pu courir à son encontre, - soutient que la cour d'appel a omis de statuer sur sa demande subsidiaire et que sa requête en omission de statuer ne porte ni sur une demande qui a été rejetée ni sur une demande nouvelle, - soulève l'irrecevabilité des demandes de maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la SNCM, - explique qu'il présente une maladie psychiatrique qui doit être indemnisée comme maladie hors navigation, - réclame la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à lui verser les indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2005 au 1er février 2008, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine, - reproche à l'Etablissement National des Invalides de la Marine une faute dans la gestion de son dossier, - au principal, souhaite la mise en 'uvre d'une expertise destinée à chiffrer son préjudice, et au subsidiaire, réclame la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, - demande que l'Etablissement National des Invalides de la Marine régularise sa situation auprès des différentes caisses et lui fournisse le bordereau de paiement des indemnités journalières, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - sollicite la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Etablissement National des Invalides de la Marine : - soulève l'irrecevabilité de la requête en rectification d'une omission de statuer pour être tardive et souligne que le pourvoi n'a pas différé le délai d'un an imparti par les textes, - subsidiairement sur le fond, prétend que la demande de dommages et intérêts et la demande de versement des indemnités journalières relative à la période du 1er juin 2006 au 1er février 2008 sont nouvelles et que l'arrêt du 29 octobre 2014 a tranché la demande relative aux indemnités journalières et est au rejet de la requête, - sollicite la condamnation de [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la SNCM : - expose que la SNCM a rémunéré [E] [M] d'avril 1999 à octobre 2005, - réclame la condamnation de [E] [M] à lui reverser les indemnités journalières reçues de l'ENIM du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005, - précise que la société avait déjà formulé cette demande devant la cour, - si la cour faisait droit aux prétentions de [E] [M], demande que [E] [M] ou l'ENIM lui rembourse les indemnités journalières de décembre 2004 à décembre 2005, - sollicite la condamnation de [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens ainsi que les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée. Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - au principal, oppose l'irrecevabilité de la requête présentée hors du délai d'un an, - au subsidiaire, souhaite sa mise hors de cause et précise qu'aucune demande n'est formée contre elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en rectification d'une omission de statuer : L'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à l'omission de statuer dispose : « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ». Le pourvoi en cassation reporte le délai à la seule condition qu'il porte sur l'omission de statuer commise par la juridiction du fond. Le moyen unique du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le salarié (M. [M] l'exposant), d'une société de transports (la Société Nationale Corse Méditerranée) irrecevable pour cause de forclusion en sa demande reconnaissance d'une maladie professionnelle par un organisme social (l'Etablissement National des Invalides de la Marine). Le pourvoi n'attaquait pas l'omission de statuer sur la demande subsidiaire. Dans ces conditions, le pourvoi n'a pas repoussé jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation le point de départ du délai d'un an imparti par l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 500 du code de procédure civile, la force de chose jugée est acquise à la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. En vertu de l'article 539 du code de procédure civile, seul un recours par une voie ordinaire produit un effet suspensif. Tel n'est pas le cas du pourvoi en cassation qui entre dans la catégorie des voies de recours extraordinaires. Dans ces conditions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE est passé en force de chose jugée dès son prononcé. Cet arrêt n'a pas été valablement notifié à [E] [M]. [E] [M] s'est pourvu en cassation le 9 mars 2015 ce qui démontre qu'à cette date il avait connaissance de l'arrêt en cause. Or, cette date est antérieure de plus d'un an à sa requête en omission de statuer. Surtout, la requête en omission de statuer n'est pas une voie de recours et le délai pour la présenter n'est donc pas prorogé dans l'attente de la notification de la décision. En conséquence, la requête en omission de statuer affectant l'arrêt du 29 octobre 2014 déposée par [E] [M] le 19 décembre 2016 doit être jugée irrecevable. Sur les demandes de maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la SNCM : Les demandes présentées pour la première fois et formulées dans le cadre d'une instance en omission de statuer initiée par une autre partie sont irrecevables. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Juge irrecevable la requête en omission de statuer affectant l'arrêt du 29 octobre 2014 déposée par [E] [M] le 19 décembre 2016, Déclare irrecevables les demandes de maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la SNCM, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 463 alinéa 2 du code de procédure civile.article 539 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à acquarticle 700 du code de procédure civile et à statarticle 500 du code de procédure civilearticle 463 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à
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- 25 août 2017
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603337a8ec05fda8692dc874
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