Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc879
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 69 257 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1351 Rôle N° 16/23394 CPCAM DES BOUCHES DU RHONE C/ Association SOINS ASSISTANCE / HAD MARTIGUES SUD MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21401122. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [H] [B] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association SOINS ASSISTANCE, se trouvant actuellement sous le régime d'un plan de continuation, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a procédé à un contrôle des facturations d'hospitalisations à domicile de l'Association SOINS ASSISTANCE sur l'année 2011 à l'issue duquel elle a notifié un indu de 103.662,56 euros ramené ensuite à la somme de 98.692,57 euros. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l'Association SOINS ASSISTANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - accueilli le recours de l'Association SOINS ASSISTANCE, - déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, - annulé la notification d'indu du 24 janvier 2014 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à l'Association SOINS ASSISTANCE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. Le jugement a été notifié le 5 décembre 2016 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui a interjeté appel le 22 décembre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 29 juin 2017. Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - au soutien de la recevabilité de sa demande en paiement de l'indu, souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'action, que sa réclamation est reconventionnelle, qu'elle a déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement plaçant l'Association SOINS ASSISTANCE en redressement judiciaire et que la déclaration émane d'un agent ayant reçu délégation de pouvoir, - au soutien de la régularité de la procédure de notification de l'indu, fait valoir qu'elle a justement mis en 'uvre les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 qui sont d'application immédiate à l'indu né antérieurement à ce texte mais notifié après ce texte, ajoute que l'annulation ne peut pas être encourue, relève que la nouvelle procédure est plus favorable au débiteur, observe que l'absence de mise en demeure ne cause pas un grief et que l'association a délibérément choisi de saisir la commission de recours amiable et affirme que le juge du fond doit se prononcer sur le bien fondé de l'indu dont le recouvrement a été interrompu par la saisine de la commission de recours amiable, - sur le fond, expose que la notification de l'indu permettait à l'association de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, qu'elle peut réclamer la paiement de sa créance au professionnel de santé qui est à l'origine de l'inobservation des règles et qu'elle a remboursé des médicaments et des dispositifs médicaux que l'association aurait dû fournir et qui ne devaient pas être facturés en sus du forfait GHT d'hospitalisation, - demande que la décision de la commission de recours amiable du 26 août 2014 soit confirmé, que sa créance soit jugée bien fondée et que sa créance soit fixée pour la somme de 98.692,57 euros au passif de l'association. Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Association SOINS ASSISTANCE : - au principal, soulève l'irrégularité de la déclaration de créance de la caisse au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une délégation de pouvoir et que cette délégation de pouvoir n'a pas été produite dans le délai imparti pour déclarer la créance, en déduit que cette déclaration lui est inopposable et que la caisse ne peut pas agir en justice contre elle et souhaite la confirmation du jugement entrepris, - au subsidiaire, invoque l'irrégularité de la procédure de recouvrement menée sous le régime du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et à cet effet, expose que ce décret contient une disposition transitoire qui le rend inapplicable aux indus nés avant la date de sa publication, considère que l'absence d'envoi d'une mise en demeure de payer caractérise une violation du principe du contradictoire entachant la procédure de nullité et demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de l'indu, - à l'infiniment subsidiaire sur le fond, impute les problèmes de facturation aux pharmacies qui facturent les prestations à la caisse alors qu'elles ont été avisées qu'elles devaient envoyer les factures à elle, note qu'elle n'a pas bénéficié des paiements indus et n'est pas à l'origine de l'irrespect des règles de facturation et demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de l'indu et le rejet des prétentions de la caisse au moins pour la somme de 70.438 euros injustifiée, - au reconventionnel, sollicite la somme de 2.500 euros hors taxe en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'Association SOINS ASSISTANCE, par la voix de son conseil, indique qu'elle est sous le régime d'un plan de continuation et que l'examen du tableau détaillé des indus révèle que la caisse ne justifie pas des indus notés à partir de la page 4. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par la voix de conseil, réplique que les tableaux démontrent les indus. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déclaration de créance de la caisse : Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a placé l'Association SOINS ASSISTANCE en redressement judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC du 3 mars 2014. L'annonce précisait que les créances devaient être déclarées dans les deux mois de la publication entre les mains de maître [V], mandataire judiciaire. Le 18 avril 2014, [W] [E], sous directeur du contrôle contentieux agissant par délégation du directeur général, a déclaré la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône arrêtée à un montant de 196.347,10 euros. La déclaration de créance porte le visa de l'agent comptable. Maître [V] l'a réceptionnée en son étude le 25 avril 2014. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour admettre la créance au passif de l'Association SOINS ASSISTANCE. Les parties ne soulèvent pas l'incompétence des juridictions de sécurité sociale pour trancher le litige né de la déclaration de créance de la caisse. [W] [E] est sous directeur du contrôle contentieux à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Il n'a donc pas déclaré la créance pour un tiers mais pour son employeur. La question est donc celle de savoir s'il détenait un pouvoir de représentation interne pour représenter son employeur et non celle de savoir s'il disposait d'un mandat d'un tiers. La caisse affirme que [W] [E] était titulaire d'une délégation du directeur général lui permettant de déclarer la créance. Elle verse la délégation établie le 2 janvier 2014 par le directeur général lequel autorise notamment [W] [E] à signer les déclarations de créance dans le cadre des procédures collectives. Il n'est pas discuté que la délégation de pouvoir n'était pas jointe à la déclaration de créance. La déclaration de créance s'analyse en une action en justice. L'article 117 du code de procédure civile qualifie d'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie représentant une personne morale. La délégation de pouvoir existait antérieurement à la déclaration de créance faite dans le délai de deux mois. Seule sa justification est postérieure à la déclaration de créance et à l'expiration du délai pour déclarer la créance. En vertu de l'article 121 du code de procédure civile, la situation pouvait donc être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. Le jugement énonce dans ses motifs que [W] [E] était bien muni d'un pouvoir. La justification du pouvoir permettant de déclarer la créance a ainsi été faite avant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans ces conditions, l'absence de justification du pouvoir au moment de la déclaration est régularisée. En conséquence, la créance déclarée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit être admise au passif de l'Association SOINS ASSISTANCE. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône est recevable à poursuivre la reconnaissance du bien fondée de sa créance. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la notification de l'indu : Les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011. L'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication. La caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière. En conséquence, la notification de l'indu doit être annulée. Sur la décision de la commission de recours amiable : Les décisions de justice se substituent à la décision de la commission de recours amiable. En conséquence, la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable est dénuée d'objet. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de débouter l'Association SOINS ASSISTANCE de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant, Admet la créance déclarée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône au passif de l'Association SOINS ASSISTANCE, Juge la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône recevable à poursuivre la reconnaissance du bien fondée de sa créance, Annule la notification de l'indu faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de l'Association SOINS ASSISTANCE, Déclare la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable dénuée d'objet, Déboute l'Association SOINS ASSISTANCE de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile qualifiearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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603337a8ec05fda8692dc879
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