Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc88b
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 90 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1272 Rôle N° 17/01145 [O] [Z] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES URSSAF PACA MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 02 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21500711. APPELANT Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE INTIMEES CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [A] [N] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2015, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a décerné à l'encontre de [O] [Z] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 10.350 euros au titre des cotisations et de la somme de 558 euros au titre des majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2012 et aux deuxième et troisième trimestres 2013. La contrainte a été signifiée le 9 avril 2015. [O] [Z] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes et il a attrait dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes. Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - rejeté l'opposition de [O] [Z], - débouté [O] [Z] de ses demandes, - validé la contrainte pour la somme de 3.636 euros, outre les frais jusqu'à complet paiement des cotisations et majorations. Une ordonnance du 12 janvier 2017 a rectifié le jugement et a indiqué que la contrainte était validée pour la somme de 10.908 euros, outre les frais jusqu'à complet paiement des cotisations et majorations. Le jugement a été notifié le 19 décembre 2016 à [O] [Z] qui a interjeté appel le 14 janvier 2017. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 juin 2017 à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [Z] : - soutient que son appel est recevable pour l'ensemble, - expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé à son encontre à une taxation d'office au titre de la couverture maladie universelle alors qu'il ne perçoit aucun revenu ni en ITALIE ni en FRANCE et qu'il n'a pas bénéficié de la couverture maladie universelle en 2012 et 2013, - souligne que la décision de la commission de recours amiable ne peut pas être définitive dans la mesure où elle ne lui a pas été notifiée, - demande que son opposition à contrainte soit reçue et qu'il soit jugé qu'il n'est redevable d'aucune somme, - sollicite la somme de 3.350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimées aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes : - fait valoir que [O] [Z] a demandé et a obtenu son affiliation à la couverture maladie universelle le 15 décembre 2011, qu'elle a demandé à [O] [Z] des justificatifs de ses revenus, qu'il n'a jamais répondu ni déféré à ses rendez-vous, qu'elle a donc procédé à une taxation d'office et que [O] [Z] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours, - argue du caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable, - subsidiairement, observe que [O] [Z] n'a pas produit les justificatifs de ses ressources et est redevable des cotisations réclamées, - sollicite la confirmation du jugement entrepris et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur : - soulève l'irrecevabilité de l'appel concernant la contrainte du 9 août 2013 signifiée le 20 août 2013 d'un montant de 3.636 euros, - réplique que la contrainte du 30 mars 2015 de 10.908 euros est bien fondée et doit être validée et demande la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Sur le litige déféré à la cour : La cour est uniquement saisie de l'appel du jugement rendu le 2 décembre 2016 sous la référence n° 21500711 lequel statue sur la seule contrainte signifiée le 9 avril 2015, d'un montant total de 10.908 euros. Sur la contrainte : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas qu'elle a notifié à [O] [Z] la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours. Elle ne peut donc pas arguer du caractère définitif de cette décision qui priverait [O] [Z] de contester le bien fondé de la créance de cotisations. [O] [Z] a bénéficié de la couverture maladie universelle aux périodes visées par la contrainte. Lors de l'entretien du 4 septembre 2012 avec l'agent de la caisse, [O] [Z] a indiqué qu'il disposait d'un compte en ITALIE. La caisse lui a réclamé le même jour par écrit des justificatifs de ses ressources. Lors de l'entretien du 10 septembre 2012 avec l'agent de la caisse, [O] [Z] n'a produit aucun justificatif. [O] [Z] a ensuite évité tous les rendez-vous avec un agent de la caisse. [O] [Z] communique ses avis d'imposition qui montrent l'absence totale de revenu en 2011, en 2012 et en 2013 et des relevés d'un livret d'épargne en ITALIE. Ces relevés font apparaître quatre opérations en janvier 2012, deux opérations mensuelles en février, mars, avril, mai, juin et juillet 2012, une opération en août 2012, quatre opérations en janvier 2013 et deux en février 2013 puis des opérations en 2014 et 2015. Alors que les opérations de la première moitié de l'année 2012 suivent un rythme régulier, il ne figure aucune indication pour les périodes en cause qui sont celles du quatrième trimestre 2012 et des deuxième et troisième trimestres 2013. Ce document n'est donc pas probant. L'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-1012 du 2 décembre 1999 et du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable à la cause, dispose : «Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale». Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était légitime à pratiquer la taxation d'office. En conséquence, la contrainte signifiée le 9 avril 2015 doit être validée pour la somme de 10.908 euros, outre les frais jusqu'à complet paiement des cotisations et majorations. Le jugement entrepris rectifié doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. [O] [Z], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris rectifié, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet, Dispense [O] [Z], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc88b
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