Cour d'AppelCHAMBRE 7 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 7 SECTION 1 — 31 août 2017
- ECLI
- 603338c8a71383a97be9bbc5
- Date
- 31 août 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 31/08/2017 *** N° MINUTE : 2017/486 N° RG : 16/04094 Jugement (N° 14/02521) rendu le 26 Avril 2016 par le tribunal de grande instance de DOUAI APPELANTE Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07112 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS Monsieur [Q] [O] DA signifiée à domicile le 05 septembre 2016 né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat assignation avec signification de déclaration d'appel et des conclusions le 05/09/2016 à domicile Association AVEMA agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'[J] [S] [A] [U] [Y] née le [Date naissance 3] 2013 selon ordonnance du juge des tutelles des mineurs près le tribunal d'instance de BOURG EN BRESSE du 5 janvier 2015 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07766 du 26/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2017, tenue par Michel CHALACHIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Michel CHALACHIN, Président de chambre Yves BENHAMOU, Conseiller Sonia BOUSQUEL, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf. réquisitions du 31 janvier 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2017 ***** EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2013, Mme [I] [Y] a donné naissance à une enfant prénommée [J]. Celle-ci a été reconnue le 23 juin 2014 par M. [Q] [O]. Par acte d'huissier du 26 novembre 2014, Mme [Y] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de contester sa paternité. L'association AVEMA a été désignée comme administrateur ad hoc de l'enfant mineure. Par acte d'huissier du 6 mars 2015, Mme [Y] a fait assigner cette association devant le tribunal de grande instance de Douai afin de permettre à la mineure d'être représentée dans l'action en contestation de paternité la concernant. Par jugement avant dire droit du 31 août 2015, le tribunal a ordonné une expertise génétique comparée de l'enfant et de M. [O]. Le 12 janvier 2016, l'expert a rendu un rapport de carence au motif que M. [O] ne s'était pas rendu à ses convocations. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2016, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions de Mme [Y] en date du 14 septembre 2016 tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur [J] régularisée le 23 juin 2014 par M. [O] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les dépens. Vu les dernières conclusions de l'association AVEMA en date du 22 septembre 2016 tendant à voir confirmer le jugement ou, subsidiairement, inviter Mme [Y] à justifier de sa plainte pénale contre M. [O] et surseoir à statuer dans l'attente de l'audition de celui-ci. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. M. [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 septembre 2016 délivré à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public a demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. [O] de se prêter à l'expertise. MOTIFS Aux termes de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant. En l'espèce, Mme [Y] affirme que sa fille avait presque un an lorsqu'elle a rencontré M. [O], que celui-ci n'a passé qu'une nuit chez elle en avril 2014, et qu'il a reconnu [J] sans lui en parler ; elle ajoute que le fait qu'il ne se soit pas rendu à la convocation de l'expert fait présumer son absence de paternité. A l'appui de son appel, elle produit l'attestation de sa mère, Mme [W], affirmant que le père de l'enfant serait en réalité M. [L], et celle de M. [E] et de Mme [X], selon lesquels M. [O] ne pourrait être le père d'[J] puisque celle-ci était âgée de dix mois lorsqu'ils ont fait sa connaissance. La déclaration de la mère de l'appelante, selon laquelle M. [L] serait le père de l'enfant, n'est étayée par aucun élément de preuve et cette thèse est fragilisée par le fait que Mme [Y] n'ait pas voulu attraire cette personne à l'instance, l'empêchant ainsi de s'expliquer sur sa prétendue paternité. Les déclarations des deux autres témoins viennent contredire les propos de l'appelante, celle-ci disant n'avoir rencontré M. [O] qu'une nuit à son domicile et les témoins prétendant l'avoir connu comme ami de Mme [Y], ce qui suppose qu'elle l'ait rencontré plus d'une fois. Le seul fait que M. [O] ait refusé de se rendre à la convocation de l'expert, alors qu'il avait signé la lettre recommandée adressée par le laboratoire le 12 septembre 2015, ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance. Pour ce qui concerne la plainte pour faux déposée à la gendarmerie par Mme [Y] le 4 juin 2016, l'appelante ne justifie pas qu'une suite y ait été donnée, alors que cette démarche remonte à plus d'un an. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande formée par Mme [Y] n'était pas suffisamment étayée pour pouvoir être accueillie favorablement. Le jugement querellé doit donc être confirmé. Mme [Y], qui a succombé en son appel, doit être condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [Y] de toutes ses demandes, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT E. LEVASSEURM. CHALACHIN
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 332 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 7 SECTION 1
- Date
- 31 août 2017
Référence
603338c8a71383a97be9bbc5
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