Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2017
- ECLI
- 603338c9a71383a97be9bc08
- Date
- 31 août 2017
- Condamnation
- 6 153 000 €
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Texte intégral
DT/CD Numéro 17/03276 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/08/2017 Dossiers : 15/01402 15/01531 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [Q] [W] C/ [M] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Août 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Mai 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 27 avril 2015 dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [Q] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, assistée de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Maître [M] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître BIAIS de la SELARL BIAIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 31 MARS 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 13/00128 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée déterminée du 26 juin 2006 au 31 juillet 2006, Madame [Q] [W], titulaire d'un diplôme de notaire obtenu en 2001, a été engagée par Monsieur [M] [M], notaire à [Localité 2], en qualité de clerc de notaire. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un mois. De nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclus en 2007 et 2008 pour finalement aboutir à la signature, le 24 novembre 2008, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le 25 février 2009, Monsieur [M] [M] mettait fin à la période d'essai en fixant le terme de la rupture au 25 mars 2009. Dès le 26 mars 2009, soit le lendemain, Madame [Q] [W] était réengagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 19 heures. Le 6 juin 2011, la durée du travail était portée à 28 heures par semaine. A la suite d'un entretien préalable ayant eu lieu le 11 mars 2013, Madame [Q] [W] était licenciée pour faute grave, le 18 mars 2013. Le 14 juin 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnité consécutives, y compris le versement du salaire pendant la mise à pied. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement. Madame [Q] [W] a maintenu ses demandes initiales tandis que Monsieur [M] [M] a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions de la demanderesse outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €. Par jugement du 31 mars 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Dax, section encadrement, statuant en formation paritaire, a : * jugé que le licenciement de Madame [Q] [W] avait une cause réelle et sérieuse ; * condamné Monsieur [M] [M] à payer à Madame [Q] [W] les sommes suivantes : - 1 501,72 € pour l'annulation de la mise à pied conservatoire ; - 7 693,60 € d'indemnité de préavis ; - 4 102,60 € d'indemnité de licenciement ; * débouté Madame [Q] [W] pour le surplus ; * débouté Monsieur [M] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que la décision serait exécutoire à titre provisoire, la moyenne des salaires étant fixée à 2 564,53 € ; * condamné Monsieur [M] [M] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 13 avril 2015, l'avocat de Madame [Q] [W] a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 1er avril 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 22 avril 2015, l'avocat de Monsieur [M] [M] a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait aussi été notifié le 1er avril 2015, en précisant qu'il s'agissait d'un appel incident portant sur l'ensemble des chefs de condamnation. Par conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mai 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : à titre principal : * de juger que son licenciement pour faute grave ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; * de condamner en conséquence Monsieur [M] [M] à lui verser les sommes suivantes : - 1 501,72 € pour la période de mise à pied conservatoire ; - 7 693,60 € d'indemnité de préavis ; - 4 102,60 € d'indemnité de licenciement ; - 61 530 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement : * de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; * en toute hypothèse : de condamner Monsieur [M] [M] aux entiers dépens de l'instance outre le versement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ******************** Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2017 reprises oralement à l'audience du 29 mai 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [M] demande à la cour : * de constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave ; * de débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses prétentions ; * de la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à venir. MOTIFS Sur la jonction Il convient pour des motifs de bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures correspondant aux appels croisés d'un même jugement. Le numéro d'enregistrement le plus ancien sera conservé. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis'. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Madame [Q] [W] repose sur deux motifs : * un manque de professionnalisme caractérisé par : - une erreur de plus de 10'000 € dans le calcul des droits d'enregistrement en défaveur du client (vente « [V] /EURL FB ») ; - l'omission de l'intervention du conjoint lors de la prise des garanties d'un prêt bancaire (dossier « [R]/[U] ») ; - l'erreur commise sur la nécessité de publier l'acte (« communauté universelle TAUZIET ») ; - ainsi que des retards journaliers et fréquents, des sorties anticipées et non rattrapées, un manque de professionnalisme dans l'accueil réservé à la clientèle. * un comportement agressif, des propos diffamatoires et une insubordination caractérisée par : - des insultes adressées par Madame [Q] [W] à des collaborateurs les 8, 20 et 22 février 2013, agissements qui selon l'employeur avaient créé et entretenu, du fait de leur répétition, un climat conflictuel incompatible avec une gestion efficace et saine des dossiers et induit des risques psychosociaux pour les collaborateurs de l'étude ; - des propos diffamatoires tenus vis-à-vis de tiers sur les compétences de l'employeur (dénigrement) et la sécurité de l'étude (signalement non fondé à la médecine du travail de la présence de monoxyde de carbone ; fausses allégations sur l'absence de documentation technique au sein de l'étude). Le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur : - les insultes réitérées proférées par Madame [Q] [W] à l'encontre de collaboratrices ; - des propos diffamatoires tenus à des tiers sur les compétences de l'employeur et la sécurité de l'étude ; Les autres griefs relevant de l'insuffisance professionnelle. Les insultes et agressions verbales reprochées à Madame [Q] [W] sont largement développées par Mesdames [T] et [F] dans des lettres adressées à l'employeur, et attestations produites par ce dernier, qui relatent des faits survenus au cours du mois de février 2013. Ainsi : * le 11 février 2013, à l'occasion d'une discussion relative à une erreur prétendument commise par Madame [Q] [W] dans la rédaction d'un acte, celle-ci aurait traité Madame [O] [F], de 'grosse vache' 'pauvre conne', (propos confirmés par Madame [T]), puis serait retournée dans son bureau suivie par Madame [F] qui souhaitait obtenir des explications sur ce comportement. Madame [Q] [W] l'aurait alors accusée de délation vis-à-vis des collègues de l'étude dans le but d'obtenir une augmentation 'qu'il était inadmissible que je sois cadre au même niveau qu'elle alors que je n'avais pas de diplômes ; qu'elle allait se renseigner sur moi et mon passé et que le fait que je sois venue m'installer dans la région cachait sûrement un passé douteux, en me précisant que devant la justice, c'était sa parole contre la mienne et qu'elle pouvait donc m'insulter'. Le soir même Madame [O] [F] adressait une lettre à l'employeur pour dénoncer le caractère intolérable et déstabilisant de tels comportements et déposait une main courante au commissariat de police. * le 22 février 2013 Madame [Q] [W] se serait présentée dans le bureau de Madame [N] [T] 'comme une furie en rendant des petits bijoux que je lui avais donné pour sa fille et en me disant textuellement 'je n'accepte pas de cadeaux de gens qui me chient dans les bottes'. Madame [N] [T] poursuit ainsi la rédaction de son attestation : 'Et là j'ai craqué, je n'en pouvais plus de cette situation et de l'ambiance qui régnait dans l'étude. Ç'a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase' ; cet incident faisant suite, selon l'auteur de l'attestation, à une succession de brimades, comportements 'rabaissants' (ses diplômes affichés sur la porte de son bureau) et irrespectueux (communication téléphonique brutalement interrompue). Il importe de relever que le retentissement de ces altercations sur l'état de santé de Madame [N] [T] est attesté par son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail de quelques jours à la suite de ces faits et par la lettre du psychanalyste qu'elle consultait à cette époque, qui a également constaté leurs répercussions sur l'état psycho-somatique de Madame [N] [T]. Madame [Q] [W] ne nie pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés au cours des scènes précédemment décrites se contentant de relever le caractère prétendument discutable de la forme dans laquelle les lettres adressées à l'employeur ont été rédigées. Il importe en tout état de cause de constater que les faits litigieux sont précis détaillés et confirmés et doivent en conséquence être considérés comme établis. La circonstance que Madame [Q] [W] n'ait pas rencontré de problèmes relationnels avec les autres collègues de l'étude (comme Madame [B] et Monsieur [Y] en témoignent) n'est de nature à atténuer ni la réalité du comportement de Madame [Q] [W], ni son caractère fautif, ni les conséquences qu'il a pu avoir sur les salariées qui en ont été victimes. Il importe en outre de relever que l'attitude 'hautaine, agressive, méprisante' de Madame [Q] [W] voire le dénigrement de Monsieur [M] [M], ont été dénoncés à l'employeur par plusieurs clients de l'étude (voir attestations de Messieurs [O], [Q], [F]), et attestés par les propres écrits de Madame [Q] [W] (ainsi son message électronique à '[Courriel 1]' du 8 février 2013 dans lequel elle déclare 'n'avoir aucun support juridique fiable à l'Etude (la dernière mise à jour du Jurisclasseur datant de 2007)' et demande la communication de 'modèles de clauses à insérer'). A l'évidence, un tel message est de nature à porter sérieusement atteinte à l'image de l'étude notariale. Non seulement les faits qu'ils dénoncent sont incohérents car faute de supports, trames et autres outils informatiques adaptés, la question se pose de savoir comment Madame [Q] [W] a pu pendant tout le temps de son activité être en mesure de rédiger des actes en ne disposant que de documents obsolètes, mais Monsieur [M] [M] démontre, par les pièces qu'il produit, que les mises à jour des abonnements de l'étude étaient régulièrement faites. Madame [Q] [W] - dont le travail aurait été rendu quasiment impossible si les conditions qu'elle décrit étaient avérées - ne justifie pas avoir effectué la moindre demande auprès de son employeur pour avoir accès à ces outils. Ses allégations ne sont dès lors pas sérieuses et le dénigrement de l'employeur est en conséquence suffisamment démontré. Enfin, la circonstance que Madame [Q] [W] soit en mesure de produire des attestations de clients louant la qualité de son accueil et ses compétences est indifférente. La défense de la salariée repose essentiellement sur la dénonciation de l'attitude inacceptable de l'employeur. Elle affirme en effet que Monsieur [M] [M] aurait eu des gestes déplacés à son égard l'ayant incité à travailler 'porte ouvertes'. Elle n'étaye toutefois ces accusations par aucun commencement de preuve. Elle invoque également un comportement dictatorial de Monsieur [M] [M] se traduisant par des reproches incessants, des notes de travail et corrections rédigées à l'encre rouge, posées sur son bureau, des promesses non tenues sur une évolution de son contrat de travail à temps plein, des propos inacceptables (Monsieur [M] [M] ayant déclaré à Madame [Q] [W] qu'elle devait être 'sa soumise'). Si les reproches sur la qualité du travail de Madame [Q] [W] sont établis par l'attestation de Madame [H] [B], il n'est pas démontré qu'ils étaient injustifiés, quant aux promesses de travail à temps plein, Madame [Q] [W] n'en rapporte pas la preuve. Les notes et corrections à l'encre rouge et les propos de Monsieur [M] [M] selon lesquels Madame [Q] [W] devait être 'sa soumise' sont en revanche prouvés par les pièces produites (ces documents eux-mêmes, l'attestation de Monsieur [Y]). Ils dénotent des comportements d'un autre âge, certainement critiquables, mais sans rapport avec les fautes graves imputées à la salariée qui fondent le licenciement. Ils ne sont dès lors pas de nature à l'exonérer des conséquences de ces fautes. Au demeurant, Madame [Q] [W] ne tire aucune conséquence sur le plan juridique des manquements allégués. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le manque de professionnalisme qui relève d'ailleurs de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave, il y a lieu d'admettre que les propos injurieux insultants et réitérés de Madame [Q] [W] envers ses collègues de travail qui s'inscrivent dans le cadre d'un comportement habituellement agressif et méprisant y compris à l'égard de certains clients de l'étude, ont porté atteinte à la santé de l'une des salariées qui en ont été victimes et le dénigrement de l'étude auquel s'est livrée Madame [Q] [W] sont des agissements qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré que la faute imputable à Madame [Q] [W] ne pouvait être qualifiée de grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] [W] est justifié en la déboutant de l'ensemble de ses prétentions. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il appartient à Madame [Q] [W] qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de verser à Monsieur [M] [M] une indemnité de procédure de 1.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous numéros 15/01402 et 15/01531 qui se poursuivront sous le numéro d'enregistrement le plus ancien ; INFIRME le jugement dont appel ; JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] [W] est justifié ; DÉBOUTE en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à Monsieur [M] [M] une indemnité de procédure de 1.000 € (mille euros) ; LA CONDAMNE en outre aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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603338c9a71383a97be9bc08
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