Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 août 2017
- ECLI
- 60333c357bba3bacce20ebb1
- Date
- 10 août 2017
- Condamnation
- 2 247 522 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 AOÛT 2017 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25060 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/028271 APPELANTE SAS MPG GROUPE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 441 160 447 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Yann COLIN de la SCP COLIN, JOSLOVE, MARQUES, MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 08 INTIMÉE SAS MEDIAPOST HOLDING immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 375 703 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 ayant pour avocat plaidant Maîtres Emmanuelle BOURETZ et [H] [B] de la société d'Avocats VIVIEN et ASSOCIES (AARPI) PARTIES INTERVENANTES SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ, prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MPG GROUPE ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 399 SELARL de BOIS-HERBAUT, prise en la personne de Maître [M], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MPG GROUPE ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 399 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA puis en continuation Mme [Q] [C], MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé. * Les sociétés Media Prisme et Matching, spécialisées dans le marketing, étaient détenues à 100 % par la société Media Prisme Groupe, devenue MPG Groupe, dont le capital était lui même détenu par Mme [K] [D] et M [X] [A], fondateurs de ces sociétés. Le 18 mars 2011, Media Prisme Group a cédé 80 % du capital social de ses filiales à la société Publipost (appartenant au groupe La Poste) devenue Mediapost Holding, pour un prix de 13 570 000 euros. Le contrat, dit d'Aquisition et de Garantie' prévoyait en outre que l'acquisition des actions des deux sociétés pourrait donner lieu au versement de trois compléments de prix au regard d'un montant minimum de l'EBIT 2011 ou 2012 selon des principes comptables de référence définis par le dit contrat. Le premier complément de prix a été versé en juin 2012 de sorte que la somme de 15 410 000 euros a finalement été versée à MPG Groupe. Le deuxième, forfaitaire pour 1 000 000 d'euros au titre de l'exercice 2012, n'a pas été versé, l'une des conditions subordonnant son versement n'étant pas satisfaite. Le troisième complément de prix ne l'a pas été davantage. Le contrat du 18 mars 2011 comprenait en outre une garantie de passif d'une durée de 3 ans à compter de la réalisation de l'opération. Elle comportait un certain nombre de déclarations et garanties relativement au recouvrement des créances clients figurant dans les comptes des sociétés du groupe MPG et de leurs filiales françaises et étrangères, l'indemnisation devant se concrétiser par une réduction du prix de cession. Etait également conclu entre Mediapost, filiale à 100 % de Mediapost Holding, et Media Prisme, un contrat commercial ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles Media Prisme met à disposition de Mediapost les données de la base 'Concordeo' et 'Email et vous' en contrepartie desquelles Mediapost verse à Media Prisme des redevances contractuellement définies. Par courrier du 14 novembre 2014, Mediapost Holding a notifié à MPG Groupe, Mme [D] et M [A], une demande de conciliation/médiation au titre des créances non recouvrées et des redressement fiscaux qui avaient fait l'objet de précédentes demandes de garanties. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2015, Mediapost Holding a assigné MPG groupe devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner MPG groupe au paiement des sommes de 556 435,80 euros au titre des créances impayés, 236 402,40 euros au titre des redressements fiscaux et 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de multiple incidents de procédure, le tribunal de commerce, par jugement en date du 29 décembre 2015 a: -rejeté les fins de non recevoir et dit l'action recevable, condamné la société MPG Groupe à payer à la société Mediapost Holding les sommes de 218 702 euros en réduction de prix pour les créances non recouvrées à l'exception des créances de Media Prisme Espagne), de 61 405 euros majorée des intérêts légaux en réduction de prix pour les redressements fiscaux et de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de sa décision, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rouvert les débats sur la créance de Media Prisme Espagne et invité Mediapost Holding à produire la traduction en français des pièces nécessaires au soutien de sa demande, renvoyé de ce chef l'affaire à la mise en état, et condamné la société MPG Groupe aux dépens. Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MPG Groupe, désigné la Selarl [J], [K] et associés en qualité d'administrateur et la Selarl De Bois-Herbaut en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 avril 2016, Mediapost Holding a déclaré sa créance au passif de la procédure pour 22 475 226,45 euros. Le juge commissaire l'a rejetée pour partie et la société Mediapost Holding a relevé appel de cette décision. La société MPG Groupe a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 décembre 2015. Par conclusions communes en date du 3 février 2017, MPG Groupe, la Selarl [J], [K], Martinez, es qualités d'administrateur de la société MPG groupe, et la Selarl De Bois-Herbaut, es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, demandent à la cour: -de dire MGP Groupe recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, -de donner acte à la Selarl [J] [K], Martinez, es qualités, et à la Selarl de Bois-Herbaut, es qualités, de ce qu'elle interviennent volontairement à la présente instance, -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mediapost Holding d'une partie de ses demandes au titre des redressements fiscaux, statuant à nouveau, -de débouter Mediapost Holding de l'ensemble de ses demandes, -de donner acte à Mediapost Holding de ce qu'elle abandonne en cause d'appel ses demandes au titre des 5 factures 'Montadori' pour un montant de 71 670,30 euros, subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer recevable la demande de Mediapost Holding au titre de la facture UFC Que Choisir, -de surseoir à statuer sur sa demande de ce chef jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre du procès initié par Media prisme à l'encontre d'UFC Que Choisir, En tout état de cause, reconventionnellement, -de condamner Mediapost Holding à payer à MPG groupe la somme de 800 000 euros pour procédure abusive, -de la condamner en outre à garantir intégralement MPG Groupe dans le cas où la cour ferait droit à tout ou partie de ses réclamations, y ajoutant, -de condamner Mediapost Holding à payer à MPG Groupe la somme de 300 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mediapost Holding à payer à la Selarl [J] [K], Martinez et associés, es qualités, et à la Selarl de Bois [M], es qualités, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal Les Echos, aux frais de Mediapost Holding, le coût de l'insertion ne pouvant être supérieur à la somme de 100 000 euros, -d'ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée du siège social de Mediapost Holding. Par conclusions signifiées le 31 janvier 2017, la société Mediapost Holding demande pour sa part à la cour: -Sur les demandes relatives aux créances non recouvrées: -de rejeter la demande des appelants visant à écarter les pièces 74 à 81 communiquées devant le tribunal de commerce par Mediapost Holding, -de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir des appelants, -de constater que Mediapost Holding ne forme plus de demande au titre de la créance Montadori, -de déclarer les appelants irrecevables en leur demande de sursis à statuer s'agissant de la créance UFC Que Choisir, -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MPG Groupe à lui payer la somme de 218 702 euros majorés des intérêts légaux à compter du 14 mars 2014 en réduction de prix pour les créances non recouvrées, à l'exception des créances espagnoles, -en conséquence de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire sa créance à la somme de 161 365,76 euros outre les intérêts et frais, -Sur les demandes relatives aux redressements fiscaux, -de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société MPG Groupe de ce chef, -de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de Mediapost Holding relative à la TVA notifié à la société Matching à hauteur de 123 416 euros, -de fixer au passif de la procédure judiciaire de la société MPG Groupe la créance de la société Mediapost Holding à la somme de 160 137 euros augmentée des intérêts légaux à compter 21 janvier 2014 jusqu'au 10 février 2016, au titre des redressements fiscaux dont ont fait l'objet les sociétés Media Prisme et Matching, -Sur les écritures de MGP Groupe, -de constater que certains passages des écritures des appelants en leurs paragraphes 1,2,3,4,12,21, 27,30,33,34,36,40,48,51,53,59,60,74,75,79,95,109 sont injurieux et portent atteinte à l'honneur et à la considération de la société Mediapost Holding, -de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, -d'ordonner la suppression de ces passages dans leur écritures, -Sur les autres demandes -de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société MPG Groupe, la créance de la société Mediapost à la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, -de débouter les appelants de toutes leurs demandes, -de les condamner à payer à Mediapost Holding la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 50 000 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE, Mediapost Holding (anciennement Publipost) demande à la cour de supprimer dans les écritures de la société MPG Groupe et des organes de la procédure collective un certain nombre de passages qu'elle considère comme injurieux et qu'elle détaille dans le corps de ses écritures (page 110) ainsi que dans leur dispositif. Par ailleurs, elle sollicite, au titre de la mise en oeuvre de la garantie souscrite à l'occasion de la cession des titres de la société MPG Groupe (anciennement dénommée Media Prisme Group SAS), le 18 mars 2011, diverses sommes relatives à des créances non recouvrées ainsi qu'à des redressements fiscaux. D'autres sommes sont enfin réclamées, en réparation de divers préjudices et d'autres chefs de demandes. -Sur la demande de la société Mediapost Holding de suppression de certains passages des écritures de la société MPG Groupe Aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la partie qui s'estime atteinte par injures ou outrages de la part d'une autre partie au procès ou de son conseil, est admise à demander aux juges saisis de la cause , la suppression des discours ou écrits injurieux ou outrageants et l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce la cour considère comme injurieux à l'égard de Mediapost Holding les termes suivants contenus dans les écritures de MGP Groupe: au paragraphe 12 'les exactions du groupe La Poste', au paragraphe 51 'les exactions auxquelles le groupe La Poste s'est livrée', au paragraphe 53 'la corruption orchestrée par La Poste(...) Ce procédé mafieux constitue ni plus ni moins qu'une entreprise de corruption avec de l'argent public'. La cour ordonne en conséquence à MPG Groupe de retirer dans ses écritures, les phrases contenant les termes injurieux soulignés. Mediapost Holding, qui ne démontre pas quelle est la réalité du préjudice subi de ce chef sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. -Sur les sommes réclamées par Mediapost Holding au titre des créances non recouvrées La société MPG Groupe a effectué un certain nombre de déclarations et garanties dans le contrat d'acquisition et de garantie. Elle s'est par ailleurs engagée (article 7.1.a) à indemniser Mediapost Holding de tout préjudice subi qui résulterait: -d'une inexactitude, violation ou omission des déclarations et garanties consenties par MPG Groupe, ou: -d'une disparition ou diminution d'actif, ou d'un accroissement de passif, ou de la survenance d'un passif nouveau trouvant son origine antérieurement au 31 décembre 2010, connue ou non à cette date, et qui ne serait pas correctement reflétée ou serait insuffisamment provisionnée dans les comptes de référence. Aux termes de l'article 6.9 du contrat d'acquisition et de garantie: ' (a) Les créances clients figurant dans les Comptes de Référence des Sociétés et des Filiales (les 'Créances') ont été générés dans le cadre d'une gestion normale des affaires. (b) Chaque Créance est intégralement recouvrable dans les délais conformes à ceux habituellement pratiqués par les Sociétés et les Filiales. Toutes les Créances ont été payées ou seront payées dans les délais contractuels ou usuels intégralement, pour un montant au moins égal à leur valeur comptable telle que cette valeur figure dans les comptes sociaux de Référence nette des provisions pour créances douteuses, s'il en existe.' Comme l'a justement indiqué le tribunal, l'engagement des vendeurs est, aux termes du protocole, que toutes les créances soient payées dans les délais contractuels ou usuels, et que si rien n'est explicitement prévu sur les créances qui pourraient le cas échéant faire l'objet d'une compensation il convient d'assimiler les compensations de créances avec des dettes fournisseurs d'égal montant à des paiements, étant précisé toutefois que dans le cas où la dette fournisseur est inférieure à la créance client, celle-ci ne sera considérée comme réglée qu'à hauteur de la dette fournisseur, le solde étant irrécouvré s'il n'a pas été spécifiquement encaissé. *Sur les moyens soulevés par les appelants pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie au titre des créances non recouvrées, Pour s'opposer à la demande de mise en oeuvre de la garantie de ce chef, MPG Groupe et les organes de la procédure invoquent l'absence de justificatifs au soutien de la demande de garantie de Mediapost Holding, et font valoir: que les demandes de cette dernière ont été formées hors délais, que la garantie ne s'applique pas si le dommage subi a pour origine une faute de l'acquéreur, que les créances inférieures au seuil de 15 000 euros doivent être écartées et que les demandes de Mediapost Holding reposent sur des faux et des pièces non traduites. S'agissant de l'absence de justificatifs, les appelants soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que la liste des créances alléguées par Mediapost Holding dans sa lettre du 12 mars 2014 tendant à la mise en oeuvre de la garantie constituait le justificatif nécessaire prévu par les dispositions contractuelles alors que le tableau annexé est incompréhensible et ne comprend aucun détail, de sorte qu'elle n'a pu verifier les éléments sur lesquels Mediapost Holding formait ses réclamations au titre des créances prétendument non recouvrées. Il résulte des stipulations de l'article 7.5.1 du contrat d'acquisition et de garantie que toute demande effectuée par l'acquéreur au titre de la garantie devra, pour être valable, faire l'objet d'une notification écrite de la manière suivante: 'chaque demande devra être accompagnée des justificatifs nécessaires et faire état de son fondement précis et du montant réclamé ou pouvant être réclamé'. Il ressort de l'examen de la lettre de réclamation de Mediapost Holding du 12 mars 2014 (pièce n°57 de l'appelante) , que celle ci est accompagnée en annexe d'un tableau intitulé 'Liste des créances non recouvrées' laquelle détaille pour chacune des sociétés du groupe MPG Groupe, à savoir Media Prisme Espagne, Media Prisme France, Matching et Media Prisme Belgique, le montant TTC des créances inscrites dans les comptes au 31 décembre 2010, le montant provisionné au titre de ces créances dans les dits comptes, le montant des créances recouvrées à ce jour et le montant non recouvré des dites créances à ce jour, de sorte que le moyen tiré d'une irrecevabilité de la réclamation au motif d'une absence de justificatifs n'est pas fondé. Il sera observé surabondamment que l'article 7.5.3 du contrat, qui prévoit qu'en tout état de cause 'le non respect par l'Acquéreur des stipulations de l'article 7.5.1 sera sans conséquence sur la possibilité pour l'Acquéreur de présenter une demande et ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts au vendeur à condition qu'il soit en mesure d'établir que le retard de l'acquéreur a eu un effet défavorable sur sa défense ou le montant du Dommage et alors seulement à hauteur du préjudice ainsi établi', permet en tout état de cause à Mediapost Holding, de solliciter le cas échéant la mise en oeuvre de la garantie de MPG sous réserve des précisions figurant au dit article. Pour soutenir que les demandes de Mediapost Holding ont été formées hors délai, les appelants rappellent que l'article 7.5.1 b du contrat stipule que chaque demande au titre de la garantie devra être communiquée par l'Acquéreur au Vendeur au plus tard quarante cinq jours ouvrés après que l'Acquéreur aura eu connaissance des événements ou faits donnant lieu à ladite demande, et font valoir que si des créances impayées avaient existé, Mediapost les auraient découvertes avant le 12 mars 2014 puisqu'avant l'acquisition elle a procédé, avec ses conseils, à un audit complet des éléments comptables et juridiques de Media Prisme de sorte que ses demandes tardives sont irrecevables. Il n'est toutefois pas contesté qu'il n'est pas fait mention dans le contrat d'acquisition et de garantie, d'une quelconque incidence d'un audit des comptes de référence sur les garanties stipulées par la société MPG Groupe au titre des créances, de sorte que le fait que les comptes aient été effectivement audités, n'est pas de nature à exonérer l'appelante de son obligation de garantie au titre de la déclaration qu'elle a effectuée, selon laquelle les créances figurant dans les comptes de référence sont intégralement recouvrables et ont été payées et seront payées intégralement. C'est enfin de manière inopérante que les appelants ajoutent que si les impayés avaient vraiment existé on ne voit pas comment le commissaire aux comptes de Media Prisme aurait pu attester dans son rapport du 16 avril 2014, que les comptes de la société étaient réguliers et sincères, la vérification des conditions d'exécution de la convention de garantie souscrite par la société, dont il a la charge de contrôler les comptes, n'entrant nullement dans sa mission de certification. Ils soutiennent encore que Mediapost Holding n'a donné aucune information sur les procédures judiciaires qui opposent Media Prisme à UFC Que Choisir, dont MGP Groupe a découvert l'évolution à l'occasion de la présente procédure. Ils ajoutent que s'il était démontré que Media Prisme néglige cette procédure dans l'unique but d'appeler MGP Groupe en garantie, Mediapost Holding ne serait plus fondée à faire quelque réclamation que ce soit à ce titre, dès lors que l'article 7.2.b exclut la garantie si le dommage a pour origine une faute de l'acquéreur. Il est toutefois établi que MPG Groupe a été informée de l'existence du litige 'Que Choisir' ainsi d'ailleurs que du litige 'Montadori' par lettre recommandée du 12 mars 2014 tendant à la mise en oeuvre de la garantie, référence étant faite à ces litiges, dans le corps de la lettre pour le litige 'Montadori' et dans le courrier de l'avocat de Media Prime joint en annexe de la dite lettre pour le litige 'Que Choisir'. MPG Groupe n'a toutefois pas fait le choix, alors que l'article 7. 7. 1. b ii lui en offre la faculté, de participer à la défense des intérêts de la société Media Prisme, directement ou avec les conseils de son choix et à ses frais. C'est dès lors vainement qu'elle soutient la société Mediapost Holding a eu un comportement fautif à son égard, aucune stipulation contractuelle ne mettant par ailleurs à la charge de la société intimée, une obligation d'informer MPG Groupe de l'évolution détaillée des litiges. Les appelants objectent encore qu'un certain nombre de demandes faites par Mediapost Holding portent sur des créances inférieures à 15 000 euros ( factures des éditions Atlas d'un montant de 3 218,85 euros, facture Futureo d'un montant de 1913,60 euros, factures de la filiale belge, d'un montant cumulé de 3 258 39 euros) et ne sont pas couvertes, au regard des stipulations de l'article 7.3.2 du contrat d'acquisition et de garantie. Celles-ci prévoient que '(...) Le Vendeur ne sera tenu au paiement à l'Acquéreur d'une indemnité à titre de réduction de prix en application des présentes, que si le montant unitaire de la Demande excède quinze mille (15 000) euros, étant entendu qu'une série de Dommages ayant des origines communes seront prises en considération dans leur ensemble et seront réputées constituer un seul et même Dommage pour le calcul de ce seuil.' Il en résulte, ainsi que l'ont à bon droit analysé les premiers juges, que ce seuil doit s'appliquer séparément à la demande de garantie concernant les créances clients, et à celle résultant des redressement fiscaux, mais doit s'appliquer en une seule fois à l'ensemble des créances non recouvrées puisque les dommages ont pour origine commune l'inexactitude de la déclaration de recouvrabilité de l'intégralité des créances. Le total des créances impayées dépassant le seuil de 15 000 euros, ce moyen est inopérant. Les appelants font ensuite valoir que les pièces produites par la société Mediapost Holding sont des faux grossiers, les factures produites par Mediapost Holding comportant de graves anomalies portant sur le logo, l'adresse de Media Prisme et sur certaines autres mentions. Ils ajoutent que l'adresse du destinataire est parfois différente de celle du destinataire original, que la mention de rappel de la loi LME, présente sur l'original, est également absente, qu'il est fait référence à l'ancien logo de Media Prisme et que sa domiciliation est incorrecte. Ils précisent qu'ils ont en conséquence déposé plainte auprès du procureur de la République. Mediapost Holding réplique que les originaux des factures objets des créances non recouvrées ayant été envoyés aux clients destinataires de ces factures, la société Mediapost Holding ne pouvait en produire que des copies et duplicatas de sorte qu'elle a dû les faire rééditer à partir du logiciel, utilisé par Media Prisme à l'époque de l'émission des factures et que ce sont ces rééditions de facture qu'elle a versé aux débats devant le tribunal de commerce, sans imaginer qu'il existerait des différences entre les copies des factures papier archivées et envoyées aux clients, d'une part, et leur version informatique extraite du logiciel d'autre part. Elle indique encore qu'au vu des accusations dont elle fait l'objet, elle a demandé à Media Prisme et Matching d'effectuer des recherches des factures auprès de la société d'archivage, que le travail de désarchivage a été effectué en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès verbal des constatations opérées, que grâce au travail ainsi effectué Media Prisme a pu retrouver les copies papier de 140 factures, certifiées conformes par l'huissier de justice et correspondant à celles versées aux débats par Mediapost Holding. En l'état des prétentions et explications respectives des parties et faute pour la société MPG Groupe de rapporter le moindre élément de preuve de ses affirmations selon lesquelles les pièces produites par Mediapost Holding devant le tribunal sont des faux, sa demande tendant à voir la cour déclarer ses demandes irrecevables ou mal fondées de ce chef doivent être rejetées. C'est enfin vainement que les appelantes critiquent le jugement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats relativement à la créance réclamée au titre de la filiale espagnole, l'article 444 du code procédure laissant, hormis les cas où cette réouverture est impérative dans les cas qu'il fixe, la faculté au juge de l'ordonner de manière discrétionnaire, sans restriction ou condition, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de remettre en cause le bien fondé d'une telle mesure. * Sur les demandes relatives aux créances non recouvrées Il est réclamé en la présente instance la garantie des créances non recouvrées émises par la société Media Prisme, à l'exception de celles dues par Mondatori, aucune demande n'étant plus formulée de ce chef devant la cour compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, émises par la société Matching et par la société Media Prisme Belgique. Les créances émises par Media Prisme Espagne faisant l'objet d'une réouverture des débats devant le tribunal ne sont pas concernées par la présente instance. S'agissant des créances de la société Media Prisme, il apparaît, à titre de créance non recouvrée n'ayant pas fait l'objet de compensation, un montant de 111 867,86 euros correspondant au client UFC Que Choisir dans les comptes de référence au 31 décembre 2010. Il n'est pas contesté que cette créance correspond à une facture émise le 30 septembre 2008 et inscrite en 2008 en compte 'clients-411000", qu'aucune possibilité de règlement par compensation n'était prévue, et n'a d'ailleurs été enregistrée en comptabilité, alors qu'à ce jour aucun règlement n'a été comptabilisé dans le compte client UFC Que Choisir. C'est de manière inopérante que les appelants, qui soutiennent sans en justifier, que Mediapost a communiqué un état comptable falsifié, font valoir que la garantie ne peut intervenir dès lors qu'un litige persiste entre UFC Que Choisir et Media Prisme pour le règlement de cette facture, et que le tribunal de grande instance, saisi du dit litige a sursis à statuer en attendant l'issue de la plainte déposée par UFC Que Choisir. En effet, dès lors que MGP Groupe a déclaré à l'article 6.9 du contrat que les créances figurant dans les comptes de référence sont intégralement recouvrables dans des délais conformes à ceux habituellement pratiqués par les sociétés et les filiales, que toutes les créances ont été payées ou seront payées dans les délais contractuels ou usuels intégralement et qu'il apparaît que la facture émise n'a pas été réglée près de 9 ans après son émission, soit bien au delà des délais usuels, sa garantie est due, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette créance en son montant de 111 867,86 euros comme entrant dans le champ de la garantie. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas que le 31 juillet 2013, les créances existant sur la société Edition Atlas' ont été apurées par compensation avec des factures fournisseurs pour un montant de 72 469,62 euros, laissant néanmoins un solde débiteur de 3 218,85 euros, qui, bien qu'il ait été viré, au titre des opérations diverses, en perte d'exercice pour solder le compte client, a bien été enregistré en perte dans le compte de résultat. La créance de 3 218,85 euros n'ayant pas été recouvrée à ce jour entre ainsi, elle aussi , dans le champ de la garantie due par MPG Groupe. Il est encore établi que le 30 septembre 2013, une écriture globale de compensation pour un montant total de 313 786,12 euros, soldant 12 comptes fournisseurs et 17 comptes clients a été enregistrée dans les comptes de la société Media Prisme sans qu'il y ait nécessairement concordance d'identité entre débiteurs et créanciers réciproques. Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de cette opération, une somme de 59 306,34 euros n'a pas été réglée par compensation mais passée en perte, le 30 septembre 2013 au débit du compte de charge 658. Cette somme n'ayant pas été recouvrée à ce jour entre également dans le champ de la garantie due par MPG Groupe, cette dernière soutenant en vain, d'une part, que la demande de garantie formulée n'est pas mentionnée dans le courrier du 12 mars 2014 alors qu'elle y figure en annexe, au titre des créances diverses non recouvrées de Media Prisme, et que d'autre part il s'agirait d'une demande nouvelle, alors qu'elle a déjà été soumise au tribunal de commerce. S'agissant des créances émises par la société Matching il est établi que trois factures ont été enregistrées en 2010, au titre du client Futureo, pour un montant total de 47 840 euros et que ces factures n'ont pu apparaître totalement apurées que par la passation d'un avoir au crédit du compte client pour un montant de 1 913,60 euros, lequel a affecté le résultat postérieur à la cession mais ne constitue pas un règlement recevable au titre du contrat d'acquisition et de garantie. MPG groupe ne conteste pas que cette somme n'a jamais été recouvrée par la société Matching de sorte qu'elle entre dans le champ de la garantie. S'agissant enfin des créances émises par la société Media Prisme Belgique, il est justifié qu'apparaissent dans ses comptes de référence des factures et avoirs correspondant à des sommes dues par la société Finabel pour un montant de 3258,39 euros à laquelle il convient d'ajouter 3874,72 euros correspondant à des sommes dues par la société Prémaman (facture du 15 septembre 2009 réglée pour moitié selon virement comptabilisé le 27 octobre 2009) demeurant impayées. Dès lors et de ce chef, il convient de dire que la somme de 7133,11 euros est due par MPG group au titre de la garantie. Le préjudice subi au titre des créances non recouvrées s'établi en conséquence ainsi: 111 867,86 + 3 218,85 + 59 306,34 euros +1 913,60 euros + 7 133,11 euros = 183 439,76 euros. Il convient d'y ajouter la somme de 18 267 euros, au titre des frais exposés par Media Prisme pour les constats d'huissier et la consultation des archives effectués en juillet 2015, ces frais qui entrent dans la définition des dommages réparables relèvent de la garantie (page 6 du contrat). Conformément aux stipulations de l'article 7.2.c du contrat, il convient de fixer le préjudice indemnisable à la somme de (183 439,76 euros +18 267 euros) x 80% = 161 365,40 euros outre les intérêts. -Sur les sommes réclamées au titre des redressements fiscaux MPG Groupe et les organes de la procédure prétendent que les demandes de Mediapost Holding de ce chef sont irrecevables au motif que, le 5 mars 2014, Mediapost Holding a décidé de changer de conseil pour défendre Media Prisme et Matching dans le cadre de ces procédures (redressements fiscaux), violant ainsi l'article 7.7.1 de la garantie, de sorte que Mediapost Holding n'est plus recevable à émettre la moindre réclamation au titre de ces procédures dont elle est seule responsable. Toutefois, ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir dès lors que l'article 7.7.2 prévoit que le non respect des stipulations de l'article 7.7 sera sans conséquence sur la possibilité pour l'Acquéreur de présenter une demande et ne pourra être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts au Vendeur s'il établit que ce non respect a eu un effet défavorable sur sa défense, à hauteur du préjudice établi. Par ailleurs, l'article 7.7.1 (a) ii du contrat qui permet au vendeur (MPG Groupe) de choisir le conseil de la société Media Prisme en cas de redressement fiscal, n'est applicable qu'aussi longtemps que l'un des dirigeants fondateur conservera au moins un mandat de direction générale dans Media Prisme et Matching. Les fonctions de directeurs généraux qu'occupaient Mme [D] et Mr [A] au sein des dites sociétés ayant cessé le 29 janvier 2014, ce sont les stipulations de l'article 7.7.1 (b) qui ont été mises en oeuvre. Sur le fondement de cet article, le nouveau dirigeant de Media Prisme et Matching a décidé de changer de conseil tout en indiquant en mars 2014 à MPG groupe, qu'elle pouvait participer à la défense des intérêts de Media Prisme, ce à quoi MPG groupe a répondu, en avril 2014, que ses conseils n'avaient plus à être associés à la gestion de ces redressements fiscaux, choisissant ainsi de rester à l'écart de la défense des sociétés Media Prisme et Matching. Ce moyen est en conséquence inopérant. L'est également celui selon lequel, la demande de garantie formée devant la cour par Mediapost Holding au titre du redressement fiscal de la société Matching serait une demande nouvelle alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont appel que cette demande a déjà été formulée en première instance. Il n'est pas contesté que Media Prisme et Matching ont dû régler la somme de 295 503 euros à la suite des redressement fiscaux dont elles ont fait l'objet, conformément aux avis de recouvrement qu'elles ont reçus en novembre 2013 au titre de redressements notifiés relatifs à l'exercice 2010, ainsi décomposée: -95 331 euros de TVA collectée par Media Prisme mais non reversée par cette dernière au trésor public, -5 784 euros de TVA non collectée par la société Matching, -117 632 euros de TVA collectée par la société Matching mais non reversée par cette dernière au trésor public, -42 592 euros de majoration d'assiette (pour les deux redressements de Media prisme et Matching), -26 644 euros d'intérêts de retard pour les deux redressements de Media Prisme et Matching, - 7 520 euros de frais de conseil pour les deux redressements. S'agissant du rappel de TVA de la société Media Prisme (d'un montant de 95 331 euros) , Mediapost Holding indique que celui-ci a bien été comptabilisé dans le poste TVA due au 31 décembre 2010, de sorte qu'elle ne formule pas de demande de garantie de ce chef. L'article 6.20 du contrat d'acquisition et de garantie prévoit au titre des déclarations, que chaque Société du groupe est à jour du paiement de tout impôt et qu'il n'existe aucune circonstance pouvant entraîner la mise en oeuvre d'une vérification, d'un redressement, d'un litige ou de toute autre réclamation. L'article 1 (a) définit le terme 'impôts' comme incluant les taxes sur la valeur ajoutée ainsi que tout intérêt de retard, pénalité, amendes y afférant ou autre paiements additionnels requis par l'administration à ce titre. C'est à bon droit qu'en application de ces stipulations, le tribunal de commerce a considéré que la société MPG Groupe devait garantir Mediapost Holding des majorations d'assiette, des intérêts de retard et frais de conseil, les sociétés n'ayant eu pas à les supporter si les déclarations avaient été régulières. C'est en revanche à tort qu'il a rejeté la demande de garantie au titre de la TVA collectée par Matching. Il résulte en effet des pièces du dossier, qu'à la différence de la TVA collectée par Media Prisme celle ci n'a pas été régulièrement comptabilisée en 2010 dans le compte TVA collectée. Par ailleurs, c'est vainement qu'il est soutenu par les appelantes qu'il n' y a pas lieu de garantir, la somme de 5 784 euros réclamée de ce chef, alors qu'il résulte de la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 7 juin 2013, qu'une facture de prestations adressée à l'association Villages Enfants pour un montant de 38 673, 26 euros n'a, à tort, pas été intégralement soumise à la TVA, de sorte que la somme litigieuse, qui correspond à de la TVA qui n'a pas été collectée alors qu'elle aurait dû l'être, entre dans le champ des dommages indemnisables au titre de la garantie. Dès lors, et conformément à l'article 7.2.c du contrat, il convient de fixer ainsi le préjudice indemnisable subi par Media Poste au titre des redressements fiscaux : 5 784 +117 632+42 592+26 644 +7 520 euros = 200 172 euros x 80 % = 160 137 euros outre les intérêts. -Sur l'indemnisation des préjudices Mediapost Holding demande à la cour de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de MPG groupe, les sommes dues par cette dernière au titre de la garantie. Le montant total du préjudice indemnisable s'élève en l'espèce à la somme de: 161 365,40 euros (au titre des créances non recouvrées) + 160 137 euros (au titre des redressements fiscaux) = 321 502, 40 euros outre les intérêts. Il résulte toutefois de l'article 7.3.1 du contrat de cession et de garantie que 'l'acquéreur ne pourra prétendre à réduction du Prix au titre du présent Article 7, que dans l'hypothèse où les Dommages pour lesquels une réduction de prix est recherchée excèdent cumulativement un seuil de deux cent mille ( 200 000 euros). Ce montant constitue une franchise, le vendeur n'étant tenu d'indemniser l'Acquéreur que lorsque ce montant est atteint et alors seulement à hauteur du montant des Dommages excédant ce seuil.' Le tribunal de commerce, dans son jugement, n'a pas fait référence à cette stipulation et ni Mediapost Holding, ni les appelantes, n'ont conclu sur ses conséquences quant au montant des sommes dont MPG Groupe est effectivement redevable au titre de sa garantie, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à fournir à la cour leurs explications sur ce point, avant qu'il ne soit statué sur le montant de la créance fixée au passif de MPG Groupe. -Sur les autres demandes de la société MPG Groupe C'est vainement que MPG Groupe demande à la société Mediapost Holding de la 'garantir' en invoquant des fautes commises par cette dernière pour s'opposer aux condamnations sollicitées à son égard. Ainsi que la cour l'a déjà indiqué il n'est nullement établi par MPG Groupe que de fausses pièces ont été communiquées, alors par ailleurs que s'agissant du litige fiscal, Mediapost Holding a respecté les dispositions de l'article 7.7.1 du contrat, le litige ayant été suivi par l'avocat choisi par le cédant tant que les associés fondateurs de MPG sont restés directeurs généraux des sociétés cédées, puis par l'avocat de l'acquéreur, alors que Mediapost a invité MPG Groupe à participer à la défense des sociétés redressées ce qu'elle a refusé. Il a également été jugé que la garantie est due au titre du litige avec UFC Que choisir, MPG Groupe soutenant en vain que Mediapost Holding négligerait le suivi de cette procédure uniquement pour former des demandes à son encontre. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de 'garantie'. MPG Groupe sollicite la somme de 800 000 euros pour procédure abusive invoquant à nouveau la production de fausses pièces et le caractère abusif et malveillant de l'action de Mediapost Holding qui lui auraient causé un préjudice irrémédiable, la contraignant à se placer en redressement judiciaire à la suite du jugement du 29 décembre 2015, et porté atteinte à son image commerciale. La solution du présent litige démontre que Mediapost Holding a légitiment assigné MPG Groupe sur le fondement de la garantie contractuelle signée, de sorte que la procédure n'apparaît nullement abusive, le lien de causalité avec le redressement judiciaire n'étant par ailleurs nullement établi et le préjudice invoqué à l'encontre de son image commerciale ne l'étant pas d'avantage. Elle sera en conséquence également déboutée de ce chef de demande. Ses demandes de publication de l'arrêt dans le journal les Echos et d'affichage du dit arrêt au siège de Mediapost Holding seront également rejetées, aucun justificatif n'étant apporté au soutien des dites demandes. -Sur les frais irrépétibles et les dépens Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Recoit la Selarl [J], [K] Martinez et associés, prise en la personne de Maître [K], es qualités d'administrateur judiciaire de MPG groupe, et la Selarl de Bois-Herbaut, prise en la personne de Maître [S] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la société MPG Groupe en leurs interventions, Ordonne à MPG Groupe le retrait dans ses écritures, des phrases contenant les termes injurieux soulignés suivants: au paragraphe 12 'les exactions du groupe La Poste', au paragraphe 51 'les exactions auxquelles le groupe La Poste s'est livrée', au paragraphe 53 'la corruption orchestrée par La Poste (...) Ce procédé mafieux constitue ni plus ni moins qu'une entreprise de corruption avec de l'argent public'. Confirme le jugement sauf sur le montant des sommes dues par MPG groupe à Mediapost Holding au titre de la garantie, statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le montant des créances non recouvrées relevant de la garantie s'élève à la somme de 161 365,40 euros outre les intérêts, Dit que le montant des redressements fiscaux relevant de la garantie s'élève à la somme de 160 137 euros outre les intérêts, Avant dire droit sur le montant du préjudice à fixer au passif de la procédure collective de la société MPG Groupe: Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2017 à 14 heures, Salle d'audience [G]. Invite les parties à s'expliquer, au regard des stipulations de l'article 7.3.1 du contrat de cession et de garantie, sur le montant d'indemnisation due par MPG Groupe à Mediapost Holding, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Réserve les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 août 2017
Référence
60333c357bba3bacce20ebb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA