Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344d1c
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 94 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 30E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2017 R.G. N° 16/04294 AFFAIRE : SNC COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES ... C/ [D] [X] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 8 N° Section : N° RG : 12/09289 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Johanne ZAKINE, Me Patrice LEBATTEUX Me Jacques STORELLI, Me Anne laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SNC COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145 SNC PYTHAGORE GRANDE ARCHE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145 APPELANTES **************** Monsieur [D] [X] [I] de nationalité Française Apartment [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] - TURQUIE Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [Q] [F] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [I] [R] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 4], [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [C] [X][L] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [V] [Z] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 6] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [T], [J] [U] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 6] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [P],[K], [F] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [O] [U] [H][S] de nationalité Française [Adresse 8] ANGLETERRE Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [E], [R], [B] [T] épouse [S] de nationalité Française [Adresse 8] ANGLETERRE Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [Z] [E] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [A] [L] [C] de nationalité Française Airbus [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [Y], [S] [J] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 11] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [M] [G] [G] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [M] [K] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [G] [O] épouse [K] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 3] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [W] [RR] [B] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 11] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [DD] [P] épouse [B] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 11] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [XX] [Q] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 12] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [L] [N] épouse [Q] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 12] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [BB] [A] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [HH] [M] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 15] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [L] [D] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 15] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [OO] [H] épouse [CC] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 17] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [JJ] [TT] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 18] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [PP] [JJ] épouse [TT] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 18] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [GG] [QQ] [QQ][QQ] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 19] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Madame [FF] [RR] épouse [QQ] [QQ] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 19] Représentant : Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 - N° du dossier PPO15969 par Me ALLARDKOHN Monsieur [AA] [DD] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 1] Représentant : Me Jacques STORELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407 Monsieur [YY] [II] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 21] Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41899 Représentant : Me Isabelle DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0781 - Madame [II] [LL] épouse [II] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 21] Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41899 Représentant : Me Isabelle DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0781 - INTIMES *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble en copropriété sis [Adresse 25]) a été édifié en 1999 par la société en nom collectif Pythagore Grande Arche. Il est à destination de résidence services. Les acquéreurs des lots de cet immeuble ont conclu des baux commerciaux avec la société La Gestion Active Services, devenue la société en nom collectif Compagnie d'Exploitation de Résidences Services, ci-après dénommée la SNC CERS, qui a une activité de logements en meublé avec fourniture de services para-hôteliers. Au cours des années 2010, 2011 et 2012 des bailleurs ont donné congé à la SNC CERS pour l'expiration des baux sans offre d'indemnité d'éviction. Par acte du 26 juin 2012 la société CERS a fait assigner Monsieur [I], Monsieur et Madame [F], Madame [Y], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [DD], Monsieur [W], Monsieur et Madame [S], Monsieur [E], Monsieur [C], Monsieur et Madame [G], Monsieur [V] et Monsieur [K] en annulation du congé délivré par ce dernier, subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction et les autres défendeurs en paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte du 5 décembre 2012 ces défendeurs ont fait assigner la SNC Pythagore Grande Arche en intervention forcée et en garantie. Par conclusions du 6 février 2013 Madame [K] est intervenue volontairement à l'instance. Par actes des 15, 17, 18, 22 et 27 janvier 2013 la SNC CERS a fait assigner Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [Q], Monsieur [A], Monsieur et Madame [M], Madame [CC], Monsieur [TT] en paiement d'indemnités d'éviction. Par acte du 29 mai 2013 ces défendeurs, ainsi que Madame [TT], ont fait assigner la SNC Pythagore Grande Arche en intervention forcée et en garantie. Par acte du 26 mai 2015 la SNC CERS a fait assigner Monsieur et Madame [II] en paiement d'une indemnité d'éviction suite à leur refus de renouvellement du bail signifié le 26 mars 2013. La jonction des procédures a été ordonnée. Par ordonnance du 17 janvier 2012 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, M. [JJ] [ZZ] a été commis pour expertise aux fins de déterminer le montant des indemnités d'éviction et des indemnités d'occupation. Un premier rapport d'expertise a été déposé par M. [ZZ] le 28 novembre 2014 et un second le 15 juillet 2015. Pour l'examen des demandes des parties, le tribunal de grande instance de Nanterre a renvoyé à leurs dernières conclusions déposées : - le 14 janvier 2016 par la société CERS et la SNC Pythagore Grande Arche, - le 18 janvier 2016 par Monsieur [DD] - le 20 janvier 2016 par Monsieur [I], Monsieur et Madame [F], Madame [Y], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [W], Monsieur et Madame [S], Monsieur [E], Monsieur [C], Monsieur et Madame [G], Monsieur [V] et Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [B]. Monsieur [A], Monsieur et Madame [M], Madame [CC], Monsieur et Madame [TT] ainsi que Monsieur et Madame [QQ] [QQ], intervenants volontaires aux lieu et place de Monsieur et Madame [Q], - le 21 janvier 2016 par Monsieur et Madame [II]. La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 janvier 2016 pour l'affaire être fixée à l'audience du 26 janvier 2016 pour y être plaidée. Par conclusions du 25 janvier 2016 la société CERS et la société Pythagore Grande Arche ont demandé de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le report de la date des plaidoiries, - subsidiairement déclarer irrecevables et écarter des débats comme tardives : * les conclusions du 18 janvier 2016 de Monsieur [DD], * les conclusions et pièces du 20 janvier 2016 à 15 heures des 17 autres bailleurs (n°1 à 17) communiquées par Maître [MM] [OO], * les conclusions du 21 janvier à 18 h 16 de Monsieur et Madame [II], ou à tout le moins les conclusions et pièces communiquées moins de 48 h avant la clôture soit celles des 17 premiers bailleurs et de Monsieur et Madame [II]. Par note en délibéré autorisée conformément à l'article 445 du Code de Procédure Civile Maître [MM] [OO] en sa qualité de conseil de Monsieur [I] et autres a fait valoir que ses pièces et conclusions communiquées le 20 janvier 2016 ne pouvaient qu'être déclarées recevables. Par jugement entrepris du 17 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a : Débouté la société CERS et la société Pythagore Grande Arche de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure, Dit irrecevables comme tardives les conclusions et la communication de pièces de Monsieur et Madame [II], Ecarté des débats les pièces n°43 à 56 comme n'ayant pas été communiquées à toutes les parties le 20 janvier 2016 par les parties représentées par Maître [MM] [OO] à l'exception de celles régulièrement communiquées par d'autres parties. Vu les articles L.145-14 et L.145-17 du Code de Commerce, Dit que la société CERS avait droit à indemnités d'éviction suite aux congés donnés - le 4 juin 2009 par Monsieur et Madame [Z], - le 15 décembre 2010 par Monsieur [I], - le 29 avril 2010 par Monsieur et Madame [F], - le 23 mars 2010 par Madame [Y], - le 18 mars 2010 par Monsieur [DD], - le 15 octobre 2010 par Monsieur [W], - le 29 avril 2010 par Monsieur et Madame [S], - le 29 avril 2010 par Monsieur [E], - le 15 décembre 2010 par Monsieur [C], - le 29 avril 2010 par Monsieur et Madame [G], - les 30 avril et 3 mai 2010 par Monsieur [V], - le 24 novembre 2010 par Monsieur [K], - le 7 décembre 2011 par Monsieur et Madame [B], - le 27 décembre 2011 par Monsieur et Madame [Q], - le 31 mai 2012 par Monsieur [A], - le 7 décembre 2011 par Monsieur et Madame [M], - le 21 juin 2012 par Madame [CC], - le 29 avril 2010 par Monsieur [TT], Dit que la société CERS avait droit à indemnité d'éviction suite au refus de renouvellement de bail signifié le 26 mars 2013 par Monsieur et Madame [II], Fixé à la somme de 17.646 euros par lot à usage de studio loué le montant de l'indemnité d'éviction due à la société CERS par : - Monsieur [I], - Monsieur et Madame [F], - Madame [Y], - Monsieur et Madame [Z], - Monsieur [DD] - Monsieur [W], - Monsieur et Madame [S], - Monsieur [E], - Monsieur [C], - Monsieur et Madame [G], - Monsieur [V], - Monsieur et Madame [K], - Monsieur et Madame [B], - Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de M. et Mme [Q], - Monsieur [A], - Monsieur et Madame [M], - Madame [CC], - Monsieur et Madame [TT] - Monsieur et Madame [II], Débouté la société CERS de sa demande au titre des indemnités de licenciement, Débouté la société Pythagore Grande Arche du moyen de prescription soulevé, Condamné la société Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler à la société CERS les indemnités d'éviction dues par Madame [Y], Monsieur [W], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de Monsieur et Madame [Q] et Madame [CC] et dit qu'elle devrait garantir chacun d'eux du paiement de ces indemnités, Rejeté les autres demandes à ce titre, Vu l'article L.145-28 du Code de Commerce, Rejeté la demande d'expulsion dirigée contre la société CERS, Condamné la société CERS à verser aux débiteurs des indemnités d'éviction (sic) à l'exception de Monsieur et Madame [II] à la date d'effet des congés et jusqu'à libération des lieux au titre de l'indemnité d'occupation la somme mensuelle de 25,20 euros le m2 pour les lots à usage de studios, la dite somme indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, Débouté la société CERS de sa demande de paiement d'une redevance pour les services mis à disposition, Ordonné la compensation entre les sommes dues au titre des indemnités d'éviction et les sommes dues au titre des indemnités d'occupation, Condamné à verser à la société CERS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile : - chacun Monsieur [I], Madame [Y], Monsieur [DD], Monsieur [W], Monsieur [E] Monsieur [C], Monsieur [V], Monsieur [A], Madame [CC], - ensemble Monsieur et Madame [F], - ensemble Monsieur et Madame [Z], - ensemble Monsieur et Madame [S], - ensemble Monsieur et Madame [G], - ensemble Monsieur et Madame [K], - ensemble Monsieur et Madame [B], - ensemble M. et Mme [QQ] [QQ] aux droits et obligations de M. et Mme [Q] - ensemble Monsieur et Madame [M], - ensemble Monsieur et Madame [TT], - ensemble Monsieur et Madame [II], Débouté la société Pythagore Grande Arche de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de toutes autres demandes, Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions, Condamné in solidum Monsieur [I], Monsieur et Madame [F], Madame [Y], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [DD], Monsieur [W], Monsieur et Madame [S], Monsieur [E], Monsieur [C], Monsieur et Madame [G], Monsieur [V], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de Monsieur et Madame [Q], Monsieur [A], Monsieur et Madame [M], Madame [CC], Monsieur et Madame [TT] et Monsieur et Madame [II] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 8 juin 2016 par la SNC CERS et la SNC Pythagore Grande Arche; Vu les dernières écritures signifiées le 24 avril 2017 par lesquelles la SNC CERS et la SNC Pythagore Grande Arche demandent à la cour de : Vu les articles L.145-9, L.145-14, L 145-15, L.145-17, L.145-28, L 145-60, du code de commerce, Vu les articles 1108, 1129, 1134, 1315, 1341et s. du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les articles 122 et 143 et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015, n° 14-15976 Vu les congés, CONFIRMER le jugement entrepris sauf concernant la détermination de l'indemnité principale de l'indemnité d'éviction, le rejet des indemnités de licenciement, la valeur de l'indemnité d'occupation, le rejet de sa demande de paiement d'une redevance pour les services mis à disposition, et l'exécution provisoire du jugement. CONFIRMER le jugement entrepris à l'égard de la SNC Pythagore Grande Arche sauf concernant le rejet du moyen de prescription soulevé, les condamnations prononcées au titre des actes de prise en charge à l'égard de Madame [Y], Monsieur [W], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de Monsieur et Madame [Q], et Madame [CC], le rejet de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, I. Sur la procédure CONFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°43 à 56 de Maître [MM] [OO] ; CONFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a écarté des débats les conclusions du 21 janvier 2016 et sa pièce n°5 de Maître Dahan ; CONFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a déclaré recevables les pièces n°46 à 52 produites par sociétés PGA et CERS en date du 14 janvier 2016 ; II. Sur les demandes concernant la société CERS 2.1 Sur le droit à paiement de l'indemnité d'éviction CONFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a dit que la société CERS avait droit à indemnité d'éviction suite : >aux congés donnés par -Monsieur et Madame [Z] -Monsieur [D] [X] [I] -Monsieur et Madame [F] -Madame [Y] -Monsieur [W] -Monsieur [S] et Madame [S] -Monsieur [E] -Monsieur [C] -Monsieur et Madame [G] -Monsieur [V] -Monsieur et Madame [K] -Monsieur [B], et Madame [B], -Monsieur et Madame [Q] -Monsieur [A] -Monsieur et Madame [M] -Madame [CC] -Monsieur et Madame [TT] -Monsieur [DD] >Au refus de renouvellement de bail signifié le 26 mars 2013 par Monsieur et Madame [II] DIRE ET JUGER que le refus de renouvellement signifié par Monsieur et Madame [II] n'est pas fondé ; En tout état de cause, 2.2 Sur le montant de l'indemnité principale d'éviction INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à 17.646 euros par lot le montant total de l'indemnité d'éviction due à la société CERS, Statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que l'indemnité d'éviction principale doit être évaluée sur la base de la perte totale du fonds de commerce, suivant la méthode du chiffre d'affaires, affecté d'un coefficient de 2,5, à la somme de 30.889 euros par lot, Subsidiairement, si la Cour décidait de ne pas faire application de la méthode du chiffre d'affaires, Fixer l'indemnité principale d'éviction principale à la moyenne des deux méthodes dites du «chiffre d'affaires (CA) » et de « la rentabilité (EBE) », en retenant un coefficient de 8,5 pour cette seconde méthode, à la somme de 29.424 euros par lot, A titre infiniment subsidiaire, Fixer l'indemnité principale d'éviction principale suivant la méthode du chiffre d'affaires affecté d'un coefficient multiplicateur de 2, conformément à l'avis de l'expert, mais en considérant que le déplafonnement du loyer n'est pas un facteur de minoration de la valeur du fonds de commerce, dès lors que la valeur locative est inférieure ou au plus égale au loyer actuel, à la somme de 24.711 euros par lot. * Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait par extraordinaire, devoir retenir la perte partielle du fonds de commerce, DIRE ET JUGER que l'indemnité principale d'éviction sera majorée de 20% résultant de la baisse de rentabilité liée à la nécessité de maintenir les services pour un nombre réduit de lots, En tout état de cause CONDAMNER chacun des bailleurs à payer à la société CERS une indemnité d'éviction principale, par logement loué, de 30.889 euros Subsidiairement, CONDAMNER chacun des bailleurs à payer à la société CERS une indemnité d'éviction principale, par logement loué, de 29.424 euros Infiniment subsidiairement, CONDAMNER chacun des bailleurs à payer à la société CERS une indemnité d'éviction principale, par logement loué de 24.711 euros, 2.3 Sur les indemnités accessoires FIXER l'indemnité de remploi à hauteur de 10% de l'indemnité principale d'éviction, soit à la somme de 3.088 euros, subsidiairement, à 2.942 euros, et très subsidiairement, à 2.471euros, FIXER le trouble commercial à 6 mois de perte de résultat conformément à l'avis des experts, soit à 1.067 euros/lot, FIXER les frais de déménagement à la somme de 488 euros/lot, et subsidiairement à 350 euros par lot, DIRE ET JUGER que l'indemnité de licenciement sera due à CERS par chacun des intimés sur présentation des justificatifs, CONDAMNER chaque bailleur à payer ces sommes à la société CERS avec intérêts au taux légal et capitalisation, à défaut d'exercice du droit de repentir dans le délai légal ; 3) Sur l'indemnité d'occupation : DIRE ET JUGER que la méthode d'évaluation de la valeur locative doit être faite en fonction des usages de la branche d'activité considérée, à savoir la méthode hôtelière, au regard de la monovalence des locaux, soit un montant de 13,63 euros HT/m2, Subsidiairement, FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par CERS à la somme globale de 14,22 euros HT/m2, APPLIQUER à l'indemnité d'occupation un abattement de précarité de 20% et subsidiairement de 10%, soit un montant de 11,37 euros HT/m2 et subsidiairement de 12,80 euros HT/m2, Très subsidiairement FIXER la valeur locative du studio au montant du loyer contractuel versé aux bailleurs, INFIRMER le jugement en ce qu'il dit que cette indemnité serait indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, APPLIQUER à l'indemnité d'occupation un abattement de précarité de 20% et subsidiairement de 10%, 4) Sur la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation et la consignation du solde résiduel d'indemnité d'éviction CONFIRMER le jugement qui a ordonné la compensation entre indemnité d'occupation et indemnité d'éviction, CONFIRMER le jugement qui a rejeté la demande de consignation, Subsidiairement, si par extraordinaire, il était néanmoins fait droit à cette demande, AUTORISER la société CERS à consigner le montant de l'indemnité d'occupation, dans l'attente du versement des indemnités d'éviction principale et accessoires, et DIRE que dans pareille hypothèse, elle sera en droit de se maintenir dans les lieux conformément aux articles L.145-28 et L.145-29 du Code de Commerce, pendant 3 mois suivant la date de versement de l'indemnité entre ses mains. II. Sur les demandes dirigées contre la société Pythagore Grande Arche INFIRMER partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau : DIRE ET JUGER irrecevables car prescrites les demandes de voir condamner la SNC Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler directement l'indemnité d'éviction à CERS des bailleurs suivants : [Y], [Z], [TT], [II]; Subsidiairement pour ces derniers, et à titre principal pour les autres bailleurs, DIRE ET JUGER que les actes de prise en charge sont inopposables à CERS qui n'est pas signataire des dits actes ; DIRE et JUGER que les dits actes doivent en outre être réputés non écrits comme étant contraires aux dispositions d'ordre public des articles L.145-14 et L.145-15 du Code de Commerce; DIRE ET JUGER que les dits actes sont en tout état de cause dépourvus de validité, eu égard au caractère indéterminé de l'obligation contractée par la société Pythagore Grande Arche ; DÉBOUTER tous les bailleurs de leur demande de voir condamner la SNC Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler directement l'indemnité d'éviction à CERS ainsi que de la demande de voir condamner la SNC Pythagore Grande Arche à garantir les bailleurs de toute condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction à CERS; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les demandes de prise en charge et de garantie au titre de l'indemnité d'éviction par la société Pythagore Grande Arche, des bailleurs qui ne produisent pas l'acte de prise en charge : Mesdames et Messieurs : [I], [F], [Z], [S], [E], [C], [G], [K], [B], [A], [TT], [II] ; ou le produisent en photocopie : [M]; DIRE que l'acte versé par les bailleurs suivants est nul car non signé : [W], [H], [Q] (aux droits duquel viennent Monsieur [GG] [QQ] [QQ] [QQ] et Madame [FF] [RR]); DIRE que l'acte versé par Madame [Y] est nul car non daté; DÉBOUTER de leur demande de prise en charge et de leur demande de garantie au titre de l'indemnité d'éviction par la société Pythagore Grande Arche, les bailleurs produisant des actes originaux nuls, voire ne produisant pas d'actes, à savoir : Les actes originaux nuls car non daté : [Y] Les actes originaux non signés par le représentant légal de la SNC Pythagore Grande Arche ou par un fondé de pouvoir en bonne et due forme : [W], [H], [Q] (aux droits duquel viennent Monsieur [GG] [QQ] [QQ] [QQ] et Madame [FF] [RR]) III. Sur les sociétés CERS et Pythagore Grande Arche DIRE ET JUGER que le ou les bailleurs dont l'indemnité d'éviction aura été prise en charge par la SNC Pythagore Grande Arche, resteront devoir à CERS, pendant toute la durée de son exploitation de la résidence, le montant de la redevance des services mis à leur disposition ; CONDAMNER les mêmes, en conséquence, au paiement aux droits de CERS d'une somme de 70 euros par mois au titre de la redevance service prévue en contrepartie de la prise en charge de l'indemnité d'éviction ; IV. Sur l'exécution provisoire INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, au titre des condamnations prononcées au profit des sociétés CERS et Pythagore Grande Arche. En toutes hypothèses INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SNC Pythagore Grande Arche de sa demande d'indemnité en application de l'article 700. CONDAMNER chacun des bailleurs à payer à la société CERS une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNER chacun des bailleurs à payer à la société Pythagore Grande Arche une indemnité de 500 euros autre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER les intimés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Johanne Zakine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures signifiées le 27 mars 2017 au terme desquelles M. [D] [I], M. et Mme [F], Mme [Y], M. et Mme [Z], M. [P] [W], M. et Mme [S], M. [Z] [E], M. [A] [C], M. et Mme [G], M. [N] [V], M. et Mme [K], M. et Mme [B], M. et Mme [Q], M. [BB] [A], M. et Mme [M], Mme [OO] [CC], M. et Mme [TT], M. et Mme [QQ] [QQ] demandent à la cour de : Vu les congés avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction donnés par les requérants, Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Nanterre du 17 mars 2016 Vu les articles 328 s. du Code de procédure civile Vu l'article L.145-31 du Code de commerce, Vu l'article L.145-28 du Code de commerce, Vu l'article L.145-17 du Code de commerce, DÉCLARER les intimés recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevant : Sur la procédure INFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°43 à 56 de Maître [MM] [OO] ensuite d'une erreur matérielle ; Et statuant à nouveau : DÉCLARER irrecevables car non communiquées les pièces n° 46 à 52 visées dans les conclusions des sociétés Pythagore Grande Arche et CERS en date du 14 janvier 2016 ; Sur le droit a indemnité d'éviction INFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la société CERS pouvait prétendre à une indemnité d'éviction pour l'ensemble des baux; Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que le défaut d'appel des bailleurs à concourir aux contrats de sous-location constitue un motif grave et légitime ; DIRE ET JUGER qu'en raison de la non invitation faite aux bailleurs de concourir aux actes de sous-location, le preneur a commis une infraction instantanée et irréversible justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, sans mise en demeure préalable au congé délivré; VALIDER chacun des congés délivrés par les bailleurs à la société CERS comportant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; VALIDER l'acte de rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction en date du 19 août 2009 des époux [Z] ; CONSTATER que la société CERS a restitué le lot n° 1102 de Madame [H] et en conséquence, DIRE ET JUGER que la société CERS ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction au titre de ce lot ; DÉBOUTER les sociétés CERS et Pythagore Grande Arche de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ; Subsidiairement, pour le cas où par impossible le Tribunal considérerait que la société CERS serait en droit de bénéficier d'indemnités d'éviction : Sur le montant de l'indemnité d'éviction INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à 17.646 euros par lot le montant total de l'indemnité d'éviction due à la société CERS ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société CERS de sa demande d'indemnités de licenciement ; Et statuant à nouveau SUR L'INDEMNITÉ PRINCIPALE DIRE ET JUGER que l'indemnité principale d'éviction est une indemnité de perte partielle de fonds de commerce ; DIRE ET JUGER que l'indemnité d'éviction doit être évaluée par rapport à la méthode de l'EBE retraité affecté d'un coefficient de 4 ; CONSTATER que la moyenne de l'EBE retraité est négative de sorte qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction ; Subsidiairement, si la méthode par le chiffre d'affaire était prise en compte, FIXER l'indemnité d'éviction, à la moyenne entre la méthode de l'excédent brut retraité et la méthode du chiffre d'affaires ; DIRE ET JUGER que l'indemnité d'éviction doit être évaluée par rapport à un chiffre d'affaires retraité de 202.342 euros affecté d'un coefficient de 1,75, En conséquence, DIRE ET JUGER que selon la combinaison des méthodes, l'indemnité d'éviction ne peut pas excéder la somme de 1.367 euros par lot; DÉBOUTER les sociétés Pythagore Grande Arche et CERS de l'intégralité de leurs demandes de ce chef ; SUR LES INDEMNITÉS ACCESSOIRES DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité de remploi, de trouble commercial et de déménagement ; Subsidiairement, si des indemnités sont dues : FIXER l'indemnité de remploi à 5 % de l'indemnité principale ; DIRE ET JUGER que l'indemnité de déménagement, pour les bailleurs ayant consenti à un bail nu, ne pourra être fixée que sur justificatifs ; A titre infiniment subsidiaire, FIXER l'indemnité de déménagement à la somme de 250 euros par lot; DIRE et JUGER qu'aucune indemnité de déménagement n'est due par les consorts [I], [F], [Y], [S], [C], [G], [K] et [B] qui ont consenti un bail meublé ; FIXER l'indemnité pour trouble commercial sur la base de trois mois de résultat d'exploitation; DIRE ET JUGER que les indemnités de licenciement ne pourront être fixées que sur justificatifs; DÉBOUTER les sociétés Pythagore Grande Arche et CERS de l'intégralité de leurs demandes de ce chef ; Sur le débiteur de l'indemnité d'éviction CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - retenu que les débiteurs de l'indemnité d'éviction sont les Consorts [QQ] [QQ] ; - débouté la société Pythagore Grande Arche du moyen de prescription soulevé, - condamné la société Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler à la société CERS les indemnités d'éviction dues par Madame [Y], Monsieur [W], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de Monsieur et Madame [Q] et Madame [CC] ou dit qu'elle devra garantir chacun d'eux du paiement de ces indemnités ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de prise en charge de Monsieur [M] ; - rejeté la demande d'indemnisation au titre du défaut d'information. Y ajoutant : CONDAMNER la société Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler directement à la société CERS, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les indemnités d'éviction dues par Madame [Y], Monsieur [W], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [QQ] [QQ] aux droits et obligations de Monsieur et Madame [Q] et Madame [CC] épouse [H] ou DIT qu'elle devra garantir chacun d'eux du paiement de ces indemnités (sic) ; Et statuant à nouveau : CONDAMNER la SNC Pythagore Grande Arche à prendre en charge et régler directement à la société CERS, l'éventuelle indemnité d'éviction due par Monsieur [M] et ce un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ou à relever et garantir Monsieur [M] du paiement des dites indemnités ; CONDAMNER les sociétés CERS et Pythagore Grande Arche à payer, à titre de dommages-intérêts, aux consorts [I], [F], [Z], [S], [E], [C], [G], [K], [B], [A], [TT], et Monsieur [M] en cas de rejet de son acte de prise en charge, une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité d'éviction éventuellement prononcée ; DÉBOUTER les sociétés Pythagore Grande Arche et CERS de l'intégralité de leurs demandes de ce chef ; Sur la redevance des services mis à disposition CONFIRMER le jugement; DÉBOUTER la société CERS de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; Sur l'indemnité d'occupation INFIRMER le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNER la société CERS à payer une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet de chaque congé et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ; FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société CERS à la somme de 32 euros/m2 (y compris la surface des balcons) par mois, outre la somme de 70 euros/mois lorsque le bail inclut dans son assiette un parking ; DIRE et JUGER que cette indemnité sera indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction DÉBOUTER la société CERS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef; Sur la compensation entre indemnité d'éviction et indemnité d'occupation et la consignation du solde résiduel d'indemnité d'éviction CONFIRMER le jugement qui a ordonné la compensation entre indemnité d'occupation et indemnité d'éviction ; INFIRMER le jugement qui a rejeté la demande de consignation ; Et statuant à nouveau : AUTORISER les bailleurs, à défaut d'accord des parties, à procéder à la consignation, après compensation de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité d'éviction, du solde résiduel de cette dernière d'éviction entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats, [Adresse 26] ; DIRE ET JUGER que le séquestre accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles L.145-28, L145-29, L145-30 du code de commerce ; DIRE ET JUGER, si l'indemnité d'éviction inclut des indemnités de déménagement et de licenciement, que les sommes dues à ce titre ne pourront être débloquées et versées à la société CERS qu'au vu de tous les justificatifs effectivement déboursés; Sur les dépens et l'article 700 INFIRMER le jugement qui a condamné chaque bailleur à payer 350 euros à la société CERS; CONDAMNER la société CERS à payer à chacun des propriétaires une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société Pythagore Grande Arche à payer à chacun des propriétaires une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les sociétés CERS et Pythagore Grande Arche in solidum en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2017 par lesquelles [AA] [DD] demande à la cour de : Vu le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré le 18 mars 2010 par Monsieur [DD], Débouter la société CERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que le défaut d'appel du bailleur à concourir au contrat de sous-location au bénéfice de seuls étudiants constitue un motif grave et légitime ; Valider le congé délivré par Monsieur [DD] à la société CERS comportant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; Débouter la société CERS de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction ; Ordonner l'expulsion de la société CERS ainsi que tous occupants de son chef ; Confirmer le jugement sur la question d'une redevance et celle d'une indemnité de licenciement ; Condamner la société CERS, jusqu'à complète libération des lieux, à payer à Monsieur [DD] une indemnité d'occupation mensuelle sur une base de 40 euros par mètre carré (indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction); Condamner la société CERS à payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CERS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jacques Storelli avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières écritures signifiées le 29 mars 2017 par lesquelles M. et Mme [II] demandent à la cour de : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 17 mars 2016, Vu le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction donné par les époux [II], Vu les articles L.145-31, L.145-28 et L.145-17 du Code de Commerce, DÉCLARER les intimés recevables et bien fondés en leurs demandes et les y recevant : Sur la procédure : INFIRMER le jugement du 17 mars 2016 en ce qu'il a écarté des débats les conclusions du 21 janvier 2016 et la pièce n°5 de Maître Dahan; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que Monsieur et Madame [II] n'avaient pas formulé de demande de condamnation de la Société CERS à leur verser une indemnité d'occupation; Sur le droit a indemnité d'éviction : INFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la société CERS pouvait prétendre à une indemnité d'éviction pour le bail ; Subsidiairement, pour le cas où par impossible le Tribunal considérerait que la société CERS serait en droit de bénéficier d'indemnités d'éviction : I/ sur le montant de l'indemnité d'éviction : INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à 17.646 euros par lot le montant total de l'indemnité d'éviction due à la société CERS ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société CERS de sa demande d'indemnités de licenciement ; Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que l'indemnité d'éviction doit être évaluée par rapport à la méthode de l'EBE retraité affecté d'un coefficient de 4 ; CONSTATER que la moyenne de l'EBE retraité est négative de sorte qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction ; Subsidiairement, si la méthode par le chiffre d'affaire était prise en compte, FIXER l'indemnité d'éviction à la moyenne entre la méthode de l'excédent brut retraité et la méthode du chiffre d'affaires ; DIRE ET JUGER que l'indemnité d'éviction doit être évaluée par rapport à un chiffre d'affaires retraité de 202.342 euros affecté d'un coefficient de 1,75 ; En conséquence, DIRE ET JUGER que selon la combinaison des méthodes, l'indemnité d'éviction ne peut pas excéder la somme de 1.367 euros par lot : DÉBOUTER les sociétés Pythagore Grande Arche et CERS de l'intégralité de leurs demandes de ce chef ; II/ sur les indemnités accessoires : DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité de remploi, de trouble commercial et de déménagement ; III/ sur la redevance des services mis à disposition : CONFIRMER le jugement entrepris, DÉBOUTER la société CERS de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; IV/ sur l'indemnité d'occupation : Statuant à nouveau : CONDAMNER la société CERS à payer aux époux [II] une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ; FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société CERS à la somme de 32 euros par m2, soit 640 euros par mois, pour le lot 129, propriété des époux [II] ; DIRE ET JUGER que cette indemnité sera indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ; DÉBOUTER la société CERS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef; Sur la compensation entre indemnité d'éviction et indemnité d'occupation et la consignation du solde résiduel d'indemnité d'éviction : CONFIRMER le jugement qui a ordonné la compensation entre indemnité d'occupation et indemnité d'éviction ; INFIRMER le jugement qui a rejeté la demande de consignation ; Et statuant à nouveau : AUTORISER les époux [II] à défaut d'accord des parties, à procéder à la consignation, après compensation de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité d'éviction, du solde résiduel de cette dernière entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats, [Adresse 27] ; DIRE ET JUGER que le séquestre accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles L.145-28, L.145-29 et L.145-30 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER, si l'indemnité d'éviction inclut des indemnités de déménagement et de licenciement, que les sommes dues à ce titre ne pourront être débloquées et versées à la société CERS qu'au vu de tous les justificatifs effectivement déboursés. DÉBOUTER la société CERS de toutes ses demandes plus amples et contraires. Sur les dépens et l'article 700 : INFIRMER le jugement qui a condamné chaque bailleur à payer 350 euros à la société CERS; CONDAMNER la société CERS à payer aux époux [II], une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CERS en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Dahan G & I Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'incident de communication de pièces : Par conclusions du 21 avril 2017, déposées devant le conseiller de la mise en état, la SNC CERS lui a demandé de : Vu l'article 138 du code de procédure civile, ORDONNER aux sociétés exploitantes ci-après citées, de communiquer à CERS un exemplaire des différents types de baux commerciaux les liant aux propriétaires bailleurs, mentionnant le prix du loyer HT HC actuel et celui payé entre le 30 juin 2010 et le 31 décembre 2012, ainsi que l'indice de révision appliqué, à savoir : 1/ La société Reside Etudes Exploitation - REE, SASU au capital de 30.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 28], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 492 804 620 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d'exploitante des résidences : ' « [Adresse 29]. ' « [Adresse 30]. 2°) La société Nexity Studéa, SA à conseil d'administration, au capital de 13.175.000 euros, dont le siège social est [Adresse 31], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 342 090 834, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d'exploitante des résidences : ' « [Adresse 32]. ' « [Adresse 33]. ' « [Adresse 34]. 3°) La société Efidis SA Habitation Loyer Modéré, SA à conseil d'administration, au capital de 18.344.848 euros, dont le siège social est [Adresse 35], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 582 008 728, prise en la personne de son Vice - Président, Monsieur [NN] [AA], domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d'exploitante de la résidence « Le Modigliani », sis [Adresse 36]. 4°) L'association Fac-Habitat, Association déclarée, dont le siège social est Situé [Adresse 37], inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 344 148 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité d'exploitante de la résidence «Fac-Habitat Résidence l'Arche », sis [Adresse 38]. DIRE et JUGER que cette communication sera faite sous une astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir après un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision. En réplique, par conclusions du 25 avril 2017, devant le même magistrat, M. [D] [I], M. et Mme [F], Mme [Y], M. et Mme [Z], M. [P] [W], M. et Mme [S], M. [Z] [E], M. [A] [C], M. et Mme [G], M. [N] [V], M. et Mme [K], M. et Mme [B], M. et Mme [Q], M. [BB] [A], M. et Mme [M], Mme [OO] [CC], M. et Mme [TT], M. et Mme [QQ] [QQ] ont demandé de : Vu l'article 138 du Code de procédure civile DÉCLARER les consorts [I], [F], [Y], [Z], [W], [S], [E], [C], [G], [V], [K], [B], [Q], [A], [M], [H], [TT] et [QQ] [QQ] recevables et bien fondés et les y recevant ; DÉBOUTER la société CERS de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société CERS à payer à chacun des bailleurs la somme de 500 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La procédure devant la cour ayant cependant été instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas eu de conseiller de la mise en état désigné, ce qui rend la demande formée le 21 avril 2017 par la SNC CERS devant ce magistrat irrecevable. 2 - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Par conclusions du 16 mai 2017, la SNC CERS a demandé à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 avril 2017 au motif de lui permettre la communication, de baux commerciaux détenus par des exploitantes de résidence services voisines à la résidence Pythagore Grande Arche, lesquels seraient utiles voire primordiales à la détermination de la valeur locative, et donc à la solution du litige. Elle faisait valoir que ces pièces, pour la commu
Articles de loi cités
article L.145-58 du code de commerce.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.145-60 du code de commerce.article 445 du Code de Procédure Civile Maarticle L.145-58 du code de commerce instituant un droarticle L.145-31 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA