Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344d98
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 92 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2017 R.G. N° 17/00001 AFFAIRE : [C] [A] ... C/ SA RECOR BANK ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : JEXI N° RG : 16/00066 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656969 Madame [E] [F] épouse épouse [A] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656969 APPELANTS **************** SA RECORD BANK société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître [X] [L], Notaire à ANVERS, le 15 mars 1963 dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître [P] [I], Notaire à [Localité 3], le 16 juin 2006 publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 juillet suivant sous le numéro 06123108, agissant par Monsieur [V] [M] Directeur Crédits Hypothécaires. N° SIRET : 040 326 364 2 [Adresse 2] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 464/15 Représentant : Me Christine VIALARS de la SCP VIALARS - DUPAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284 - Etablissement TRESOR PUBLIC suite Adresse : [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] [Adresse 4] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié du 30 juin 2010, M. [C] [A] et Mme [E] [A] née [F] ont contracté deux prêts dits "in fine" auprès de la société anonyme (SA) Record Bank, société de droit belge. Selon la banque, M. et Mme [A] auraient, à plusieurs reprises, réglé les intérêts mensuellement dus avec retard et, le 5 juillet 2015, date à laquelle le capital non amorti devait être payé, les sommes dues à ce titre pour chacun des prêts n'auraient pas été remboursées. La SA Record Bank a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [A] aux termes d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 4 janvier 2016, publié le 25 février 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 Volume 2016 S N° 2. Par acte du 11 avril 2016, la SA Record Bank a assigné M. et Mme [A] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 5] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 5]. Par jugement d'orientation prononcé contradictoirement le 23 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a : -rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. et Mme [A], -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, appartenant à M. et Mme [A] et situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, à l'audience du 8 mars 2017 à 9h30, -fixé le montant des créances de la SA Record Bank, arrêtées au 31 août 2015, aux sommes respectives de 65.529,06 euros et de 224.929,94 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date, -autorisé la SA Record Bank à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, -autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 30 décembre 2016, M. et Mme [A] ont a formé appel de la décision ; A la suite de leur requête déposée le 6 janvier 2017, M. et Mme [A] ont été autorisés, par ordonnance du 16 janvier 2017, à assigner à jour fixe avant le 26 février 2017 pour l'audience du 31 mai 2017 ; Dans l'assignation délivrée le 15 février 2017, et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de : -déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par eux, Y faisant droit, -infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, -annuler le commandement de payer délivré le 4 janvier 2016 à la requête de la SA Record Bank, à défaut de constitution d'un avocat, -déclarer prescrites les deux créances de la SA Record Bank à leur encontre à défaut d'avoir agi dans le délai de deux ans des déchéances du terme prononcées les 6 janvier 2011 et 8 février 2011, -ordonner la radiation de la publication faite aux services de la publicité foncière le 25 février 2016, volume 2016 SN2, du commandement délivré le 4 janvier 2016, -ordonner, du fait de l'extinction des créances de la SA Record Bank, la radiation des hypothèques conventionnelles publiées : *sous le n° 2010 D n° 7958 le 8 juillet 2010, volume 2010 V n° 1715, pour la créance en principal de 200.000 euros garantie à hauteur de 240.000 euros, *sous le n° 2010 D n° 7959 le 8 juillet 2010, volume 2010 V n° 1716, pour la créance en principal de 50.000 euros garantie à hauteur de 60.000 euros, -rejeter toute demande de la SA Record Bank, -condamner la SA Record Bank aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [A] font valoir : -que le commandement a été délivré le 4 janvier 2016 par un avocat, maître [H] [S], qui avait été radié du barreau de Versailles, était devenu avocat honoraire le 15 juillet 2015, et a été remplacé par la SCP Gueilhers & Associés, représentée par Me Elisa Gueilhers ; que la position du juge de l'exécution aurait été exempte de critique si la question était celle d'un défaut de pouvoir de Me [H] [S] ; qu'en l'espèce, la question est celle d'un défaut de capacité juridique de représenter la banque ; que le commandement est nul, et ne peut être régularisé par la constitution dans l'assignation de la SCP Gueilhers & Associés ; - sur le fond, que le jugement analyse leur prêt comme un crédit amortissable, alors qu'ils ont souscrit un crédit remboursable in fine, ce qui entraîne une qualification juridique différente des paiements ; qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation issue de quatre arrêts du 11 février 2016 en matière de prescription des actions en paiement d'une dette payable par termes successifs, la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance : cela signifie que les mensualités (d'intérêts uniquement, s'agissant d'un crédit in fine) ont un régime de prescription différent du capital, lorsque celui-ci a été rendu exigible ; que la question en l'espèce est de savoir si l'action en recouvrement du capital a été interrompue par les paiements de mensualités d'intérêts faits ultérieurement par les emprunteurs. Dans ses conclusions transmises le 22 mai 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Record Bank, intimée, demande à la cour de: -débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 23 novembre 2016, -dire et juger régulière la procédure de saisie immobilière introduite par commandement de payer délivré le 4 janvier 2016, -condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance ; Au soutien de ses demandes, la SA Recor Bank fait valoir : -que l'avocat constitué n'est pas Me [H] [S] mais Me Elisa Gueilhers ; que les noms des deux avocats et leurs domiciles professionnels sont strictement les mêmes ; qu'il s'agit ainsi à l'évidence d'une irrégularité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile ; - que cette irrégularité a ensuite été « couverte » au sens de l'article 115 du code de procédure civile, puisque l'assignation pour l'audience d'orientation a été délivrée sous la constitution du nom exact de l'avocat qui la représente devant le tribunal, Me Elisa Gueilhers ; que M. et Mme [A] ne font état d'aucun grief dans leurs conclusions, ni prouvé ni même allégué ; - que suivre leur raisonnemement, s'agissant de la capacité juridique de l'avocat, serait faire totalement fi du régime applicable aux nullités de fond, et en particulier de l'article 121 du code de procédure civile, susceptibles d'être couverte, si leur cause a disparu au moment où le juge statue'» ; que la Cour de cassation a jugé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 octobre 2012 (n°11-18.730), que « selon les articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; - que, de jurisprudence constante, ce raisonnement peut être entièrement transposé s'agissant de l'irrégularité de fond que constituerait un défaut de capacité ; - sur le fond, que depuis l'octroi du prêt, M. et Mme [A] ne réglaient pas aux dates contractuellement prévues les échéances d'intérêts ; que l'exigibilité de la créance a bien été acquise au 31 août 2015 ; - que la prescription invoquée par les appelants a été interrompue, de sorte que le délai de prescription de deux ans, résultant de l'application de l'article L.137-2 du code de la consommation, n'était pas écoulé à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, le 4 janvier 2016. M.et Mme [A] ont signifié copie de la requête afin d'assigner à jour fixe et de l'assignation à fin de jour fixe au Centre des finances publiques de [Localité 4], ce le 15 février 2017 ; les actes ont été signifiés à personne morale. Bien que régulièrement assigné, le centre des finances publiques de [Localité 4], intimé, n'a pas constitué avocat. ***** L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 mai 2017 et le délibéré au 6 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de payer à fin de saisie immobilière En application de l'article R 321-3 1°, du code des procédures civiles d'exécution «'Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte' : 1° La'constitution d'avocat'du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile'» Le commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble appartenant à M. et Mme [A], délivré le 4 janvier 2016, est versé aux débats. Il y est indiqué que le créancier élit domicile auprès de «Maître [H] [S], avocat au barreau de Versailles, demeurant [Adresse 5] lequel est constitué sur le présent commandement et ses suites'». Il résulte de la pièce 2 versée par M. et Mme [A] que depuis le 15 juillet 2015, M.[H] [S] est avocat honoraire de sorte que depuis cette date, il n'est plus avocat en exercice. En effet, l'honorariat ne confère pas à celui qui l'obtient «'la possibilité d'exercer des actes de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier'» (Conseil National des Barreaux règlement intérieur de la profession d'avocat). Il en découle que la constitution d'avocat ne pouvait être faite par M. [H] [S] qui n'en avait plus la capacité, et non le pouvoir, depuis le 15 juillet 2015. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'». Au demeurant, s'il est patent que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir est couverte quand la cause de ce défaut a disparu au moment où le juge statue, il ne peut en être ainsi d'un défaut de capacité puisque, par essence, le commandement est délivré par une personne qui ne peut le faire non parce qu'elle n'en a pas le pouvoir -irrégularité susceptible de régularisation - mais parce qu'est dénuée de toute qualité pour faire délivrer un acte initiant la mesure d'exécution forcée diligentée. Enfin, il ne peut être ici utilement soutenu que l'erreur ne porterait que sur le nom de l'avocat -soit M. [H] [S] aux lieu et place de Mme Elisa Gueilhers-, l'erreur en question intervenant tant sur la personne ayant délivré le commandement -un homme et non une femme- que sur la structure juridique à laquelle cette personne appartient, M. [H] [S] n'apparaissant pas, à la lecture du commandement à fin de saisie comme membre d'une structure juridique spécifique alors que Mme Elisa Gueilhers fait partie de la société civile professionnelle d'avocats Gueilhers & associés. La procédure de saisie immobilière est une voie d'exécution particulièrement lourde en conséquences en ce que le patrimoine immobilier des débiteurs poursuivis est vendu aux enchères ce qui induit le formalisme renforcé, protecteur des droits du débiteur saisi, propre à cette procédure. Il s'ensuit que l'incapacité à immobiliser l'immeuble de M. Gueilhers par la délivrance de l'acte initiant la procédure de saisie immobilière par une personne dépourvue de capacité à agir conduit au prononcé de la nullité du commandement délivré dans de telles circonstances, l' irrégularité retenue constituant une nullité de fond qui affecte la validité et partant, l'existence même de l'acte et ne saurait dès lors faire l'objet d'une régularisation. Le commandement de saisie est nul de sorte que la procédure de saisie immobilière est réduite à néant. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [A] quant à la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière et la cour, statuant à nouveau, annule le commandement et les actes subséquents et ordonne sa radiation, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, de procéder à l'examen des demandes portant sur le fond. Sur les demandes accessoires Il est équitable de condamner la société Record Bank à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure. Partie perdante, la société Record Bank est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 23 novembre 2016, Statuant à nouveau, PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 janvier 2016 et de tout acte subséquent, ORDONNE la radiation du commandement de saisie délivré le 4 janvier 2016 et publié le 25 février 2016 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 volume 2016 S N°2, CONDAMNE la société Record Bank à payer à M. [C] [A] et à Mme [E] [F] épouse [A] la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irréptibles, REJETTE la demande de la société Record Bank au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société Record Bank aux dépens de la procédure devant le premier juge et en cause d'appel, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 114 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344d98
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