Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344d99
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 99 702 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2017 R.G. N° 17/00007 AFFAIRE : SARL ECOLAUTOP [E]/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE SELARL [E].[J] SCP COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE - MAÎTRE [E] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 9 N° Section : N° RG : 2016P00984 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.07.2017 à : Me Sefik TOSUN, Me Christophe DEBRAY, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN TC NANTERRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL ECOLAUTOP [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sefik TOSUN, avocat postulant au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 190 et par Me A.MBANG, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE **************** Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Prise en la personne de son gérant domiciilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17274 SELARL [E].[J] Mission conduite par Maître [E] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECOLAUTOP [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1700019 et par Me F. DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS SCP COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE - MAÎTRE [E] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aude RACHOU, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier FAITS ET PROCEDURE, La société Ecolautop, qui exerce une activité d'école de conduite, a fait appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, sur assignation de l'Urssaf, a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2015 et désigné la SELARL [E]. [J], mission conduite par Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 7 mars 2017, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2017, la société Ecolautop demande à la cour : - de déclarer recevable son appel ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; - subsidiairement, d'ordonner la désignation d'un 'juge-commissaire' conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce avec pour mission de vérifier si l'état de cessation des paiements est établi ou non, si aucun redressement n'est possible, si une reprise de l'entreprise est possible, de dresser un rapport sur la situation économique, financière et sociale de la société, le tribunal statuant sur la base de ce rapport ; - très subsidiairement, d'ordonner l'application de la procédure de redressement judiciaire ; - de débouter la SELARL [E]. [J] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. Elle conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'Urssaf soutenant qu'elle a effectué des paiements, représentant un montant total de 212.332 €, qui n'ont pas été déduits de sa dette puisque l'Urssaf en réclame toujours le paiement, tel étant le cas des cotisations dues au titre de 2011, du 4ème trimestre 2012, du 3ème trimestre 2014, de 2015 et de 2016. Elle affirme que sa dette vis-à-vis de l'Urssaf au titre de la période de 2013 à 2016 d'un montant global de 298.272€ a été remboursée à hauteur de 223.257 €. Elle conteste également des créances chirographaires déclarées par des élèves, celles de la TVA client déclarée pour un montant de 6.000 € et de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 15.000 €, ainsi que la créance d'un montant de 25.670,41 € déclarée par les AGS, considérant que les cotisations chômage sont déjà comprises dans celles collectées par l'Urssaf. La société Ecolautop estime que c'est à tort que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 juin 2015 alors qu'elle a versé en 2015 et 2016 les sommes de 72.308 € et de 26.252 € à l'Urssaf. Elle soutient être en capacité de se redresser aux motifs qu'elle est elle-même créancière de plusieurs débiteurs qui lui doivent une somme totale de 130.000 € qu'elle n'a pas recouvrée depuis l'année 2014 et qu'elle entend recouvrer, ce qui lui permettrait d'accroître sa trésorerie et de désintéresser son 'hypothétique créancier', qu'elle a réduit ses pertes entre 2014 et 2015 en les ramenant de 40.000 € à 30.000 €, que le bilan prévisionnel pour 2017 certifié par l'expert-comptable confirme sans équivoque ce redressement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2017, l'Urssaf demande à la cour : - de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la société Ecolautop en son appel ; - de déclarer irrecevable la société Ecolautop de l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de lui donner acte de ce qu'elle a produit sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 175.745,62 € ; - de condamner la société Ecolautop aux dépens avec droit de recouvrement direct. Elle expose que la société Ecolautop se trouve systématiquement débitrice d'un arriéré de cotisations depuis l'exercice 2011, arriéré qui n'a cessé de s'accroître pour s'élever à la somme de 144.881 € arrêtée au mois de juillet 2016, qu'elle a été amenée à délivrer plusieurs contraintes et que sa créance, qu'elle a déclarée à hauteur de 175.745,62 €, est certaine, liquide et exigible. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2017, la SELARL [E]. [J] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Ecolautop de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la société Ecolautop n'a pas repris l'exploitation de son fonds de commerce malgré l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation, que son état de cessation des paiements est manifeste et son redressement impossible. La SELARL [E]. [J] ès qualités fait valoir que les créances déclarées à titre définitif s'élèvent à une somme totale de 351.553,37 €, dont 175.745,62 € déclarés par l'Urssaf, et que la société Ecolautop ne dispose d'aucun actif disponible, les créances irrecouvrées ne constituant pas un actif disponible et la société ne disposant d'aucune trésorerie sur son compte bancaire. Elle prétend que la créance déclarée par l'Urssaf porte sur des soldes de cotisations impayées et une procédure de redressement effectuée en 2011, les versements de la société Ecolautop correspondant à des paiements partiels et ceux opérés une année n'étant pas nécessairement imputés aux cotisations dues au titre de la même année, et observe que la société Ecolautop ne critique pas la créance déclarée au titre de 2013 pour un montant total de 65.847,81 €. Le liquidateur souligne également que la société Ecolautop ne conteste pas le passif fiscal échu s'élevant à la somme totale de 49.558,46 €, se bornant à critiquer les créances déclarées à titre provisionnel, et qu'elle produit elle-même un tableau d'où il ressort que ses clients ont déclaré des créances pour un montant total de 9.188,89 €. Il indique que la déclaration de créance de l'AGS résulte de sa subrogation légale dans les droits des salariés pour les sommes qu'elle leur a avancées. La SELARL [E]. [J] ès qualités soutient que l'historique comptable de la société Ecolautop ne permet pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement, la société n'ayant été bénéficiaire qu'en 2012 sur la période 2011-2015 et à hauteur de seulement 20.000 €, et que le budget prévisionnel de 2017 présente des incohérences et paraît optimiste en anticipant un résultat d'exploitation bénéficiaire de 30.679 € alors que les prévisions de chiffres d'affaires de janvier à avril 2017 n'ont pas été réalisées et que l'activité a cessé en janvier et février et n'a pas repris malgré l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire tandis que les charges d'exploitation courantes ont repris leur cours. Elle ajoute qu'aucune reprise d'activité n'est envisageable, les élèves ayant été invités à s'inscrire dans une autre école. Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement, sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable. Cet avis a été communiqué par RPVA le 18 janvier 2017. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que la société Ecolautop demande à la cour de la déclarer recevable en son appel ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par l'Urssaf et la SELARL [E]. [J] ès qualités ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Ecolautop recevable ; Sur l'état de cessation des paiements : Considérant que selon l'article L.631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue sans ordonner de mesure de vérification de l'état de cessation des paiements comme le demande à titre subsidiaire l'appelante ; Considérant que, selon la synthèse du passif déclaré arrêtée au 9 mars 2017, le passif déclaré à titre échu s'élève à la somme totale de 330.553,37 € ; que le seul passif fiscal exigible, constitué de la CFE 2016 et de la TVA due au titre du 4ème trimestre 2014 et des années 2015 et 2016, atteint la somme de 49.558,46 € ; que cette créance fiscale n'est pas contestée par la société Ecolautope qui critique les seules créances fiscales déclarées à titre provisionnel qui ne sont en tout cas pas incluses dans le passif exigible ; que l'institut de prévoyance Auto retraite Agirc et Arrco a déclaré deux créances échues d'un montant de 7.954 € et de 41.097 € que la société Ecolautop ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il en est de même d'une dette locative d'un montant de 3.997,02 € correspondant à des loyers dus en juillet 2016 et du 1er octobre au 8 décembre 2016 ; qu'à supposer contestables la créance de l'Urssaf et les créances chirographaires déclarées par des clients, étant observé que la société Ecolautop reconnaît en pièce 9 bis 2-1 devoir à ses élèves une somme totale de 9.188,89 € et ne conteste pas la créance déclarée par l'Urssaf au titre des cotisations dues en 2013 représentant un montant total de 65.847,81 €, le passif exigible s'élève a minima au jour où la cour statue à la somme de 102.606,48 € ; Considérant que l'actif disponible ne saurait correspondre au chiffre d'affaires réalisé ni même aux paiements à venir de prestations facturées sauf si ces paiements sont certains et quasi immédiats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SELARL [E]. [J] ès qualités affirme sans être contredite par la société Ecolautop que celle-ci ne dispose d'aucune trésorerie en compte bancaire ; Considérant que la société Ecolautop ne pouvant faire face avec son actif disponible à son passif exigible son état de cessation des paiements est établi ; Considérant que faute d'éléments sur l'actif disponible de la société Ecolautop à la date retenue par le tribunal pour la survenance de la cessation des paiements, soit le 9 juin 2015, il convient de fixer cette date à celle du jugement entrepris, soit le 8 décembre 2016 ; Sur la liquidation judiciaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du même code en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Considérant que la société Ecolautop a présenté sur les années 2011 à 2015 un seul exercice bénéficiaire en 2012, le résultat étant de + 20.629 € ; qu'en 2014 et 2015 elle a dégagé une perte respective de - 16.612 € et - 3.278 € ; qu'elle produit un budget prévisionnel limité à l'année 2017, alors que la perspective d'un plan de redressement nécessiterait un prévisionnel pluriannuel, faisant apparaître un bénéfice annuel de 28.593 € ; que ce prévisionnel n'est pas réaliste compte tenu des résultats annuels antérieurs, de la cessation par la société Ecolautop de toute activité depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, et ce malgré l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, et de l'absence de tout actif disponible ; que faute de reprise d'activité et d'actif disponible d'une part et compte tenu du passif échu et des charges d'exploitation courantes d'autre part, le redressement de la société Ecolautop est manifestement impossible ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de la société Ecolautop recevable ; Rejette la demande de la société Ecolautop tendant à la désignation d'un 'juge-commissaire' avec pour mission de vérifier si l'état de cessation des paiements est établi ou non, si aucun redressement n'est possible, si une reprise de l'entreprise est possible ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Fixe la date de cessation des paiements de la société Ecolautop au 8 décembre 2016 ; Ajoutant au jugement, Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ecolautop en liquidation judiciaire aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle L.631-1 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 621-4 du code de commerce avec pour missionarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344d99
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