Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344d9d
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 77 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 56E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2017 R.G. N° 17/00244 AFFAIRE : Société YPREMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SAS de Valorisation Energétique Montereaulaise Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 03 N° Section : 00 N° RG : 2016F01147 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me Anne laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société YPREMA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170016 Représentant : Me Carl ENCKELL de la SELEURL SELARL ENCKELL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS de Valorisation Energétique Montereaulaise [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42015 Représentant : Me Thomas GARANCHER de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Par une délégation de service public notifiée le 14 juin 2010, le Syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-est Seine-et-Marne, ci-après désigné le Sytradem, a confié à la société par actions simplifiée Sovalem (Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise), filiale de Véolia, l'exploitation d'une unité de traitement thermique de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de [Localité 1] pour une durée de dix ans à compter du 1er août 2011. Dans le cadre de cette délégation de service public, la société Sovalem doit notamment assurer l'évacuation et le traitement des mâchefers issus de cette unité de traitement thermique des déchets. La société anonyme Yprema reçoit et traite depuis plus de 20 ans des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND). Elle réceptionne également des matériaux de déconstruction du BTP en vue de les recycler et de les commercialiser sous forme de granulats. A cette fin, elle dispose, en Ile-de-France, de plusieurs sites (ou plates-formes) explicitement dédiées au recyclage, notamment le site de recyclage de [Localité 2]. Par contrat du 1er février 2011, la société Sovalem a confié à la société Yprema, agréée par le Sytradem, le traitement, la valorisation et la commercialisation des mâchefers issus de l'unité de traitement thermique des déchets de [Localité 1] pour la durée de la délégation de service public la liant au Sytradem, soit jusqu'au 31 juillet 2021. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2012, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux la société Yprema a, par courrier du 30 juillet 2012, sollicité de la société Sovalem la révision du prix du traitement des mâchefers, fixé dans le contrat, pour tenir compte des nouvelles contraintes résultant de cet arrêté. Les parties ont ainsi convenu d'augmenter le prix de traitement de la tonne de mâchefers de 3,90 euros HT, à compter du mois de janvier 2013, pour le porter à 20,20 euros HT/t. Par arrêté du 21 janvier 2016, la société Yprema ayant présenté ses observations, le Préfet de Seine et Marne a fixé le montant des garanties financières qu'elle devait constituer à 459.778 euros TTC, pour l'ensemble des activités exercées sur son site de [Localité 2]. La société Yprema a saisi le tribunal administratif de Melun, et suivant mémoire en défense du 3 juin 2016, le Préfet a conclu au rejet de ses demandes. Entre temps, par courrier du 23 décembre 2015, la société Yprema a indiqué à la société Sovalem qu'elle avait pris la décision de ne plus exécuter le contrat dans les termes suivants: La société Yprema est désormais dans l'impossibilité de faire face à ses obligations contractuelles, puisque l'économie générale du contrat, et plus particulièrement son équilibre, a été remis en cause du fait de l'abrogation de la circulaire du 9 mai 1994. (...) je me vois dans l'obligation de vous signifier ma décision de suspendre le contrat qui nous lie à compter du 31 mars 2016 (fin de réception de vos mâchefers) (...). Lors d'une réunion tenue le 16 février 2016 et par plusieurs courriers, la société Sovalem a fait valoir auprès de la société Yprema que les conséquences de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 avaient déjà été prises en compte par l'augmentation du prix de traitement des mâchefers et qu'il n'en résultait donc aucune modification de l'équilibre contractuel, ni aucun cas de force majeure qui justifierait qu'il soit mis un terme au contrat. Par courrier du 12 avril 2016, aucune solution satisfaisante n'ayant été trouvée, malgré les différents échanges, la société Yprema a confirmé à la société Sovalem qu'elle considérait remis en cause le contrat, et que les obligations qui en découlaient étaient automatiquement suspendues. La dernière livraison de mâchefers en provenance du centre de valorisation énergétique de [Localité 1] a été réceptionnée sur le site de la société Yprema à [Localité 2] le 5 avril 2016. A cette occasion, le représentant de la société Yprema a indiqué à l'huissier mandaté par la société Sovalem qu'aucune autre livraison de mâchefers ne serait acceptée sur le site. Depuis le 5 avril 2016, la société Yprema a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 17 juin 2016, la société Sovalem a fait assigner la société Yprema devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, Vu le code de procédure civile, DIRE que la société Yprema n'était pas fondée à se prévaloir d'une modification fondamentale de l'équilibre du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema, au sens de l'article 9 du dit contrat ; DIRE que la société Yprema n'était pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 10 du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema ; DIRE que la société Yprema n'était pas fondée à suspendre unilatéralement l'exécution des obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema ; En conséquence ORDONNER à la société Yprema d'exécuter les obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema, en traitant et commercialisant les mâchefers livrés par la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société Yprema au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement entrepris du 15 décembre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a : Ordonné à la société Yprema d'exécuter les obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema, en traitant et commercialisant les mâchefers livrés par la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ; Dit que le tribunal se réservait expressément le pouvoir de liquider la dite astreinte, de fixer une astreinte définitive et de fixer une nouvelle astreinte en cas d'inexécution, Condamné la société Yprema au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2017 par la société Yprema ; Vu l'assignation à jour fixe de la société Sovalem du 22 février 2017 ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2017 au terme desquelles la société Sovalem demande à la cour de : Vu le code civil, et notamment ses articles 1134 et 1184, Vu le code de procédure civile, DIRE ET JUGER que la société Yprema n'est pas fondée à se prévaloir d'une modification fondamentale de l'équilibre du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema, au sens de l'article 9 du dit contrat ; DIRE ET JUGER que la société Yprema n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 10 du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema; DIRE ET JUGER que la société Yprema n'est pas fondée à se prévaloir de la caducité du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema motif pris de la disparition de la cause de son engagement ; DIRE ET JUGER que la société Yprema n'est pas fondée à suspendre unilatéralement l'exécution des obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema ; En conséquence DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à la société Yprema d'exécuter les obligations contractuelles qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 entre la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise et la société Yprema. En Conséquence CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 décembre 2016, sauf en ce qu'il fixe à 50 euros le montant de l'astreinte due par la société Yprema par jour de retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, FIXER l'astreinte due par la société Yprema à 1.500 euros par jour de retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à compter de la signification du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 décembre 2016, CONDAMNER la société Yprema au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la Société de Valorisation Énergétique Monteraulaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières écritures signifiées le 9 mai 2017 par lesquelles la société Yprema demande à la cour de : Vu le code civil et notamment les articles 1131, 1134, 1135 du code civil, Vu le code de procédure civile, Vu le contrat conclu entre la société Yprema et la Sovalem le 1er février 2011, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 15 décembre 2016 en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau : Rejeter dans son intégralité la demande de la société de valorisation énergétique Monteraulaise (Sovalem), A titre principal : Constater la mise en 'uvre des dispositions de l'article 9 du contrat du 1er février 2011 par la société Yprema du fait d'un bouleversement de l'économie du contrat, Constater l'échec de la concertation et tout particulièrement le rejet des propositions formulées par la société Yprema, d'une part, et l'absence de formulation de proposition par la société de valorisation énergétique Monteraulaise, d'autre part, Constater la suspension du contrat du 1er février 2011 et des obligations réciproques, A titre subsidiaire : Dire que la commercialisation des mâchefers recyclés a été une cause déterminante de la conclusion du contrat du 1er février 2011, Constater la disparition de cette cause du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, Constater la caducité du contrat du 1er février 2011 et des obligations réciproques, Condamner la société de valorisation énergétique Monteraulaise à verser à la société Yprema la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société de valorisation énergétique Monteraulaise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 18 mai 2017 de jonction des deux procédures d'appel interjeté le 9 janvier 2017 par la société Yprema et d'assignation à jour fixe de la société Sovalem du 22 février 2017. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat du 1er février 2011 : Il est constant que par contrat du 1er février 2011, la société Sovalem a confié à la société Yprema le traitement et la valorisation des mâchefers "V" et "M" du CVE de [Localité 1] sur le centre de traitement et de maturation Yprema de [Localité 2], conformément à la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 ; Que la rémunération de la société Yprema y est fixée, par l'article 7 du contrat et son annexe 1, à 14,90 euros / tonne HT de mâchefers féraillés produits par l'usine ; Que l'article 9 de ce contrat stipule que : Si les conditions économiques venaient à varier par rapport à celles existantes au moment de l'entrée en vigueur du contrat, de façon telle qu'elles modifieraient fondamentalement l'équilibre du contrat, les parties y inclus le Sytradem se concerteraient pour établir de nouvelles conditions satisfaisant les parties. Cette concertation sera provoquée en particulier en cas de : Nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur au 1er août 2009. Notamment en cas de modification de la circulaire du 9 mai 1994 ou d'une modification du statut des mâchefers les parties se rencontreront pour établir un nouveau contrat si la législation le permet. Dans le cas contraire, le présent contrat et les obligations réciproques nées des conventions d'application conclues entre les parties seront automatiquement suspendus ; Que l'intervention de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux, devant entrer en vigueur le 1er juillet 2012, est venue renforcer les contraintes pesant sur le recyclage en technique routière de ces mâchefers ; Que par courrier du 30 juillet 2012, la société Yprema a informé la société Sovalem du surcoût que l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation entraînait, qu'elle estimait être de 3,90 euros HT / tonne, réparti à hauteur de 1,90 euro pour le suivi qualité et 2 euros pour la commercialisation; Qu'à compter du 1er janvier 2013, compte tenu de cette nouvelle réglementation et du mécanisme de révision mensuelle du prix, tel que prévu à l'article 7 du contrat et à son annexe 1, le prix de la tonne était facturé par la société Yprema à la société Sovalem à 20,20 euros HT, révisé à 20,77 euros HT au 1er janvier 2015 ; Que suite à des échanges de courriers entre les parties, la société Yprema a signifié à la société Sovalem, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2016 que : Aucune de nos demandes et propositions tendant à trouver un exutoire pour le flux de mâchefers sur le secteur géographique du Sytradem n'ont été suivies d'effet. / Vous n'avez pas non plus jugé utile d'impliquer le Sytradem dans nos échanges, nonobstant l'article 9 du contrat. / De sorte que, aucune solution satisfaisant les intérêts des parties n'ayant été trouvée malgré nos invitations dans ce sens, le contrat ainsi que les obligations qui en découlent sont automatiquement suspendues. Pour justifier sa décision, la société Yprema plaide un bouleversement de l'équilibre contractuel imposant sa renégociation, en faisant valoir que la hausse intégrée à la suite de l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2012, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 est insuffisante à assurer cet équilibre, alors qu'elle a de la difficulté à commercialiser les mâchefers et que les obligations réglementaires ont encore évolué. Elle expose en effet que l'intervention de cet arrêté, qui a abrogé la circulaire du 9 mai 1994, a changé le statut des mâchefers de matériaux en déchets, que cela a entraîné une baisse de la commande publique en la matière, une remise en cause consécutive de son modèle économique, les coûts de transports pour sortir de sa zone de chalandise, dans un contexte de saturation de ses capacités de stockage et de celles de l'Ile de France, l'amenant à vendre à perte. Elle entend attirer l'attention de la cour, si le jugement entrepris devait être confirmé, sur la rapide atteinte de ses capacités de stockage, la fermeture administrative de son site qui s'en suivrait et les coûts élevés qu'elle devrait en outre supporter pour évacuer ses stocks, qu'elle dit avoir vainement tenté d'écouler localement, mais que les communes membres du Sytradem se refusent à valoriser en réemployant les mâchefers. La société Yprema fait encore valoir que, suite à l'intervention du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 et en application de l'article R.516-1-5° du code de l'environnement, le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 21 janvier 2016, un arrêté l'obligeant à constituer des garanties financières, alors que le site qu'elle exploite n'est plus viable économiquement. La société Sovalem réfute l'existence d'un déséquilibre contractuel, pointant la tardiveté avec laquelle la société Yprema s'est plainte, pour la première fois au mois de décembre 2015, de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, alors que le surcoût évalué par cette dernière avait été pris en compte dès janvier 2013, notamment les 2 euros au titre de la commercialisation. Sans être contestée sur ce point, elle fait observer que cet arrêté n'a pas modifié la qualification des mâchefers, qui sont demeurés des déchets, figurant à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement. La société Sovalem expose ensuite que l'évolution des ventes de mâchefers, telle qu'elle résulte de la courbe mise aux débats, laisse apparaître une forte diminution de celles-ci dès l'année 2005, accentuée en 2008, une stabilisation s'étant depuis lors opérée, la société Yprema traitant d'ailleurs d'autres mâchefers issus d'une installation située à [Localité 3], dans des proportions deux fois plus importantes que celles qu'elle-même lui fournit. Elle conteste l'évaluation de 60 euros la tonne du coût avancée par la société Yprema pour stocker les mâchefers, qui n'est pas établie, pas plus que tous les autres chiffrages qu'elle avance, à défaut de production de ses documents comptables. Elle critique la société Yprema qui ne dit pas en quoi les prescriptions qui lui ont été imposées par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013, qui vise à encadrer l'activité de recyclage et de valorisation de terres inertes et n'impacte donc pas celle de traitement des mâchefers viennent rompre l'équilibre contractuel. Elle fait valoir que l'obligation de constituer des garanties financières relève de la réglementation des installations classées et qu'elle est sans lien avec la relation contractuelle qui la lie à la société Yprema, ajoutant que, selon l'article R.516-2 du code de l'environnement, les garanties financières résultent, au choix de l'exploitant, de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle, d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, d'un fonds de garantie privé ou de l'engagement écrit de la personne physique ou morale qui possède plus de la moitié du capital ou contrôle l'exploitant, ce qui n'entraîne aucun débours pour ce dernier. La société Sovalem critique, en outre, le non respect des conditions de mise en oeuvre de l'article 9 du contrat par la société Yprema, s'agissant de sa renégociation pour cause de rupture d'équilibre. La cour relève, ensuite du tribunal, que les conséquences financières de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, dont la publication est intervenue seulement quelques mois après la signature, le 1er février 2011, du contrat entre les parties, ont été prises en compte sur la base évaluée par la société Yprema elle-même, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des mâchefers ; Qu'elle ne détaille pas les contraintes que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 aurait fait peser sur elle ; Que les garanties financières à hauteur de 459.778 euros TTC auxquelles la société Yprema a été soumise par arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 trouvent notamment leur fondement dans le 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement, qui a été institué, à compter du 1er juillet 2012, par le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, qui concerne, comme le souligne la société Sovalem, les installations classées, indépendamment des relations contractuelles qui lient leurs exploitants à d'autres partenaires ; Que les ventes de mâchefers ont considérablement chuté entre 2005 et 2008, pour se stabiliser depuis et que cette situation ne saurait impacter, sans autres considérations, un contrat signé en 2011 ; Qu'ainsi la société Yprema ne peut se prévaloir d'une variation des conditions économiques modifiant fondamentalement l'équilibre du contrat, nécessitant sa renégociation par application de son article 9, ce d'autant qu'elle ne produit aucun document comptable relatif à son activité. La cour confirmera donc le jugement sur ce point. À titre subsidiaire, la société Yprema invoque une disparition de la cause et de l'objet du contrat, en référence à l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, en faisant valoir qu'il ressort de l'objet même du contrat, tel que défini à l'article 1, que la société Sovalem a confié à la société Yprema le traitement et la valorisation des mâchefers "V" et "M" du CVE de [Localité 1] sur le centre de traitement et de maturation Yprema de [Localité 2], conformément à la circulaire n°94-N-1 du 9 mai 1994 et que la réglementation alors en vigueur aurait été déterminante pour l'engagement des parties. Revenant sur le changement de réglementation introduit par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, elle fait observer que celui-ci a supprimé la distinction des catégories de mâchefers "S", "M" et "V", défini de nouvelles exclusions pour l'emploi des mâchefers valorisés, précisé les usages demeurant autorisés, en distinguant notamment les usages au sein d'ouvrages dits revêtus et les recouverts, ceux de type 1 et ceux de type 2, imposé la prise en compte de nouvelles substances pour déterminer leur caractère valorisable ainsi que de nouvelles obligations de traçabilité, supprimé la mise en cause de l'exploitant à l'origine des mâchefers, ce qui a rendu plus complexe le traitement des mâchefers et créé un effondrement du marché de leur valorisation, dernière conséquence que la revalorisation de 2013 n'a pas prise en compte, ce bouleversement réglementaire emportant ainsi disparition de l'objet du contrat. Soulevant le fait que la société Yprema ne s'est pas trouvée empêchée d'exécuter le contrat en raison de la force majeure, telle que définie à l'article 10 du contrat, la société Sovalem conteste cependant la disparition de la cause du contrat qui serait liée à celle de la circulaire du 9 mai 1994, circulaire qui ne saurait être cette cause. A cet égard, elle objecte justement que lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 novembre 201, la société Yprema a sollicité un ajustement de prix mais non la renégociation du contrat par application de l'article 9, qu'elle a continué à exécuter jusqu'à sa décision du 12 avril 2016, d'en suspendre les obligations. Dans ces conditions, le tribunal a exactement apprécié que nul obstacle ne s'opposait à la poursuite par la société Yprema des obligations du contrat conclu le 1er février 2011 avec la société Sovalem, qu'il a ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 5 jours de la signification du jugement. En cause d'appel, la société Sovalem entend voir cette astreinte portée à 1.500 euros par jour, à raison du péril que cette inexécution ferait peser sur ses intérêts. La cour portera l'astreinte à 500 euros par jour de retard pendant 200 jours, à compter de la signification de l'arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à la société Sovalem une indemnité de procédure de 5.000 euros. La société Yprema, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 15 décembre 2016, sauf à modifier le taux de l'astreinte, Et statuant à nouveau, Ordonne à la société anonyme Yprema d'exécuter les obligations qui résultent pour elle du contrat conclu le 1er février 2011 avec la société par actions simplifiée Sovalem, en traitant et commercialisant les mâchefers livrés par celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 200 jours, à compter de la signification de l'arrêt, Rejette toutes demandes plus amples, Et y ajoutant, Condamne la société anonyme Yprema à payer à la société par actions simplifiée Sovalem la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société anonyme Yprema aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA