Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 27 juillet 2017
- ECLI
- 6033431ec63a77b37b344daf
- Date
- 27 juillet 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 14e chambre ARRET N° contradictoire DU 27 JUILLET 2017 R.G. N° 17/00922 AFFAIRE : SAS MANPOWER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur [D] [O], domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 17/00057 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Stéphane CHOUTEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS MANPOWER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 429 955 297 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757155 assistée de Me Romain CHISS de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R059 - APPELANTE **************** COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur [D] [O], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003160 assisté de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCÉDURE, La société Manpower France est une société de travail temporaire déployant son activité au travers d'un réseau d'agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Elle est constituée de sept établissements distincts au sein de cinq directions de région (périmètre commercial regroupant les agences Manpower France) réparties sur le territoire national et d'un siège social. Chacun de ces sept établissements distincts est doté d'un comité d'établissement sur le périmètre duquel est institué un ou plusieurs CHSCT. Par ailleurs, un comité central d'entreprise (le CCE) a été mis en place au niveau de l'entreprise. La société compte par ailleurs six organisations syndicales représentatives. Le 28 octobre 2016, la direction de la société Manpower France a convoqué les membres du CCE à une réunion extraordinaire fixée au 8 novembre 2016 en vue d'une 'consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour 2017 et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi et l'organisation du travail'. A cet effet, un document détaillant le Bilan intermédiaire «'Envergure 2014-2016 & Orientations stratégiques 2017 ' Perspectives 2020» de Manpower France a été diffusé, auquel s'ajoutaient vingt-cinq annexes, dans la base de données économiques et sociales (la BDES). Lors de la réunion du 8 novembre 2016, les élus ont interpellé la direction sur le fait qu'aucune prévision n'avait été communiquée sur les trois prochaines années, qu'il s'agisse des informations inscrites dans les rubriques habituelles de la BDES, comme des informations figurant dans la note mise en ligne le 28 octobre. Ils ont souligné que sans disposer des prévisions sur trois ans, ils ne pouvaient avoir une vision de ce que l'entreprise projetait dans le cadre de ses orientations stratégiques et de la mesure de leurs impacts. Le CCE a voté à l'unanimité une résolution constatant l'insuffisance d'information au regard de l'absence de communication de prévisions à trois ans, et a contesté la situation et ses conséquences au regard du délai de consultation en estimant que ce délai ne saurait démarrer qu'à l'issue de la réception des informations manquantes. Par ailleurs, le CCE a désigné le cabinet d'expertise comptable Secafi pour l'assister dans cette procédure de consultation. Le 7 décembre 2016, le président du CCE a adressé au secrétaire adjoint une note de quatre pages, mise en ligne dans la BDES à 17h le même jour. Le 14 décembre 2016, le CCE a fait assigner la société Manpower France devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés. Par ordonnance du 18 janvier 2017, ce juge a: - constaté que le CCE de la société Manpower France ne disposait pas d'un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou sous forme de grandes tendances que l'entreprise doit mettre à sa disposition dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, et qu'en conséquence, faute d'information suffisante, le délai de consultation n'avait pas commencé à courir; - ordonné à la société Manpower France, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'établir et de mettre à disposition des membres du CCE et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et L. 2323-10, et R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, comportant notamment des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019 ; - fixé au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation de 4 mois dont dispose le Comité Central d'Entreprise de la société Manpower France pour rendre son avis sur les orientations stratégiques ; - condamné la société Manpower France à payer au CCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 janvier 2017, la société Manpower France a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 23 mai 2017, la société Manpower France demande à la cour, au visa des articles L. 2323-4 et L. 2323-10 du code du travail de: - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire que le délai de consultation de quatre mois étant écoulé depuis le 28 février 2017, le comité central d'entreprise de Manpower France est réputé depuis cette datte avoir rendu un avis négatif au titre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; A titre subsidiaire, - constater que le CCE a été réuni les 17 et 18 mai 2017 et a rendu son avis sur les orientations stratégiques à cette date, après que les autres instances ont rendu leurs propres avis, et en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales en résultant ; En tout état de cause, - condamner le CCE à verser à la société Manpower France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Manpower France soutient essentiellement: - que l'action intentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-10 du code du travail ne peut porter que sur la qualité de l'information remise au CCE, en lien avec l'objet de sa consultation, c'est-à-dire les orientations stratégiques de l'entreprise et non concerner un litige éventuel portant que la BDES ; - que le CCE n'indique pas précisément dans son assignation les informations prétendument manquantes et nécessaires pour rendre un avis au jour du 28 février 2017 ; - que le CCE a bénéficié dès l'origine, en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques, de toute l'information écrite, précise et concordante avec son objet pour rendre un avis, en parfaite conformité aux dispositions de l'article L. 2323-10 du code du travail ; - qu'en tout état de cause, la loi, selon les dispositions des articles L. 2323-4 et suivants du code du travail, ne prévoit pas l'hypothèse d'un report possible du point de départ du délai de consultation, même dans l'hypothèse où CCE considérerait manquer d'informations ; - qu'en toute hypothèse, le niveau de renseignement de la BDES ne saurait constituer un préalable obligatoire au processus de consultation. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soulevés, le CCE de la société Manpower France demande à la cour de: -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ; -débouter la société Manpower France de toutes ses demandes ; -condamner la société Manpower France à verser au CCE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le CCE soutient essentiellement: - que les informations données au CCE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 2323-10 et R. 2323-1-5 de code du travail ; - qu'à la date du 28 octobre 2016, ainsi qu'à la date de l'ordonnance, la société Manpower n'avait pas mis à jour sa BDES des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques ; - qu'à la date du 28 octobre 2016, cette note ne contenait aucune donnée prévisionnelle chiffrée, et que la BDES ne comprenait pas les indicateurs chiffrés pour les trois années à venir, 2017, 2018 et 2019, ni même de grandes tendances ; que le délai de consultation n'a donc pu commencer à courir puisqu'il manquait aux élus des informations essentielles pour analyser les orientations stratégiques et leurs impacts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2017. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le moyen tiré de l'expiration des délais de consultation 1° Rappel des principes Le premier juge et la cour ont été saisis sur le fondement des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail relatifs aux attributions du comité d'entreprise. Selon l'alinéa 1er de l'article L. 2323-1 du code, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Aux termes de l'article L. 2323-6, le comité d'entreprise est consulté chaque année, notamment, sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est à ce titre que le CCE de la société Manpower a été convoqué le 28 octobre 2016. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2323-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit disposer d'un délai suffisant pour émettre un avis, ce délai étant aux termes de l'article R. 2323-1-1 fixé à un mois, lequel est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou par le comité d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois si une instance de coordination est mise en place. Ces délais d'appliquent au comité central d'entreprise en application du II de l'article R. 2323-1-1. Le délai de consultation du comité d'entreprise court, selon l'article R. 2323-1, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2323-4 prévoient enfin que les membres du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. La saisine du juge n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité, toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. C'est sur le fondement de ce dernier texte que le CCE a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre. 2°. Recevabilité de la demande du CCE au regard des règles et principes Le 28 octobre 2016, le CCE s'est vu transmettre une convocation à une réunion extraordinaire fixée au 8 novembre 2016 en vue d'une 'consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour 2017 et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi et l'organisation du travail'. A cet effet, une note d'information initiale intitulée ' Premier bilan Envergure 2014-2016 et orientations stratégiques 2017 -perspectives 2020", a été communiquée aux élus. Le jour de la réunion, le CCE a voté une résolution exposant que les documents d'information sur les orientations stratégiques concernant les prévisions à trois ans n'étaient pas fournis. Il a décidé de mandater son secrétaire pour le représenter dans les actes de procédure nécessaires au respect de cette position et de recourir à l'expert Secafi. Le 16 novembre 2016, le conseil du CCE a écrit au président du CCE pour rechercher une voie de conciliation. Le 7 décembre 2017, la direction a fait parvenir au CCE un document complémentaire d'informations. Considérant que ces éléments ne satisfaisaient pas à sa demande, le CCE a, le 14 décembre 2016, demandé à être autorisé à assigner la société Manpower à heure indiquée. Le CCE a saisi le juge pour voir constater qu'il ne disposait pas d'un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou aux grandes tendances et pour voir fixer le point de départ des délais au jour de cette mise à disposition. Cette demande doit être regardée comme une demande de communication des éléments manquants et de prolongation du délai de consultation au sens de l'article L. 23236-4 du code du travail. Formée avant l'expiration du délai de quatre mois applicable en cas de saisine d'une instance de coordination des CHSCT, courant à compter du 28 octobre 2016, la demande du CCE est recevable. Il sera constaté à toutes fins que le juge a statué à l'intérieur de ce délai de quatre mois. Il ressort toutefois des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la procédure de consultation/ information du CCE sur les orientations stratégiques s'est achevée le 18 mai 2017 par l'émission d'un avis négatif. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur les demandes de communication de documents et de prolongation du délai de consultation. Il appartient cependant au juge d'appel de rechercher si la demande était fondée lorsqu'elle a été soumise au premier juge. II - Sur le bien fondé de la demande du CCE Le CCE faisait grief à la société à la fois de ne pas avoir diffusé de données prévisionnelles et projections pour 2018 et 2019, notamment au plan social, et de ne pas avoir renseigné les rubriques de la base de données économiques et sociales, en particulier celles portant sur l'endettement, la rémunération ou encore la sous-traitance. La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui a instauré la consultation sur les orientations stratégiques, a institué une base de données économiques et sociales. Cette base, dont l'existence est consacrée par l'article L. 2323-8 du code du travail, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise. Cette base doit être accessible en permanence aux membres du comité et comporte des informations portant sur les investissements, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l'article L. 2323-6, au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques. Le texte ajoute que l'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. La loi prévoit également la période concernée par les informations contenues dans la base. Ainsi, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-8, ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. L'article R.2323-1-5 enfin complète cette disposition et énonce : ' Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.' Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux élus de disposer, en vue des consultations prévues par la loi, d'une information complète et loyale pour formuler leur avis. A cet effet, il a été fait obligation à l'employeur de tenir, de renseigner et de mettre à jour une base de données économiques et sociales, support de la préparation des consultations, dans les conditions précisées par les textes, présentée de façon claire et globale, afin de mettre les instances représentatives en mesure d'émettre un avis éclairé. La base doit contenir des informations prospectives, en données ou en tendances, l'employeur devant le cas échéant s'expliquer sur les difficultés rencontrées pour renseigner les rubriques pertinentes. L'effet utile de la consultation, évoqué par la société Manpower, résulte précisément de la possibilité d'accéder à une base exhaustive et facilement consultable Au cas d'espèce, il est patent que la société Manpower a manifesté une résistance à appliquer les nouvelles dispositions. C'est ainsi que lors de la réunion du 8 novembre 2016, la direction, après avoir admis, dans la matinée, que les données prévisionnelles devaient porter sur trois années et s'être engagée à les fournir, s'est ravisée l'après midi en affirmant à tort que les orientations stratégiques étaient à 'un an'. La note remise au CCE pour cette première réunion explique, dans le même sens, que, contrairement à l'année précédente, les membres de l'instance ne recevront qu'un seul document scindé en deux parties, intitulées 'bilan Envergure 2014-2016" et 'orientations stratégiques 2017". En dépit de son caractère volumineux, ce document ne comporte pas d'informations prospectives clairement identifiables au-delà de 2017. La note complémentaire du 7 décembre et ses nombreuses annexes ne comportent guère plus d'informations prévisionnelles exploitables. La note se réfère au message du directeur général en des termes très généraux et comprend des prévisions économiques concernant uniquement l'évolution des résultats d'exploitation jusqu'en 2019. Aucune donnée sociale n'y figure. La BDES, complétée par les annexes remises à cette date, est quant à elle restée incomplète. La base n'a pas été renseignée dans son arborescence pour 2017, 2018 et 2019 et aucune explication n'est donnée sur les difficultés éventuellement rencontrées par l'employeur pour remplir ses obligations. Il s'ensuit qu'à l'époque où le premier juge a rendu sa décision, les élus ne disposaient pas des éléments prévisionnels prévus par la loi et que ces éléments n'avaient pas été intégrés dans la BDES, ne serait- ce que par l'indication de grandes tendances. Aucune explication n'a été proposée par la direction tenant à l'impossibilité de les rassembler de façon claire, lisible et accessible dans la BDES. L'expert Secafi a d'ailleurs lui-même souligné que la base restait incomplète et difficile à exploiter, que les informations étaient disséminées dans une littérature dense et que très peu d'informations étaient données avec une perspective sur les trois années. La communication par la société Manpower de nombreuses données complémentaires, mises en ligne dans la BDES postérieurement à l'ordonnance déférée, fait la preuve de l'insuffisance de l'information dont disposaient les élus avant qu'ils ne saisissent le premier juge. La cour constate enfin l'importance que la société attache désormais au contenu de la BDES et à la nécessité de revoir l'outil mise en place avec le prestataire, puisque le projet d'accord de méthode présenté par elle le 5 mai 2017 affirme la nécessité de s'appuyer sur la BDES, d'en faire le pivot du dialogue social et de revoir l'outil mis en place avec le prestataire pour améliorer la lisibilité et la qualité des informations disponibles plutôt que leur quantité. Il s'ensuit que le CCE était fondé à saisir le juge de ses demandes. L'ordonnance sera par suite confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Manpower d'établir et de mettre à disposition des membres du CCE et de leur expert une BDES conforme aux exigences légales et réglementaires, comportant des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019, étant précisé que cette injonction ne saurait valoir au-delà de l'achèvement de la procédure de consultation. Elle le sera également en ce qu'elle a condamné la société Manpower France aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: au profit du CCE. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable la demande du comité central d'entreprise de la société Manpower France ; CONSTATE que la procédure de consultation/ information sur les orientations stratégiques s'est achevée le 18 mai 2017 ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer à ce jour sur la demande de communication de documents et de prolongation du délai de consultation ; DIT que le comité central d'entreprise de la société Manpower France était fondé à saisir le premier juge de ses demandes ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Manpower France d'établir et de mettre à disposition des membres du comité central d'entreprise et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux exigences légales et réglementaires, comportant des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019, étant précisé que cette injonction ne saurait valoir au-delà de l'achèvement de la procédure de consultation ; CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Manpower France aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Manpower France à payer au comité central d'entreprise de la société Manpower France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ; DIT que la charge des dépens d'appel sera supportée par la société Manpower France et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 2323-10 du code du travailarticle L. 23236-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 2323-8 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 27 juillet 2017
Référence
6033431ec63a77b37b344daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA