Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 2 août 2017
- ECLI
- 6033431fc63a77b37b344e75
- Date
- 2 août 2017
- Condamnation
- 95 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 02 AOUT 2017 R.G. N° 15/05163 AFFAIRE : [I] [N] C/ SARL NEW STYLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° RG : 14/00311 Copies exécutoires délivrées à : [I] [N] Me Sonia SANZALONE Copies certifiées conformes délivrées à : délégué syndical SARL NEW STYLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AOUT DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [N] Chez Met Mme [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme Jennifer LUCOTTE BARLOG (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** SARL NEW STYLE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0535 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, Suivant contrat à durée indéterminée du 30 mars 2011, madame [N] a été engagée par la société NEW STYLE, gérée par madame [P], en qualité de coiffeuse. Son salaire brut était fixé à la somme de 1.479,21 euros augmenté d'un intéressement sur le chiffre d'affaires des ventes de produits. La société NEW STYLE gère un salon de coiffure et emploie moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure. Le 27 juin 2013, un différend a opposé madame [N] à deux de ses collègues de travail. Du 28 juin au 01er octobre 2013, madame [N] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie. Le 22 juillet 2013, madame [N] a déposé plainte contre madame [P] pour propos calomnieux, dénigrement et atteinte à sa vie privée excipant notamment d'un courrier non daté mais reçu en juillet 2013 dans lequel son employeur écrivait «Enfin concernant votre vie privée, vous l'avez étalée à moult reprises, ce qui a pu paraître amusant, mais l'est beaucoup moins quand vous comptez m'en faire assumer la responsabilité. Ai-je inventé que votre compagnon [N] est, selon vos dires un éjaculateur précoce incapable de vous satisfaire». Elle dénonçait également le non respect de ses horaires de travail et de son repos hebdomadaire ainsi que le paiement non déclaré d'une partie de ses salaires et des pratiques commerciales illégales consistant à facturer aux clients des soins qui ne leur étaient pas dispensés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2013, madame [N] a informé son employeur qu'il ne lui était plus possible de poursuivre la relation contractuelle en raison de l'atteinte qu'il avait porté à sa vie privée. A l'occasion de la visite médicale de reprise, tenue le 09 octobre 2013, madame [N] a été déclarée inapte temporaire, inaptitude confirmée le 04 novembre 2013 dans les termes suivants : «Inapte à son poste de coiffeuse. Serait apte sur un poste de coiffeuse dans un autre établissement». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 novembre 2013, madame [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2013 et, par lettre du 20 novembre 2013, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave. Le 12 mars 2014, la plainte pénale de madame [N] a été classée sans suite. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 28 mars 2014 afin d'obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse. Elle a, en conséquence, sollicité la condamnation de la société NEW STYLE à lui verser les sommes suivantes : - 8.875,26 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - 1.211,66 euros de rappel de salaire ; - 121,16 euros de congés payés afférents ; - 1.065,03 euros au titre de la clause de non concurrence ; - 813,56 euros d'indemnité de licenciement ; - 2.958,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 295,84 euros de congés payés afférents ; - 8.875,26 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la remise de l'attestation PÔLE EMPLOI et d'une fiche de paie récapitulative rectifiées. Par jugement du 28 septembre 2015, le conseil a débouté madame [N] de ses demandes sauf en sa disposition au titre de la clause de non concurrence et l'a condamnée à verser à son employeur la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier du 26 octobre 2015, madame [P] a fait signifier le jugement le 21 octobre 2015, s'est acquittée de la somme mise à sa charge et a remis le bulletin de salaire rectificatif à madame [N]. Madame [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 octobre 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf s'agissant de la clause de non concurrence, et de condamner la société NEW STYLE à lui payer les sommes suivantes : - 8.875,26 euros d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - 341,36 euros de rappel d'indemnité de congés payés ; - 813,56 euros d'indemnité de licenciement ; - 2.958,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 295,84 euros de congés payés afférents ; - 8.875,26 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral : - 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée et conforme à la décision à intervenir ainsi qu'une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l'audience, la société NEW STYLE demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande en réparation de son préjudice. Elle demande en conséquence de condamner madame [N] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice subi, outre 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate qu'aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement concernant la clause de non concurrence. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR : - Sur la recevabilité de l'appel : La société NEW STYLE estime que l'appel est irrecevable aux motifs qu'il aurait été motivé de manière ambigue et que madame [N] n'était plus recevable à préciser ses intentions au delà du délai pour faire appel. Pour autant, dans le cadre d'une procédure orale, la seule obligation faite à l'appelant est d'interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ce qui est le cas en l'espèce. L'appel de madame [N] est dès lors recevable. - Sur la nullité du licenciement : Il résulte de la combinaison des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du dépôt d'une plainte ou du contenu d'une déclaration d'un salarié contre son employeur est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Madame [N] indique qu'elle a été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur. La société NEW STYLE fait valoir que les faits dénoncés par madame [N] étaient sans fondement et n'ont été portés que pour lui nuire, ce qui ne permet pas de considérer comme nul le licenciement. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le congédiement a bien été prononcé en raison de la plainte déposée par madame [N] contre madame [P], gérante du salon de coiffure, cette plainte étant d'ailleurs explicitement citée. Elle indique ainsi : 'Vous m'avez adressé en juin 2013 une lettre contenant nombre de mensonges sur l'organisation de votre temps de travail au salon, et ma conduite envers vous. Je vous ai appelée, surprise de votre attitude, pour en discuter. Vous m'avez répondu qu'au vu de votre arrêt de travail, vous ne pouviez discuter avec moi. Preuve manifeste que vous ne souhaitiez pas expliquer votre attitude. J'ai donc été dans l'obligation de vous répondre en LRAR. Dès réception de ce courrier, vous avez déposé plainte contre moi pour diffamation, et mes employées comme moi-même avons été convoquées au commissariat pour répondre des propos tenus dans cette plainte (.....) Je suis au regret de constater : - que vous persévérez à indiquer que vous auriez fait facturer à mon salon des produits que vous n'utilisiez pas (soins «coco» et non de marque SCHWARTKOPF comme c'est le cas au salon) en prétendant avoir reçu cette consigne de ma part, car les premiers soins me reviennent moins cher que les seconds. Or, vous ignorez à quel prix je les achète, et les remises commerciales que j'obtiens systématiquement. Sauf que mes clients sont en droit d'attendre qu'il leur soit fait les soins qu'ils paient. Que vous avez réitéré le fait que je paierai mes salariées «au black» en indiquant que vous concernant, vous ne receviez «que» 50 € en espèces alors que les autres, davantage ; - que vous avez réitéré n'avoir jamais pu prendre de pause repas, si ce n'est des pauses «clope» selon vos termes, car je vous aurai obligé à coiffer tout client se présentant durant votre pause... en annulant de fait cette pause. Il faut en déduire que lorsque vous êtes allé voir un médecin sur votre temps de travail en juin pour obtenir un arrêt, cela devait être la première fois que vous aviez une pause ; -que vous estimez le fait de déposer plainte pour diffamation contre moi, outre porter des propos mensongers sur ma gestion du salon comme de votre contrat de travail, n'est pas déplacé mais ne fait que répondre à la LRAR que j'avais adressée à votre domicile seule adresse connue. Vous avez prétendu que j'avais voulu avec ce geste, «briser votre vie de couple, et y mettre la merde» car j'aurais dû savoir que vous n'aviez pas la clé de la boîte aux lettres, et que votre conjoint vous en voudrait en en lisant le contenu de la lettre... qui ne lui était pas destiné. Qu'après avoir voulu prendre des nouvelles de votre état de santé, vous m'avez dit que c'était «interdit». Vos explications ne m'ont pas convaincue. Vous avez tenté de salir vos collègues de travail dans vos dépositions au commissariat, comme mon fils d'ailleurs, en indiquant que celui-ci vous avait adressé un sms en vous demandant de «me laisser tranquille» : bien sur, vous avez omis d'indiquer que ce sms faisait suite à vos avances répétées à son endroit après que nous ayons tous fêté mon anniversaire en juillet au restaurant, que vous ayez voulu ensuite venir chez moi avec les autres, et lui avez proposé de lui faire une «turlute» sur le chemin ...D'autres propos similaires tenus au restaurant m'ont été rapportés, que j'avais mis sur le compte d'un moment d'égarement'. Il ne peut qu'être constaté que tous les griefs évoqués à l'appui du licenciement de madame [N] concernent les déclarations qu'elle a faites au cours de la procédure pénale, la plainte qu'elle a déposée étant en outre explicitement citée comme étant à l'origine de la procédure disciplinaire. Contrairement à ce qui est plaidé à l'audience, il n'est nullement reproché à madame [N] un manque de loyauté envers son employeur mais bien d'avoir dénoncé aux services de police des conditions de travail qu'elle estimait contraires à la réglementation ainsi que des pratiques commerciales illégales. C'est également en vain que la société NEW STYLE évoque la mauvaise foi et l'intention de nuire de madame [N] au motif que la plainte a été classée sans suite, ce seul élément étant insuffisant à établir l'intention malveillante de la salariée. Dans ces conditions, et à défaut pour la société de démontrer que la rupture du contrat de travail était étrangère à l'action en justice de madame [N], il convient de dire nul le licenciement qu'elle a prononcé. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, madame [N] indique qu'elle a été victime d'agissements de la part de son employeur qui ont dégradé ses conditions de travail. Elle évoque l'ingérence de madame [P] dans sa vie privée, sa mise à l'écart, le fait que cette dernière ait exigé qu'elle produise son diplôme de coiffeuse devant le bureau de conciliation et enfin la saisine d'un huissier de justice pour lui signifier le jugement rendu par conseil de prud'hommes, alors qu'elle l'avait déjà réceptionné, afin de lui en faire supporter le coût. Pour étayer ses affirmations, madame [N] produit : - un courrier de la société NEW STYLE du 06 janvier 2014 s'agissant de la levée de la clause de non concurrence ; - un courrier qu'elle a adressé à madame [P] se plaignant du non respect de ses horaires et de son temps de travail, de ses temps de pause et de la remise en cause systématique de son comportement ; - le courrier en réponse de la société NEW STYLE adressé en juillet 2013 qui conteste ses allégations ; - les deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail. Au préalable, il convient de relever que le fait de solliciter, dans le cadre d'une instance prud'homale postérieure au licenciement, la production d'un diplôme ou de saisir un huissier de justice pour faire signifier le jugement rendu ne sont pas des actes susceptibles de constituer un harcèlement moral mais l'exercice légitime d'un droit. Sur le fond, madame [N] ne verse aucun élément autre que ses propres déclarations pour dire qu'elle aurait été mise à l'écart ou qu'elle aurait été systématiquement dénigrée par son employeur. Elle ne verse pas davantage de document concernant son temps de travail. Enfin, les avis du médecin du travail ne mentionnent pas l'origine de son inaptitude et aucun autre élément médical n'est produit pour établir un lien entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur le rappel de salaire au titre des congés payés : La lecture de la fiche de paie du mois de novembre 2013 fait apparaître plusieurs retenues au motif de congés qui auraient été pris les 15 février, 28 mars, 30 avril, 20 mai et 13 juin 2013. Or, les bulletins de salaire des mois concernés ne mentionnent ni prise de congés ni absence et la société NEW STYLE ne verse aucun document permettant de justifier les retenues qu'elle a opérées. C'est par ailleurs à tort que la société soutient que sa salariée aurait été absente pour cause de maladie, alors que les arrêts de travail ont été prescrits à compter du 27 juin 2013. Dans ces conditions, il convient de condamner la société NEW STYLE à payer à madame [N] la somme de 341,36 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de licenciement : L'article L. 1234-9 du Code du travail dispose que 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. L'article R. 1234-2 dispose quant à lui que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté'. Madame [N] a été engagée le 30 mars 2011 et licenciée le 20 novembre 2013. Elle bénéficiait donc d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 2 jours. La société NEW STYLE doit dès lors verser à madame [N] la somme de 813,56 euros à ce titre. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...), s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'ancienneté de madame [N] étant supérieure à deux années, la société NEW STYLE doit verser à madame [N] la somme de 2.958,42 euros à ce titre, outre celle de 295,84 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. -Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul : Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Madame [N] ne demandant pas sa réintégration au sein de la société NEW STYLE, cette dernière devra lui payer la somme de 8.875,26 euros d'indemnité. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. - Sur la demandes reconventionnelle de la société NEW STYLE : S'il n'est pas contestable qu'à la suite de la plainte déposée par madame [N], madame [P] a dû être auditionnée par les services de police sur ses pratiques professionnelles, il n'en demeure pas moins que ni le caractère abusif de la procédure pénale ni la mauvaise foi de la salariée n'ont été reconnus. Dans ces conditions, l'exercice d'un droit par madame [N] ne peut constituer un comportement fautif susceptible d'être indemnisé. Il convient donc de débouter la société NEW STYLE de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens. - Sur la remise des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société NEW STYLE la remise, à madame [N], d'une attestation POLE EMPLOI et du bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées conformes à la présente décision. - Sur les demandes annexes : La société NEW STYLE qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à madame [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros. La société NEW STYLE doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, sauf en ses dispositions concernant la clause de non concurrence et celles ayant débouté madame [N] de sa demande au titre du harcèlement moral et la société NEW STYLE de sa demande de dommages et intérêts ; Et STATUANT À NOUVEAU : DIT que le licenciement de madame [N] est nul, CONDAMNE la société NEW STYLE à verser à madame [N] les sommes suivantes : - 8.875,26 euros d'indemnité pour licenciement nul ; - 341,36 euros de rappel de salaire ; - 813,56 euros d'indemnité de licenciement ; - 2.958,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 295,84 euros de congés payés afférents ; Y AJOUTANT, ORDONNE à la société NEW STYLE de délivrer une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye récapitulatif conformes à cette décision ; RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les autres sommes à compter de cette décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société NEW STYLE à verser à madame [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de sa demande du même chef ; CONDAMNE la société NEW STYLE aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile outre laarticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du Code du travail dispose quearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 2 août 2017
Référence
6033431fc63a77b37b344e75
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA