Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 22 juin 2017
- ECLI
- 603349063257a2b92d92b847
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 27 573 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 22/06/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 15/05972 Jugement (N° 13/00696) rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANTE SARL Les Jardins de Vauban prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 10] représentée et assistée de Me Nadine Debarbieux, membre de la SELARL Nadine Debarbieux, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS M. [H] [U] né le [Date naissance 7] 1950 demeurant [Adresse 5] [Localité 9] déclaration d'appel signifiée le 10/12/2015 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat SAS FCB venant aux droits de la SA Bâti Bois prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 20] [Localité 10] représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 13] [Adresse 13] GIE Ceten Apave International prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 12] représentées par Me Christine Mettetal-Dondeyne, membre de la SELARL Conseils Efficacité Sécurité, avocat au barreau de Douai assistées de Me Laure Vallet, membre de la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris Syndicat des Copropriétaires de la [18] représenté par son syndic en exercice la Société Foncia Fox Immobilier ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Anne-Sophie Gabriel, membre de la SCP Thèmes, avocat au barreau d'Arras La Compagnie Groupama - Construction Nord Est anciennement dénommée CRAMA Nord Est prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 19] [Adresse 19] représentée et assistée de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Pambo, avocat au barreau de Béthune Société d'Assurances Mutuelles SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat N° RG : 2015/5972 1ère Chambre Civile - Section 2 SARL Sergeant prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] déclaration d'appel signifiée le 9 décembre 2015 à personne habilitée (gérant) - n'ayant pas constitué avocat SARL ICP prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Houlmann, avocat SARL Adelec Services prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 15] [Adresse 15] déclaration d'appel signifiée le 11/12/15 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2017 tenue en double rapporteurs par Christian Paul-Loubière et Caroline Pachter-Wald, après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle Roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017 après prorogation du délibéré en date du 01 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2017 *** FAIST ET PROCEDURE La société Les Jardins de Vauban était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle y a fait réaliser divers immeubles à usage d'habitation et/ou de bureaux ou locaux professionnels et/ou de garages et de parkings. L'un des immeubles, dénommé la [18] et divisé en 19 appartements, a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement et se trouve soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la [18] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), se plaignant de diverses non-conformités et malfaçons, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras qui, dans une décision rendue le 28 mai 2003, a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [K]. La société Les Jardins de Vauban, seule partie à la première instance de référé, a obtenu, par plusieurs ordonnances successives, que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux personnes physiques ou morales suivantes : - M. [H] [U], architecte, - la société centre technique Apave Nord Picardie, en qualité de contrôleur technique - M. [M] [O], - la société ICP, en charge du lot cloisons - doublage - isolation, - la société Sergeant, notamment en charge des lots plomberie et VMC, - la société Adelec Services, chargée du lot électricité, - la société FCB, venant aux droits de la société Bâti Bois, en charge de la réalisation de divers lots, - la société Guinet, - la société Etablissements Lemaitre Michel, - la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée MAF), en sa qualité d'assureur de M. [U], - la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP), en sa qualité d'assureur de divers participants aux opérations de construction, - et la société Aldes Aeraulique. D'autres instances, opposant le syndicat des copropriétaires à la société Les Jardin de Vauban et à la société Banque Scalbert Dupont, la société Les Jardins de Vauban à la société de Montmirail, mandataire général des souscripteurs du Lloyd's, ainsi que la société Les Jardins de Vauban à d'autres personnes physiques ou morales déjà parties aux opérations d'expertise, ont été jointes à l'instance initiale. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2008. Par actes en date du 13 avril 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, son assureur au titre de la garantie décennale, et la société CIC Nord Ouest, venant aux droits de la société Banque Scalbert Dupont, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à raison des désordres affectant l'immeuble. Par divers actes en dates des 10 et 16 juin 2010, la société Les Jardins de Vauban a formé des appels en garantie contre les personnes ou morales suivantes : - la société de Montmirail, - M. [H] [U], - la MAF, - la société centre technique APAVE Nord Picardie, - les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], représentés par la société Lloyd's France, - la société ICP, - la société Sergeant, - la SMABTP, - la société Adelec Services, - la société FCB. Puis, par acte en date du 20 avril 2011, la société Les Jardins de Vauban a formé un appel en garantie contre la société CRAMA Nord Est, en sa qualité d'assureur de la société ICP. Enfin, par acte en date du 27 avril 2011, la société FCB a formé un appel en garantie contre la SMABTP. Dans une ordonnance rendue le 12 avril 2012, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées le 13 avril 2010 à la demande du syndicat des copropriétaires et a déclaré sans objet les instances en intervention forcée initiées par la société Les Jardins de Vauban à l'encontre de la société FCB. Par arrêt en date du 28 février 2013, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires. Dans un jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Arras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire 'à hauteur de 30 % du montant des condamnations' prononcées : - constaté que la réception de l'ouvrage était intervenue le 29 octobre 2001, - constaté que cette réception était 'inopposable aux défendeurs à l'exception de la société Les Jardins de Vauban', - constaté que l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil était irrecevable car forclose, - constaté que l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1792-3 du code civil était irrecevable car prescrite, - dit que la responsabilité de la société Les Jardins de Vauban était engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, - condamné la société Les Jardins de Vauban à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 183 705,60 euros TTC au titre de la réparation des désordres, - 24 850 euros TTC 'au titre des préjudices', - 27 906 euros TTC au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre, - 6 378 euros TTC au titre des frais de contrôles techniques, - 797 euros TTC au titre de la consultation d'un coordinateur de sécurité, prévention, santé, - 7 176 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrages, - dit que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice du coût de la construction applicable au moment de leur paiement, l'indice de base étant celui du 10 décembre 2008, - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice moral des copropriétaires, - déclaré irrecevables les demandes formées par la SMABTP, - rejeté les demandes présentées par la société CIC Nord Ouest, - débouté la société Les Jardins de Vauban de l'intégralité de ses demandes, - rejeté la demande formée par la société FCB relative au prononcé de la réception judiciaire des ouvrages, - prononcé la mise hors de cause de la société de Montmirail, - condamné la société Les Jardins de Vauban à régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 6 000 euros au syndicat des copropriétaires, - 1 000 euros à la société CIC Nord Ouest, - 1 000 euros à la SMABTP, - 750 euros à la société de Montmirail, - débouté les sociétés Les Jardins de Vauban, FCB, centre technique Apave Nord Picardie, Lloyd's France, Sergeant, ICP, MAF et CRAMA Nord Est de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné la société Les Jardins de Vauban aux dépens, - rejette le surplus des demandes des parties. Par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2015, la société Les Jardins de Vauban a interjeté appel de ce jugement, sans toutefois inclure la société de Montmirail et la société CIC Nord Ouest dans les parties intimées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2017, l'affaire étant plaidée le 28 mars puis mise en délibéré. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société Les Jardins de Vauban en date du 22 août 2016 dans lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - débouter le GIE Ceten Apave International 'de sa demande de considérer l'appel comme étant non soutenu au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile', - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires fondées sur les articles 1642-1, 1646-6 et 1648 alinéa 2 du code civil, - déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1792-3 de ce même code, - dit que la réception des ouvrages est intervenue le 29 octobre 2001, - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice moral subi par les copropriétaires, - réformer le jugement pour le surplus, - à titre principal : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes relatives 'aux levées de réserves émises' ainsi que pour tous les vices apparents lors de la réception et tous les points n'entraînant aucun préjudice, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes afférentes 'aux points 43-1, 43-5 et 43-32 du rapport d'expertise', - dire qu'elle ne s'est jamais immiscée dans l'exécution des travaux, - 'limiter les demandes des copropriétaires aux préjudices réellement subis', - les débouter pour le surplus, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue : - déclarer recevable son appel en garantie présenté par elle contre 'les constructeurs', - 'entériner les conclusions du rapport de l'expert judiciaire' sauf en ce qui concerne son immixtion dans les travaux, s'agissant tant de la nature des désordres que des travaux de reprise et de leur estimation ainsi que des responsabilités encourues, - condamner in solidum, ou à défaut l'un ou l'autre, M. [U] et son assureur, la MAF, la société centre technique APAVE Nord Picardie et son assureur, les souscripteurs de Lloyd's de [Localité 16], représentés par la société Lloyd's France, la société ICP et son assureur la société CRAMA Nord Est, la société Sergeant et son assureur, la SMABTP, la société Adelec Services, la société FCB et son assureur, la SMABTP, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la SMABTP, son assureur, à prendre à sa charge les condamnations prononcées à son encontre, - condamner solidairement M. [U], la société centre technique Apave Nord Picardie, la société ICP, la société Sergeant, la société Adelec Services, la société FCB et leurs assureurs ou, à défaut, le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui rembourser la somme de 33 159,08 euros, correspondant aux frais avancés au cours de l'expertise, et à lui verser 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 4 mars 2016 dans lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - débouter la société Les Jardins de Vauban et 'l'ensemble des intimés' de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Les Jardins de Vauban sur le fondement des article 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des ouvrages au 29 octobre 2001 et en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 et 1792-3, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées contre la société CIC Nord Ouest et en qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, - condamner, de ce fait, la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP 'à indemniser les copropriétaires de la [18]' en leur réglant les sommes suivantes : - 230 550 euros HT, soit 275 737,80 TTC, - 36 235 euros 'au titre des préjudices retenus par l'expert judiciaire, soit 43 337,06 euros TTC', - 35 000 euros HT au titre des frais de maîtrise, soit 41 860 euros TTC, - 8 000 euros HT au titre des frais de contrôles techniques, soit 9 568 euros TTC, - 1 000 euros HT au titre du 'CSPS', soit 1 196 euros TTC, - 9 000 euros HT au titre de l'assurance dommage-ouvrage, soit 10 764 euros TTC, - dire que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice du coût de la construction applicable au moment de leur paiement, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise, - condamner 'conjointement et solidairement' la société CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 275 737,80 euros TTC au titre des 'prestations non achevées ou non conformes, dangereuses au regard de la sécurité des personnes et des dispositions relatives à la protection contre l'incendie', - condamner 'conjointement et solidairement' la société Les Jardins de Vauban, la société CIC Nord Ouest et son assureur au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les copropriétaires, - les condamner 'dans les mêmes conditions' aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 16 février 2016 de la 'compagnie Groupama - Construction Nord Est', anciennement dénommée société CRAMA Nord Est, assureur de la société ICP, aux termes desquelles elle sollicite que : - à titre principal, la cour confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de Vauban de son appel en garantie dirigée contre elle, et condamne cette dernière à lui verser 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre 'très infiniment subsidiaire', la cour condamne M. [U], la MAF, la société centre technique APAVE Nord Picardie et 'son assureur' à la garantir in solidum des condamnations prononcées à son encontre et les condamne également à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 7 mars 2016 par lesquelles la SMABTP demande à la cour de : - constater qu'elle n'est pas l'assureur de la société Sergeant, - débouter, de ce fait, la société Les Jardins de Vauban et toute autre partie des demandes présentées à son encontre à ce titre, - confirmer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre et de constater que toute demande présentée à son encontre est prescrite, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu réception des ouvrages le 29 octobre 2001, débouter toute partie sollicitant le constat de la réception des ouvrages et débouter, de ce fait, toute partie de sa demande ou de son appel incident dirigé contre elle, - confirmer, 'à titre subsidiaire', le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la réception n'était opposable qu'à la société Les Jardins de Vauban, à l'exclusion de toute autre partie défenderesse, et débouter, en conséquence, toute partie des demandes présentées à son encontre, - constater, 'en tout état de cause, et par impossible', s'il était considéré que la réception des ouvrages est intervenue, que l'ensemble des désordres allégués était apparent et aurait dû faire l'objet de réserves au moment de la réception, de sorte que toute les demandes d'indemnisation ou d'appel en garantie doivent être rejetées, - 'dire et juger' que les désordres allégués ne remplissent pas les conditions de l'article 1792 du code civil et rejeter, de ce fait, toutes les demandes présentées à son encontre, - 'à titre subsidiaire', et sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement, 1134 et 1147 de ce même code, ou subsidiairement, 1382 de ce même code, condamner in solidum la société Les Jardins de Vauban, M. [U], la MAF, la société centre technique Apave Nord Picardie, les 'souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]', les sociétés ICP, Sergeant et Adelec Services ainsi que la société FCB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - 'en tout état de cause', condamner in solidum la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 30 mars 2016 aux termes desquelles le GIE Ceten Apave International (dénommé dans le jugement et l'acte d'appel société centre technique Apave Nord Picardie) et son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]' sollicitent de la cour que: - elle déclare l'appel interjeté par la société Les Jardins de Vauban 'irrecevable et mal fondé' en ce qu'il est dirigé contre eux, - elle rejette 'comme non fondés' les appels en garantie dirigés contre eux, - elle confirme la mise hors de cause de la société du Montmirail, courtier en assurances et non assureur, ainsi que la condamnation prononcée au bénéfice de celle-ci au titre de ses frais irrépétibles, - elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la réception des ouvrages n'était opposable qu'à la société Les Jardins de Vauban, 'ce qui rendait irrecevables' les demandes de cette dernière sur le fondement de la garantie décennale, - elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale, - elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban ne peut donc se prévaloir d'autres fondements légaux, - elle 'considère' l'appel de cette dernière 'comme non soutenu au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile', - elle 'considère' que les sociétés ICP, FCB et Groupama ne peuvent exciper d'une faute imputable au GIE Ceten Apave International et d'un lien de causalité avec les préjudices subis, pour atténuer leur responsabilité, - elle 'considère' que la 'mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection ne saurait être concernée', - elle 'considère' que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n'est pas le même que celui opposable aux constructeurs, - elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban et son assureur ne démontrent pas que les désordres sont imputables à un manquement du GIE Ceten Apave International à ses obligations contractuelles que l'expert a commis un erreur en assimilant ce dernier à un maître d'oeuvre, - elle les mettent hors de cause et rejette les appels en garantie formés à leur encontre, - et, 'très subsidiairement', elle limite les condamnations mises à leur charge et ne les condamne pas in solidum avec d'autres parties à l'instance, qu'elle condamne in solidum M. [U], les sociétés ICP, Sergeant et FCB, 'avec ou par leurs assureurs respectifs, la MAF, la compagnie Groupama - CRAMA Nord Est et la SMABTP' à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, ou à tout le moins, de toute condamnation dépassant la part de responsabilité mise à leur charge, - elle déboute toutes les parties ayant présenté des demandes à leur encontre, - elle condamne la société Les Jardins de Vauban et tout succombant aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacun d'eux une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 11 avril 2016 dans lesquelles la société ICP demande à la cour : - à titre principal, de : - dire l'action du syndicat des copropriétaires prescrite, - déclarer sans objet l'appel en garantie intenté par la société Les Jardins de Vauban à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Les Jardins de Vauban irrecevable en son appel en garantie dirigée contre elle et donc la débouter de ses demandes, - condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des 'cloisons des pièces humides', de : - dire que l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas recevable 'dans la mesure où les cloisons des salles de bains réalisées en carreaux de plâtre sont des parties privatives', - dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre puisque les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale et que la société Les Jardins de Vauban s'est immiscée dans les opérations de construction, - débouter le syndicat des copropriétaires et la société Les Jardins de Vauban de leurs demandes dirigées contre elle, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum son assureur, la société Compagnie Groupama - Construction Nord Est, la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, M. [U] et la MAF à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre, - à titre subsidiaire, s'agissant du 'problème de la résistance au feu du plancher haut ou du plafond lorsque les murs enveloppes ne sont pas prolongés jusqu'à la couverture', de : - débouter le syndicat des copropriétaires et la société Les Jardins de Vauban de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, de condamner in solidum son assureur, la société Compagnie Groupama - Construction Nord Est, la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre, ou, subsidiairement, de condamner du même chef M. [U], la MAF, le GIE Ceten Apave International, son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]' ainsi que la société FCB, - de condamner la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions de la société MAF en date du 19 septembre 2016 dans lesquelles elle sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle déboute la société Les Jardins de Vauban de son appel, la déboute de ses demandes dirigées contre elle et déboute toutes les parties ayant formé un appel en garantie contre elle, - à titre subsidiaire, qu'elle dise que l'indemnité mise à sa charge soit réduite à néant en application des dispositions de l'article L 113-9 du code de assurances, - en tout état de cause, qu'elle dise que les appels en garantie dirigés contre elle se feront dans les limites et conditions du contrat, et notamment en tenant compte de la franchise prévue, - et qu'elle condamne la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu les conclusions datées du 10 octobre 2016 de la société FCB par lesquelles elle demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile' qu'elle avait présentée, en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 19,6 % et en ce qu'il a rejeté 'les demandes formées à l'encontre de la SMABTP' et de déclarer l'appel de la société Les Jardins de Vauban mal fondé, - à titre subsidiaire, de dire que l'action récursoire de la société Les Jardins de Vauban est irrecevable et mal fondée et de la mettre hors de cause, - à titre infiniment subsidiaire : - de limiter la part de sa responsabilité aux désordres 2, 2bis, 5 et 6 à concurrence maximum de 15 %, de dire n'y avoir lieu à solidarité avec les autres parties condamnées, en application de l'article 1202 du code civil, et de dire que le poste de préjudice 10 relevait de la compétence de 'l'ASL', de débouter les demandes faites à ce titre à son encontre, - s'agissant de l'appel en garantie de la société Les Jardins de Vauban, pour les désordres de nature décennale, de condamner la SMABTP, son assureur, le GIE Ceten Apave International, son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]', M. [U] et la MAF à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, - de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre, - de condamner la société Les Jardins de Vauban ou tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société CIC Nord Ouest n'était pas visée par la déclaration d'appel de la société Les Jardins de Vauban. Bien que le syndicat des copropriétaires présente des demandes à son encontre, il ne justifie pas avoir régulièrement attrait cette société à la procédure. Les sociétés Sergeant et Adelec Services ont été régulièrement attraites à la procédure et se sont vus signifier les dernières écritures de certaines parties. Elles n'ont toutefois pas constitué avocat en cause d'appel. Enfin, M. [U] a été attrait à la procédure et s'est vu signifier les dernières conclusions de certaines des parties à l'instance d'appel. Toutefois, il résulte de l'examen des actes de signification qu'il a fait l'objet d'une procédure collective puisque certains actes de signification, à compter du mois de mars 2016, étaient également adressés à la SELAS Soinne en qualité de 'mandataire judiciaire'. Toutefois, aucune des parties à l'instance d'appel n'a mentionné ce fait, ni ne s'est expliquée sur la nature de la procédure collective dont faisait l'objet M. [U], pas plus que sur son issue. SUR CE, A titre liminaire, il doit être relevé que la société ICP ne justifie pas de la signification de ses dernières écritures aux parties n'ayant pas constitué avocat, puisque tous les actes de signification produits sont antérieurs au 11 avril 2016, date de ses dernières écritures. Ses dernières conclusions et les demandes qu'elles renferment ne sont donc pas contradictoires à l'égard des sociétés Sergeant et Adelec Services ainsi qu'à l'égard de M. [U]. La société CIC Nord Ouest, qui n'était pas visée par la déclaration d'appel faite par la société Les Jardins de Vauban, n'a pas été régulièrement attraite à la cause par le syndicat des copropriétaires, seule partie à l'instance présentant des demandes à son encontre. De ce fait, ces demandes ne sont pas contradictoires et seront déclarées irrecevables en cause d'appel. Puisqu'il résulte des actes de signification des conclusions des parties que M. [U] a, depuis au moins le mois de mars 2016, fait l'objet d'une procédure collective, il ne peut qu'être constaté qu'en restant taisantes sur la nature et l'issue de cette procédure, et en ne justifiant pas d'éventuelles déclaration de créances, ni de la mise en cause des organes de cette procédure, les parties qui forment des demandes en garantie à l'encontre de ce dernier ne rapportent pas la preuve de la recevabilité de leurs demandes, ni de leur bien-fondé, au regard des dispositions du code de commerce et notamment les articles L622-21 et L622-26. Enfin, la société de Montmirail n'est pas non plus visée par la déclaration d'appel faite par la société Les Jardins de Vauban. Aucune partie ne formule de demande à son encontre et elle n'a pas été attraite à la cause. Il doit donc être constaté que les dispositions du jugement entrepris la concernant ne sont pas contestées, sans qu'il y ait besoin de prévoir quoi que ce soit d'autre, comme le demande le GIE Ceten Apave International et son assureur, qui ne sont, pour autant, ni les représentants, ni les mandataires de cette société. Enfin, s'agissant de leur demande relative au prétendu appel non soutenu de la société Les Jardins de Vauban, outre le fait qu'elle est exposée de façon assez peu explicite dans leurs conclusions, il doit être relevé que les demandes principales de la partie appelante, en ce qu'elles conduisent à prendre des dispositions différentes de celles prises par les premiers juges, induisent nécessairement aux fins d'infirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit besoin de l'écrire explicitement. Ainsi, dès lors que ces demandes figurent dans le dispositif des conclusions de la société Les Jardins de Vauban, la cour aura à les trancher. Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a présenté à l'encontre de la société Les Jardins de Vauban diverses demandes fondées sur les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2, 1792 et 1792-3 du code civil. Elle ne vise aucun fondement légal dans le corps de ses conclusions d'appel, lorsqu'elle énumère la longue liste de ses demandes, et se limite à évoquer les articles précités dans le dispositif de ses conclusions. De même, elle ne présente qu'une demande totale d'indemnisation au titre des travaux de reprise sans ventiler ses demandes en fonction de leur fondement légal. En vertu des dispositions de l'article 954 aliéna 2, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Elle n'examinera donc les demandes du syndicat des copropriétaires qu'au regard des fondements légaux invoqués. Les premiers juges ont considéré que seules les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 étaient recevables, les autres étant soit prescrites, soit forcloses à raison de la date de réception des ouvrages qu'ils ont fixée au 29 octobre 2001. En appel, le syndicat des copropriétaires conteste ce point, estimant qu'il n'y a jamais eu réception des ouvrages et donc que toutes ses demandes sont recevables. De son côté, la société Les Jardins de Vauban demande la confirmation du jugement entrepris sur tous ces points. Plusieurs autres parties à l'instance concluent également à l'absence de toute réception des ouvrages, au motif que les 'procès-verbaux de réception' signés ne l'ont été qu'entre la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires et non entre la première et les divers 'constructeurs'. sur l'existence d'une réception des ouvrages et la date de point de départ des diverses actions Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Une réception tacite des ouvrages est possible si la prise de possession de ceux-ci manifeste une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter. Cette volonté non équivoque peut résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral des sommes dues aux constructeurs et à l'absence de toute réclamation s'agissant de désordres ou non-conformités affectant les ouvrages. L'article 1601-3 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Les Jardins de Vauban est le maître d'ouvrage des opérations de construction de l'immeuble litigieux. En outre, si elle a vendu les appartements qui le composaient, ces ventes étaient faites en l'état futur d'achèvement. Ainsi, elle a conservé la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 1601-3 précité. Aux termes des actes de vente des appartements de l'immeuble litigieux, il est prévu ce qui suit: - l'acquéreur 'aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après' (cf. Paragraphe intitulé 'Propriété - Jouissance'), - 'si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites par le VENDEUR, il sera procédé à la remise des clés à l'ACQUÉREUR pour valoir livraison et prise de possession et l'ACQUÉREUR procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition.' S'agissant des partie privatives de l'immeuble litigieux, constituées d'appartements et d'emplacements de parking, il résulte des pièces versées aux débats que les prises de possession sont intervenues entre les mois d'octobre 2000 et de mars 2001 pour celles dont il est justifié. Quant aux parties communes, un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 24 septembre 2001, hors la présence des constructeurs, de l'architecte, M. [U], et du GIE CETEN Apave International, indique qu'elle devait être faite le jour-même. Eu égard à certains 'désordres apparents' constatés ce jour-là par l'huissier de justice, la société Les Jardins de Vauban s'est engagée à les reprendre. Finalement, un document intitulé 'procès-verbal de réception des parties communes' a été signé entre le représentant de la société Les Jardins de Vauban et un représentant du syndic de copropriété le 29 octobre 2001. Ce document contient des réserves. Il résulte de ce rappel des faits que la société Les Jardins de Vauban ne pouvait livrer les lieux que si elle les estimait elle-même achevés et donc en avait accepté la réception. En effet, cela résulte tant des termes des actes de vente en l'état futur d'achèvement que du fait que la réception des parties communes a été repoussée pour que la société Les Jardins de Vauban fasse procéder à des travaux de reprise. Ainsi, s'il n'existe aucun procès-verbal de réception des travaux, signés par la société Les Jardins de Vauban et les différents participants aux opérations de construction, en livrant les ouvrages aux copropriétaires puis au syndicat des copropriétaires, la société Les Jardins de Vauban a manifesté son intention de les accepter. En outre, il n'est fait mention par aucune des parties de non-paiement du prix total des travaux réalisés. Au contraire, la société Les Jardins de Vauban indique, dans ses écritures (cf. Page 12), sans être contredite, qu'elle a intégralement payé le coût des travaux de construction. Enfin, la société Les Jardins de Vauban n'est pas à l'origine de la présente instance et n'a appelé en garantie les divers constructeurs que parce que sa responsabilité était recherchée, preuve qu'elle n'a pas formulé auparavant de réclamation auprès d'eux pour d'éventuels désordres ou malfaçons affectant les ouvrages. Ainsi, il est établi qu'elle a tacitement accepté les ouvrages et la date du 29 octobre 2001, s'agissant des parties communes, doit être retenue puisque c'est à cette date que son intention s'est manifestée de façon non équivoque. C'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu de réception, par la société Les Jardins de Vauban, des ouvrages alors qu'ils considéraient que le syndicat des copropriétaires les avait, lui, réceptionnés. Toutefois, cette réception, à l'égard des constructeurs, ne peut qu'être sans réserve, en l'absence de toute preuve de réclamations portées à leur connaissance par le maître de l'ouvrage. Quant aux rapport entre la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires, puisque le 'procès-verbal de réception des parties communes' formalise la date de prise de possession des lieux par ce dernier, les premiers juges ont justement retenu que le point de départ du délai pour agir contre la société Les Jardins de Vauban, quel que soit le fondement légal des demandes, devait être fixé au 29 octobre 2001. En effet, c'est à compter de cette date qu'a eu lieu le transfert de propriété de ces ouvrages. Ainsi, la recevabilité tant des demandes principales que des recours en garantie sera appréciée en tenant compte de la date du 29 octobre 2001. sur la recevabilité des diverses demandes présentées par le syndicat des copropriétaires L'expert judiciaire a dressé un tableau des diverses réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires qui sont de nature différentes. Ainsi, certaines sont relatives à des inexécutions contractuelles tandis que d'autres consistent en des malfaçons. De ce fait, le syndicat des copropriétaires agit sur plusieurs fondements légaux. Il convient tout d'abord de rappeler que, comme cela a été indiqué plus haut, la société CIC Nord Ouest n'est pas partie à l'instance d'appel, puisqu'elle n'était pas visée par la déclaration d'appel formée par la société Les Jardins de Vauban et n'a pas été attraite à la présente instance par aucune des parties, et notamment par le syndicat des copropriétaires. Les demandes présentées par ce dernier à l'encontre de la société CIC Nord Ouest, et fondée sur la garantie d'achèvement prévue par le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R 261-21, ne sont donc pas contradictoires. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il avait rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette société. S'agissant des demandes fondées sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, il doit être rappelé que : - le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (cf. Article 1642-1 alinéa 1) - dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices (cf. Article 1648 alinéa 2). L'instance au fond ayant été introduite par actes en date du 13 avril 2010, elle est soumise aux dispositions issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Or, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, aux termes de l'article 2231 de ce même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance laquelle a pris fin avec l'ordonnance désignant un expert. En l'espèce, le transfert de propriété est intervenu le 29 octobre 2001, sans qu'il ait pu être repoussé par les éventuels engagements pris par la société Les Jardins de Vauban pour remédier aux non conformités et désordres apparents. Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a été saisi aux fins d'expertise, par acte en date du 8 mars 2003. Ainsi, l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 était déjà forclose lorsqu'il a saisi le juge des référés. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires présentées sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil. Quant aux demandes fondées sur les dispositions combinées des articles 1646-1 et 1792-3 du code civil, ces textes disposent que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, garantie à laquelle est tenue le vendeur d'immeubles à construire. Le point de départ du délai est également la date du 29 octobre 2001. L'assignation en référés ainsi que l'ordonnance ouvrant l'instance en référés sont intervenues avant l'expiration du délai de 2 ans. Ce délai de prescription a donc été suspendu. L'instance en référés s'est achevée le 1er février 2017, date de la dernière ordonnance du juge des référés qui a étendu les opérations d'expertise. C'est donc à cette date qu'a commencé à courir un nouveau délai de prescription de 2 ans. L'instance au fond a été initiée par la délivrance de plusieurs assignation, le 13 avril 2010. Il ne peut donc qu'être constaté que ces assignations ont été délivrées après l'expiration du délai de 2 ans précité. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1792-3 du code civil. Restent donc recevables les demandes fondées sur les dispositions combinées des article 1646-1 et 1792 et suivants du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs. Sur le bien-fondé des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le jugement entrepris avait énuméré la liste des désordres qui relevait de la garantie décennale, au regard tant du rapport de l'expert que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2013. Dans ses conclusions en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires énumère la longue liste des réclamations, non-conformités et désordres dont il se plaint, sans préciser à chaque fois le fondement légal sur lequel il forme sa réclamation. En outre, le syndicat des copropriétaires n'a formulé de demandes au titre de la 'garantie d'achèvement' qu'à l'égard de la société CIC Nord Ouest. Enfin, il ne présente aucune observation sur la liste retenue par les premiers juges au titre des désordres relevant de la garantie décennale. De son côté, la société Les Jardins de Vauban conteste, pour partie, la liste ainsi retenue par les premiers juges, et admet, pour le reste, que certains désordres relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 précité. La SMABTP, son assureur, ainsi que d'autres constructeurs contestent également une partie de cette liste au motif que certaines réclamations retenues ne constituent pas de désordres de nature décennale mais sont des non-conformités ou défauts d'exécution ou étaient apparents lors de la réception ou ne causent aucun désordre. Les premiers juges ont retenus au titre de la garantie décennale les réclamations suivantes : - point 43-1 : travaux consistant à déplacer 4 portes d'escalier, - point 43-2 : mise en conformité du plafond, - point 43-3 : création d'un SAS, - point 43-4 : travaux de rebouchage des ouvertures, - point 43-5 : travaux de remplacement des blocs des portes, - point 43-6 : travaux de déplacement d'un mur, - point 43-9 : travaux de pose de fourreaux et de protection - point 43-10 : travaux de mise en conformité des gaines, - point 43-11 : travaux de création d'un SAS ascenseur, - point 43-12 : travaux relatifs aux garde-corps et escalier, - point 43-30 : travaux de mise en conformité de la VMC, - point 43-31 : travaux de mise en conformité de l'installation de distribution de gaz, - point 43-32 : travaux de mise en conformité des installations électriques, - et point 43-34 travaux concernant la machinerie ascenseur. Les premiers juges ont indiqué que ces points relevaient de la garantie décennale car ils étaient relatifs à des désordres affectant la solidité d'éléments d'équipements indissociables des ouvrages et/ou constituaient des non-conformités à la réglementation sur la protection contre l'incendie, qui rendaient l'immeuble à sa destination d'habitation. Les premiers juges ont également alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 24 850 euros TTC au titre des 'préjudices' prévus aux points 43-1, 43-2, 43-10 et 43-30. Il doit, tout d'abord, être relevé qu'une partie de l'argumentation de la société Les Jardins de Vauban consiste à soutenir qu'elle n'a pas à répondre de la majeure partie des désordres sans toutefois contester qu'ils puissent relever de la garantie décennale. En outre, certains constructeurs estiment que la garantie décennale, et leur responsabilité par là même, ne peut être mise en oeuvre car certains désordres étaient apparents lors de la réception 'pour un maître de l'ouvrage non profane'. Toutefois, l'action est initiée par le syndicat des copropriétaires, profane en la matière, est dirigée à l'encontre de la société Les Jardins de Vauban et de son assureur. Cet argument n'est donc pas pertinent. Ce n'est que dans le cadre des recours en garantie qu'il peut éventuellement prospérer. En outre, la société Les Jardins de Vauban est le vendeur de l'ensemble immobilier et doit, au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil, répondre auprès du syndicat des copropriétaires des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs et architectes. Enfin, le 'procès-verbal de réception des parties communes', signé le 29 octobre 2001, et auquel est annexé une liste des réserves émises à cette date, ne mentionne rien au sujet des normes incendie et du non-respect de certaines d'entre elles. Ces désordres n'étaient donc pas apparents pour le profane qu'était le syndicat des copropriétaires, ni n'ont fait l'objet de réserves. Ainsi, cette partie de l'argumentation de la société Les Jardins de Vauban ne peut non plus être accueillie. S'agissant des réclamations proprement dites, il résulte de la lecture du rapport d'expertise qu'elles figurent toutes parmi les non-respects des dispositions relatives à la protection contre l'incendie. En effet, tous les travaux pré
Articles de loi cités
article 1202 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civil.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurancesarticle L241-2 du code des assurances pour limiter varticle L 113-9 du code de assurancesarticle 1792 du code civil et rejeterarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurances dispose que larticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anaïs BertincourtMaître Anne-Sophie GabrielMaître Arnaud DragonMaître Bernard FranchiMaître Christian DelevacqueMaître Christine Mettetal-DondeyneMaître Francis DeffrennesMaître HoulmannMaître Isabelle CarlierMaître Jean-François PamboMaître Jean-François PilleMaître Julien HaquetteMaître Laure Vallet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 22 juin 2017
Référence
603349063257a2b92d92b847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA