Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 juillet 2017
- ECLI
- 60334a488cb8beba60d13179
- Date
- 26 juillet 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08382 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2015000605 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SARL PAMIER [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 DEMANDERESSE à SARL LACATON & VASSAL ARCHITECTES [Adresse 2] [Localité 1] SARL PUECH & SAVOY ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 1] SAS AIA INGÉNIERIE [Adresse 4] [Localité 2] SAS C.E.S.M.A - Cabinet d'Etudes Structures Métalliques d'Aquitaine [Adresse 5] [Localité 3] SARL BATSCOP [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [N] [Y] [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 SARL VINOHRADY [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559 DÉFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2017 : Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés Pamier et Vinohrady à verser à la société Lacaton et Vassal Architectes, prise en sa qualité de mandataire du groupement constitué par elle ainsi que les sociétés Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et M. [Y], les sommes suivantes en principal : - 84.000 euros ; - 144.000 euros ; - 193.500 euros ; - 20.000 euros ; Le tribunal de commerce a dit que la société Pamier devrait garantir la société Vinohrady des sommes qu'elle serait amenée à payer elle-même. Le tribunal de commerce a en outre ordonné l'exécution provisoire de son jugement sur la somme de 200.000 euros et a condamné les sociétés Pamier et Vinohrady au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pamier a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2016 puis a fait assigner les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et Vinohrady ainsi que M. [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision prononcée à hauteur de 200.000 euros et subsidiairement, que les défendeurs soient condamnés à constituer solidairement une garantie bancaire à première demande pour répondre de toutes restitutions ou réparations à hauteur de la somme de 250.000 euros. La société Pamier a en outre demandé la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la société Pamier a développé les termes de son assignation, a indiqué qu'elle supportait seule la charge des condamnations, la société Vinohrady n'ayant pour sa part fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Elle indique que l'exécution provisoire du jugement entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives pour trois raisons : - la somme qu'elle doit verser a déjà été intégralement réglée par la société Foncière Paris Nord à la société Vinohrady, de sorte qu'il convient d'empêcher un double paiement ; - l'obligation de paiement faite à la société Pamier risque d'entraîner son dépôt de bilan ; - la solvabilité des membres du groupement est incertaine. La société Vinohrady, qui se réfère à ses conclusions demande qu'il soit jugé que compte-tenu de la condamnation solidaire dont elle fait l'objet, cette condamnation, si elle demeurait uniquement à sa charge, aurait des conséquences manifestement excessives et elle demande en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire. Les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop ainsi que M. [Y], représentés par le même avocat qui se réfère aux conclusions qu'il remet à l'audience, sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée et subsidiairement, la consignation de la somme de 200.000 euros dans l'attente de l'arrêt au fond à venir. Elles demandent en outre la condamnation de la société Pamier à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée étant inopérants. Les développements sur le fond du litige tenant à ce que la somme que la société Pamier doit verser aurait déjà été intégralement réglée par la société Foncière Paris Nord à la société Vinohrady sont ainsi sans effet aucun sur la demande formulée. Le fait qu'un redressement judiciaire ait été envisagé pour la société Pamier ne saurait en soi être considéré comme une conséquence manifestement excessive alors qu'une telle procédure vise par nature au redressement de la société qui en bénéficie. Au demeurant, la société Pamier fait état d'un bénéfice pour l'année 2015 de 856.694 euros. Elle n'a pas communiqué d'élément quant à ses résultats pour l'année 2016. Ses seuls actifs immobilisés pour l'exercice 2015 s'élèvent à une valeur nette de 18.765.786 euros. En l'état de ces éléments, la société Pamier ne peut sérieusement soutenir qu'une condamnation provisoire à hauteur de 200.000 euros est de nature à modifier sensiblement son équilibre économique. Enfin, la société Pamier ne verse aucun élément de nature à établir ce qu'elle indique être l'incertitude quant à la solvabilité de ses adversaires alors que ces derniers indiquent au contraire ne pas justifier ces craintes, la société Lacaton et Vassal Architectes indiquant à cet égard être une société bénéficiaire avec un chiffre d'affaires de 1.447.900 euros. Aussi convient-il de rejeter tant la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire que la demande subsidiaire de consignation formulées par la société Pamier. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Vinohrady n'est pas davantage fondée, compte-tenu de ce que la société Pamier, dont l'importance des actifs est rapportée ainsi qu'il vient d'être vu, a été condamnée à la garantir des sommes qu'elle serait amenée à payer elle-même. Aussi convient-t-il de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Vinohrady. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, autant d'hypothèses qui ne sont pas avérées au cas d'espèce. Aussi convient-il de rejeter les demandes indemnitaires formulées par les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et par M. [Y]. L'équité commande de faire droit à la demande des sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et de M. [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Pamier sera condamnée au paiement des sommes visées dans le dispositif de la présente décision. En revanche, c'est à tort que Mme [P] demande la distraction des dépens à son profit alors que son ministère n'était pas obligatoire dans la présente instance de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'ensemble des demandes de la société Pamier ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Vinohrady ; Rejetons les demandes indemnitaires formulées par les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et par M. [Y] ; Condamnons la société Pamier à verser aux sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech et Savoy Architectes, AIA Ingénierie, CESMA, Batscop et à M. [Y] les sommes de 700 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Pamier aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
60334a488cb8beba60d13179
Données disponibles
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