Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 juillet 2017
- ECLI
- 60334da804cdb1bd9f64faf8
- Date
- 18 juillet 2017
- Condamnation
- 885 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 18 JUILLET 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2017 N° de rôle : 16/01287 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 31 mai 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [W] [Y] C/ EURL TPB PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par Me Damien BAUD, avocat au barreau de PARIS ET : EURL TPB, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 23 Mai 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [W] [Y] a été embauché le 3 juin 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. TPB comme ouvrier polyvalent pour une durée de 35 heures par semaine. Par avenant du 28 avril 2014, à effet au 1er mai 2014, la durée de travail a été portée à 44 heures par semaine, comprenant 34,67 heures majorées à 25 % et 4,33 heures majorées à 50 %. M. [W] [Y] a été mis à pied à titre conservatoire le 2 octobre 2014 et convoqué par lettre du lendemain à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2014. M. [W] [Y] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2014 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir causé le 2 octobre 2014 un accident alors qu'il était affecté en sous-traitance sur un chantier de l'entreprise HDBTP. Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2014, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - 8 850 € brut à titre d'heures supplémentaires du 3 juin 2013 au 30 octobre 2014, - 885 € brut au titre des congés payés afférents, - 14'900 € brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 7 450 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 7 450 € brut à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et rappel de salaire sur mise à pied, - 7 450 € brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 31 mai 2016, M. [W] [Y] a été débouté de ses prétentions et condamné à verser à la S.A.R.L. TPB une indemnité de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil estimant que son licenciement repose sur une faute grave. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2016, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 9 décembre 2016, il conteste avoir commis une faute grave, expliquant que l'accident qui lui est reproché s'est produit en fin de journée, alors qu'il avait déjà travaillé 10 heures en prenant seulement 46 minutes de pause, et en l'absence de toute formation à la sécurité, de directives ainsi que de superviseurs sur le chantier. Il affirme que l'employeur a pris prétexte de cet accident pour le licencier en raison d'un litige sur l'importance des heures supplémentaires. Il précise par ailleurs avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et de pressions à partir du moment où il a réclamé le paiement de ces heures supplémentaires. M. [W] [Y] conclut ainsi à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A.R.L. TPB, solidairement avec son gérant M. [N] [Q] à lui payer les sommes suivantes : - 5 400 € brut à titre d'heures supplémentaires du 3 juin 2013 au 30 octobre 2014, - 540 € brut au titre des congés payés afférents, - 14'900 € brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 7 450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 4 967 € brut à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et rappel de salaire sur mise à pied, - 4 967 € brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Pour sa part, dans ses conclusions déposées le 12 mai 2017, la S.A.R.L. TPB conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la faute grave est constituée, précisant que M. [W] [Y] a endommagé la cabine d'un camion en violant les contrôles de sécurité d'usage et les ordres qui lui avaient été donnés. La S.A.R.L. TPB indique que le travail fourni par M. [W] [Y] s'est dégradé à compter de la signature de l'avenant augmentant son temps de travail, ce qui l'a obligée à lui adresser un rappel à l'ordre le 9 août 2014. Elle conteste également le relevé des heures supplémentaires produit par M. [W] [Y], rappelant que ce dernier ne travaillait ni de nuit, ni le dimanche, ni le samedi. Enfin, elle nie tout fait de harcèlement moral à l'encontre du salarié. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 23 mai 2017 au cours de laquelle M. [W] [Y] a précisé que ses demandes indemnitaires s'entendent en net. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, la Cour constate que l'employeur de M. [W] [Y] est une société à responsabilité limitée unipersonnelle. M. [W] [Y] ne peut donc solliciter la condamnation du gérant solidairement avec la S.A.R.L. TPB dont celui-ci est l'unique associé. 1° ) Sur le licenciement : Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 30 octobre 2014 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, la S.A.R.L. TPB reproche à M. [W] [Y] les faits relatés de la manière suivante : 'Le 2 octobre 2014, alors que vous étiez sur un chantier où nous intervenons comme sous-traitant, vous avez endommagé votre camion en ne respectant pas les consignes qui vous avaient été données. En effet, vous avez enclenché une marche arrière sans les contrôles de sécurité d'usage alors même que le chauffeur de la pelle, chef de chantier de la société donneuse d'ordre, vous avait donné la consigne de ne pas déplacer le camion. Cette man'uvre a eu pour effet d'endommager la cabine du camion en percutant le godet de la pelle qui vous chargeait. Ce non-respect des consignes données et des règles de sécurité ne peut donc être toléré et aura des conséquences financières pour l'entreprise puisque le camion accidenté se trouvera immobilisé une quinzaine de jours pour les réparations nécessaires. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'. Pour rapporter la preuve de la faute grave, la S.A.R.L. TPB ne produit, concernant l'accident du 2 octobre 2014, qu'une seule pièce, en l'espèce un courrier qu'elle a elle-même rédigé et adressé le 8 octobre 2014 à M. [W] [Y] l'informant que deux témoins, M. [O] [L] et Mme [X] [Z], auraient attesté qu'il n'aurait pas écouté les ordres de l'entreprise HDBPT de ne pas bouger le camion, et qu'il aurait démarré le camion de son propre gré sans aucun accord, écrasant ainsi la cabine. Or, force est de constater que la S.A.R.L. TPB ne produit aucun de ces deux témoignages et qu'elle s'est contentée de faire porter par M. [O] [L] sur l'élément de preuve qu'elle s'est elle-même constitué par ce courrier du 8 octobre 2014, la mention 'lu et approuvé, 4 novembre 2014". De même, la Cour observe que la S.A.R.L. TPB ne répond pas à l'argument de M. [W] [Y] se plaignant de n'avoir reçu aucune consigne de sécurité, ni aucune formation, étant en effet observé que le salarié a été embauché comme simple ouvrier polyvalent. De plus, la S.A.R.L. TPB ne formule aucune observation en ce qui concerne l'absence, alléguée par M. [W] [Y], de superviseur sur le chantier. En conséquence, les éléments de preuve produits par l'employeur apparaissent insuffisants pour démontrer non seulement l'existence d'une faute grave mais également celle d'une faute simple pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de M. [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse. 2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif : La S.A.R.L. TPB ayant moins de 11 salariés, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi. En l'espèce, M. [W] [Y], âgé de 25 ans au moment du licenciement, avait 16 mois d'ancienneté. Il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 12 novembre 2014 et, après plusieurs périodes de contrats précaires, n'avoir retrouvé un emploi stable qu'à compter du 17 août 2016. Au regard de ces observations, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 7 450 € qui correspond à trois mois de salaire moyen. L'absence de faute grave entraîne également le paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire dont seul le principe mais pas le calcul est discuté par les parties, étant observé que M. [W] [Y] ne demande ni les congés payés afférents, ni d'indemnité de préavis. Enfin, la durée excessive de la mise à pied (28 jours) au regard de l'absence d'investigations effectuées par l'employeur suite à l'accident, justifie l'octroi de dommages et intérêts distincts sollicités par M. [W] [Y]. 3° ) Sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [W] [Y] fonde sa demande au titre des heures supplémentaires sur les seuls relevés chronotachygraphes de son camion de la manière suivante : a - sur les heures effectuées entre le 3 juin et le 1er août 2013 : M. [W] [Y] rappelle qu'il était rémunéré à cette période sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine et que l'employeur, tenu légalement de la conservation des disques chronotachygraphes, ne les produit pas. Il en conclut être en droit de solliciter des heures supplémentaires jusqu'à 39 heures qui correspond à l'horaire qu'il dit avoir effectué chaque semaine. Pour sa part, l'employeur se contente de procéder par voie de dénégation, affirmant que M. [W] [Y] ne travaillait que sept heures par jour. Il convient donc de faire droit à la demande d'heures supplémentaires sur cette période à hauteur totale de 39 heures. b - sur les heures effectuées entre le 1er août 2013 et le 30 avril 2014 : Sur cette période, M. [W] [Y] était également rémunéré à hauteur de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Il dit avoir en réalité travaillé le matin de 7 heures à midi et l'après-midi de 13h30 à 18 heures, à raison de 5 jours par semaine, soit 47,5 heures par semaine, ainsi que les samedis 24 août, 31 août, 5 octobre et 26 octobre 2013. Pour sa part, l'employeur produit plusieurs attestations de salariés indiquant ne pas avoir travaillé samedi. Or, force est de constater qu'un ancien salarié de l'entreprise, M. [T] [P], dont M. [W] [Y] produit l'attestation, confirme que certains samedis étaient travaillés. De même, il ressort des relevés chronotachygraphes que les samedis ont été travaillés, sans que l'employeur puisse justifier, comme il le prétend, que M. [W] [Y] ait utilisé à des fins personnelles le camion de l'entreprise le samedi. Il convient donc de faire droit à la demande d'heures supplémentaires à raison de 213,12 heures dont 170,58 à taux majoré à 25 % et 42,14 à taux majoré à 50 %. c - sur les heures effectuées entre le 1er mai et le 30 octobre 2014 : La durée hebdomadaire de M. [W] [Y] a été portée selon avenant à compter du 1er mai 2014 à 44 heures par semaine. Or, il résulte des relevés chronotachygraphes, après comparaison avec les fiches de paye, que restent dues 42,35 heures majorées à 50 %. Là encore, l'employeur se contente de faire des remarques similaires à celles développées précédemment. d - récapitulatif : Au regard de ces observations, c'est donc de manière pertinente que le salarié réclame, selon des calculs contestés en leur principe mais non en leur montant, la somme de 714 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de juin et juillet 2013 et la somme de 4 686 € brut au titre de celles effectuées entre août 2013 et octobre 2014, soit au total la somme de 5 400 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 540 € brut. 4° ) Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'importance des heures dissimulées, y compris les samedis, démontre l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de son salarié. Il convient donc de faire droit à l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 14'900 €. 5° ) Sur le préjudice distinct pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi des pressions de la part de l'employeur lorsqu'il lui a réclamé le paiement des heures supplémentaires. Ainsi, il est constant que le gérant écrit à M. [W] [Y] le 9 août 2014, lors de la notification d'un avertissement, : 'je vous ai augmenté votre salaire de 200 €, ce qui fait 1 900 € net par mois, ce qui est considérable pour une personne comme vous non qualifiée et sans diplôme'. Si les termes de ce courrier peuvent avoir blessé le salarié, ils ne font toutefois que traduire le désaccord de l'employeur quant aux réclamations horaires qui lui ont été adressées. M. [W] [Y] reproche également à la S.A.R.L. TPB de l'avoir accusé de vol de pneus. Toutefois, ces faits étant postérieurs au licenciement, ils n'ont pas à être examinés dans le cadre d'un harcèlement moral. Le salarié prétend encore avoir été victime d'une campagne de dénigrement de la part du gérant qui lui aurait indiqué à de nombreuses reprises qu'il ne retrouverait plus de travail dans la région. Toutefois, sur ce point, le salarié ne produit aucun élément. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, les éléments apportés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissant pas supposer l'existence de faits de harcèlement.6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Le caractère abusif du licenciement étant établi, la S.A.R.L. TPB devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande d'allouer à M. [W] [Y] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE le licenciement de M. [W] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la S.A.R.L. TPB à verser à M. [W] [Y] les sommes suivantes : - sept mille quatre cent cinquante euros (7 450 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - quatre mille neuf cent soixante sept euros (4 967 €) brut à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et rappel de salaire sur mise à pied, - cinq mille quatre cents euros (5 400 €) brut au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 540 € brut, - quatorze mille neuf cents euros (14'900 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé. DÉBOUTE la S.A.R.L. TPB de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la S.A.R.L. TPB aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [W] [Y] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit juillet deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travail quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 juillet 2017
Référence
60334da804cdb1bd9f64faf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA