Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2017
- ECLI
- 60334da904cdb1bd9f64fbc0
- Date
- 21 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° PB / KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 21 JUILLET 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 30 Mai 2017 N° de rôle : 16/01328 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 13 juin 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [Q] [G] C/ SAS EBS (EXPRESS BIJOUX SERVICES) PARTIES EN CAUSE : Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/000787 du 16/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTE Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON ET : SAS EBS (EXPRESS BIJOUX SERVICES), [Adresse 2] INTIMEE Représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 30 Mai 2017: Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties. Mme Karine MAUCHAIN, Greffier Mr Jean-Hugues JEROME, Greffier stagiaire lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [G] a été embauchée par la Sas Express Bijoux Services (EBS) à compter du 1er avril 2010, en qualité en qualité d'opératrice en métiers d'art, dans un premier temps en qualité d'intérimaire puis en contrat à durée indéterminée. Elle était en dernier lieu affectée à l'atelier gravure et était rémunérée sur une base de 25,75 heures par semaine. Au mois d'août 2014, elle a sollicité une augmentation de son horaire de travail sur un temps complet en se prévalant de la priorité d'affectation des salariés à temps partiel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014. A la suite de deux visites de reprise en date des 1er et 18 décembre 2014, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail. Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 30 janvier 2015 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2015. Contestant son licenciement, Mme [Q] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour violation de la priorité d'accès à l'emploi. Par jugement du 13 juin 2016, le Conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - donné acte à la Sas EBS de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 208,03€ à titre de salaire du 19 au 31 janvier 2015, - condamné la Sa EBS à payer à Mme [Q] [G] les sommes suivantes : * 226,15€ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'accès à l'emploi, * 126,27€ à titre de prime d'ancienneté. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2017, Mme [Q] [G] a interjeté appel de la décision Selon conclusions visées le 9 février 2017, elle demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la Sas EBS n'avait pas respecté la priorité d'emploi , mais l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts, - à titre principal dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et qu'en conséquence le licenciement notifié est nul, - à titre subsidiaire, dire que la Sas EBS n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sas EBS à lui payer les sommes suivantes : *1.457,54€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *145,75€ au titre des congés payés afférents, *615,15€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement, *10.000€ pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, *20.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'accès à l'emploi, *146,75€ à titre de prime d'ancienneté, *121,72€ au titre du maintien de salaire durant la période d'arrêt maladie, - donner acte à la Sas EBS de ce qu'elle a réglé le salaire pour la période du 19 au 31 janvier et de ce qu'elle ne maintient plus cette demande devant la Cour, - condamner la Sas EBS à lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés en fonction des termes de l'arrêt et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, - condamner la Sas EBS à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 22 mai 2017, la Sas EBS conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 121,67€ et conclut au débouté de ce chef de demande, au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à la condamnation de Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 30 mai 2017, au cours de laquelle la Sas EBS a rectifié le dispositif de ses conclusions pour conclure à l'infirmation et non à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité d'affectation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur demande au titre de la violation de la priorité d'affection sur un emploi à temps plein En application de l'article L 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent et l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant. Il est exact, ainsi que le soutient l'employeur, que le droit de priorité est subordonné à la manifestation par le salarié de sa volonté de postuler, cette demande n'étant toutefois soumise à aucun formalisme. Le contrat de travail précise toutefois en son article 7 que ' Mme [Q] [G] bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Dans l'hypothèse où Mme [Q] [G] serait candidate à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 15 jours suivant sa demande'. Il résulte de ces dispositions contractuelles que l'employeur s'est engagé à transmettre à la salariée la liste des emplois vacants préalablement à leur attribution et ce sans demande préalable de sa part. L'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation à laquelle il s'est engagée, depuis le début de la relation de travail, et n'a donc pas mis la salariée en mesure de se porter candidate sur les emplois disponibles. Par ailleurs, il n'est pas contesté que plusieurs salariés ont été recrutés entre la date de signature du contrat de travail et le mois d'août 2014, au moins trois de l'aveu même de l'employeur, de sorte que l'existence d'un préjudice est établie. Mme [Q] [G] sollicite à ce titre la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts alors que le premier juge a alloué celle de 3.000€. Elle soutient qu'elle a démissionné de deux autres emplois à temps partiel, en espérant se rendre disponible pour un temps plein, qui lui était régulièrement promis par la Sas EBS. Elle produit toutefois uniquement un certificat de travail d'un centre hospitalier couvrant la période du 15 mars 2010 au 9 mai 2010, la fin de la relation de travail étant antérieure à son embauche en contrat à durée indéterminée par la Sas EBS. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts. 2- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement. A l'appui de sa demande , Mme [Q] [G] produit les pièces suivantes : - un courrier adressé à l'employeur le 17 septembre 2014, portant la mention selon laquelle il a été rédigé à la demande de ce dernier et concernant la responsable d'atelier, Mme [A] [L]. Mme [Q] [G] indique que cette dernière la qualifie de 'cas soc', qu'elle critique et déprécie son travail, qu'elle 'pensait ne pas pouvoir me garder, que je travaille tellement mal que je vais finir au bureau ', que celle-ci lui tenait des propos selon lesquels 'mes collègues me critiquent dès que je tourne le dos, en citant, inventant ou détournant leurs propos à mon égard'. Elle indique que Mme [A] [L] ne notait pas de manière exacte sa production, en sous-estimant les chiffres, puis lui reproche ensuite de ne pas avoir un comportement exemplaire, -un courrier de Mme [X] [W] collègue de travail, indiquant également qu'il a été rédigé à la demande de l'employeur. Il est précisé que le comportement de Mme [A] [L] ' a changé, elle s'est mise à critiquer toutes les personnes de l'entreprise', 'dès le matin elle ressassait l'histoire qui s'est passée avant mon arrivée entre elle, [N] [P] et [K], puis elle a commencé à me dire du mal d'[Q] ([G])... qu'elle ne passerait jamais à temps complet' Elle ajoute que quand le supérieur hiérarchique a demandé de noter les productions ' je me suis aperçue que ce qu'elle notait était faux était toujours en sa défaveur'. Par ailleurs, 'les propos qu'elle tenait devant [Q] était durs comme la fois où il lui a dit que c'était une 'cas soc' et que [R] était à côté, - l'avis médical d'inaptitude du médecin du travail, -un certificat médical de son médecin traitant du 11février 2016 indiquant la suivre régulièrement pour des ' problèmes professionnels qui seraient selon elle responsables de son état actuel'. Il s'agit d'un certificat rectificatif, le premier établi le 16 septembre 2015 indiquant que Mme [Q] [G] était suivie pour des 'problèmes liés au travail' et la salariée indiquant que le médecin a modifié ce certificat à la demande de l'employeur, - un certificat médical du Dr [N] psychiatre, indiquant lui avoir donné des soins du 17 octobre au 15 décembre 2014. Ces faits pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur d'établir que les faits sont étrangers à tout acte de harcèlement. La Sa EBS indique en premier lieu que la salariée ne saurait s'appuyer sur les documents établis par elle-même, ce qui est exact et que les certificats médicaux ne font que reprendre ses propos. Il doit toutefois être constaté que les deux courriers portent la mention selon laquelle ils ont été réalisés à la demande de l'employeur, ce dernier ayant donc manifestement été informé de faits qu'il a estimé suffisamment sérieux pour demander aux salariées d'en témoigner par écrit. Mme [Q] [G] indique par ailleurs que d'autres courriers ont été adressés à l'employeur, concernant également le comportement de la responsable de l'atelier, ce qu'il ne conteste pas formellement. En ce qui concerne le courrier de Mme [X] [W], l'employeur fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, ce qui est inévitable s'agissant d'un courrier adressé dans le cadre d'une relation de travail. De plus Mme [X] [W], a attesté, dans les formes, qu'elle avait bien envoyé ce courrier à l'employeur. La Sa EBS fait valoir que les éléments rapportés sont vagues, mais il doit toutefois être constaté qu'ils sont repris par le témoin, étant précisé que [Localité 1] est le siège d'un hôpital psychiatrique et que la responsable d'atelier a donc utilisé des termes insultants à l'égard de la salariée puis a mis en doute son état de santé psychique. L'employeur produit une attestation de Mme [A] [L], qui indique 'comprenez que dans le cadre du travail au sein d'un atelier, les conditions ne sont plus favorables lorsqu'une tierce personne rencontre des soucis de santé et personnels surtout si elle les divulgue à haute voix' et après avoir indiqué que Mme [Q] [G] faisait état des problèmes de son fils indique que 'les absences se faisaient de plus en plus régulières, ce qui nuisait aux autres employées et (...) cela a appuyé mon mécontentement et nuit à ma bonne humeur', et 'ce qui explique mon langage au sujet du comportement qui relevait du social'. 'je n'avais pas à subir ni moi, ni les personnes de l'atelier de gravure, sarcasmes et pleurs dont elle se confiait ouvertement. Cela n'était ni l'endroit ni le moment'. Cette attestation fait donc état de l'existence de problèmes de santé et personnels de Mme [Q] [G], connus des autres salariés, pour indiquer expressément que leur expression par la salariée étaient la source d'un mécontentement de la part du supérieur hiérarchique direct et si les propos de Mme [A] [L], rapportés par Mme [Q] [G] font l'objet d'une tentative de justification, leur contenu n'est toutefois pas remis en cause alors qu'ils étaient à destination d'une personne dont les problèmes étaient connus. L'employeur indique par ailleurs qu'il ne peut pas être considéré comme un harcèlement de dire que le service de contrôle ne supportait pas des absences répétées qui désorganisaient l'atelier et que la salariée était très lente , alors que sa productivité était d'environ de la moitié de celle de ses collègues. Toutefois, quelle que soit la prestation produite par la salariée, la répétition des propos, le mode sur lequel ils ont été tenus, étaient clairement de nature à porter atteinte à sa dignité. En outre, même si les certificats médicaux ne peuvent constituer la preuve des faits, il n'en reste pas moins qu'ils sont contemporains de la période au cours de laquelle ils ont été dénoncés par la salariée étant rappelé qu'une dégradation effective de la santé physique ou mentale de la salariée n'est en tout état de cause pas une condition nécessaire de la reconnaissance d'un harcèlement moral. Enfin, il doit être constaté que l'employeur, informé de problèmes existant au sein d'un atelier par au moins deux salariées, voire un nombre supérieur selon Mme [Q] [G], ne justifie d'aucune des mesures qu'il a prises pour établir la réalité des faits et le cas échéant y remédier. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les faits sont étrangers à tout harcèlement moral. Mme [Q] [G] a donc fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article 1152-3 du code du travail. 3 - Sur les demandes de Mme [Q] [G] Le salarié victime d'un harcèlement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 3-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant nul il sera fait droit à ce chef de demande. Toutefois la violation de la priorité d'affectation des salariés à temps partiel n'entraîne pas une requalification en contrat à temps plein, de sorte que le calcul opéré par la salariée, sur un salaire à temps complet, ne se justifie pas, et il sera fait droit à la demande uniquement à hauteur de la somme de 1068,00€ outre 106,80€ au titre des congés payés afférents, correspondant au salaire perçu à temps partiel. 3-2 Sur la demande de solde de l'indemnité de licenciement Mme [Q] [G] a recalculé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire qu'elle aurait obtenu si elle avait été à temps plein. La Sas EBS n'a pas conclu expressément sur ce point en appel, mais en sollicitant la confirmation du jugement, elle s'est appropriée les motifs du jugement qui a procédé à un calcul en retenant le salaire perçu dans le cadre du temps partiel. Pour les mêmes raisons que précédemment, il n'y a pas lieu de retenir le mode de calcul de la salariée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 226,15€. 3-3 Sur la demande de dommages et intérêt Au moment de son départ de l'entreprise, Mme [Q] [G] avait cinq ans d'ancienneté et percevait un salaire de 1068€ brut. Elle justifie avoir perçu le revenu de solidarité active et être toujours inscrite à Pôle Emploi. Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 7.000€. 3-4 Sur le salaire du 19 au 31 janvier 2015 Aucune des parties ne conteste ce chef de dispositif qui sera en conséquence confirmé. 3-5 Sur la prime d'ancienneté Cette demande porte sur une prime d'ancienneté d'un montant de 38,26€ sur les mois de février, mars et avril 2015. La Sas EBS indique que la salariée n'a pas perçu une prime en janvier 2015 pour compenser une majoration perçue à tort en décembre 2014. Elle n'explique toutefois pas pourquoi elle n'a calculé aucune prime sur les mois de février à avril et le jugement sera donc confirmé. 3-6 Sur le maintien du salaire durant la période d'arrêt maladie Selon l'article 41 de la convention collective nationale de la bijouterie, après deux ans de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie le salarié doit continuer à recevoir ses appointements à plein tarif dans la limite d'un mois et demi et à 75% dans la limite également d'un mois et demi. Mme [Q] [G] a modifié sa demande à hauteur d'appel et sollicite uniquement le paiement de trois jours, soit 121,72€. Le désaccord des parties porte uniquement sur le nombre de jours d'indemnisation dont avait d'ores et déjà bénéficié la salariée sur l'année 2014, avant le 27 septembre, huit jours selon Mme [Q] [G] et quinze jours selon l'employeur. Or l'appelante justifie de ce qu'elle avait bénéficié de la garantie à hauteur de 3 jours sur le mois de janvier et de cinq jours sur le mois de juillet, l'employeur n'expliquant pas les quinze jours qu'il retient. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de Mme [Q] [G], le jugement étant infirmé sur ce point. 4- Sur les documents de fin de contrat La Sas EBS sera tenue de remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, sans qu'une astreinte soit nécessaire. 5- Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 2500€ sera allouée à Mme [Q] [G] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - donné acte à la Sas EBS de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 208,03€, - condamné la Sas EBS à payer à Mme [Q] [G] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'accès à l'emploi, - condamné la Sas EBS à payer à Mme [Q] [G] la somme de 126,27€ à titre de prime d'ancienneté, - condamné la Sas EBS aux dépens ; L'INFIRME sur le surplus ; DECLARE nul le licenciement ; CONDAMNE la Sas EBS à payer à Mme [Q] [G] les sommes suivantes: - 1.068,00€ à titre d'indemnité de préavis, - 106,80€ au titre des congés payés afférents, - 7.000€ à titre de dommages et intérêts, - 121,72€ au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt maladie, - 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à la Sas EBS de remettre à Mme [Q] [G] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés ; CONDAMNE la Sas EBS aux dépens. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Monsieuarticle 1152-3 du code du travail.article 41 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2017
Référence
60334da904cdb1bd9f64fbc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA