Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 7 juillet 2017
- ECLI
- 6033524b4276eb0341d38c2e
- Date
- 7 juillet 2017
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 07 Juillet 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05465 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/12228 APPELANTE SARL PARIS SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 400 665 469 représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710, et de Mme [H] [N] (Gérant) muni d'un KBIS INTIME Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, fonction de président Madame Valérie AMAND, conseiller Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société PARIS SEINE qui emploie moins de onze salariés exploite deux bateaux qu'elle loue pour des croisières sur la Seine pour l'organisation d'évènements. Elle a engagé Monsieur [H] par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de second. Le 26 octobre 2012, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 novembre 2012 et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 26 novembre 2012. Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur [H] a saisi le 1er août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 24 mars 2016 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a : - condamné la société PARIS SEINE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes: * 3 824,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 382,45 € au titre des congés payés afférents, * 818,45 € à titre d'indemnité de licenciement * 9 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et /ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et celle de nature indemnitaire à compter du jugement - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil - condamné la société PARIS SEINE à remettre à Monsieur [H] des bulletins de salaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement - condamné la société PARIS SEINE à payer à Monsieur [H] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 1 912,28 € - débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes - condamné la société PARIS SEINE aux entiers dépens. Le 4 avril 2016, la société PARIS SEINE a interjeté appel de ce jugement notifié le 30 mars 2016. A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe. La société PARIS SEINE demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [H] , de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] demande à la cour de : JUGER le licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER la société PARIS SEINE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.824,56 € - congés payés afférents : 382,45 € - indemnité de licenciement : 818,45 € - indemnité pour licenciement nul ou dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 15.300 € DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNER la société PARIS SEINE à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenus. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, il est reproché à Monsieur [H] d'avoir le 13 octobre 2012 apostrophé le gérant devant des clients ; de contester ouvertement les décisions de la direction, de monter les salariés contre elle et de la dénigrer; d'adopter une attitude contestataire sur les sujets les plus anodins; en conclusion, d'adopter un comportement agressif et contestataire, de faire preuve de mauvais esprit, altérant le climat social dans l'entreprise. Monsieur [H] conclut à titre principal à la nullité du licenciement fondé sur des motifs relevant de sa liberté d'expression s'agissant de remarques concernant ses conditions de travail; à titre subsidiaire, au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. La lettre de licenciement précise que le 13 octobre 2012 Monsieur [H] a apostrophé le gérant sur le quai en face du bateau Montebello, pour lui exprimer son mécontentement au sujet d'une discussion qui avait eu lieu le matin entre Monsieur [M] et Monsieur [J]; qu'à cette occasion, Monsieur [H] avait contesté le bien fondé de la décision prise à l'égard de ce salarié; que lorsque le gérant lui avait indiqué que cela ne le concernait en rien, il s'était emporté en criant que tout ce qui se passait dans la société PARIS SEINE le concernait et qu'il demandait des explications; que des clients étaient présents sur le quai et sur le bateau. Monsieur [H] conteste s'être adressé de manière agressive au gérant devant des tiers. La société PARIS SEINE produit l'attestation de Madame [Z], salariée, qui indique avoir assisté à «l'altercation» entre Monsieur [M], le gérant, et Monsieur [H] qui précise-t-elle criait très fort, précisant que des clients se trouvaient à proximité, et qu'il avait demandé aux salariés présents de prendre parti et de cesser le travail. Elle produit également l'attestation de Monsieur [W] qui évoque lui aussi une «altercation». Ces témoignages produits dans le cadre de l'instance prudhommale sont datés respectivement de juillet et d'octobre 2013, ce qui ne les privent pas de toute valeur probante contrairement à ce que soutient Monsieur [H], sont concordants et non contredits par l'attestation de Monsieur [J] produite par l'intimé. Celui-ci confirme bien qu'il y a eu un échange verbal au cours duquel aucune insulte ou grossièreté n'a été échangée ce qui n'a jamais été reproché à Monsieur [H]. Quant au motif de cet échange, Monsieur [J] explique qu'il avait informé Monsieur [H] de sa convocation par le gérant qui l'accusait d'avoir saboté le matériel vidéo du bateau, que Monsieur [H] avait alors demandé au gérant des explications et que ce dernier lui avait répondu que cela ne le regardait pas, ni lui ni aucun autre salarié. Il en résulte de manière claire et circonstanciée que Monsieur [H] a pris à parti verbalement son employeur en exigeant de lui des explications à propos d'une situation qui ne le concernait pas, contestant son pouvoir de direction et disciplinaire, et ce devant des clients, dont toutes les attestations indiquent la présence à quelques mètres de la scène et appelant à cette occasion les autres salariés à se mettre en grève. Ces faits ne relèvent pas d'une libre expression destinée à améliorer les conditions de travail comme tente de le justifier Monsieur [H] mais en l'espèce d'une contestation brutale autant qu'injustifiée du pouvoir de direction et disciplinaire de l'employeur, incompatible avec le lien de subordination et constitutive d'une faute grave. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires. Il paraît équitable d'allouer à la société PARIS SEINE la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2016. Statuant à nouveau, Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] justifié. Déboute Monsieur [H] de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [H] à payer à la société PARIS SEINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] aux dépens. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 7 juillet 2017
Référence
6033524b4276eb0341d38c2e
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