Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6033536c597145046f358b56
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 juillet 2017 (n° 481 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09412 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/03864 APPELANTE SAS TRIOMPHE SECURITE VENANT AUX DROITS D'ARC SECURITE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 478 951 080 représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067 INTIME Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) comparant en personne, assisté de Me Jean TOUZET DU VIGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 262 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Président de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Monsieur [V] [E], engagé par la société ARC SECURITE à compter du 7 octobre 2011 au poste d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2012 pour avoir, le 16 novembre 2012, menacé physiquement le directeur du magasin Boulanger qui lui avait fait part de son mécontentement parce qu'il n'avait pas été prévenu d'un déclenchement test des alarmes du centre et avait, de ce fait, perdu des clients , d'avoir hurlé sur lui, de ne pas avoir respecté sa mise à pied en se présentant le 17 novembre sur le site [Établissement 1] à l'insu de son responsable et en revenant le 21 novembre sur le site du [Établissement 2], d'avoir répondu à la demande qui lui était faite de quitter les lieux, que ' vous vous foutiez de votre mise à pied et que vous viendriez travailler quoiqu'il en soit'. Par jugement du 30 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage , a notamment condamné la société ARC SECURITE à payer à M. [E] 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis. La société ARC SECURITE a relevé appel de cette décision. Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats. * * * Sur la rupture La société ARC SECURITE maintient que c'est bien M. [E] qui est l'auteur des faits reprochés et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. M. [E] de son côté maintient que le responsable de l'altercation survenue sur le site du [Établissement 2] est un autre collègue M. [L]; que son collègue M. [W], seul témoin objectif, le disculpe en indiquant dans son attestation que c'est M. [L] qui a voulu agresser physiquement le directeur de l'enseigne Boulanger. M. [E] soutient que son employeur a vu dans cet incident l'occasion idoine pour licencier un salarié jugé trop revendicatif. Considérant que les parties sont contraires en fait sur le rôle respectif des deux agents de sécurité M. [L] et M. [E], tous deux présents sur le site du [Établissement 2], au cours de l'altercation survenue le 16 novembre 2012 avec le directeur du magasin Boulanger; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de sécurité du centre commercial a adressé le jour même, deux heures après l'incident, un courriel à la société ARC SECURITE, pour relater de manière précise le comportement de M. [E] envers le directeur de boulanger ' en arrivant sur place je trouve Monsieur [E] en train d'hurler sur le directeur du magasin boulanger, entre le directeur et Monsieur [E] un agent de sécurité boulanger faisant office de séparation. En même temps arrive le directeur du centre. Je demande à Monsieur [E] de se calmer mais celui-ci ne m'entend même pas tellement il est énervé. Le directeur de boulanger se met alors à répondre en haussant le ton, et je me suis mis entre les deux.' ; qu'il relate aussi l'agression telle que lui a immédiatement décrite de manière circonstanciée le directeur de Boulanger; que dans une attestation rédigée le 20 novembre , le chef de sécurité réitère ces affirmations et y ajoute que ' le ton est monté et Mr [E] s'est avancé vers le directeur et je me suis moi-même interposé entre les deux, car Monsieur [E] hurlait et faisait de grands gestes en avançant vers le directeur, et j'ai voulu éviter une agression physique de mon agent à l'encontre d'un directeur...' ; que l'adjoint du chef de sécurité également témoin de l'altercation confirme dans une attestation rédigée le 19 novembre le comportement agressif de M. [E]; Considérant qu'en cause d'appel la société ARC SECURITE produit l'attestation du directeur du centre commercial qui tient ' par la présente à confirmer que l'agent de surveillance qui a agressé le Directeur du magasin BOULANGER est bien Monsieur [E] dont la photo est intégrée à la présente et non Monsieur [L] qui est un autre agent de sécurité. J'avais à l'époque clairement identifié Monsieur [E] et je confirme cette identification'; Considérant que M. [E] produit une seule attestation; que si l'auteur de cette attestation, également agent de sécurité présent lors de l'altercation, désigne M.[L] comme responsable, la seule description sommaire ' un agent de sécurité... a voulu agressé le directeur du magasin Boulanger de la manière la plus physique. N'eût été la présence de ma personne et celle de son collègue Monsieur [E] , il se serait passé le pire...Malheureusement, au lieu de Monsieur [L] responsable de la situation, c'est plutôt Monsieur [E] qui est mis en cause et licencié par la suite' n'est pas suffisamment circonstanciée pour contredire la teneur des attestations produites par la société ARC SECURITE et pour exempter M. [E] de sa responsabilité; que les faits reprochés rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations de travail; que M. [E] est débouté de ses demandes en paiement relatives à la rupture et le jugement infirmé en ce sens; Sur le rappel de salaire Considérant que c'est à juste titre que la société ARC SECURITE fait observer que dans son jugement le conseil de prud'hommes a, dans sa motivation, débouté M. [E] de ses demandes pour la journée du 4 octobre 2012 ( 110,25 € ), du rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle ( 533,86 € ) mais a fait droit, dans son dispositif, à l'intégralité de la demande de M. [E] au titre de ces rappels de salaire ; qu'il sera tenu compte de ce constat dans le dispositif du présent arrêt; Considérant que les pièces produites par M. [E] ne permettent pas de déterminer qu'il a bien pris son service à 9h15 le 4 octobre et non pas à 14 h comme indiqué sur le planning; que le salarié est débouté de cette demande; Considérant que les plannings de M. [E] pour les mois d'octobre et de novembre 2012 font état d'un total quotidien attribué de 8H50 pour un horaire de 9H15 à 19H45, avec une pause de 120 minutes; que M. [E] ne rapporte pas la preuve de n'avoir pu bénéficier de ses temps de pause; qu'il est débouté de sa demande de rappel de salaire pour 32 h de pause; Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau, la motivation des premiers juges est adoptée s'agissant de la demande relative au différentiel de salaire correspondant à la rémunération d'un agent SSIAP ; Considérant qu'il est fait droit à la demande non contestée de M. [E] relative à 30 h de travail retirées indument sur le mois de septembre 2012; qu'il est dû à ce titre la somme de 292,05 € ainsi que celle de 29,20 à titre de congés payés afférents ; Sur la demande reconventionnelle de la société ARC SECURITE Considérant que la demande de la société ARC SECURITE en remboursement du solde du coût de la formation conformément à l'engagement pris par M. [E] dans le cas où il quitterait l'entreprise en cas de licenciement pour faute, est justifiée; qu'il est fait droit à cette demande dont le montant n'est pas subsidiairement discuté; le jugement est infirmé sur ce point; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions DIT fondé le licenciement pour faute grave de M. [E] par la société ARC SECURITE CONDAMNE la société ARC SECURITE à payer à M. [E] une somme de 292,05 € au titre des 30 heures du mois de septembre 2012 ainsi que celle de 29,20 € à titre de congés payés afférents CONDAMNE M. [E] à rembourser à la société ARC SECURITE la somme de 1198,19 € à titre de dédit formation, DIT que la société ARC SECURITE doit remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletins de salaire conforme à la présente décision DEBOUTE M. [E] de ses autres demandes, DEBOUTE la société ARC SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PARTAGE par moitié la charge des dépens entre les parties. La Greffière Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6033536c597145046f358b56
Données disponibles
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- Résumé officiel
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