Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6033536c597145046f358b58
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 46 066 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 6 JUILLET 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10413 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° F 14/01304 APPELANT Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, R009 INTIMÉES Société HSBC BANK PLC [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [R] [T] (Responsable en France), assisté de Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS Société HSBC BANK USA National Association, sise [Adresse 3] c [Adresse 3], USA VIRGINIA (VA) / USA représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2016 et le 20 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2015 ayant': -dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] [G] -dit ne pas avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties -condamné en conséquence la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH à payer à M. [W] [G] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, ainsi que celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -débouté M. [W] [G] de ses autres demandes -rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sociétés HSBC BANK PLC PARIS BRANCH et HSBC BANK USA -condamné les sociétés HSBC BANK PLC PARIS BRANCH et HSBC BANK USA aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2015'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] [G] qui demande à la cour': -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -statuant à nouveau, 1) Sur la rupture du contrat de travail : 'à titre principal, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société HSBC BANK PLC qui sera condamnée à lui payer la somme de 1'800'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec effet au 6 juin 2014 'subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société HSBC BANK PLC qui sera condamnée à lui régler la somme de 1'800'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés HSBC BANK PLC et HSBC BANK USA à lui verser la somme de 600'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct 2) Sur les bonus au titre des exercices 2012 à 2014, de condamner la société HSBC BANK PLC à lui payer la somme : ' à titre principal, de 2'148,144 € (2012/ 753'002 € + 2013/ 764'567 € + 2014 demande nouvelle/ 630'595 €) 'subsidiairement, de 1'084,775 € (2012/ 174 273 € + 2013/ 449 838 € + 2014 demande nouvelle/ 460 664 €) 'très subsidiairement, de 793'933 € (2012/ 59 510 € + 2013/ 360 858€ + 2014 demande nouvelle/ 373 565 €) 3) Sur les actions gratuites : 'à titre principal, que la société HSBC BANK PLC soit condamnée à lui restituer la propriété des 33'272 actions gratuites dont il a été injustement privé suite à la rupture de son contrat de travail, outre les 18'389 € au titre des dividendes non perçus 'subsidiairement, de la condamner à lui verser la somme de 255'171 € correspondant à la valeur d'acquisition totale des 33'272 actions, outre les 18'389 € de dividendes 'très subsidiairement, de la condamner à lui régler la somme de 250'290 € selon des modalités de calcul alternatives, et 18'389 € de dividendes 4) En tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés HSBC BANK PLC et HSBC BANK USA à lui payer la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'assortir les sommes lui revenant des intérêts au taux légal avec capitalisation, et d'ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir à leurs frais'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens des sociétés HSBC BANK PLC (PARIS BRANCH) et HSBC BANK USA qui demandent à la cour': -de confirmer la décision critiquée sauf en ses dispositions au titre du licenciement -statuant à nouveau de ce chef, de débouter M. [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -en tout état de cause, de condamner reconventionnellement M. [W] [G] à régler à la société HSBC BANK PLC (PARIS BRANCH) les sommes indemnitaires de 1'000 € pour procédure abusive et 2'500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes d'une lettre d'embauche cosignée des parties et valant contrat de travail, M. [W] [G] a été initialement engagé par la Snc HSBC FINANCIAL PRODUCTS (France) pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en tant que « Trader », cadre au forfait dans la limite de 214 jours sur l'année, catégorie F, et moyennant en contrepartie une rémunération de base de 45'000 € bruts annuels. Suivant un avenant conclu avec la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC, venue entre temps aux droits de la Snc HSBC FINANCIAL PRODUCTS (France), et pour prendre effet le 1er janvier 2011, la rémunération de base de M. [W] [G] a été portée à la somme de 185'000 € bruts annuels, avec cette précision qu': « il est en outre expressément convenu que les bonus, primes ou gratifications éventuellement alloués par la société ne font pas partie de la rémunération et conservent leur caractère de libéralité toujours révocable » - pièce 2 des sociétés intimées. En vertu d'une convention distincte signée par les parties le 14 février 2012, la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC a organisé avec M. [W] [G] les conditions de son détachement à l'international au sein de la société « Hôte » HSBC BANK USA à [Localité 2], pour y occuper à compter du 5 mars 2012 les fonctions de « Trader senior », y étant rappelé que son salaire de base reste inchangé à hauteur de la somme de 185'000 € bruts annuels qu'il percevait jusque-là en France, et que pendant sa période de détachement il sera « admissible pour une éventuelle participation à tout régime de rémunération variable discrétionnaire approprié du Groupe HSBC ' rémunération variable [qui lui] sera généralement attribuée sous la forme de primes en espèces discrétionnaires et/ou d'actions différées de HSBC, et pourra en partie être soumise à des conditions de performance ' » - pièce 3 des sociétés intimées. Courant octobre 2013, il a été mis fin de manière anticipée au détachement à [Localité 2] de M. [W] [G] qui a alors réintégré l'établissement parisien de la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC. Le 28 janvier 2014, M. [W] [G] a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande visant au principal à ce qu'il soit reconnu le concernant une situation de « harcèlement moral » et de « violences au travail », avec la condamnation des sociétés HSBC BANK PLC et HSBC BANK USA à en réparer les conséquences « pour mémoire », tout en sollicitant par ailleurs de l'employeur qu'il lui confie des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait jusqu'à sa « sa rétrogradation » en termes de niveau de responsabilités, d'encadrement et de rémunération, demande qui sera complétée le 27 mai 2014 d'une réclamation aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la partie adverse avec toutes conséquences indemnitaires de droit - ses pièces 136 et 137. Par une lettre du 15 mai 2014, la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC a convoqué M. [W] [G] à un entretien préalable prévu le 28 mai, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 6 juin 2014 son licenciement pour motif disciplinaire reposant sur le fait que suite à des problèmes rencontrés à la mi-septembre 2013 avec son supérieur hiérarchique direct, M. [J] [S], l'amenant à refuser de travailler sous son autorité, tout en « invoquant une situation de harcèlement » contre celui-ci, une enquête diligentée en interne par le bureau de [Localité 2] en octobre n'a pas permis d'en établir l'existence, qu'il a alors été décidé de mettre fin par anticipation à son détachement avec son retour en France effectif dès le 12 octobre 2013 et sa réintégration en son sein le 21 octobre suivant, et que depuis lors il n'a eu de cesse de refuser les propositions de réaffectation qui lui étaient adressées pourtant conformes à son niveau de qualification, cela en adoptant une attitude générale d'opposition systématique. La lettre de licenciement se conclut en ces termes': « Compte tenu de votre refus d'accepter les deux propositions de poste, de votre opposition permanente, de votre défiance manifeste à l'égard de toutes nos initiatives et de tous vos interlocuteurs ainsi que votre propension à ergoter sur les moindres détails, nous constatons que nous ne pouvons pas vous repositionner au sein de la Banque sur un poste de trader. En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente un licenciement pour faute ». La société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC a dispensé M. [W] [G] d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été payé aux échéances normales de paie. Sur la résiliation judiciaire M. [W] [G], au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoque les griefs suivants': -sur les évènements de [Localité 2], le fait de ne pas avoir réagi à ses alertes s'agissant du comportement professionnel de son supérieur hiérarchique, M. [J] [S], qui se livrait habituellement à des « spéculations illicites » et à des « opérations frauduleuses (augmentation du risque porté par le desk, dépassement des limites autorisées, violation de la Volcker Rule, déportations des pertes sur le desk, etc.) », pratiques déviantes perpétrées par ce dernier jusque dans son propre domaine d'intervention, ce qui l'a mis dans « une situation d'anxiété insoutenable et de mise en responsabilité particulièrement abjecte », tout en étant confronté au « harcèlement quotidien » de M. [S] dans le but de le faire céder psychologiquement et qui l'a agressé de manière violente le 13 septembre 2013 dans la salle de marché, alors même qu'au regard de sa loyauté et en considération de la défense des intérêts supérieurs de l'entreprise il « devait recevoir un traitement protecteur sur place, et non pas de mise à l'écart » ; -son rapatriement au sein de l'établissement de [Localité 3] dans le courant du mois d'octobre 2013 a eu lieu dans des « conditions singulières et humiliantes », alors même que la décision de licencier M. [J] [S] était déjà prise, ce qui l'a à titre personnel « injustement privé de l'important potentiel de carrière et de rémunération que ce détachement lui offrait, et des perspectives que cette expérience unique permettait », en sorte qu'il a bien été victime d'une « sanction déguisée »'; -sa « placardisation » à son retour dans l'établissement parisien où il lui a été imposé une dégradation sensible de ses conditions de travail (isolement du collectif de travail, climat de suspicion, dévalorisation de ses performances, annonce de sanction concernant sa rémunération variable '), alors même que son employeur se devait de lui procurer un nouvel emploi compatible avec « l'importance de ses précédentes fonctions ' à savoir Responsable d'un desk de Trading, statut cadre dirigeant », cela en anticipant à aucun moment sa réintégration suite à son rapatriement'; -le refus de la direction générale de tenter une médiation interne dans le cadre des dispositions issues de l'article L. 1152-6 du code du travail'; -une modification unilatérale de son contrat de travail puisqu'à [Localité 2] il occupait « un prestigieux poste de Responsable de Desk de Trading, avec 10 collaborateurs sous ses ordres et un périmètre de 100 millions de dollars de revenus [et] ne s'est vu proposer à son retour aucun poste de travail équivalent en termes de responsabilités, d'encadrement et de rémunération ». * M. [W] [G] sollicite ainsi de la cour qu'elle prononce la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, résiliation devant produire les conséquences indemnitaires, à titre principal, d'un licenciement nul pour harcèlement moral et, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une prise d'effet au 6 juin 2014, date de la notification de son licenciement. * Sur le premier grief relatif à des agissements de « harcèlement quotidien» que M. [W] [G] indique avoir subis de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [J] [S], quand il était en poste au bureau de [Localité 2], tout en reprochant à la partie intimée de ne pas avoir pris la situation au sérieux bien qu'elle en soit informée, au-delà des accusations générales de malversation et de « fraude » qu'il porte contre ce dernier dans de longs développements - ses conclusions d'appelant, pages 6 à 17 - mais qui procèdent davantage d'une série d'affirmations que la cour n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer, question d'ailleurs quelque peu étrangère au présent litige, il y a lieu de relever que l'enquête interne diligentée sur place n'a rien révélé de particulier sur ce point si ce n'est des difficultés relationnelles ne permettant plus la poursuite entre eux d'une collaboration professionnelle dans un climat de parfaite sérénité propice aux affaires - pièce 24 de l'employeur -, difficultés révélatrices de certaines tensions ayant pu apparaître notamment lors d'un échange de courriels le 13 septembre 2013, et que n'est pas davantage caractérisée en l'absence de témoignage direct la réalité de « l'agression violente » telle que relatée par M. [W] [G], agression qui se serait produite selon lui dans la salle de marché le 13 septembre au matin et au cours de laquelle M. [J] [S] se serait adressé à lui en ces termes : « les enfants dans la classe de mon fils sont moins cons que toi » - ses écritures, page 17. Par ailleurs, les échanges de courriels postérieurs au 13 septembre 2013 ne matérialisent pas en eux-mêmes des agissements de harcèlement de M. [J] [S] sur la personne de M. [W] [G], avec qui étaient partagées des informations techniques sans excès ou abus de langage. M. [W] [G], contrairement à l'article L. 1154-1 du code du travail, n'établit ainsi aucun fait qui permet de présumer qu'il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1, avec la passivité coupable de son employeur qui n'aurait pas réagi. Sur le deuxième grief ayant trait aux conditions du retour de M. [W] [G] au sein de l'établissement parisien courant octobre 2013, en application de l'article 19 de la convention précitée du 14 février 2012 qui organisait les conditions de son détachement à [Localité 2] pour une durée de trois à cinq ans à compter du 5 mars 2012, tirant les conséquences de la situation de blocage sur place, la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC y a mis fin de manière anticipée sans opposition de principe manifestée par ce dernier qui, bien au contraire, dans une correspondance du 30 septembre 2013 adressée au service des ressources humaines de [Localité 2] exprimait alors le souhait d'un rapatriement en France (« Donc ce weekend j'ai réfléchi et réfléchi encore à mon futur au sein d'HSBC, avec très peu d'éléments pour prendre ma décision. Néanmoins, vous vous êtes voulu très rassurants quant au scénario du rapatriement. Vous me dites que cette mauvaise publicité ainsi que le rapatriement prématuré ne nuiront pas à ma carrière. Je ne peux que vous croire, et n'ai d'autre choix que d'accepter ce rapatriement, et espérer le meilleur de ma carrière à venir. Merci pour votre temps et vos conseils pendant ces moments difficiles. Merci de me dire quelles sont les prochaines étapes du rapatriement ' ») - pièce 56 de l'employeur. M. [W] [G] était ainsi pleinement conscient du fait que son maintien au bureau de [Localité 2] n'était pas le scénario idéal pour la suite de sa carrière au sein du groupe HSBC compte tenu du contexte local, et qu'il était pour lui préférable de rentrer en France avant terme avec d'autres perspectives professionnelles. C'est donc à tort que M. [W] [G] prétend d'une manière générale que son rapatriement en France se serait réalisé dans des « conditions singulières et humiliantes », et qu'il résulterait d'une décision patronale s'analysant en une « sanction déguisée » dès lors, d'une part, que c'est avec son plein accord qu'il y a été procédé et, d'autre part, qu'il savait dès le départ que son détachement d'une durée limitée dans le temps pouvait faire l'objet d'une cessation anticipée aux conditions posées par l'article 20 « Rapatriement-Retour dans le pays d'origine » de la même convention. Sur le troisième grief lié à sa « placardisation » dès son retour dans l'établissement parisien, force est de constater que M. [W] [G] affirme sans produire le moindre élément qu'il aurait notamment subi un « isolement dans l'espace des stagiaires », une « coupure des accès aux logiciels et positions de Trading », un « climat de suspicion », une « dévalorisation rétroactive de ses performances », ainsi qu'« une mise à l'écart » - ses conclusions, pages 47 et 48. Sur le quatrième grief issu d'un refus de l'intimée d'engager « une procédure de médiation » en application de l'article L. 1152-6 du code du travail, il convient de rappeler que l'accord des parties concernées reste un préalable nécessaire, et qu'en l'espèce l'absence de réaction de l'intimée, alors même que fait défaut une situation de harcèlement moral comme précédemment observé, ne permet pas à M. [W] [G] de reprocher à celle-ci « un manquement grave ' à son obligation de sécurité de résultat ». Sur le cinquième grief tiré d'une modification unilatérale de son contrat de travail, nonobstant ce que soutient M. [W] [G], il ne pouvait exiger à son retour en France un poste strictement équivalent à celui qu'il occupait à [Localité 2] pendant son détachement. L'article 20 de la convention précitée du 14 février 2012 précise en effet qu': « A la fin (ou en cas de fin anticipée) du Détachement, il est prévu que vous réintégriez vos fonctions actuelles en France auprès de votre employeur. Toutefois, vous acceptez, si ce poste n'est plus disponible au moment considéré, qu'il puisse vous être demandé de travailler pour une autre Société du Groupe et/ou d'occuper un autre poste et/ou de travailler depuis un bureau ou lieu en France, différent de celui où vous travailliez immédiatement avant le Détachement. Tout sera mis en 'uvre pour vous trouver un poste adapté après le Détachement, à moins que la raison pour laquelle le Détachement a pris fin ne constitue un motif valable permettant à l'Employeur de mettre fin à votre contrat de travail ». Au vu de cette disposition, il était ainsi garanti à M. [W] [G] de retrouver l'emploi qu'il occupait avant son départ en détachement ou, s'il n'était plus disponible, un emploi équivalent. L'intimée justifie, comme elle y était tenue, avoir voulu le réintégrer à son retour courant octobre 2013 sur un poste de « Trader au sein du Département Structured Equities de Global Banking and Markets France » avec la même rémunération de base de 185'000 € bruts annuels et un système de part variable gardant la nature de simple libéralité révocable par renvoi à l'avenant précité du 1er janvier 2011 - son courrier du 18 octobre 2013, pièce 27. Ce poste correspondait à la qualification professionnelle et au niveau de responsabilités de M. [W] [G] - pièces 29, 30, 34, 35 de l'employeur. Cet autre grief n'est donc pas davantage établi. * Aucun des griefs développés par M. [W] [G] n'étant matériellement caractérisés, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de la partie intimée, et ainsi débouté ce dernier de ses réclamations indemnitaires afférentes. Sur le licenciement Pour critiquer son éviction, M. [W] [G] considère que': « La rédaction de la lettre de licenciement témoigne de l'argumentaire désespéré de HSBC, qui tente de donner une tournure disciplinaire à la situation alors qu'elle sait [qu'il] n'a non seulement commis aucune faute, mais a été victime de faits de harcèlement moral. Les griefs décrits ne procèdent d'aucune faute mais d'un jugement purement subjectif et déloyal sur [sa] personne, en procédant à un spectaculaire renversement des rôles » - ses conclusions, page 52 -, ce que l'employeur conteste. A la lecture de ses écritures, la cour relève par ailleurs que M. [W] [G] ne soulève pas d'autre moyen concernant la motivation de la lettre de licenciement, précisément relative à son paragraphe 4. * Comme précédemment exposé, la lettre de licenciement est ainsi rédigée': « Compte tenu de votre refus d'accepter les deux propositions de poste, de votre opposition permanente, de votre défiance manifeste à l'égard de toutes nos initiatives et de tous vos interlocuteurs ainsi que votre propension à ergoter sur les moindres détails, nous constatons que nous ne pouvons pas vous repositionner au sein de la Banque sur un poste de trader. En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente un licenciement pour faute ». M. [W] [G] a vu rejeter sa demande à titre principal en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul pour harcèlement moral. A partir du moment où M. [W] [G] a bien compris que dans son intérêt il était préférable de quitter avant terme le bureau de [Localité 2] où il était en position de détachement pour rejoindre l'établissement parisien, ce qui déclenchait la procédure de rentrée telle que figurant à l'article 20 susvisé, il se devait d'accepter le principe d'une réintégration sur son poste d'origine ou un poste équivalent. M. [W] [G] reproche à l'intimée de ne « jamais » l'avoir réintégré en dépit de postes disponibles en interne, et avoir notamment refusé de le renvoyer à [Localité 2] « après le licenciement de Monsieur [S] », en ne manquant pas une nouvelle fois de rappeler à la cour qu'avant les évènements il « jouissait d'une situation matérielle exceptionnelle à [Localité 2]': un appartement spacieux pris en charge par l'employeur, des frais de transport payés, un poste de travail prestigieux dans la capitale mondiale de la finance, une équipe à fort potentiel, des perspectives de rémunération extrêmement élevées, etc » - ses écritures, page 53. Nonobstant ces considérations, l'employeur justifie, au visa de l'article 20 de la convention du 10 février 2012 mais aussi de l'article L. 1235-1 du code du travail, avoir fait à M. [W] [G] mais en vain une première proposition compatible de réintégration sur un poste de « Trader » au sein de « Global Markets » - son courrier du 18 octobre 2013, pièce 27 -, puis courant mars 2014 une deuxième de « Trader Rates » en tant que responsable du « Trading Obligataire » et de « Trader Dérivés Actions » - fiches de poste / ses pièces 52 et 53, attestations des responsables des ressources humaines / ses pièces 57 et 58 -, propositions qu'il a déclinées pour n'être pas selon lui à son niveau d'excellence professionnelle. De l'ensemble de ces éléments, face à l'obstruction systématique de M. [W] [G] durant plusieurs mois après son retour de [Localité 2], comportement de nature fautive puisque ne permettant pas de son seul fait la poursuite de la relation contractuelle de travail, il convient de juger que son licenciement pour motif disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse. * Après infirmation de la décision déférée, M. [W] [G] sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct Dans la mesure où le harcèlement moral n'est pas matériellement caractérisé et que la partie intimée a sans abus mis en 'uvre la procédure de retour de M. [W] [G] de [Localité 2] vers [Localité 3] comme la convention de détachement le lui permettait, cela même avant de décider de le licencier suite à ses refus injustifiés de tout poste en réintégration, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande indemnitaire pour « préjudice distinct': harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et caractère vexatoire du licenciement ». Sur les demandes de rappels de bonus et au titre des actions gratuites 1/ Sur les rappels de bonus couvrant les années 2012, 2013, et 2014 (demande nouvelle) Comme l'indique à juste titre l'employeur, et contrairement à ce que soutient M. [W] [G], en vertu tant de l'avenant applicable au 1er janvier 2011 que de la convention de détachement effective à compter du 5 mars 2012, la part variable de la rémunération revenant à ce dernier sous la forme de « bonus » ou de « primes » fait l'objet d'un règlement présentant un caractère « discrétionnaire » en conservant la nature d'une « libéralité toujours révocable ». Dès lors qu'il est ainsi convenu entre les parties que ces « primes » ou « bonus » ne revêtent aucun caractère obligatoire pour l'employeur, ce qui permet de les qualifier de simple gratification à laquelle il peut être mis fin à tout moment, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] [G] de cette demande de ce chef correspondant aux exercices 2012/2013, et la cour ne pourra par ailleurs que rejeter sa réclamation nouvelle sur le même fondement au titre du dernier exercice 2014. 2/ Sur les actions gratuites M. [W] [G] rappelle que des actions gratuites lui ont été attribuées tout au long de la relation contractuelle de travail avec l'intimée, précise que leur acquisition définitive restait conditionnée à sa présence aux effectifs, et considère que dans la mesure où il a été « évincé abusivement de l'entreprise », il a injustement perdu la propriété de l'ensemble des « 33'372 actions attribuées non acquises à la date de la rupture'» intervenue le 6 juin 2014. Il est admis que lorsque les options sur actions sont consenties pour leur déblocage sous réserve d'une condition de présence dans l'entreprise, la rupture du contrat de travail entraîne de fait leur perte, et que le salarié qui en perd le bénéfice en raison de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse peut néanmoins demander des dommages-intérêts à due concurrence d'une somme venant réparer la perte d'une chance de réaliser un gain ou une plus-value, cette perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. A contrario, quand le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnisation ne lui est due de quelque nature que ce soit. Le licenciement pour motif disciplinaire de M. [W] [G] ayant été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande à ce titre. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société par actions de droit anglais HSBC BANK PLC pour procédure abusive Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre M. [W] [G] qui n'a fait qu'exercer et sans abus son droit légitime à un double degré de juridiction devant la cour d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [W] [G] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la demande au titre du licenciement, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'; Statuant à nouveau, REJETTE la réclamation de M. [W] [G] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [W] [G] de sa demande de rappel de bonus sur l'exercice 2014 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile des sociéarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 20 de la convention duarticle 20 de la convention précitée du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6033536c597145046f358b58
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