Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 6 juillet 2017
- ECLI
- 6033536c597145046f358b82
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 06 Juillet 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/00636 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/09219 APPELANTE SASU IBM FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 552 11 8 4 655 représentée par Me BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque L0290, substituée par Me Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque P0107 INTIMEE Madame [O] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] comparante et assistée de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque E1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Mariella LUXARDO, Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [P] a été engagée à compter du 15 juillet 1982 par la société Cie IBM France en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, position 2-1, indice 112 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Elle est devenue ingénieur commercial, position 3A1, indice 140 en 1989, atteignant en 1999 la position 3A2, indice 160. Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité dans le courant de l'année 2000, suivi d'un congé parental se terminant le 13 juin 2003. Elle a réintégré l'entreprise au 1er septembre 2003 au sein de la direction des ventes de matériels Carrefour, placée sous l'autorité de M. [Q], directeur général de la direction. Mme [P] a été arrêtée pour maladie à compter du 3 novembre 2004. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par décision du 9 novembre 2007 de la CPAM de Paris, et par jugement du 5 mars 2012 confirmé par arrêt du 6 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Elle bénéficie depuis le 2 octobre 2007 d'une rente d'invalidité de 2.398 € par trimestre, par suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 47%, complétée par une indemnité versée par la complémentaire santé de l'employeur. Son salaire s'élevait à la date de son arrêt-maladie à 4.085 € bruts mensuels. Considérant qu'elle avait été victime de discrimination salariale et de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2013. Par jugement du 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire de référence entre septembre 2003 et octobre 2004 à 4.952 € bruts mensuels, - condamné la Cie IBM France à payer à Mme [P] : * le différentiel entre le salaire perçu par Mme [P] et le salaire fixé par le conseil à 4.952 € brut mensuel entre novembre 2004 et le 21 juillet 2014 couvrant le préjudice financier résultant du manque à gagner sur la maladie et l'assurance IBM, * 50.000 € de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et de la réintégration tardive à un poste équivalent à son retour de congé parental, * 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoint à la Cie IBM France de faire le nécessaire auprès de son assurance pour que les versements faits à Mme [P] soient mis en conformité avec la décision, sous astreinte, - ordonné la remise de bulletins de paie conformes de septembre 2003 à octobre 2004, - débouté Mme [P] de ses autres demandes. La cour a été saisie d'un appel formé par la Cie IBM France. Il est expressément renvoyées aux conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la discrimination A l'appui de son appel, la Cie IBM France fait valoir que le salaire perçu par Mme [P] était en adéquation avec son poste d'e. serveur manager, lui contestant la tenue de fonctions de direction. La Cie IBM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a maintenu la salariée à son niveau de classification 3A2 coefficient 160, avec cette précision qu'elle conclut au rejet de la demande de Mme [P] aux fins de voir fixer son salaire à 6.500 €. Mme [P] considère que son salaire était sous-évalué pour un poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour, et revendique une classification conforme à ce poste, contestant la position 3B attribuée par le conseil. A titre subsidiaire, elle considère avoir été victime d'une discrimination en raison du sexe au motif qu'elle a été payée 30% de moins que son prédécesseur occupant le même poste. En droit, il convient de rappeler que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination directe ou indirecte, ou d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait suffisants ; il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ou inégalité et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties, et notamment des bulletins de paie, que Mme [P] était classée en position 3A2 coefficient 160 lors de la reprise du travail en juin 2003, avec un salaire identique à celui qu'elle percevait avant ses congés parentaux en décembre 1999, de 3.935 € par mois pour un poste d'ingénieur d'affaires. En décembre 2003, elle a obtenu une augmentation de 150 €, de sorte que son salaire s'élevait à 4.085 € bruts mensuels, salaire qu'elle percevait encore lors de son arrêt-maladie le 3 novembre 2004. Comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes de Paris, Mme [P] ne peut pas revendiquer le poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour avec une position 3C, dès lors que la direction du compte client Carrefour était dirigée par un directeur général, M. [Q], et qu'elle était morcelée entre des directeurs commerciaux. L'organigramme que Mme [P] verse aux débats est très spécifique, et se limite à constater son rattachement à M. [Q], occupant une position intermédiaire en qualité de e. serveur manager auxquels les ingénieurs techniques locaux devaient s'adresser. S'agissant de son rattachement à la position 3B, il sera rappelé que l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie l'attribue au salarié "exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative." alors que la position 3A est reconnue à l'ingénieur ou cadre "exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions." La position 3A suppose donc une large autonomie dans l'exercice des attributions, Mme [P] limitant pour l'essentiel son argumentation au fait qu'elle devait se voir reconnaître le poste de directrice monde des ventes Carrefour, ce qui n'est pas justifié. Les attestations qu'elle produit ne constituent pas des éléments de preuve objectifs sur l'exercice concret de ses attributions. Son évaluation 2004 établit qu'elle devait mener des actions commerciales "e-business" pour le compte Carrefour, ce qui confirme son rôle de commercial grand compte disposant d'une large autonomie sur un secteur déterminé, sans qu'il ne soit justifié de lui accorder la position supérieur 3B qui exige une haute spécialisation et une très large autonomie de jugement et d'initiative. La cour relève que le successeur de Mme [P] sur le poste, M. [U], a bénéficié de la position 3A2 coefficient 160 au salaire de 4.059 € mensuels, légèrement inférieur à celui de Mme [P]. S'agissant de son prédécesseur, M. [G], il a bénéficié de la position 3B1 coefficient 200, mais la Cie IBM justifie qu'il avait occupé un poste antérieur comportant des responsabilités de chef de département vente, qui lui avaient conféré une expérience en termes d'encadrement d'équipe et justifié l'octroi de la classification supérieure. La cour relève également que la société IBM donne des éléments de comparaison dans d'autres directions, qui démontrent objectivement que Mme [P] se trouvait dans une position comparable à d'autres salariés, tels M. [M] commercial senior sur le compte Crédit Agricole, en position 3A2 coefficient 130 au salaire de 4.015 € mensuels. Pour la comparaison avec Mme [O] qui gère le compte Carrefour hors France, elle est également en position 3A2 coefficient 130. Si elle perçoit un salaire supérieur, la société IBM explique utilement que ce salaire se justifie par son haut niveau de performance puisqu'elle est notée le plus souvent en 1 sur 4, ou 2+. Au vu de ces éléments, la classification en 3A est adaptée aux fonctions exercées par Mme [P] et son coefficient 160 pour un salaire de 4.085 € se situe dans un niveau comparable à celui perçu par les salariés exerçant le même type de fonctions. Il n'est invoqué aucun argument plus précis sur l 'existence d'une discrimination en raison du sexe, la société IBM ayant justifié par des explications objectives la différence de traitement existant avec son seul prédécesseur. Il n'y a pas lieu par suite de réévaluer la classification et le salaire de Mme [P]. Le jugement mérite la réformation sur ce point en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes. Sur le harcèlement moral En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit. A l'appui de son appel, la Cie IBM France fait valoir que le conseil s'est trompé en s'appuyant sur les décisions reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur pour retenir le harcèlement moral. Elle estime que Mme [P] invoque des éléments généraux concernant les relations conflictuelles des syndicats avec la direction, ou des éléments particuliers la concernant, résultant des pièces médicales, mais dont l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance dès lors que ces pièces sont couvertes par le secret médical. Mme [P] fait valoir que la Cie IBM France n'a pas organisé son retour de congé parental de manière sérieuse, en omettant d'organiser un entretien, une formation ou un bilan de compétence ; qu'elle lui a imposé sous menace de licenciement un poste à risque en septembre 2003, la laissant sans poste lors de sa reprise effective en juin 2003 ; qu'elle a subi des agressions verbales lors des réunions hebdomadaires, avait des objectifs inatteignables, sera mise à l'écart en janvier 2004 et sera victime d'un burn-out en décembre 2004. Au vu des pièces produites par Mme [P], il est indéniable qu'il existe des éléments suffisants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En premier lieu, les éléments recueillis lors de la procédure d'enquête de la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 novembre 2006, font référence à un épuisement professionnel, une charge de travail élevée, et l'absence d'accompagnement de Mme [P] lors de son retour de congé parental sur un nouveau poste dans lequel elle devait se familiariser seule aux outils et logiciels. Les auditions recueillies lors de l'enquête visent également les agressions verbales dont Mme [P] se plaignait lors des réunions hebdomadaires de la part de son supérieure, M. [Q], et de M. [X], et en particulier celle du 15 septembre 2003 à l'issue de laquelle elle a été hospitalisée, et en janvier 2004 au cours de laquelle M. [X] a tenu des propos injurieux. Ces éléments sont confirmées par les avis du médecin du travail du 15 décembre 2004 et les avis du psychiatre traitant Mme [P], qui font état d'un stress aigu, d'une dépression sévère, en lien avec les pressions professionnelles qu'elle a subies. La Cie IBM France ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle n'était pas informée de ces difficultés dès lors que sa DRH est destinataire des avis de la médecine du travail. La Cie IBM France ne nie pas les propos injurieux tenus par M. [Q] et M. [X] en septembre 2003 et janvier 2004,se limitant à soutenir que ces propos n'ont pas été réïtérés, alors que Mme [P] a été maintenue dans ces réunions, au cours desquelles elle était soumise à des pressions permanentes, mettant en doute ses capacités. Son successeur, M. [U], atteste du caractère agressif des réunions hebdomadaires, au cours desquelles il a dû "régler cette affaires entre hommes" pour que ces réunions deviennent "plus sereines." Des documents émanant des syndicats et du CHSCT, confirment une "explosion de stress à IBM" sur la période 2003-2005 en raison de la charge de travail et des problèmes liés au management, avec "une remise en cause fréquente des compétences", situation qui a abouti à la désignation d'un expert par le CHSCT en mars 2004. La Cie IBM France fait état d'un bilan de compétences réalisé en mai 2004 sans en justifier, ce bilan paraissant en outre tardif au regard du retour de congé parental en juin 2003. La Cie IBM France ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter la situation qui a conduit à l'épuisement professionnel de Mme [P], seul son arrêt de travail en décembre 2004 ayant mis un terme à cette situation. Mme [P] établit en outre les effets graves sur sa santé, puisque son état a fait l'objet de la reconnaissance d'une invalidité à un taux de 47% consécutive à sa maladie professionnelle. Au vu de ces éléments, le harcèlement moral dont se plaint Mme [P] est caractérisé. La réparation du préjudice qui résulte des agissements subis pendant la période d'emploi de septembre 2003 à décembre 2004, doit être réduite à 5.000 €. Le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité accordée à ce titre. Sur la nullité du forfait-jours Mme [P] sollicite le prononcé de la nullité du forfait-jours au motif qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle du temps de travail. Elle demande le paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat et d'une indemnité pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de réclamer le paiement des heures supplémentaires par l'effet de la prescription. La Cie IBM France ne conclut pas sur ce point. La cour relève que Mme [P] ne produit aucun document sur l'existence d'un forfait-jours ni sur l'étendue des heures effectuées lors de son activité au sein de la direction Carrefour. Cette demande nouvelle en appel, sera rejetée. Sur la résiliation du contrat de travail Par lettre du 2 août 2016, le conseil de Mme [P] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail. A l'appui de cette demande, Mme [P] invoque la sous-classification et le harcèlement moral dont elle a été l'objet. La Cie IBM France conclut au rejet de la demande au motif que les griefs ne sont pas démontrés. Au vu des motifs précédemment exposés, la cour a considéré que le grief tenant au harcèlement moral était établi. En outre, suivant les avis des 26 septembre 2016 et 28 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à tout poste dans l'entreprise. Un tel avis rend impossible la poursuite du contrat de travail au sein de la société. L'inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral subi par Mme [P], il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La rupture produit les effets d'un licenciement nul. Compte tenu des éléments de la cause, Mme [P] ayant 60 ans et une ancienneté de 35 ans, il convient de lui accorder une indemnité de 120.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, laquelle intègre la perte des droits à la retraite qui ne fait pas l'objet d'une évaluation plus précise dans les demandes. La rupture étant imputable à l'employeur, Mme [P] est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à six mois, en application de l'article 27 de la convention collective. L'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base de 18 mois de traitement en application de l'article 29 de la convention collective, s'élève à 75.530 €. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Le conseil de Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 19 septembre 2014 au motif que le salaire de référence a fait l'objet d'une erreur de calcul. La cour ne retenant pas le grief de sous-classification de Mme [P], l'argumentation tenant au calcul du salaire de référence, devient sans objet. Le jugement du 26 février 2015 qui a rejeté la requête sera confirmé. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre à la charge de la Cie IBM France qui supporte les dépens, la somme de 2.300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 19 septembre 2014 en ce qu'il a considéré que Mme [P] avait subi un harcèlement moral au sein de la Cie IBM France, LE RÉFORME pour le surplus, Et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la Cie IBM France, DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date de l'arrêt, CONDAMNE la Cie IBM France à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 120.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation préjudice subi du fait de la rupture du contrat * 5.000 € au titre du harcèlement moral * 75.530 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 24.510 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 2.451 € au titre des congés payés afférents RAPPELLE que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, ORDONNE la remise des documents de travail conformes à cet arrêt, REJETTE les autres demandes de Mme [P], CONFIRME le jugement du 26 février 2015 qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [P], CONDAMNE la Cie IBM France à payer à Mme [P] une indemnité 2.300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Cie IBM France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 21 de la convention collective des ingénarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 29 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
6033536c597145046f358b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA