Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 6 juillet 2017
- ECLI
- 603354ad2e147d05b938dedf
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
R.G : 15/07325 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 15 juillet 2015 1ère chambre civile RG : 13/03878 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 06 Juillet 2017 APPELANT : [D] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à MONTBRISON (LOIRE) [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes (SAFER RHONE ALPES) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 mai 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mars 2017 Date de mise à disposition : 1er juin 2017, prorogée au 6 juillet 2017, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte du 26 octobre 2012, il a été consenti à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes (la SAFER) une promesse de vente concernant des parcelles agricoles d'une surface totale de 195 hectares situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], moyennant un prix de 893.052 €. La SAFER a levé son option d'achat le 30 janvier 2013. Elle a fait procéder à l'affichage en mairie des communes de situation des parcelles, le 22 novembre 2012, d'un avis de proposition de cession ou d'échange des parcelles acquises. [D] [I] s'est porté candidat pour acquérir la totalité des parcelles. Par courriers des 22 et 24 mai 2013, la SAFER lui a notifié sa décision de ne pas retenir sa candidature. Selon avis affichés en mairie les 23 et 29 mai 2013, la SAFER a attribué à l'EURL BADINAND la rétrocession pour un prix de 230.330 € H.T des parcelles cadastrées section ZO [Cadastre 1] et [Cadastre 1], sises [Localité 4] sur la commune de [Localité 2], et section A [Cadastre 2], pour la moitié indivise, sises au lieu dit le Sarley, et section A [Cadastre 1],[Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sises au lieu dit [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3]. Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, [D] [I] a fait assigner la SAFER devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait l'annulation de l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND, et la condamnation de la SAFER au paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance a : - rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SAFER ; - déclaré [D] [I] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avis d'attribution au profit de L'EARL BADINAND ; - débouté [D] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné ce dernier à payer à la SAFER 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration transmise au greffe le 24 septembre 2015 , [D] [I] a interjeté appel de cette décision. Vu ses conclusions du 22 décembre 2015, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - annuler la décision de préemption de la SAFER et l'avis d'attribution au profit de l'EARL BADINAND ; - condamner la SAFER à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 28 janvier 2016 de la SAFER, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [D] [I] de sa demande d'annulation de la décision de préemption et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016. SUR QUOI, LA COUR : Sur la demande d'annulation de la décision de préemption : Attendu que pour en justifier, [D] [I] prétend que la SAFER doit porter à la connaissance des intéressés sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L.143-2 du code rural, et que sa décision s'inscrit dans une évolution contraire à la tendance actuelle visant à remembrer les terrains en vue de diminuer les coûts de production ; Mais attendu que la SAFER a acquis les parcelles litigieuses à l'amiable, sans exercer son droit de préemption ; que ce chef de la demande de [D] [I] n'est donc pas fondé ; Sur la demande d'annulation de l'avis d'attribution : Attendu que la SAFER prétend que cette demande est irrecevable, en application des articles L.143-14 et R.142-4 du code rural ; Attendu que pour en justifier, [D] [I] fait valoir que : - l'avis d'attribution des parcelles à l'EURL BADINAND mentionne que cette entreprise bénéficie de la rétrocession en sa qualité de fermier en place, alors que ce motif est erroné ; - les dispositions de l'article L.143-2 du code rural n'ont pas été respectées, la SAFER ne fournissant pas les éléments permettant de comprendre les modalités d'attribution ; Mais attendu que selon l'article L.142-2 du code rural, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que l'article R.142-4 du même code dispose que l'affichage en mairie fait courir ce délai de six mois ; qu'en l'espèce les décisions de rétrocession ont été rendues publiques par leur affichage le 29 mai 2013 à la mairie [Localité 5], et le 29 novembre 2013 à celle de [Localité 2] ; que [D] [I] a formé sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par conclusions notifiées le 27 août 2014, soit bien après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.142-2 du code rural ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable ce chef de sa demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute [D] [I] de sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [D] [I] et le condamne à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône Alpes la somme de 2.500 € ; Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
603354ad2e147d05b938dedf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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