Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- 603354af2e147d05b938dffa
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 855 412 900 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 06 juillet 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10508 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05841 APPELANT Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Représenté par Me Aline PONCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177, avocat plaidant INTIME Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (Vietnam) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595; avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur l'appel interjeté par M. [A] [V] d'un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à la condamnation de M. [J] [C], sur le fondement d'une promesse de porte-fort souscrite par celui-ci en sa faveur, à lui payer la somme de 8 554 129 € à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi, a débouté M. [A] [V] de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. [A] [V] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 23 février 2017 par M. [A] [V], qui demande à la cour de': à titre principal': - réformer le jugement entrepris, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - dire et juger que M. [J] [C] a pris un engagement personnel de porte-fort d'exécution portant sur le versement à M. [A] [V] d'un intéressement de 20 % de la plus-value d'investissement sur la société BIGBEN Interactive par une société de son groupe ou qu'il contrôle, - constater que la cour d'appel de Paris et le tribunal de grande instance ont jugé de façon définitive que l'intéresssement a été promis par M. [J] [C] mais n'a pas été régulièrement repris ni exécuté par la Compagnie MI 29, - dire et juger que M. [J] [C] a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle en tant que porte-fort d'exécution vis-à-vis de M. [A] [V], - constater que la méthode de calcul de l'intéressement n'a jamais été contestée et que le cours de bourse de rétrocession des actions BIGBEN est dorénavant connu de façon certaine, - condamner en conséquence M. [J] [C] à indemniser M. [A] [V] au titre de l'intéressement sur BIGBEN qui lui était dû à hauteur de 4 857 701 €, à titre subsidiaire': - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes subsidiaires, - dire et juger que M. [J] [C] a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de M. [A] [V] en raison de sa déloyauté dans l'exécution de son engagement personnel, - condamner en conséquence M. [J] [C] à indemniser M. [A] [V] au titre de l'intéressement sur BIGBEN qui lui était dû à hauteur de 4 857 701 €, - dire et juger que M. [J] [C] a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de M. [A] [V] en raison de ses man'uvres dolosives tendant à éviter le paiement de l'intéressement promis, - condamner de plus fort M. [J] [C] à indemniser M. [A] [V] à hauteur de l'intéressement dû de 4 857 701 €, à titre très subsidiaire': - condamner M. [J] [C] à indemniser M. [A] [V] au titre de la perte de chance de recevoir l'intéressement sur BIGBEN qui lui étati dû au minimum à hauteur de la plus-value de rétrocession des 400 000 actions BIGBEN qui devaient lui être allouées, soit 3 104 000 €, en tout état de cause, - débouter M. [J] [C] de ses demandes, - condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du même code, Vu les dernières conclusions transmises le 15 février 2017 par M. [J] [C], qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire prescrite la demande de condamnation pour faute délictuelle , subsidiairement, - débouter M. [A] [V] de sa demande de dommages-intérêts délictuels, - condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [V] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bruno LANDON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2017, Vu les conclusions de procédure transmises le 27 février 2017 par M. [J] [C] tendant sur le fondement des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 23 février 2017 par M. [A] [V], Vu les conclusions de procédure en réponse transmises le 1er mars 2017 par M. [A] [V] tendant au rejet de la demande de M. [J] [C], SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Jusqu'au 1er décembre 2005, M. [A] [V] occupait des fonctions salariées de direction à la cellule européenne d'investissement en actifs dépréciés au sein du groupe CREDIT AGRICOLE. Il a conçu dans ce cadre un projet de fonds d'investissement spécialisé dans le retournement d'entreprises en difficultés dénommé Resurrectio prévoyant pour l'équipe gestionnaire un intéressement («'carried interest'») fixé à 20 % de la plus-value nette sur les investissements réalisés, qu'il a présenté à M. [J] [C], à la tête d'un important groupe familial de sociétés, et à Mme [I] [S] représentant la MAAF. En considération de ce projet, la société par actions simplifiée EFFICAP a été créée courant juillet 2005 (aucun extrait Kbis n'est produit par les parties dans le cadre de ce litige), ses statuts en date du 30 juin 2005 désignant M. [J] [C] et M. [X] [Y], lequel représentait la MAAF, respectivement en qualité de président et de directeur général. Dès le 17 juin 2005, sur papier à l'entête de la société anonyme COMPAGNIE MI 29 dont il est également le président, M. [J] [C] signait une promesse d'embauche au profit de M. [A] [V] en qualité de responsable du département de rachat de créances. Celui-ci a effectivement intégré la société EFFICAP le 1er décembre 2005 en qualité de salarié. Constituée le 17 septembre 2004, la société par actions simplifiée EFFI ' INVEST I a été transformée le 08 décembre 2005 en société en commandite par actions, l'associé commandité et gérant étant la société EFFICAP. Aux termes des statuts de la société EFFI ' INVEST I à jour au 23 décembre 2005, le «'carried Interest'» de l'associé commandité dans le cadre de distributions est fixé à un montant égal à 20 % des produits nets et des plus-values nettes. Dans ce cadre, M. [A] [V] a proposé un projet de redressement d'une entreprise en difficulté cotée en bourse, la société BIGBEN INTERACTIVE (BIGBEN), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'accessoires de consoles de jeux vidéo, cet investissement devant être porté par la société EFFI ' INVEST I. La MAAF, partie prenante dans la société EFFICAP, ayant refusé cette proposition, M. [J] [C] a en définitive procédé à cet investissement par le truchement de la société COMPAGNIE MI 29 au cours de l'année 2006. M. [A] [V] a alors demandé à M. [J] [C] la mise en place à son profit d'un intéressement de 20 % sur l'investissement BIGBEN, du même type que celui prévu dans les statuts de la société EFFI ' INVEST I. En vertu d'un accord «'de transfert'» entre la société EFFICAP et la société COMPAGNIE MI 29, désignée «'Groupe MI 29'» dans la lettre d'embauche, le contrat de travail de M. [A] [V] a été transféré à compter du 1er février 2007 au sein de cette dernière. Ultérieurement, M. [A] [V] et M. [J] [C] ont décidé d'investir dans une société en redressement judiciaire, la société MAJORETTE SOLIDO. La société COMPAGNIE MI 29 a ainsi présenté une offre de reprise qui a été retenue par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, M. [A] [V] et M. [R] [C], fils de M. [J] [C], étant respectivement nommés président et directeur général délégué de la société cessionnaire. L'intéressement sur l'investissement BIGBEN n'a en définitive jamais été mis en place, hormis une prime exceptionnelle ou avance de 500 000 € versée à M. [A] [V] au mois d'avril 2008, et la reprise de la société MAJORETTE a conduit à des difficultés financières, puis le 08 juillet 2010 à sa liquidation judiciaire. Le 07 juillet 2009, l'assemblée générale des actionnaires de la société MAJORETTE, présidée pour l'occasion par M. [J] [C] représentant la société COMPAGNIE MI 29, actionnaire majoritaire, a révoqué M. [A] [V] de ses fonctions de président. Par lettre du 09 septembre 2009, la société COMPAGNIE MI 29 a notifié son licenciement à M. [A] [V]. C'est dans ces conditions que M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2009 en vue d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, d'un rappel de primes contractuelles et d'un rappel d'intéressement sur l'investissement BIGBEN. Par jugement du 28 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a': - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société COMPAGNIE MI 29 à payer à M. [A] [V] la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour le rappel d'intéressement, - condamné la société COMPAGNIE MI 29 aux dépens. Par arrêt du 23 février 2012, la cour d'appel de Paris (cette chambre) a': - dit que le contredit formé par M. [A] [V] était constitutif d'un appel, le jugement déféré étant mixte, - dit cet appel recevable, - dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant M. [A] [V] à la société COMPAGNIE MI 29 quant à l'intéressement réclamé par le premier, - évoqué le fond, - renvoyé les parties à une audience ultérieure pour qu'elles concluent au fond, - condamné la société COMPAGNIE MI 29 aux dépens, Par arrêt du 15 novembre 2012, la cour a': - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] [V] de sa demande de rappel de prime pour l'année 2009, - l'a confirmé pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné la société COMPAGNIE MI 29 à verser à M. [A] [V] les sommes suivantes': - 45 000 € à titre de rappel de prime pour l'année 2009, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, - débouté M. [A] [V] et la société COMPAGNIE MI 29 du surplus de leurs demandes, notamment donc de la demande formée par le premier tendant au paiement de la somme de 8 054 129,14 € au titre de l'intéressement réclamé, - condamné la société COMPAGNIE MI 29 aux entiers dépens. Le pourvoi formé par M. [A] [V] contre cette dernière décision a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 02 avril 2014. C'est dans ces conditions que par assignation délivrée le 07 avril 2014, M. [A] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur les conclusions signifiées le 23 février 2017 par M. [A] [V]': Hormis quelques courts développements complémentaires, ces conclusions transmises avant la clôture de la procédure ne contiennent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau et ne visent aucune pièce nouvelle. Dans ces conditions respectueuses du principe de la contradiction, il n'existe aucune raison de déclarer irrecevables les conclusions litigieuses. La demande de M. [J] [C] en ce sens sera en conséquence rejetée. Sur la promesse de porte-fort': L'article 1120 du code civil dans sa version applicable au litige dispose': «'Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.'» Il ressort des productions que le 02 octobre 2016 M. [A] [V], alors salarié de la société EFFICAP, a adressé à M. [J] [C] un courriel dans lequel notamment il fait état du «'carried interest'» en ces termes': «'Alors même que des écritures vont être passées, il me semble qu'il faut régulariser les accords entre nous afin que la structuration du «'carried interest'» ne soit pas critiquable pour MI 29, mais soit bien considérée comme ayant été mise en place dès le début. Comment voulez-vous procéder'' Une des possibilités est que je prépare un contrat entre MI 29 et une société personnelle.'» et que le 03 octobre 2006 M. [J] [C] lui a répondu en ces termes': «'Je suis d'accord sur les principes. Pouvez-vous me faire des propositions et une réunion sur le sujet.'». Par cette réponse et dans le contexte tel qu'il a été rappelé dans l'exposé du litige, il est suffisamment établi que M. [J] [C] s'est porté fort de la ratification par la société COMPAGNIE MI 29, qui portait l'investissement BIGBEN, de l'engagement pris aux termes duquel M. [A] [V] en qualité de collaborateur du groupe devait bénéficier d'un intéressement au résultat de l'investissement BIGBEN sous forme d'une participation de 20 % à la plus-value éventuelle de cession des titres BIGBEN. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [J] [C] s'est par cette réponse engagé à titre personnel, cet engagement étant détaché de son mandat de président de la société COMPAGNIE MI 29. En effet, indépendamment même de la circonstance que le message de réponse est adressé à partir d'une adresse électronique fournie par la société EUROBAIL, que M. [J] [C] contrôle également, d'une part celui-ci ne pouvait en tant qu'actionnaire et président de la société COMPAGNIE MI 29 engager sur ce point cette dernière, porteuse de l'investissement BIGBEN à la place de la société EFFICAP, et d'autre part, il apparaît clairement à l'examen de la chronologie des des actes successifs conclus et/ou envisagés par les parties que l'intéressement dont devait initialement bénéficier M. [A] [V] en qualité de collaborateur du groupe et gestionnaire de l'investissement BIGBEN, de même à tout le moins que M. [R] [C], a été accepté par M. [J] [C] en sa qualité d'actionnaire ultime contrôlant le groupe de sociétés dont il est à la tête, peu important laquelle de ses sociétés porterait en définitive l'investissement BIGBEN. C'est bien pour cette dernière raison que le contrat de travail de M. [A] [V] initialement conclu avec la société EFFICAP qui devait à l'origine porter l'investissement BIGBEN a été transféré à la société COMPAGNIE MI 29 après que celle-ci eut acquis les titres BIGBEN, et postérieurement à l'échange de courriels considéré des 02 et 03 octobre 2006. A cet égard, M. [J] [C] qui ne communique strictement aucun document relatif à ses divers mandats sociaux et à ses investissements en tant qu'actionnaire ne saurait contester utilement qu'il était le dirigeant principal du groupe de sociétés constitué notamment des sociétés COMPAGNIE MI 29, EUROBAIL et EFFICAP, ainsi que le démontrent en tant que de besoin ses déclarations à l'Autorité des marchés financiers (pièces n° 40 de l'appelant), l'existence du groupe résultant en outre de plusieurs pièces, notamment des propres déclarations de M. [J] [C] en date du 1er décembre 2006 lors de la réunion du conseil d'administration de la société COMPAGNIE MI 29 ainsi que des lettres d'embauche de M. [A] [V] en date des 17 juin 2005 et 1er février 2007, comme l'avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 15 novembre 2012. Toutefois, ce seul accord de principe, qui n'exprime pas de façon explicite et non équivoque l'étendue de l'obligation souscrite, ne peut s'analyser qu'en une promesse de porte-fort d'engagement et non en une promesse de porte-fort d'exécution. Or, ainsi que l'expose l'appelant lui-même et que la cour l'avait retenu dans son arrêt précité, cet engagement a été repris par la société COMPAGNIE MI 29 lors des réunions de son conseil d'administration en date des 1er décembre 2006 et 13 novembre 2007 (pièces n° 10 et 14 de l'appelant). Cette ratification de l'engagement par la société COMPAGNIE MI 29 emporte libération du promettant et ne permet plus d'engager sa responsabilité contractuelle. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes nouvelles subsidiaires fondées sur l'article 1382 du code civil': - sur la fin de non recevoir tirée de la prescription': L'article 2241 alinéa 1 du code civil dispose : «'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'» Ainsi qu'en convient l'intimé page 8 de ses dernières conclusions, les prétentions subsidiaires de M. [A] [V] ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement est différent. Dans ces conditions, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en paiement fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [J] [C] s'étend à la seconde demande tendant aux mêmes fins mais fondée sur sa responsabilité délictuelle. Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée et que les demandes subsidiaires de M. [A] [V] ne peuvent qu'être déclarées recevables. - sur le fond': Si le préjudice de M. [A] [V] est indéniable, que ce soit sur le fondement du calcul de l'intéressement tel qu'il avait été envisagé initialement par les parties ou sur celui de la perte de chance, pour autant il lui appartient de démontrer que M. [J] [C] à titre personnel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Or, cette démonstration n'est pas faite. Il ressort en effet du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société COMPAGNIE MI 29 en date du 30 juin 2009 que M. [J] [C] en sa qualité de président du conseil d'administration a bien exposé à celui-ci le souhait de M. [A] [V] que son intéressement au titre de la plus-value éventuelle de cession des titres BIGBEN lui soit payée par anticipation par une cession à son profit d'une quotité desdits titres ' raison pour laquelle M. [J] [C] avait demandé le 08 avril 2009 à M. [L] [D] de piloter la vente «'à [A]'» de 400 000 titres de BIGBEN à retirer «'de nos 33% et cela au cours de bourse d'aujourd'hui (environ 5,4)'», le prix de la vente devant être «'considéré comme un revenu net reçu de MI 29 au titre d'un bonus 2008 ou d'un intéressement (le + avantageux)'» ' mais qu'à l'unanimité le conseil d'administration a refusé la cession envisagée ainsi que tout paiement à M. [A] [V] d'un intéressement équivalent à 20 % du montant net de l'éventuelle plus-value de cession des titres BIGBEN, en subordonnant désormais un tel paiement au rétablissement de la situation de la société MAJORETTE. La cour relève que si dans le cadre des engagements initiaux il n'a jamais été question de lier le sort des investissements BIGBEN et MAJORETTE ' et pour cause puisque le second n'a été réalisé qu'en 2008 ' de sorte que le versement de l'intéressement au titre de la plus-value éventuelle de cession des titres BIGBEN ne pouvait, sauf accord clair en ce sens, dépendre du rétablissement de la société MAJORETTE, ultérieurement M. [A] [V] lui-même a établi un lien entre ces deux investissements et le versement de son intéressement en écrivant le 10 avril 2009 à M. [J] [C]': «'Si vous êtes d'accord avec ces calculs, vous pourriez me transférer 400 000 actions, le solde et ma quote-part d'un éventuel retour à meilleure fortune sur l'option DB servant à l'opération Majorette.'» (pièce n° 18 de l'appelant). Même si M. [J] [C] en qualité d'actionnaire ultime contrôle la société COMPAGNIE MI 29, cette nouvelle exigence conditionnant le versement de l'intéressement au titre de l'investissement BIGBEN au rétablissement de la société MAJORETTE, qui n'avait pas lieu d'être au regard de l'accord de principe initial, est imputable à la société COMPAGNIE MI 29 elle-même, ainsi qu'il ressort expressément du procès-verbal précité, et non à M. [J] [C] à titre personnel, étant encore observé qu'il n'est pas établi que celui-ci pouvait procéder seul à la vente de 400 000 titres BIGBEN sans l'aval du conseil d'administration de la société COMPAGNIE MI 29 qui portait ces titres. M. [A] [V] sera en conséquence débouté de ses demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. [A] [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel que Me Bruno LANDON pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de considération d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [C] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de M. [J] [C] tendant à ce que les conclusions transmises le 23 février 2017 par M. [A] [V] soient déclarées irrecevables'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire par M. [A] [V]'; Déclare ces demandes recevables mais les rejette'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [C] en cause d'appel'; Condamne M. [A] [V] aux dépens d'appel que Me Bruno LANDON pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2241 alinéa 1 du code civil disposearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1120 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
603354af2e147d05b938dffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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