Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 6 juillet 2017
- ECLI
- 603355d980fbb106d76c0490
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 29 969 880 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2017 N° 2017/ 497 Rôle N° 17/00998 [G] [L] [H] [B] C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Organisme TRESOR PUBLIC Grosse délivrée le : à : Me Stéphanie MOUTET Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00225. APPELANTS Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de [Localité 1] Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de [Localité 1] INTIMEES SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses Président, Directeur et Administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 1] TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le Crédit Foncier de France poursuit au préjudice de madame [G] [L] épouse [B] et monsieur [H] [B] la saisie de biens immobiliers indivis en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu contenant vente et prêts, affectation hypothécaire, reçu par Maître [O], Notaire à [Localité 4], en date du 5 avril 2008, pour recouvrement d'un prêt à taux zéro n° 4402479 de 18 000 € et d'un prêt Foncière Liberté n° 4402480 d'un montant de 187 300 €. Les deux prêts sont impayés depuis le 1er juin 2009 pour le prêt Foncière liberté et depuis le 1er mars 2011 pour le prêt à taux zéro. Le Crédit Foncier de France a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 juin 2015 et fait assigner pour l' audience d'orientation par acte du 12 octobre 2015. Par jugement dont appel du 15 décembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 1] a validé la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 30 mai 2015 de 299 698,80 euros au titre du prêt n° 4402480 99 N, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 5,20% jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution et à celle de 18 051,84 euros au titre du prêt 11° 4402479 99 N ; Déclaré les débiteurs recevables en leur demande de modification de la mise à prix et fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 70 000 euros ; Autorisé la vente amiable Fixé à la somme de 100 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; Déclaré [H] [N] [Y] [B] et [G] [E] [L] [L] irrecevables en leur demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation de mise en garde ; Débouté [H] [N] [Y] [B] et [G] [E] [L] [L] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetant la prétention à la nullité, la suspension, de la procédure de saisie immobilière à raison de la recevabilité de madame à la procédure de surendettement, la prescription de la créance, à la déchéance du droit aux intérêts, au caractère excessif de l' indemnité de 7% qui doit être qualifiée de clause pénale, aux motifs : - la procédure de saisie immobilière a été engagée par un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 juin 2015 antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement notifiée le 13 août 2015, cette décision n'affectant pas la validité de l' assignation pour l'audience d'orientation délivrée le 12 octobre 2015 dans le strict respect des dispositions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, - le Crédit Foncier de France est parfaitement fondé à poursuive la procédure de saisie immobilière dès lors que l'un des deux codébiteurs solidaires, propriétaires indivis des biens et droits immobiliers saisis bénéficie de la procédure de surendettement, - si les premières échéances impayées remontent au 1er juin 2009 et 1er mars 2011, la commission de surendettement a déclaré le 28 août 2009 [H] [B] recevable à la procédure de surendettement; le plan de réaménagement de ses dettes sur 12 mois en avril 2010 pour faciliter la vente du bien immobilier a été dénoncé par le Crédit Foncier de France faute de respect des engagements; la banque a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 30 août et 9 septembre 2011, publié le 27 octobre 2011, procédure validée par un jugement d'orientation du 5 avril 2012 achevée par une décision de caducité du commandement à défaut de réquisition de vente, dans la perspective d'une vente de gré à gré; que [H] [B] a été déclaré irrecevable en une deuxième procédure de surendettement par décision de la commission confirmée par jugement du 14 février 2012; qu'il résulte des pièces que la créance n'était pas soldée (confert pièce n° 16, lettre du 1° mars 2013, sa réponse du 6 mars 2013, pièce 17 contenant les décomptes de la créance), - le créancier est fondé à se prévaloir d'une reconnaissance par les débiteurs du droit de celui contre lequel ils prescrivaient, résultant de la saisine de la commission de surendettement , contenant la créance du créancier, des démarches entreprises postérieurement au jugement ordonnant la vente forcée pour parvenir à la vente amiable du bien immobilier, de la demande adressée par le notaire le 1er mars 2013 de production d'un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir le montant à remettre au créancier sur le produit de la vente, celle-ci n'ayant échouée que par le refus du TP de donner mainlevée de l'inscription; la nouvelle déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 septembre 2014 est intervenue dans le délai de la prescription, - le prétendu payement de la créance : il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver, cette démonstration n'étant pas en l'espèce rapportée, - le débiteur de l' obligation : le commandement de payer valant saisie immobilière , l'assignation visent les époux en qualité de débiteur , une mention erronée en page 3 de l'acte d'assignation n'ayant aucune incidence sur la qualité de codébiteur solidaire de l'obligation - l'arrêt du cours des intérêts à raison de la décision de recevabilité: les effets de la suspension sont limités dans le temps et aucun élément n'est produit sur la suite de la procédure ; le montant de la créance a été fixé avant décision de recevabilité et la procédure de saisie immobilière vise deux codébiteurs solidaires dont un seul a été admis à la procédure de surendettement ; - le montant de la créance : * le montant est mentionné dans le commandement et repris dans les dernières écritures; il est produit le relevé des écritures du prêt 4402480 ( prêt Foncière Liberté ) permettant de vérifier précisément le solde débiteur du compte, *l'indemnité égale à 7 % du capital restant dû est prévue contractuellement, devant couvrir les frais particuliers engagés par le créancier non répétíbles qu'il est contraint d'engager pour parvenir au recouvrement de sa créance et assurer la défense de ses intérêts, ne revêt aucun caractère excessif. - demande de modification du montant de la mise à prix : la demande à 70.000 euros est accueillie en l'absence d'opposition du créancier poursuivant, - absence d'opposition du créancier poursuivant à la demande de vente amiable au prix plancher de 100.000 euros, - la responsabilité contractuelle du Crédit Foncier de France sur le fondement de la méconnaissance de l' obligation de mise en garde : la demande , étrangère aux conditions d'exécution de la saisie, n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution de sorte qu'elle est irrecevable. Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 23 janvier 2017 les appelants ont fait délivrer assignation par acte du 20 février 2017 et du 9 février 2017 déposés au greffe de la cour le 20 février 2017. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2017 par madame [G] [L] et monsieur [H] [B] aux fins de voir la Cour Vu l'article L.331-3-1 du Code de la Consommation, Vu les articles L.137-2, L.312-8, & L.312-33 du Code dela Consommation, Vu les articles 1315, 1147 et 1152 du Code Civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, Infirmer le jugement dont appel, Constater la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [L] en date du 13 août 2015, Dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 octobre 2015 en violation des dispositions de l'article L.331-3-1 du Code de la Consommation ; A tout le moins, Constater la suspension de plein droit de la présente procédure ; A défaut, Dire et juger que l'action du Crédit Foncier de France est prescrite, Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer. Débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement dont appel, Dire et juger qu'il résulte de l'aveu judiciaire du Crédit Foncier de France et des mentions du jugement du 31 janvier 2013 qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la créance est payée, Constater l'irrégularité de la copie exécutoire versée au débat, Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer. Débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a fixé la mise à prix de la vente à la somme de 70.000 €. Dire et juger que la somme de 29.745,55 € au titre d'une «pénalité de retard '' n'est pas justifiée, Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de ce chef, Dire et juger que les créances du Crédit Foncier de France figurant dans l'état d'endettement ne peuvent produire d'intérêt ou générer de pénalités de retard depuis le 13 août 2015 et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures définitives. Dire et juger que l'indemnité de 7 % constitue une clause pénale excessive et ramener son montant à la somme de 1 E, Fixer le montant de la créance, A titre reconventionnel, Dire et juger que le Crédit Foncier de France a manqué à son devoir de mise en garde et d'information au préjudice de Madame [L] et de Monsieur [B] Condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 50.000 €, au profit de Madame [L] et Monsieur [B], à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties. En tout état de cause, Débouter le Crédit Foncier de France de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Stéphanie MOUTET, Avocat aux offres de droit. Les appelants font valoir au soutien de leur appel : -la nullité de l'assignation délivrée après décision de recevabilité de la commission de surendettement à l'égard de Mme [L], subsidiairement suspension de plein droit, - la prescription de l'action : la prescription est acquise pour les mensualités échues impayées à compter de leur date d'échéance respective; le capital se prescrit à compter de son exigibilité; la caducité d'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 août et 9 septembre 2011 dépourvu d'effet interruptif ; le Crédit Foncier de France ne pouvant se prévaloir d'une nouvelle date de déchéance du terme du 6 novembre 2014; - l'absence d'effet interruptif après l'échec du surendettement de ' démarches entreprises', aucune des pièces versées au débat par le CFF, n'émanant du débiteur et ne pouvant constituer un acte positif et non équivoque pouvant valoir comme reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code Civil, plus de deux années se sont écoulées entre le dernier d'entre eux (1er mars 2013) et le nouveau commandement de payer du 23 juin 2015; l'absence d'effet interruptif du fait de la seule présentation, d'une demande de prélèvement, après la déchéance du terme de 2011, - l'aveu judiciaire du créancier poursuivant dans la précédente procédure de saisie immobilière du payement de la créance ( nb: caducité du commandement ), le jugement ayant la force probante d'un acte authentique (art 457 du Code de procédure civile ) - défaut de titre exécutoire dont aucune page n'est paraphée, - l'arrêt du cours des intérêts compte tenu de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, - les manquements du Crédit Foncier de France à son obligation de mise en garde, qui constitue une demande incidente relevant du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2017 par le Crédit Foncier de France tendant à voir la Cour Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel Débouter Madame [L] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable sur autorisation judiciaire. Infirmer en ce qu'il a autorisé la vente amiable sur autorisation judiciaire. Condamner Madame [L] et Monsieur [B] à payer au Crédit Foncier de France une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP KIEFFER MONASSE, société d'avocats aux offres de droit. Le Crédit Foncier de France intimé fait valoir en réponse : - l'irrecevabilité des conclusions du 16 mai 2017 c'est à dire que seul le projet d'assignation a été déposé à l'appui de la requête;des pièces n° 7 et 8, qui n'ont pas été déposées à l'appui de la requête seront déclarées irrecevables, - l'absence de nullité de l'assignation délivrée après décision de recevabilité de la commission de surendettement à l'égard de Mme [L], - l'irrecevabilité de la demande de suspension de plein droit de la saisie immobilière qui n'a pas été soutenue à l'occasion de l'audience d'orientation, et la qualité de créancier de l'indivision du CREDIT FONCIER et les dispositions précitées de l'article 815-17 du code civil ne peuvent conduire qu'au rejet de cette prétention nouvelle. - sur la prescription de l'action : la poursuite des prélèvements jusqu'en novembre 2013, valant reconnaissance de dette jusqu'en novembre 2013, la prescription étant interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie le 23 juin 2015, après déchéance du terme prononcée le 6 novembre 2014, point de départ de la prescription ; la remise de la liste des créances à la commission de surendettement vaut reconnaissance de la créance - l'absence de payement de la créance , mais une erreur de motivation dans le jugement du 31 janvier 2013, non repris dans le dispositif, l'absence d' un aveu judiciaire, la preuve d'un d'un paiement n'étant pas rapportée, la caducité du commandement antérieurement délivré ayant anéanti tous les actes de la procédure; théorie de l'estoppel, (« la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui - Sur le titre exécutoire : irrecevabilité de l'action en nullité qui doit être mise en 'uvre dans les cinq ans de l'acte soit depuis le 5 avril 2013, - l'action en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L312-8 du Code de la consommation est soumise au délai de prescription, décennal puis quinquennal depuis la loi du 18 juin 2008, à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé, acquise en l'espèce le 19 juin 2013, de sorte que la contestation élevée après cette date est irrecevable, - l'ordonnance portant vérification d'une créance, n'a pas autorité de chose jugée au principal et elle est frappée de caducité à l'issue de la procédure - l' indemnité d'exigibilité de 7 % est réglementaire et ne constituant pas une clause pénale réductible; - l'obligation de mise en garde échappe aux pouvoirs du juge de l'exécution, Vu l'assignation délivrée le 9 février 2017 au TRÉSOR PUBLIC SIP de [Localité 1] , à madame [V] [Z], personne se disant habilitée à recevoir l'acte, MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile . 1. En application de l'article 918 du Code de procédure civile la requête doit contenir les conclusions sur le fond de sorte que, le corps de la requête contenant les conclusions d'appelant, les dernières conclusions du 16 mai 2017 sont recevables. En revanche est irrecevable la pièce n°8 laquelle n'est pas une pièce de procédure mais une pièce de fond en ce qu'elle est afférente à la procédure de surendettement, sur le fondement des articles 918 et ensemble des articles 125 et R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Aucune irrecevabilité n'affecte toutefois la pièce n° 7 , pièce de procédure s'agissant des conclusions des débiteurs signifiées pour l'audience d'orientation , ces conclusions faisant partie du dossier de la cour. 2.Les dispositions de l'article 815-17 du Code civil aux termes desquelles les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision...seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ne trouvent pas application en l'espèce, l'achat du bien immobilier étant, dès l'origine acquis sous le régime de l'indivision. En application de l'article L722-22 du Code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Formée devant le juge de l'orientation cette demande est recevable. Dès lors la procédure est suspendue à l'encontre de madame [L] par l'effet de la décision de recevabilité notifiée le 13 août 2015 opposable au créancier. Le jugement est réformé. En revanche le créancier qui poursuit le recouvrement d'une dette solidaire par un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 juin 2015 est recevable à poursuivre le codébiteur solidaire qui n'est pas admis au bénéficie de la procédure de surendettement, sur les biens indivis, de sorte que la procédure n'est pas suspendue à l'encontre de monsieur [B]. Il s'ensuit que n'encourt pas la nullité à l'endroit de monsieur [B] l'assignation pour l'audience d'orientation délivrée le 12 octobre 2015. Cet acte n'encourt pas davantage cette sanction à l'égard de madame [L] , la procédure d'exécution étant introduite par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant étant tenu au respect de délais qu'il lui appartenait de sauvegarder, et l' assignation permettant au juge saisi de constater la suspension de la procédure d'exécution. La demande de nullité de l'assignation délivrée le 12 octobre 2015 est rejetée. 3.Sur la prescription : Le maintien de l'autorisation de prélèvement par les emprunteurs sans qu'aucun prélèvement ne soit réalisé depuis l'échec d'une précédente procédure de surendettement ouverte au bénéfice de monsieur [B] le 11 janvier 2010, échue courant 2011 à raison d'un défaut de respect des échéances, ne vaut pas reconnaissance du débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrit. L'irrecevabilité d'une même demande formée par monsieur [B] en date du 20 juillet 2011 confirmée par jugement du tribunal d'instance de [Localité 1] du 14 février 2012, même comprenant la liste des créances, est dépourvue d'effet interruptif. Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 30 août 2011 et 9 septembre 2011 a été déclaré caduc par jugement du 31 janvier 2013. La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets en particulier l'effet interruptif, atteint tous les actes de procédure de saisie qu'il engage. Il en résulte que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à des mentions de ce jugement relatifs au payement de la créance valant aveu judiciaire. Les différents actes entrepris au cours de cette procédure sont ensuite insusceptibles de valoir reconnaissance du droit du créancier. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. S'agissant des échéances mensuelles de prêt impayées respectivement depuis les 1er juin 2009 et 1er mars 2011, la prescription a recommencé à courir compte tenu de la procédure de surendettement dont a bénéficié monsieur [B], à la date de l'échec de cette procédure soit au plus tard la veille du dépôt de la nouvelle demande de surendettement constituant une date certaine soit le 19 juillet 2011. Les appelants sont fondés à soutenir l'absence d'effet interruptif de diverses démarches entreprises s'agissant des pièces qui n'émanent pas du débiteur, lesquelles ne constituent pas un acte non- équivoque pouvant valoir comme reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code Civil. En revanche le courrier du 28 septembre 2015 de l'agence immobilère des Sept communes agissant dans le cadre d'un mandat de vente exclusif de la villa notifiant au créancier une offre ferme d'achat apparaît comme un acte de reconnaissance non-équivoque du droit du créancier en dehors de toute instance judiciaire, mais ne peut produire son effet qu'à la condition d'intervenir dans le délai de la prescription.. La banque se prévaut d'une déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2014 à la date du 6 novembre 2014 que conteste l'emprunteur. Or en l'état du prononcé d'une précédente déchéance du terme à la suite de laquelle la banque a introduit une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant ne justifie pas avoir renoncé à la précédente déchéance du terme lui permettant de justifier l'acte du 10 septembre 2014 de sorte que l'exigibilité de la créance prononcée antérieurement au 29 août 2011 demeure acquise. La prescription des échéances impayées ayant recommencé à courir à compter du 19 juillet 2011 et la déchéance du terme ayant été prononcée au plus tard le 29 août 2011, il appartenait à la banque d'introduire son action dans le délai de deux années. La banque ne justifiant pas d'un acte interruptif ou d'une action en recouvrement avant le 29 août 2013, la prescription de l'action en recouvrement est acquise. 4. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en dommages intérêts formée par les débiteurs sur le fondement de l'obligation de mise en garde, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les conclusions d'appelants du 16 mai 2017, Déclare irrecevable la pièce n°8 des conclusions d'appelants, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf du chef de l'irrecevabilité de la demande en condamnation à dommages intérêts formée à l'encontre du Crédit Foncier de France, Statuant à nouveau, Constate la suspension de plein droit de la procédure à l'égard de madame [L] par l'effet de la décision de recevabilité notifiée le 13 août 2015, Déclare irrecevable l'action en recouvrement introduite par le Crédit Foncier de France à raison de la prescription de l'action, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne le Crédit Foncier de France aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L722-22 du Code de la consommation la recevabarticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle
L312-8 du Code de la consommation est soumisarticle 474 du Code de procédure civile .article 2240 du Code Civil.article L 322-6 du code des procédures civiles darticle 815-17 du Code civil aux termes desquelles larticle 2240 du Code Civilarticle 815-17 du code civil ne peuvent conduire quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 918 du Code de procédure civile la requêt
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