Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 juillet 2017
- ECLI
- 603356fbc92bff0812d634c3
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 78 680 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 5 JUILLET 2017 (n° , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09225 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01508 APPELANTES Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE agissant en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 383 844 693 00887 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39 SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, agissant en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 788 073 377 00012 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque: D0285 INTIMÉES SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 775 684 764 00019 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 Assistée de : Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1983 SA AXA FRANCE IARD , prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 722 057 460 01971 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de : Me Marie ZEPHIR, cabinet de Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950 SARL DALL'OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 392 671 293 00018 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par : Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 Assistée de : Me Léa TARGA de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G 673 SA BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 637 020 215 00041 [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 Assistée de : Me Frédéric THROMAS de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 264 SA ACTE IARD ,prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 332 948 546 00178 [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 Assistée de : Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126 SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 552 062 663 02212 [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de : Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Maryse LESAULT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Madeleine HUBERTY, conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément par l'article 785 du Code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX exploite une activité de commerce de matériaux de construction et d'appareils sanitaires. A la fin de l'année 2002, elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'un entrepôt et de bureaux à destination de plate-forme logistique sur la commune de [Localité 2] (29). Par l'intermédiaire de la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance dommages-ouvrage. La Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (DROC) est intervenue le 3 décembre 2002. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la société ACTIB, en qualité de maître d''uvre d'exécution, suivant acte d'engagement daté du 25 novembre 2003, assurée par la SMABTP ; elle est aujourd'hui radiée du RCS ; - la société DALL'OUEST en qualité d'entrepreneur titulaire du lot n°3 'dallage industriel', assurée auprès de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE suivant lettre d'engagement datée du 28 février 2003 ; - la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ; - le BET SET ARMOR, aux droits duquel vient par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine la société BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES dite SOBRETEC, qui a réalisé le 18 avril 2013 les notes de calcul du dallage, étant précisé que les parties sont en désaccord sur la nature juridique des liens entre ce bureau d'études et les autres intervenants à l'opération. Le BET SET ARMOR, (aux droits duquel vient par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine la société SOBRETEC) avait souscrit les polices d'assurance suivantes couvrant sa responsabilité civile : - police n° 2605423 souscrite auprès de la compagnie ACTE IARD à effet du 1er janvier 1996 et résiliée le 31 décembre 2003 ; - police n° 2664619 souscrite auprès de la compagnie ACTE IARD à effet du 1er janvier 2004 et résiliée au 31 décembre 2008 ; - police AL 436348 souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD à effet du 1er janvier 2009. Le lot n°3 a été réceptionné suivant procès-verbal du 31 octobre 2003, assorti de la réserve suivante : « Fissures dans dallage à contrôler et à reprendre ». Des travaux de reprise des fissures ont été entrepris le 11 février 2005 par la société DALL'OUEST. Se plaignant de la persistance et de l'aggravation des fissures du dallage, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a procédé auprès de son assureur dommages-ouvrage par courrier du 28 avril 2005 à une déclaration de sinistre portant sur 'des fissures dans le dallage industriel du bâtiment (lot n°36) confié à la société Dall'Ouest'. La société AXA a mandaté le cabinet SARETEC en qualité d'expert amiable. Son rapport préliminaire daté du 23 juin 2005 a mis en évidence la présence de nombreuses fissures réparties en différentes zones de l'entrepôt, quelques-unes étant accompagnées d'épaufrures du béton. Le rapport a été transmis à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX par un courrier du 23 juin 2005 dans lequel le cabinet SARETEC lui notifiait la position de la société AXA FRANCE IARD quant à l'application de ses garanties, à savoir la prise en charge des fissures avec épaufrures et un refus de garantie pour les autres fissures. Une proposition d'indemnisation à hauteur de 1060 euros a été par la suite adressée à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX. Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2007, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a assigné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage devant le tribunal aux fins de voir acquis le principe de sa garantie à titre de sanction et de voir ordonner une expertise avant dire droit sur le quantum des travaux de réfection à mettre en 'uvre. Par actes d'huissier en date des 16, 22 et 24 octobre 2007, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ACTIB, la SARL DALL'OUEST et son assureur, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Les deux instances ont été jointes. Par un jugement du 16 octobre 2008, la 7ème chambre - 2ème section du tribunal grande instance de Paris a jugé qu'en ne communiquant pas à son assuré le rapport préliminaire du cabinet SARETEC préalablement à la notification de sa position relative à sa garantie, la société AXA FRANCE IARD avait manqué aux dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et lui devait donc sa garantie pour l'ensemble des désordres déclarés le 28 avril 2005, qu'ils aient ou non un caractère décennal. Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, il a ordonné une expertise confiée à M. [M] [K] avec une mission habituelle en la matière et a sursis à statuer sur les autres demandes. Sur l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris l'a, par un arrêt en date du 8 octobre 2009, réformé en disant n'y avoir lieu à sanction de l'assureur dommages-ouvrage. Saisie d'un pourvoi de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt le 12 janvier 2011, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2009 'mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à sanction de la société AXA FRANCE IARD, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée' et ce au motif que 'l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession'. Statuant sur ce renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 28 novembre 2012, confirmé le jugement du 16 octobre 2008 dans toutes ses dispositions et complété la mission confiée à l'expert judiciaire. Par arrêt du 26 mars 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société AXA FRANCE IARD contre ce dernier arrêt de la cour d'appel de Paris. Les opérations d'expertise s'étant poursuivies parallèlement à ces différents recours, M. [M] [K], désigné par le jugement du 16 octobre 2008, a déposé son rapport le 28 mars 2013. Par acte d'huissier en date 29 octobre 2013, la société DALL'OUEST a fait assigner la société SOBRETEC en intervention forcée. Celle-ci a, selon actes d'huissier en date des 30 et 31 janvier 2014, fait assigner ses assureurs successifs, les sociétés GENERALI et ACTE IARD. Ces deux instances ont été jointes à l'instance principale. Par jugement du 17 mars 2015 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a : - rappelé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ; - dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage ; - dit que la société SOBRETEC est intervenue en qualité de sous-traitant de la société DALL'OUEST ; - déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et de ses assureurs les sociétés GENERALI et ACTE IARD ; - déclaré le rapport d'expertise de M. [K] du 28 mars 2013 inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés ACTE IARD et GENERALI ; - débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC et des compagnies GENERALI et ACTE IARD ; - débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ; - débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande au titre de son préjudice immatériel ; - condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la société DALL'OUEST à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 786.802,20 euros HT au titre de son préjudice matériel ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement s'agissant de la SMABTP et de la société DALL'OUEST ; - dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ; - dit que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir son assurée la société DALL'OUEST ; - dit que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers lésés les limites contractuelles de la police responsabilité civile professionnelle des artisans souscrite et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ; - dit que la SMABTP est bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites contractuelles de sa police et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ; - condamné in solidum la SMABTP, la société DALL'OUEST et la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir la société AXA FRANCE IARD dans la limite de la somme de 786.802,20 euros HT ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - société DALL'OUEST, assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 90 % - société ACTIB, assurée par la SMABTP : 10 %. - condamné dans leurs recours entre eux la SMABTP, la société DALL'OUEST et son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - condamné la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à payer à la société DALL'OUEST la somme de 10512,21euros au titre du solde du marché ; - ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société DALL'OUEST et de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ; - condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMABTP à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMABTP au entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ; - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me DENOULET, par la SELARL ALERION représentée par Me MATHURIN et par la SELAS CHEVALIER ' MARTY ' CORNE ; - dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - société AXA FRANCE IARD : 50 % - société DALL'OUEST, assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 45 % - SMABTP, ès qualités d'assureur de la société ACTIB : 5 % - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par les parties. Par déclaration du 11 mai 2015, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d'assureur de la société DALL'OUEST, a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DALL' OUEST, la SA BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC, la société ACTE IARD et la société GENERALI IARD. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro de RG 15/9225. Par déclaration du 13 mai 2015, la SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX a également interjeté appel en intimant la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DALL' OUEST, la SMABTP et société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 15/9684. Par ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 15/9225. Par conclusions récapitulatives n°6 du 12 mai 2017, la compagnie GROUPAMA LOIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société DALL'OUEST, demande à la Cour de : Sur la qualification juridique des désordres : - constater que le tribunal a statué sur la qualification juridique des désordres en constatant que les fissures ne rendaient pas le dallage impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité ni à celle de l'ouvrage dans son ensemble, - constater (jugement page 19) que ce point n'était pas discuté par la demanderesse dont les demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage étaient uniquement formées sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Sur l'appel qu'elle a interjeté - la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé ; - réformer le jugement rendu le 17 mars 2005 par la 6ème chambre 1ère section du TGI de Paris et statuant à nouveau ; - dire que la preuve n'est pas établie de ce que le BET SETARMOR serait intervenu en qualité de sous-traitant ; - dire le rapport d'expertise de M. [K] opposable à la société SOBRETEC venant aux droits du BET SET ARMOR ainsi qu'à ses assureurs ACTE IARD et GENERALI ; - par suite, dire et juger que la société SOBRETEC et ses assureurs devront concourir à la prise en charge des désordres ; - dire et juger que la société ACTIB qui n'a pas tenu compte des fiches de contrôle de SOCOTEC a largement concouru à la survenance des dommages ; - dire et juger que la société ACTIB engage sa responsabilité dans une proportion bien supérieure aux 10 % retenus par les 1ers juges et la dire en conséquence responsable dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer ; En toute hypothèse, Vu l'exclusion figurant en page 59 des conditions générales relative aux réserves émises par le contrôleur technique, le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage (pièce 4 produite par DALL'OUEST) ; - dire et juger que les garanties du volet RESPONSABILITÉ CIVILE de la police « PLAN ASSURANCE ARTISANS DU BÂTIMEN » délivrée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'ont pas vocation à s'appliquer, les désordres constituant un seul et même sinistre qui a pris naissance avant la réception et qui ont fait l'objet de réserves, comme jugé en 1ère instance notamment au regard de la mise en jeu de la garantie de l'assureur en police Dommages-Ouvrage. - réformer le jugement en ce qu'il a relevé en page 31 du jugement que les 'réserves ont été réparées' ce dont il se déduirait que l'exclusion invoquée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne pourrait s'appliquer ; - dire que les réserves émises par le contrôleur technique SOCOTEC n'ont jamais été levées par ce dernier ; - constater notamment, au vu des conclusions de l'expert (page 50 et 51), que la société ACTIB a ignoré les réserves émises par le contrôleur technique ; - dire et juger que le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué n'ont jamais procédé à la levée des réserves émises sur le PV de réception ; - par suite, la dire fondée à invoquer l'application de l'exclusion susvisée (page 59 de la police) ; -dire surabondamment que l'objet de cette police qu'elle a délivrée n'est pas de prendre en charge le coût de réparation de l'ouvrage, en l'espèce à hauteur de 786.802,20 euros HT et réformer le jugement sur ce point ; - par suite, la mettre, de plus fort, hors de cause ; - condamner en conséquence la compagnie AXA à lui restituer la somme de 706.609,77euros réglée par elle entre les mains de la compagnie AXA en exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter l'arrêt à intervenir (pièce 9) ; A titre subsidiaire, Et si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, - faire application de l'exclusion figurant en page 58 des conditions générales (pièce 4 produite par DALL'OUEST) et selon laquelle sont exclus de la garantie les dommages engageant la responsabilité personnelle des sous-traitants ; Par suite, - dire et juger qu'elle ne saurait répondre des fautes commises par le BET ARMOR (SOBRETEC) ; En conséquence, Vu le partage de responsabilité retenu entre DALL'OUEST et SET ARMOR, tel que proposé par l'expert, soit un rapport 25-70 (sic), Vu sa demande présentée visant à faire réformer par la Cour la position des 1er juges qui ont limité la part de responsabilité de la société ACTIB à 10%, - entériner l'avis de l'expert uniquement en ce qu'il a considéré qu'entre DALL'OUEST et SET ARMOR, les responsabilités s'ordonnaient selon un rapport de 25 à 70 (sic) ; - par suite, dire et juger qu'elle ne saurait intervenir en garantie que dans la limite d'un pourcentage représentant 26,32 % du cumul des pourcentages de responsabilité des sociétés DALL'OUEST + SET ARMOR tel qu'il serait arrêté par la Cour ; A titre plus subsidiaire, - constater que son assurée, la société DALL'OUEST, a renoncé à agir à l'encontre du responsable SOBRETEC et de ses assureurs, en s'abstenant de les appeler en ordonnance commune aux opérations d'expertise ; - par suite, faire application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances et condamner la société DALL'OUEST à lui rembourser toute somme qu'elle serait amenée à régler au titre des dommages ou de la part de dommages imputables à la société SOBRETEC selon le partage de responsabilité qui sera arrêté par la Cour ; - faire de plus application des limites de garanties, plafonds et franchises, tels que prévus à la police, opposables erga omnes, c'est à dire à l'assuré comme aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances ; - condamner, au visa des articles 1382, 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, les sociétés ACTIB, son assureur SMABTP, la société SOBRETEC, ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD à relever et garantir GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toute condamnation intervenant à son encontre en fonction des pourcentages de responsabilité retenus pour chacun des co-responsables par la Cour, et ce en principal, intérêts, frais ; Sur l'appel interjeté par la société ALAIN LE ROUX : Vu l'article 564 du code de procédure civile, - dire les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX irrecevables en leur demande de condamnation in solidum présentée à son encontre à hauteur de 1 148.917 euros HT au titre des dommages matériels ; - les débouter également au regard de la garantie des dommages immatériels au titre de la police décennale et confirmer le jugement sur ce point ; Et dans l'hypothèse où les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX viendraient rechercher la garantie des dommages immatériels au titre de la police RC de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, - dire la demande irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile; Subsidiairement, - débouter la société ALAIN LE ROUX de sa demande, en l'absence de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel lui-même garanti ; - la débouter de sa demande d'expertise qui porterait sur la liquidation définitive des préjudices immatériels allégués ; Et s'il devait être fait droit à la demande de mesure d'instruction, - dire que celle-ci aurait aussi pour objet de rendre les opérations d'expertise menées par M. [K] opposables à la société SOBRETEC et ses assureurs et ordonner une mesure d'instruction dans des termes identiques à la mission précédemment confiée à M. [K] ; Plus subsidiairement encore, - tenir compte du « TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES ET DES FRANCHISES » (pièce 6) fixant un plafond 292.932 euros et une franchise et dire ce plafond et la franchise opposable erga omnes conformément à l'article L 112-6 du code des assurances ; Sur les appels incidents des sociétés ACTE IARD, AXA FRANCE IARD, SOBRETEC, SMABTP, GENERALI, DALL'OUEST : - les débouter de l'ensemble de leurs demandes articulées à son encontre ; A titre subsidiaire, au titre de l'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les conclusions déposées par la compagnie AXA FRANCE IARD, et dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD que dans la limite de la somme de 9.420 euros HT, subsidiairement celle de 314.002,20 euros ; - débouter la société ALAIN LE ROUX ou toute autre prétendant de leurs demandes articulées à son encontre ; - condamner in solidum la société ALAIN LE ROUX et la société DALL'OUEST à lui payer la somme de 17000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la partie qui succombera aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, la procédure de référé et les dépens de l'instance que Maître OLIVIER, Avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique et d'appel incident n°7 du 15 mai 2017, la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX demande à la Cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 (RG. n°07/01508) ; - dire la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en l'intégralité de ses prétentions nouvelles en cause d'appel et, en tout état de cause, l'en débouter ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société SOBRETEC, des compagnies GENERALI et ACTE IARD et de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné à la somme de 786.802,20 euros HT le montant du préjudice matériel et ayant rejeté les demandes formées au titre des préjudices immatériels ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD, à lui régler la somme de 1148.917 euros H.T. à titre de dommages matériels ; - condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD à lui régler la somme de 317142 euros H.T. à titre de dommages immatériels ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement s'agissant de la SMABTP, la société DALL'OUEST, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD ; - dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ; - dire que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; A titre subsidiaire : - constater, en tout état de cause, le principe des dommages immatériels subis par la société SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et condamner, à ce titre, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SARL DALL'OUEST, la SMABTP, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société Bretonne d'Etudes Techniques (SOBRETEC), la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD à lui régler la somme de 317.142 euros H.T ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner, avant-dire droit sur la liquidation définitive des dommages immatériels inhérents à la mise en 'uvre de la solution de réfection par traitement linéaire des fissures, un complément d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder M. [M] [K] ou tout autre expert qu'il plaira à la Cour ; - dire que l'expert ainsi désigné aura, notamment, pour mission de : - entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles, - évaluer l'importance des préjudices de toute nature, notamment, des préjudices immatériels, de jouissance, d'exploitation et d'image, subis et à subir par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX corrélativement à la mise en 'uvre de la solution de réfection par traitement linéaire des fissures ; - dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour ; - dire qu'il déposera son rapport auprès du greffe de la Cour dans les 3 mois de sa saisine ; - fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; - dire qu'il en sera référé à M. le Conseiller de la Mise en Etat en cas de difficultés; - ordonner qu'il soit sursis à statuer sur le règlement définitif du sinistre dans l'attente des conclusions d'expertise judiciaire complémentaires à intervenir ; En toutes hypothèses : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2015 en l'ensemble de ses autres dispositions ; - débouter tous les intimés de l'intégralité des fins de leurs appels et appels incidents, - condamner, in solidum, tous succombants à lui régler la somme de 25000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, in solidum, tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique et d'appel incident n°4 du 15 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, a demandé à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel du 17 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - dit que les désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 s'entendent de l'ensemble des fissures affectant le dallage ; - l'a condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 786.802,20 euros HT au titre de son préjudice matériel ; - dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 janvier 2007 s'agissant de la société AXA FRANCE IARD ; - dit que les sommes dues au titre des intérêts seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - l'a condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ; - dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui incombera à hauteur de 50% ; Statuant à nouveau, - rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre ; - rejeter, en toute hypothèse, la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société ALAIN LE ROUX ce en application de l'article 563 du code de procédure civile qui dispose que les 'les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux' en cause d'appel, et en application de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; - déclarer que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre d'AXA France IARD est limitée aux seuls 'désordres déclarés par la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005", savoir les fissures apparentes affectant le dallage réservées lors de la réception ainsi que cela résulte des termes de ladite déclaration et des pièces jointes à ladite déclaration ; - déclarer qu'il résulte du relevé produit par le conseil technique de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, le cabinet [C], que ces fissures apparentes lors de la réception affectaient 7 panneaux du dallage sur 200 soit environ 3% de la surface totale du dallage ; - déclarer, de plus, que les désordres objet du rapport de M. [K] et des demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, consistent en des aggravations et apparitions de fissures survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, ainsi que l'établissent le relevé du cabinet [C] expert technique de société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, recensant 1200 ml de fissure en décembre 2009 et celui réalisé en septembre 2012 par l'expert judiciaire, recensant 2600 ml de fissures et affectant 95% des panneaux du dallage ; - déclarer que le rapport de M. [K] établit que les fissures apparentes survenues, dans un premier temps lors de la réception, et déclarées le 28 avril 2005 résultent du 'défaut de positionnement de la nappe supérieure de treillis soudé dans le béton 'tandis que l'aggravation des fissures ainsi que l'apparition de nouvelles fissures survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005 résulte d'une cause technique distincte à savoir 'la répartition inégale des aciers entre la section supérieure et la section inférieure du dallage' ; - déclarer que l'action et les demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX portent sur la réparation de fissures qui se sont aggravées et sont survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, et qui ne sont donc pas visées aux termes de ladite déclaration ; - constater que la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX n'a pas déclaré à l'assureur dommages ouvrage l'aggravation des fissures et le développement de nouvelles fissures affectant le dallage survenues postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, qui sont, au demeurant, dépourvues de gravité décennale ; - déclarer, en outre, que l'assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'AXA France ne saurait être mise en 'uvre à raison du remplacement du joint de dilatation 56 ml non conforme - Estimé à 23000 euros HT et du remplacement du joint construction 112 ml non conforme- Estimé à 60000 euros HT, non déclarés ; En conséquence et vu l'article L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances : - déclarer irrecevables et, à défaut, infondées l'action et les demandes de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage ; - rejeter purement et simplement les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage ; - rejeter purement et simplement les demandes formées à son encontre; En toute hypothèse et vu l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil, L 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances - rejeter purement et simplement les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre dès lors qu'elles excèdent les travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres déclarés le 28 avril 2005 ; - déclarer que le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ne sauraient excéder la somme de 9420 Euros HT correspondant aux fissures apparentes et qui affectaient le dallage au moment de la déclaration de sinistre, et rejeter les demandes formées à son encontre pour le surplus ; - à défaut et si la Cour venait à considérer qu'elle doit prendre en charge l'ensemble des fissures dont la réparation été chiffrée par M. [K] en ce compris celles apparues et/ou aggravées postérieurement à la déclaration de sinistre du 28 avril 2005, dire et juger que les travaux nécessaires à la réparation désordres ne sauraient excéder la somme de 314 002,20 Euros HT ; - rejeter les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre au titre du double des intérêts légaux en l'absence de notification conforme aux exigences de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances ; - rejeter les demandes formées par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX à son encontre au titre des dommages immatériels, étrangers au domaine d'application de la garantie de l'assureur dommages ouvrage à titre de sanction, et dès lors qu'ils ne résultent pas de dommages matériels de gravité décennale, ni de dommages subis par les éléments d'équipement ; - confirmer le jugement de ce chef ; Si par impossible la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des dommages immatériels allégués par la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX, toute condamnation éventuellement prononcée ne saurait excéder la somme de 150 000 Euros correspondant au plafond de garantie stipulé page 5 de conditions particulières de la police ; En outre déduire la franchise de 1000 euros ; - rejeter toutes demandes pour le surplus en ce compris celle relative à l'application d''un intérêt majoré au double du taux légal ' insusceptible de concerner les dommages immatériels, lesquels sont étrangers au domaine d'application de la garantie de l'assureur dommages ouvrage à titre de sanction' ; Vu les articles 1147 et 1214 anciens du code civil, les articles 333 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances Vu le rapport de M. [K] - déclarer les sociétés DALL'OUEST, ACTIB et SOBRETEC responsables in solidum des désordres litigieux ; - condamner in solidum DALL'OUEST, son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SMABTP assureur d'ACTIB, SOBRETEC et ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD, ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue par la Cour, à supporter la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société ETABLISSEMENT ALAIN LE ROUX ; - condamner in solidum DALL'OUEST, son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SMABTP assureur d'ACTIB, SOBRETEC et ses assureurs ACTE IARD et GENERALI IARD, ainsi que toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie serait retenue à la relever et garantir de toutes condamnations au principal, intérêts, frais et dépens ; - condamner in solidum la société les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec tous succombants à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société in solidum les ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec tous succombants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée responsives et récapitulatives n°4 du 3 mai 2017, la société DALL'OUEST demande à la Cour, au visa des pièces versées au débat, des articles 9, 16, 110, 146, 367, 378, 400, 480, 500, 564, 579, 954 du code de procédure civile, des articles 1134, 1142, 1147, 1162, 1351, 1792-4-3 du code civil, de la norme française NF P 11-213 (DTU 13.3) et des articles L.114-1, L 114-2 et R.112-1 du code des assurances, de : -la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions et, y faisant droit ; -rejeter des débats les pièces 14 et 26 produites par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX en ce que ces deux constats d'huissier ont été établis non contradictoirement ; A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a: - rappelé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005 ; - débouté la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de sa demande au titre de son préjudice immatériel ; -dit et jugé que les différentes clauses d'exclusion excipées par GROUPAMA étaient invalides et inapplicables et en conséquence en ce qu'il a condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à relever et garantir son assurée la société DALL'OUEST; - condamné la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX à lui la somme de 10512,21euros au titre du solde du marché ; - retenu la technique de réparation la moins disante consistant en un traitement linéaire des fissures ; A l'exception du quantum alloué à la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX au titre des dommages matériels qui sera infirmé et réduit de 786.802,20 euros à 746.802,20 euros, quantum retenu par l'expert judiciaire ; - dit et jugé recevable comme non prescrite son action à l'encontre de SOBRETEC ; - dire et juger que la demande subsidiaire (tendant à la limitation de la garantie de GROUPAMA s'agissant des sous-traitants) et la demande infiniment subsidiaire (tendant à la déchéance de garantie) sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; et à tout le moins, infondées ; -débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de leurs prétentions en cause d'appel et appels incidents. -débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de leurs appels et appels incidents ; A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement quant à la garantie de GROUPAMA : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ; - débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ; - dire et juger que la société SOBRETEC n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société DALL'OUEST ; - dire et juger le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société SOBRETEC et à ses assureurs ; - dire et juger que les manquements (i) du bureau d'études techniques SET ARMOR aux droits duquel vient la société SOBRETEC, (ii) du maître d''uvre la société ACTIB, et (iii) du maître d'ouvrage, sont exclusifs des dommages ; - dire et juger applicable la police d'assurance de la société ACTIB auprès de la SMABTP ; En conséquence, - dire et juger que les manquements (i) du bureau d'études techniques SET ARMOR aux droits duquel vient la société SOBRETEC, (ii) du maître d''uvre la société ACTIB, et (iii) du maître d'ouvrage, sont exclusifs des dommages ; - dire et juger applicable la police d'assurance de la société ACTIB auprès de la SMABTP; En conséquence, - condamner la société SOBRETEC (venant aux droits de la société SET ARMOR), la SMABTP en sa qualité d'assureur du maître d''uvre ACTIB, et le maître d'ouvrage la société LES ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, à supporter l'intégralité de l'indemnisation éventuelle de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ; et le cas échéant, à la relever et garantir, solidairement et à tout le moins in solidum, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - débouter tant les appelants que les intimés de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement quant à la garantie de GROUPAMA et à retenir sa responsabilité : - infirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité retenu, et fixer une nouvelle répartition de l'imputabilité en fonction des responsabilités prépondérantes des sociétés ACTIB, SOBRETEC et du maître d'ouvrage la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX ; - débouter les sociétés ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, SMABTP, SOBRETEC, ACTE IARD et GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause, - rejeter la demande de complément d'expertise de la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX comme étant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ou à tout le moins non fondée ; - condamner toute(s) partie(s) succombante(s), in solidum, à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 septembre 2016, la société SOBRETEC, venant aux droits du BET SET ARMOR, demande à la Cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants du code civil, L.112-4 du code des assurances, 2224 du code civil et vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mars 2013, de : 1°/ Liminairement, sur la prescription : - dire et juger que l'action intentée à son encontre est prescrite ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action non prescrite ; - débouter, en conséquence, la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et toute autre partie à venir de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; 2°/ Sur le fond : À titre principal : - dire et juger que le rapport déposé par M. [K] le 28 mars 2013 est inopposable à la société SOBRETEC ; - confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le rapport précité inopposable à la société SOBRETEC et débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SOBRETEC ; À titre subsidiaire : - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par elle en lien avec les désordres allégués par la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX et, plus généralement, que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société SOBRETEC n'est pas rapportée ; - débouter en conséquence la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et toute autre partie à venir de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; À titre très subsidiaire : - condamner les sociétés ACTE IARD, GENERALI IARD, DALL'OUEST, GROUPAMA et la SMABTP à relever et garantir la société SOBRETEC de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; - dire et juger que la compagnie GENERALI IARD a manqué à son devoir de conseil à son encontre ; En conséquence, - condamner la compagnie GENERALI IARD à payer une indemnisation égale au montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SOBRETEC aux termes de l'arrêt à venir ; - condamner la société ÉTABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, la compagnie GROUPAMA et/tout sucombant au paiement d'une somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en outre les précitées aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la Selarl Karila, société d'avocats, prise en la personne de son Associé, Maître Laurent Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé récapitulatives n°4 du 4 mai 2017, la société ACTE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOBRETEC, demande à la Cour, au visa des articles 16, 771 et suivants, 907, 909 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 2224, 1382, 1134 et 1147 du code civil, de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et des articles L.112-6, L.124-1-1, L121-4 et L.124-5 du code des assurances, de : A titre principal - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] le 28 mars 2013 rigoureusement inopposable à la société SOBRETEC ainsi qu'à ses assureurs les sociétés ACTE IARD et GENERALI ; - confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD, attraite à la procédure en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SOBRETEC venant aux droits de SET ARMOR ; - débouter en conséquence la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de leur appel principal, et de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ; - débouter toutes les parties de leurs appels incidents, et de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ; - juger la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de plus fort irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD, que cette dernière a expressément limité son appel principal comme son appel incident à l'encontre du jugement entrepris aux seules dispositions du jugement ayant cantonné à la somme de 786 802,20 euros HT le montant de son préjudice matériel et ayant rejeté ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ; - débouter en conséquence la société ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACTE IARD ; A titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire la Cour écarterait l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire aux sociétés SOBRETEC et ACTE IARD, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevables et non prescrites les actions en garantie dirigées à son encontre ; Et statuant à nouveau, - juger irrecevables comme prescrites les actions en garantie di
Articles de loi cités
article L 121-12 du code des assurances et condamner larticle L 121-12 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
603356fbc92bff0812d634c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA