Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 5 juillet 2017
- ECLI
- 603356fcc92bff0812d63527
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 05 Juillet 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07388 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MELUN RG n° F 12/00479 APPELANTE Madame [P] [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE) (99) comparante, assistée de Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557 INTIMÉE SARL BÖTTCHER FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIREN : 688 201 862 représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 substitué par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Benoît DE CHARRY, Président de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [P] [P] a été engagée par la SARL BÖTTCHER FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1995 en qualité de secrétaire technique bilingue. En 2012, Madame [P] [P], s'estimant victime de discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement en date du 11 avril 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SARL BÖTTCHER FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Madame [P] [P] à payer à la SARL BÖTTCHER FRANCE 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 juin 2014. Madame [P] [P] soutient qu'elle a été l'objet d'une discrimination fondée sur son origine et sur son âge et que son employeur n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement. En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement, le débouté de la SARL BÖTTCHER FRANCE de ses demandes et que la cour dise qu'il y a eu rupture d'égalité entre les salariés, différence de traitement dans l'exécution du contrat de travail et traitements discriminatoires dans l'évolution de sa carrière et dans sa rémunération. Elle demande la condamnation de la SARL BÖTTCHER FRANCE à lui payer 60 000 euros au titre de rappel de salaire (non progression dans la carrière), 25 000 euros au titre de différence de traitement, 25 000 euros au titre de dommages intérêts pour discrimination, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la citation. En réponse, la SARL BÖTTCHER FRANCE conteste l'existence d'une discrimination ainsi que celle d'une inégalité de traitement, et juge abusive la procédure d'appel introduite par Madame [P] [P]. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le débouté de Madame [P] [P] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer 5000 euros pour procédure abusive ainsi que 3000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Madame [P] [P] invoque les faits suivants : en raison de son origine africaine et de son âge, elle n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière, n'est pas passée cadre et une formation lui a été refusée. Pour étayer ses affirmations, Madame [P] [P] produit notamment une lettre de 2006 dans laquelle elle se plaint d'être traitée en étrangère, d'être exclue des plans de promotion et d'être cantonnée dans un poste subalterne sans aucune perspective d'avancement, ainsi que la réponse négative de son employeur à sa demande de suivre une formation en anglais des affaires, datée du 6 janvier 2009. Aucun de ces documents ne laisse transparaître que la SARL BÖTTCHER FRANCE a pris en considération l'origine géographique de Madame [P] [P], ou encore son âge, pour arrêter ses décisions en matière de promotion. Madame [P] [P] a progressé professionnellement depuis 1997. Les doléances exprimées en 2006 ne sont confortées par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage. Si la salariée n'a pas accédé à un poste de cadre, dans une structure qui ne comporte que quatre cadres sur 33 salariés, elle est passée de la classification d'employée, rémunérée à hauteur de 1036,65 euros par mois aux fonctions de responsable comptabilité clients et fournisseurs, statut agent de maîtrise, au salaire mensuel de 2450 euros. Si la note par laquelle l'employeur a fait connaître à Madame [P] [P] qu'il n'accédait pas à sa demande de formation en langue anglaise ne contient aucun motif, de sorte qu'elle ne laisse pas supposer, de par son contenu, que ce refus est en relation avec l'origine de Madame [P] [P] ou avec son âge, le niveau élevé en anglais de Madame [P] [P], sanctionné par une maîtrise en langue appliquée (anglais - allemand) et par un certificat de technicien supérieur secrétariat trilingue (anglais ' allemand) fait apparaître que la formation sollicitée ne lui était pas nécessaire. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que Madame [P] [P] n'avait pas été victime de discrimination. Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement Madame [P] [P] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une égalité de traitement en termes de carrière et de rémunération. Elle fait valoir que des collègues entrées chez la SARL BÖTTCHER FRANCE après elle ont évolué vers le statut cadre, alors qu'elle est la plus diplômée dans le service comptabilité où elle était affectée, hormis le directeur administratif. Elle estime que cette rupture d'égalité constitue une violation de l'article L 1331-2 du code du travail. Tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Madame [P] [P] estime que, par suite d'une carrière ralentie, Mesdames [X] et [H] bénéficient d'une classification supérieure à la sienne. La cour n'a pas retenu que la carrière de Madame [P] [P] avait été anormalement ralentie par suite d'une discrimination. Madame [X] justifie d'un Master de management international, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet, et Madame [H] d'un diplôme supérieur d'études commerciales et d'un diplôme de l'académie commerciale internationale, tandis que Madame [P] [P] est titulaire de diplômes en langues étrangères et en secrétariat. Madame [P] [P] cite également le cas de Madame [G], recrutée en 2000 au poste de responsable assurance qualité sécurité environnement. Cette personne est titulaire d'un diplôme d'ingénieur. En conséquence, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les compétences et les profils de ces personnes étaient plus adaptés aux postes proposés de support commercial et de marketing, de technico-commercial ou d'encadrement d'atelier de production ou encore de responsable assurance qualité sécurité environnement, que ceux de Madame [P] [P], de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation en matière d'égalité de traitement. Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges Sur les demandes reconventionnelles La SARL BÖTTCHER FRANCE , s'appuyant sur les dispositions des articles 1382 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, estime que Madame [P] [P] a saisi la cour avec une légèreté blâmable voire une volonté de nuire à son employeur. Si la cour n'accueille pas les demandes formées par Madame [P] [P], elle ne retient pas que l'appel formé par cette dernière soit abusif, ou même qu'il a été interjeté avec une légèreté blâmable. Les demandes de la SARL BÖTTCHER FRANCE sont rejetées. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, Madame [P] [P] est condamnée à payer à la SARL BÖTTCHER FRANCE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, Madame [P] [P] est condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, CONDAMNE Madame [P] [P] à payer à la SARL BÖTTCHER FRANCE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE Madame [P] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile etarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L 1331-2 du code du travail.
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- 5 juillet 2017
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603356fcc92bff0812d63527
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