Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033594a2909c50a69fbdeff
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 189 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 15/04098 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 mai 2015 RG : 15/00323 Chambre des Urgences S.A.R.L. AUTO FINANCE SELARL AJ PARTENAIRES SELARL MJ SYNERGIE C/ S.C.I. VAISE SAINT CYR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRÊT DU 04 Juillet 2017 APPELANTES : La société AUTO FINANCE (ex-ALCOR), SARL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [Q] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AUTO FINANCE [Adresse 2] [Localité 2] SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [A] et Maître [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO FINANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assistées de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : La SCI VAISE SAINT-CYR, société civile immobilière, représentée par ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2017 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte du 29 juillet 2003, la société AUTO FINANCE, venant aux droits de la société ALCOR, a vendu à la SCI VAISE SAINT-CYR, venant aux droits de la société DIAGONALE INVESTISSEMENT, plusieurs parcelles de terrain à bâtir situées dans le [Localité 4], afin d'y édifier un immeuble et des parkings. Le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire. Pour la réalisation de cette dation en paiement, un projet d'acte de vente des locaux par la SCI VAISE SAINT-CYR à la SARL AUTO FINANCE a été établi. La valeur des locaux donnés en paiement était fixée à 1 821 268,80 € soit 1 522 800 € HT payable par compensation. Seule la TVA devait être payée par la société AUTO-FINANCE, acquéreur bénéficiaire de la dation en paiement, hors compensation, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux. Cette vente a été constatée, à la requête de la société AUTO FINANCE, par jugement du 11 septembre 2007, devenu irrévocable et régulièrement publié à la conservation des hypothèques. Invoquant le défaut de paiement de la TVA exigible au titre de la valeur des locaux donnés en paiement, la SCI VAISE SAINT-CYR a fait délivrer une sommation de payer à la société AUTO FINANCE visant la clause résolutoire convenue à l'acte de vente. En référé, la société AUTO FINANCE a demandé la suspension du jeu de la clause résolutoire et sollicité le versement de 285 000 € au titre des pénalités contractuelles pour le retard de livraison. Par ordonnance du 14 janvier 2008, le juge des référés a fixé à 186 000 € le montant de la provision due à la SARL AUTO FINANCE au titre du retard de livraison et après compensation, fixé à 98 255,36 € le montant restant dû par la société AUTO FINANCE à la SCI VAISE SAINT-CYR au titre de la TVA. Par acte du 21 février 2008, la société AUTO FINANCE a saisi le tribunal de grande instance de LYON au fond en liquidation de sa créance. La SCI VAISE SAINT-CYR a demandé reconventionnellement la résolution de la vente. Par jugement du 24 février 2011, le tribunal a ordonné la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et condamné la SCI VAISE SAINT-CYR au paiement d'une indemnité de 186 000 € pour le retard dans la livraison conformément à l'ordonnance de référé du 14 janvier 2008 et condamné la société AUTO FINANCE à payer une indemnité d'occupation de 1 000 € par jour à compter de la livraison des locaux. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 27 juin 2013 qui a également prononcé la compensation entre le solde du prix de vente et le montant de l'indemnité due. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2015. En parallèle de l'instance civile, la société AUTO FINANCE a fait citer directement la SCI VAISE SAINT-CYR devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au jugement. Par jugement du 14 mars 2014, ce tribunal a relaxé la SCI VAISE SAINT-CYR et débouté la société AUTO-FINANCE de ses demandes indemnitaires. La cour a, par arrêt du 27 novembre 2014, confirmé les dispositions du jugement sur intérêts civils. Le pourvoi formé par la société AUTO FINANCE a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2016. Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a placé la société AUTO FINANCE sous sauvegarde. Dans le cadre de cette procédure, la SCI VAISE SAINT-CYR a déclaré une créance de 3 469 931,11 € TTC. Le 22 mai 2014, la SARL AUTO FINANCE a porté plainte pour tentative d'escroquerie, invoquant le caractère frauduleux de la déclaration de créance. Par acte du 15 décembre 2014, elle a fait assigner la SCI VAISE SAINT-CYR devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de contester sa déclaration de créance, de se voir reconnaître une créance de 199 352,36 € et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a : - fixé la créance de la SCI VAISE SAINT-CYR à 254 751,20 € au titre du solde de compensation entre les diverses créances réciproques résultant des décisions de justice successives, outre 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 13 244,66 € au titre des dépens demeurés impayés, - débouté les parties de leurs autres demandes, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties avec faculté de distraction au profit des avocats de la cause, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 12 mai 2015, la société AUTO FINANCE a interjeté appel de ce jugement. Alors que la clôture avait été prononcée le 15 décembre 2016, elle a par acte du 23 décembre 2016, formé un recours en révision contre le jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 24 février 2011 ayant prononcé la résolution de la vente, invoquant des éléments nouveaux tirés de la comptabilité de la SCI VAISE SAINT-CYR et de sa société mère, DIAGONALE INVESTISSEMENT. Par des conclusions n°6 notifiées le 27 avril 2017, elle a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours et de son recours en révision. Par conclusions en réponse n°5 notifiées le 17 mai 2017, la SCI VAISE SAINT-CYR s'est opposée à ces demandes au motif qu'aucune des pièces dont se prévalait la SARL AUTO FINANCE n'était postérieure à la clôture et qu'il n'y avait donc pas lieu à rabat. La cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à l'ouverture des débats de sorte que le débat est circonscrit aux prétentions et moyens développés dans les dernières écritures antérieures à la clôture. Au terme de conclusion notifiées le 15 septembre 2016, la SARL AUTO FINANCE demande à la cour de : - surseoir à statuer dans l'attente de la conclusion de la procédure pénale engagée par la plainte déposée le 22 mai 2014, subsidiairement, - réformer partiellement le jugement déféré, - dire que la créance d'indemnités d'occupation déclarée par la SCI VAISE SAINT-CYR au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre au titre de la période du 20 mai 2008 au 27 juin 2013 doit être compensée avec la valeur TTC de la dation en paiement, conformément à l'arrêt du 27 juin 2013 de la cour d'appel de LYON et à son arrêt rectificatif du 3 octobre 2013, - dire que cette compensation a eu lieu de plein droit le jour même de l'arrêt du 27 juin 2013, - dire que la créance d'indemnité d'occupation revendiquée au-delà du 27 juin 2013 n'est pas fondée, - dire que le solde restant dû après compensation est de 40 731,20 €, - dire que la somme de 186 000 € déclarée au titre des pénalités de retard a été annulée par l'arrêt du 27 juin 2013 rectifié par l'arrêt du 3 octobre 2013, - condamner en conséquence la SCI VAISE SAINT-CYR à lui rembourser la somme de 112 468,80 € payée en sus de la dation en paiement désormais résolue, - constater la compensation qui s'opère à son profit pour un montant de 71 737,60 €, - lui donner acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 2 885,22 € au titre du solde de dépens non payés ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'en cet état, la compensation produit une créance de 65 852,38 €, en tout état de cause, - opérer compensation entre les créances respectives des parties et condamner la partie débitrice au paiement du solde dû par elle à l'autre partie, - constater l'absence de créance au profit de la SCI VAISE SAINT-CYR dans le cadre de la procédure de sauvegarde, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 65 852,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - dire qu'en formant une déclaration de créance de près de 3,5 millions d'€ au passif de la sauvegarde, la SCI VAISE SAINT-CYR a commis un abus de droit et révélé une intention de nuire, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts, outre celle de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir : - que l'enquête préliminaire toujours en cours, susceptible de faire apparaître que les factures de TVA éditées par la société VAISE SAINT-CYR étaient des faux, rend opportun le sursis à statuer, - qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée à compter du 27 juin 2013 aux motifs que la SCI VAISE SAINT-CYR ne lui a jamais demandé de restituer les locaux commerciaux objet de la vente prononcée par jugement du 11 septembre 2007 et résolue par arrêt du 27 juin 2013 rectifié le 3 octobre 2013, qu'aucun loyer n'a été restitué et que la SCI VAISE SAINT- CYR s'est en réalité appropriée les baux commerciaux depuis l'arrêt du 27 juin 2013, - que la compensation doit donc s'opérer entre la créance d'indemnités d'occupation antérieures au 27 juin 2013, soit la somme de 1 862 000 €, et la restitution de la valeur de la dation en paiement, soit celle de 1 821 268,80 €, laissant un solde en faveur de la SCI VAISE SAINT-CYR d'un montant de 40 731,20 €, - que cette compensation doit s'opérer entre les sommes calculées TTC, conformément au dispositif de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2013, dès lors qu'elle s'est acquittée du montant de la TVA, soit 298 468,80 €, - que cette compensation s'est opérée de plein droit du fait de l'absence d'effet suspensif du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2013, - que la compensation doit se faire entre le montant global du solde du prix des terrains sans déduction de la provision de 186 000 € et le montant des indemnités d'occupation en l'absence de référence à la provision dans l'arrêt définitif du 27 juin 2013, - que la somme de 112 468,80 € versée à la SCI VAISE SAINT-CYR doit lui être restituée indépendamment de toute compensation, - que la somme due au titre des dépens doit être ramenée à 2 885,22 € du fait du paiement opéré le 11 septembre 2013 d'un montant de 10 359,44 €, - que la SCI VAISE SAINT-CYR n'a pas qualité à agir au titre des indemnités concernant les baux et les dépôts de garantie qui constituent une créance des locataires qui n'ont régularisé aucune déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde dans le délai légal, entraînant l'extinction de cette créance, - que la sommation faite aux locataires par la SCI VAISE SAINT-CYR de ne plus lui payer de loyers ne peut valoir novation en l'absence de volonté expresse des juridictions en ce sens, ce qui rend incompatible les demandes d'indemnités d'occupation et la perception de loyers sur la même période, - que la déclaration de créance d'un montant de 3,5 millions d'€ a été faite de mauvaise foi dans l'intention de lui nuire puisque la créance invoquée n'existait déjà plus et qu'elle est en réalité créancière et non débitrice de la SCI VAISE SAINT- CYR, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Au terme de conclusions notifiées le 29 novembre 2016, la SCI VAISE SAINT-CYR demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de : - débouter la société AUTO FINANCE de sa demande de sursis à statuer, - fixer sa créance à la somme de : . 1 890 000 € au titre des indemnités d'occupation, . 186 000 € au titre du remboursement de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2008, . 13 244,66 € au titre des dépens, - rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société AUTO FINANCE, - fixer la créance au passif de la procédure collective : * après compensation entre le prix de vente des locaux à restituer et la provision pour indemnité de retard et les indemnités d'occupation à la somme de 254 731,20 €, * au titre des dépôts de garantie perdus et attachés aux baux signés pour les locaux dont la société AUTO FINANCE n'est plus propriétaire à la somme de 64 401,06 €, * au titre des loyers indûment perçus après la signification de l'arrêt du 27 juin 2013 à la somme de 61 643,37 €, - débouter la société AUTO FINANCE de l'intégralité du surplus de ses demandes, - en tant que de besoin, recevoir l'exception de compensation en procédant à toute compensation utile, - condamner la société AUTO FINANCE à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me [H]. Elle fait valoir : - que la demande de sursis à statuer doit être rejetée aux motifs qu'elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état et que ce dernier l'a déjà rejetée, - que les indemnités d'occupation des locaux dont la vente a été annulée sont dues à compter du 20 mai 2008, date de livraison la plus tardive, jusqu'au jour de la reprise effective des baux commerciaux consentis par la société AUTO FINANCE le 25 juillet 2013, portant le montant des indemnités à 1 890 000 € puisque la société AUTO FINANCE devait libérer les lieux à compter du 8 juillet 2013, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 27 juin 2013 annulant la vente, - que la somme provisionnelle de 186 000 € versée au titre des indemnités de retard dans la livraison des locaux doit être restituée du fait de l'annulation de la vente, restitution s'opérant par compensation avec la somme due au titre du prix de vente des locaux conformément à l'arrêt du 27 juin 2013 de la cour d'appel de LYON, - que la compensation à laquelle elle ne s'oppose pas doit intervenir entre le prix de vente de 1 821 268,80 € comprenant la TVA et la provision de 186 000 € ainsi que les indemnités d'occupation d'un montant de 1 890 000 €, ce qui la rend créancière de la somme de 254 731,20 €, conformément au jugement dont appel, - qu'elle est fondée à produire au passif de la société AUTO FINANCE les dépôts de garantie et les loyers perçus par anticipation des loyers trimestriels à échoir aux motifs qu'une novation est intervenue d'office par le changement du bailleur, que la sommation faite aux preneurs suffit à établir sa volonté de maintenir les preneurs dans les lieux, que la demande de paiement signifiée induit nécessairement la reprise des baux, qu'elle a qualité à agir pouvant être redevables de la restitution des dépôts de garantie, que la société AUTO FINANCE doit prouver que son mandataire judiciaire a informé les preneurs de l'ouverture de la procédure collective, - que les loyers perçus doivent être restitués dès lors qu'ils constituent les fruits des biens dont la vente a été annulée et qu'ils ont été perçus par la société AUTO FINANCE qui avait connaissance de l'annulation de la vente, - que sa déclaration de créance ne saurait être considérée comme abusive au motif qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'ouverture la procédure collective à l'encontre de la société AUTO FINANCE. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis L'article 4 du code de procédure pénale dispose que, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' Au terme de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Une demande de sursis à statuer par application des articles 4 alinéa 1 du code de procédure pénale et 108 du code de procédure civile (sursis dit obligatoire), en ce qu'elle a pour objet de suspendre le cours de la procédure, constitue une exception de procédure qui, au terme de l'article 771 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du juge ou du conseiller de la mise en état. En application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever cette exception devant le juge du fond, ce d'autant que la décision du juge de la mise en état rejetant cette exception a autorité de la chose jugée faute d'avoir été frappée de recours. Toutefois, les causes de sursis invoquées peuvent relever du sursis facultatif que le juge du fond reste compétent pour ordonner lorsqu'il estime que le sursis est conforme à l'intérêt d'une bonne justice, notamment lorsque l'issue d'une procédure pénale apparaît susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont est saisie la juridiction civile. En l'espèce, il convient de relever qu'aucune juridiction pénale n'est saisie à ce jour, une simple plainte ne mettant pas en mouvement l'action publique. Aucune des pièces produites par l'appelant ne fait apparaître que l'enquête en cours serait susceptible de déboucher prochainement sur la saisine d'une juridiction pénale ni d'avoir une incidence sur la présente procédure de sorte qu'il n'est pas de bonne justice de retarder plus avant la solution du litige par un sursis à statuer. Sur la créance de la société AUTO FINANCE Selon l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat entraîne son anéantissement de sorte que les parties doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Ainsi ensuite de la résolution de la vente, la SCI VAISE SAINT-CYR doit restituer la somme de 1 522 800 € correspondant à la valeur de vente HT ainsi que la TVA acquittée par l'acquéreur. Le premier juge a justement retenu que le montant de la TVA à prendre en compte était celle versée net de compensation avec les indemnités de retard, dès lors que la résolution du contrat a entraîné l'anéantissement de la créance née du retard, et fixé le montant de la restitution de TVA à la somme de 112 448,80 € soit un montant total de restitution de 1 635 248,80 €. Sur les créances de la SCI VAISE SAINT-CYR C'est par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la SARL AUTO FINANCE avait continué à occuper juridiquement les lieux par l'intermédiaire de ses locataires jusqu'au 25 juillet 2013, date à laquelle la SCI VAISE SAINT-CYR avait fait sommation à ces derniers de se libérer entre ses mains et qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due pour la période du 20 mai 2008 au 25 juillet 2013 à 1 890 000 €. Selon les articles 549 et 550 du code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. En l'espèce, la SCI VAISE SAINT-CYR justifie que la société AUTO-FINANCE a perçu au titre des loyers échus du 25 juillet au 31 août 2013 la somme de 61 643,37 €. La SARL AUTO FINANCE ne saurait se prétendre possesseur de bonne foi de ces sommes dès lors qu'à cette date, la résolution de la vente étant définitivement prononcée, elle savait n'être plus propriétaire des biens donnés en location. Elle est par conséquent tenue de les restituer et c'est à bon droit que la SCI VAISE SAINT-CYR a déclaré une créance de ce chef et le jugement sera réformé sur ce point. Les baux conclus par l'acquéreur avec des preneurs de bonne foi sont valables et opposables au vendeur d'un immeuble dont la vente a été résolue. Le vendeur se trouve substitué par l'effet de la résolution dans les droits et obligations nés du bail conclu avec l'acquéreur, bailleur originaire, à compter de la date à laquelle la décision prononçant la résolution est devenue définitive. Le dépôt de garantie est une dette personnelle du bailleur à l'égard du preneur et n'est pas attaché à l'immeuble de sorte que l'obligation du bailleur de restituer le dépôt de garantie en fin de bail ne se transmet pas au nouveau bailleur et que c'est au bailleur originaire de procéder à la restitution du dépôt de garantie. L'absence de déclaration n'emporte pas extinction des créances en application de l'article L.622-26 du code de commerce mais seulement leur inopposabilité au débiteur pendant l'exécution du plan de sorte que les créances des preneurs à l'encontre de la SARL AUTO FINANCE au titre des dépôts de garantie ne sont pas éteintes. La SCI VAISE SAINT-CYR n'est pas fondée à invoquer la novation qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'un accord dont la preuve n'est pas rapportée en l'état. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI VAISE SAINT-CYR concernant les dépôts de garantie. Les dépens dont la SCI VAISE SAINT-CYR demande qu'ils soient inscrits au passif pour un montant de 13 244,66 € sont ceux afférents au jugement de la chambre des urgences du tribunal de grande instance de LYON en date du 3 avril 2007 et ceux afférents à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013. Selon l'article 1253 (devenu 1342-10) du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. En l'espèce, la somme de 10 359,44 € acquittée par la SARL AUTO FINANCE par chèque du 10 septembre 2013 ne correspond pas à l'état de frais de la SCP BAUFUME SOURBE dont le montant est de 6 524,42 € et qui n'a été vérifié que le 28 août 2013 alors que la demande de paiement du Cabinet ISEE date du 1er août 2013. Il ne ressort pas des échanges de courrier intervenus entre le cabinet LESCURE et le Cabinet ISEE les 1er août et 11 septembre 2013 que ce paiement était destiné à acquitter les dépens de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de 13 244,66 € au titre des dépens. La créance de 3 000 € au titre de l'article 700 n'est pas discutée. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL AUTO FINANCE Une déclaration de créance constitue une demande en justice. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La déclaration de créance a été faite alors qu'un pourvoi était en cours de sorte que la SCI VAISE SAINT-CYR était fondée à voir préserver ses droits en déclarant une créance prenant en compte l'hypothèse d'une cassation. Il n'est d'ailleurs pas discuté que la SCI VAISE SAINT-CYR a procédé à une déclaration de créance rectificative dès le rejet du pourvoi. En tout état de cause, le harcèlement procédural allégué par l'appelante est démenti par l'historique des procédures ayant opposé les parties. En outre, il n'est pas établi que la SCI VAISE SAINT-CYR ait procédé à de quelconques mesures d'exécution en vertu du jugement du 24 février 2011 confirmé par l'arrêt du 27 juin 2013, ayant pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de sorte qu'à supposer que puisse être abusive la poursuite de l'exécution de décisions de justice définitives, il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et une faute de l'intimée. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL AUTO FINANCE de sa demande de dommages et intérêts PAR CES MOTIFS LA COUR, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI VAISE SAINT-CYR de sa demande de fixation d'une créance de 61 643,37 € au titre des loyers échus du 25 juillet au 31 août 2013 ; Statuant à nouveau, FIXE la créance de la SCI VAISE SAINT-CYR au passif de la procédure collective de la SARL AUTO FINANCE à la somme de 61 643,37 € au titre de la restitution des loyers échus du 25 juillet au 31 août 2013 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; CONDAMNE la SARL AUTO FINANCE à payer à la SCI VAISE SAINT-CYR la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec faculté de distraction au profit de la SCP BEAUFUME SOURBE. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6033594a2909c50a69fbdeff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA