Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033594a2909c50a69fbdf1a
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 2 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/09893 URSSAF RHÔNE ALPES C/ SAS COURBON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE du 26 Octobre 2015 RG : 20140651 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 04 JUILLET 2017 APPELANTE : URSSAF RHÔNE ALPES Pôle juridique [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [P] [K], munie d'un pouvoir INTIMÉE : SAS COURBON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurie ROCHETIN de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mai 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Une lettre d'observations a été notifiée à la SAS COURBON pour les années 2011 à 2013 à hauteur de 11 189 euros au titre de contributions et cotisations sociales. Suite aux remarques adressées à l'inspecteur par le cotisant, l'URSSAF a adressé le 16 juillet 2014 une mise en demeure lui réclamant la somme de 4802 euros au titre de cotisations augmentée de celle de 1183 euros au titre de majorations de retard, au motif suivant :« transaction suite à un licenciement pour faute grave: part du préavis soumis à charges sociales » Par lettre du 4 août 2014, la société COURBON a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement portant sur les charges sociales réclamées au titre du préavis, s'agissant d'une transaction suite au licenciement pour faute grave, a réglé parallèlement le montant des cotisations restant due et obtenait des majorations de retard à hauteur de 551 euros. Sans attendre la décision de cette commission, la société COURBON a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 octobre 2014. Par jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE notifié le 20 novembre 2015 a fait droit à la demande de la société COURBON et a annulé le chef de redressement relatif aux cotisations contestées. L'URSSAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2015. Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le redressement contesté est maintenu à savoir : « transaction suite à un licenciement pour faute grave: part du préavis soumis à charges sociales », enfin de débouter la société COURBON de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires. La SAS COURBON en l'état de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience de ce jour, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et annulé le chef de redressement. Elle conclut également au débouté de l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, ne sont assujetties au paiement de cotisations sociales que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis , conformément à l'article 1234-1 du code du travail. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, alignant en cela le régime social des indemnités de rupture sur le régime fiscal, prévoit que les indemnités de licenciement auxquelles sont assimilées notamment les indemnités transactionnelles du point de vue de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans des limites abaissées à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale par la loi de financement de 2012. Ce régime d'exonération s'applique également, selon des règles de calcul spécifiques aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d'un PSE. L'administration fiscale admet par ailleurs que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave n'a pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Pour réclamer des cotisations dans ce cadre, l'URSSAF doit donc démontrer à la lecture de l'accord transactionnel et des éléments de la cause, que le salarié n'a pas renoncé à son indemnité de préavis. En l'espèce, Monsieur [P], salarié de la société COURBON a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2011. Ce licenciement a été suivi d'un protocole transactionnel signé le 15 décembre 2011 et prévoyant le versement d'une indemnité d'un montant de 22 250 euros. L'URSSAF a considéré, à l'appui de son redressement que la fraction correspondant au préavis devait être soumise à cotisations sociales, estimant que la transaction fait perdre la qualification de faute grave au licenciement prononcé et que dès lors, les indemnités de préavis sont dues. Elle considère que le fait que la société COURBON n'ait pas renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par Monsieur [P] et le fait que ce dernier n'ait jamais réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou qu'il aurait renoncé à s'en prévaloir est sans incidence sur le litige. La SAS COURBON rappelle toutefois qu'il appartient aux juges du fond d'analyser les termes de la transaction pour rechercher si l'employeur a ou non renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée pour licencier le salarié: ainsi en cas de renonciation, qu'il lui appartient de démontrer, l'URSSAF est fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité correspondant à l'indemnité de préavis mais pas dans le cas contraire. Au cas présent, les termes du préavis signé entre la société COURBON et Monsieur [P] font apparaître le motif du licenciement pour faute grave précédemment notifié à ce dernier, excluant à son profit l'indemnité compensatrice de préavis . La transaction porte par ailleurs sur le règlement au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle de 22 250 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels et moraux qu'il prétend avoir subis, étant précisé que, moyennant le versement de cette somme, il se déclare pleinement rempli de tous ses droits en matière de congés payés, d'indemnités , de salaire, accessoires de salaire et d'heures supplémentaires. Il résulte des termes de cette transaction que Monsieur [P] n'a pas contesté le motif du licenciement pour faute grave, renonçant par là-même à le contester ultérieurement et a indiqué être rempli de ses droits, renonçant également à réclamer judiciairement le préavis dont il a été privé, par l'effet d'une faute grave précédemment notifiée et non contestée. Dans ces conditions, comme l'ont justement décidé les premiers juges, l'URSSAF n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé. Il serait inéquitable de laisser à la Société COURBON la charge de la totalité de ses frais non recouvrables. La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la société COURBON la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6033594a2909c50a69fbdf1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA