Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033594a2909c50a69fbdf23
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 473 164 €
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Texte intégral
R.G : 16/00732 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE Au fond du 12 janvier 2016 RG : 11-14-000361 [L]-[M] C/ Syndicat des copropriétaires De l'immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic la SARL C2L RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRÊT DU 04 Juillet 2017 APPELANT : M. [T] [N] [L]-[M] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assisté de Maître C.M. DA SILVA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL C2L, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2017 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte du 20 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL C2L exerçant sous le nom commercial Lyon Régie a assigné M. [T] [M] devant le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône en paiement des sommes de 3 887,74 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 avril 2014, 500 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [M] dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées par lui et son épouse et du procès civil en cours entre les parties, a : - condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] les sommes de : 4 731,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, correspondant à l'arriéré de charges courant du 1er avril 2009 au 1er avril 2015, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [M] aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 11 avril 2014. M. [L]-[M] a relevé appel et demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2017 : À titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt prononcé le 6 décembre 2016 par la Cour d'Appel de Lyon, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, - condamner la société Lyon Régie à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : ' 2 000 euros dont 500 euros pour discrimination entre les copropriétaires, ' 2 000 euros pour procédure et procédés abusifs devant le tribunal de Villefranche sur Saône, ' sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros, ' 4 495 euros pour total des frais irrépétibles qu'il a engagés en première et deuxième instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pièce 23 : procès-verbal de l'assemblée du 16.06.14 (résolution n° 24) - pièce 24 : facture récapitulative de Maître Da Silva : 2 155 euros - pièce 25 : facture de Maître Lièvre : 540 euros - pièce 26 facture de Maître Da Silva en appel : pièce 27 : facture de Maître Nouvellet : 840 euros. - condamner la société Lyon Régie en tous les dépens comprenant ceux de première instance et ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats sur leur affirmation de droit. Il soutient : - qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la solution du pourvoi sur l'instance portant sur l'annulation des assemblées générales de la copropriété depuis 2009 à 2013, - qu'il existe un syndicat secondaire, seul compétent pour gérer les bâtiments A1 A2 B D et E de la copropriété, - que le syndic du syndicat principal lui réclame, selon la répartition du syndicat principal, les charges du syndicat secondaire dont les copropriétaires tardent à nommer leur syndic, - qu'il a réglé les charges selon la répartition du syndicat secondaire en effectuant lui-même les calculs chaque année et ne doit rien au syndicat principal, - que le syndic a usurpé les pouvoirs d'un syndic du syndicat secondaire de la copropriété alors qu'il n'existe pas de syndic du syndicat secondaire, - que les décisions d'assemblée générale sur lesquelles l'action en paiement des charges de copropriété est fondée reposent sur cette usurpation, - que ces tromperies dans la présentation des demandes du syndicat des copropriétaires doivent conduire à condamner Lyon Régie au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - que la procédure initiée par Lyon Régie est irrecevable et la cour la condamnera au paiement d'une amende civile qui ne saurait être inférieure à 1500 euros, - qu'une des motivations de la négation de l'existence du syndicat secondaire par l'assemblée du 11 mars 2009 a été d'annuler les arriérés de charge des plus mauvais payeurs, qui existaient à la date de l'assemblée générale du 22 septembre 2007, de messieurs [I], [E], [V] et de Mme [B], ce qui caractérise une discrimination 'procédurière', justifiant la condamnation de Lyon Régie à la somme de 500 euros de dommages et intérêts, - que si par extraordinaire, la cour n'admettait pas ces arguments, le syndicat principal doit respecter son propre règlement, demande sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé, - qu'en effet, le syndic a choisi d'ignorer l'article 2 du règlement de copropriété qui signale la présence d'un état descriptif de division et d'un tableau de lotissement récapitulatif avec copropriété horizontale retraçant les surfaces de chaque immeuble et copropriété verticale, subdivisant la copropriété en six immeubles distincts A1 A2 B C D et E avec répartition des charges entre les différents lots composant chaque immeuble, de sorte que la régie ne pouvait calculer les charges comme s'il n'y avait qu'un seul immeuble unique, cette inexactitude favorisant l'immeuble A2 et donc la majorité qui mandate Lyon Régie, - qu'il en résulte la responsabilité du syndic, qui a été mis en cause dans l'instance pendante devant la Cour de cassation et dénoncée dans les conclusions présentées devant le 'tribunal de grande instance' à l'audience du 9 juin 2015. Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Lyon Régie demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires soutient : - que la créance du syndicat correspond aux charges de copropriété approuvées par les assemblées générales des 26 avril 2010, 29 juin 2011, 5 mars 2012, 20 juin 2013 et 4 septembre 2013, qui ont fait l'objet d'appels de fonds, - que les assemblées générales dont s'agit n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - que M. [M] n'est plus recevable à les contester dans le cadre de la présente procédure et doit être débouté de toutes demandes, - qu'à titre subsidiaire, ces contestations doivent être rejetées ; que M. [M] ne peut s'opposer au paiement de ses charges de copropriété au motif qu'un syndicat secondaire aurait vocation à gérer les charges communes ; qu'il n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de ce syndicat secondaire qui n'est pas dans la cause puisqu'il n'en est pas le représentant légal ; que ce syndicat bénéficierait d'un administrateur provisoire en la personne de la Régie PENDANTES, directeur de la régie le GRAND LYON, - que plus généralement, M. [M] ne rapporte pas la preuve des irrégularités commises et ne verse pas les pièces nécessaires à leur démonstration, - que selon le règlement de copropriété, l'ensemble des charges communes appartient à la masse générale de la copropriété ainsi qu'il ressort de la clause suivante : « Les différents frais s'appliquant aux choses communes de la masse générale de l'immeuble comprendront notamment : les contributions et les taxes fiscales et autres de toute nature auxquelles sont soumises les diverses parties communes du tènement d'immeuble, les assurances collectives, les frais de service de l'immeuble, l'entretien des gros murs et des crépis, des toitures, de la cage d'escalier et des escaliers, des paliers et couloirs communs, l'éclairage des parties communes, les frais d'entretien de toutes les parties communes de l'immeuble. Ces frais et généralement tous les frais intéressant la collectivité seront supportés par les copropriétaires dans la proportion de leurs droits dans les parties et choses communes de la masse, c'est-à-dire selon le nombre de millièmes qu'ils possèderont dans cette masse. » - que les notions de copropriété horizontale et verticale, nouvel argument de M. [M], qui ne peuvent logiquement exister en même temps, ne font pas naître des droits différents et une répartition spécifique des charges, - que la copropriété répartit les charges communes selon les clauses du règlement de copropriété prévoyant en son article 1, liste les parties et choses communes en masse générale de l'immeuble en ces termes : « demeureront choses communes entre tous les futurs copropriétaires [...] les parties et choses communes qui viennent d'être énumérées se rapportant à la masse générale appartiendront aux divers copropriétaires dans les proportions indiquées à l'état descriptif des lots », - que M. [M] semble vouloir faire abstraction de l'article 10 de la loi de 1965 qui distingue bien d'une part les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs qui sont réparties en tenant compte de la fonction et du degré d'utilité et d'autre part, les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes qui sont elles proportionnelles aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (charges communes générales), - que M. [M] soutient à tort sans le démontrer que la société C2L serait complice des mauvais payeurs du syndicat secondaire et que les dettes des copropriétaires du syndicat secondaire auraient été annulées sous la direction du présent syndicat des copropriétaires, - que les consorts [M] sont, jusqu'à preuve du contraire, les seuls copropriétaires à ne pas régler leurs charges, - que LYON REGIE n'est pas partie à cette procédure puisque seul le syndicat des copropriétaires est à l'origine de l'assignation initiale de sorte que M. [M] ne pourra qu'être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LYON REGIE, - que selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » et qu'en l'espèce, M. [M] reste devoir la somme de 4 731,64 euros à ce titre, - que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution du pourvoi contre l'arrêt de la cour du 6 décembre 2016 n'a pas d'incidence dans la mesure où cette précédente instance ne concerne pas les charges de copropriété réclamées dans la présente procédure approuvées par les assemblées générales de 2010 à 2013, - que la demande de sursis à statuer est dilatoire et retarderait inutilement le paiement des charges de copropriété. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2017. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La cour n'estime pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la solution du pourvoi contre l'arrêt de la cour du 6 décembre 2016. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Il ressort des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Selon le règlement de copropriété du 3 avril 1976, ainsi qu'il ressort de la clause masse générale de l'immeuble et de l'article cinquième rédigé ainsi : "Les différents frais s'appliquant aux choses communes de la masse générale de l'immeuble comprendront notamment : les contributions et les taxes fiscales et autres de toute nature auxquelles sont soumises les diverses parties communes du tènement d'immeuble, les assurances collectives, les frais de service de l'immeuble, l'entretien des gros murs et des crépis, des toitures, de la cage d'escalier et des escaliers, des paliers et couloirs communs, l'éclairage des parties communes, les frais d'entretien de toutes les parties communes de l'immeuble. Ces frais et généralement tous les frais intéressant la collectivité seront supportés par les copropriétaires dans la proportion de leurs droits dans les parties et choses communes de la masse, c'est-à-dire selon le nombre de millièmes qu'ils posséderons dans cette masse." À l'article 'Etat descriptif de lots' figure pour chaque lot, une répartition par lots de la masse générale. M. [L]-[M] n'apporte pas la démonstration que l'état de répartition des charges résultant du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ait été régulièrement modifié par une assemblée générale en suite de la décision invoquée relative à l'existence d'un syndicat secondaire. L'argumentation de l'appelant selon laquelle il a réglé les charges en fonction de la répartition du syndicat secondaire en effectuant lui-même les calculs chaque année et ne doit rien au syndicat principal est ainsi sans pertinence. Si l'exemplaire du règlement de copropriété produit par M. [L]-[M] comporte l'insertion d'un état descriptif de lots, manuscrit, avec mentions 'copropriété horizontale et verticale', il ressort des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que les charges réclamées à M. [L]-[M] correspondent strictement aux tantièmes des lots lui appartenant résultant du règlement de copropriété à l'article 'Etat descriptif de lots' mentionnant pour chaque lot, une répartition par lots de la masse générale et il n'est pas démontré que le syndic aurait appliqué une répartition erronée des charges de copropriété en ce qu'elle résulte des mentions de 'copropriété horizontale et verticale'. Le syndicat des copropriétaires produit en pièce 4 les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes, les décomptes individuels de charges et appels de fonds concernant les lots de M. [M] établissant que les sommes réclamées correspondent à la répartition des charges collectives selon les clauses du règlement de copropriété. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L]-[M] au paiement de la somme de 4 731,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, correspondant à l'arriéré de charges courant du 1er avril 2009 au 1er avril 2015. Sur les demandes de condamnation de la société Lyon Régie Seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Lyon Régie est partie à la procédure. La société Lyon Régie n'a pas été assignée à titre personnel par M. [M]. Les demandes d'indemnisation dirigées contre la société Lyon Régie sont irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le syndicat ne démontre pas la mauvaise foi de M. [M] dans la conduite de sa défense en justice en première instance et en appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [L]-[M] qui succombe supporte les dépens ainsi qu'une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [L]-[M], Confirme le jugement entrepris, Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [L]-[M] contre la société Lyon Régie, Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef, Condamne M. [L]-[M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par Me Rossi, avocat. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 1ère chambre civile B
- Date
- 4 juillet 2017
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6033594a2909c50a69fbdf23
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