Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033594a2909c50a69fbdf54
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 16/04465 SOCIETE FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD AT DE M. [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 24 Mai 2016 RG : 20121380 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 04 JUILLET 2017 APPELANTE : SOCIETE FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD [Adresse 1] [Adresse 2] Accident du travail de monsieur [U] représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL CARLER SOCIAL POUEY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Ophélie PLATEAU, avocat au même barreau INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Service des Affaires Juridiques [Adresse 3] Représentée par Madame [P] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2017 Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 7 juin 2007, la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a embauché Monsieur [H] [U] en qualité d'agent de production, selon contrat à durée indéterminée. Le 29 mars 2011, la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a établi une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves, relative à un accident survenu le 13 mars 2011 à Monsieur [H] [U], dans les termes suivants : « le salarié s'est coincé la main avec une palette en bois en faisant un faux mouvement ». L'incident a été inscrit sur le registre d'infirmerie le 13 mars 2011 sous le numéro sept. Le certificat médical initial établi le 26 mars 2011 fait état de 'flessum du coude droit. Douleur palpation avant-bras droit et ulnaire-épicondyle ' pas de troubles vasculo- nerveux'. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié le 14 juin 2011, à la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD, la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [U], en date du 13 mars 2011 au titre de la législation professionnelle. Le 4 juillet 2011, la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à la matérialité de l'accident ainsi qu'au respect du contradictoire. Par requête du 25 juillet 2012, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable. Le tribunal par jugement du 24 mai 2016 a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a satisfait aux prescriptions de l'article R 441 -11 du code de la sécurité sociale, relatives au respect du contradictoire, dans l'instruction du dossier d'accident du travail survenu le 13 mars 2011 ; - confirmé le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 13 mars 2011 dont Monsieur [U] a été victime, - débouté la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD a interjeté appel de la décision, le 8.06.16. Dans ses conclusions régulièrement visées et communiquées, elle demande à la cour de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas respecté son obligation d'information ni de respect du principe du contradictoire, ne l'ayant pas avisée d'un délai supplémentaire d'instruction et qu'en conséquence l'accident de Monsieur [U] lui sera déclaré inopposable. À titre subsidiaire, elle relève que Monsieur [U] ne rapporte pas la matérialité des faits qu'il invoque lorsqu'il prétend avoir été victime d'un accident du travail et en conséquence elle demande à la cour de constater que les faits invoqués ne permettent pas la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle réclame enfin la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régulièrement visées et communiquées, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que l'absence de décision dans le délai prévu n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident et qu'en l'espèce, la société a bien été informée le 23.05.11, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce que la société a fait le 30.05.11. Elle estime donc avoir respecté le principe du contradictoire et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté d'enquête auprès de l'employeur, étant souveraine dans l'appréciation des mesures à mettre en oeuvre. Elle fait valoir que l'avis du médecin conseil n'a pas à être motivé. Elle relève que l'inscription au registre d'infirmerie vaut première constatation médicale, le jour même des faits et que par conséquent la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction : - Sur la nécessité d'informer l'employeur du délai complémentaire d'instruction. Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 (qui prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. En l'espèce, il est constant que la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD, qui a effectué une déclaration d'accident de travail avec réserves le 29.03.11, a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la clôture d'une procédure d'instruction, de la date de la prise de décision et du délai de consultation des pièces du dossier par courrier du 23 mai 2011 et qu'elle est venue consulter les pièces du dossier le 30.05.11. Puis dans un second courrier du 14.06.11, elle a été avisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail du 13.03.11. Toutefois, il résulte des dispositions sus-visées que de l'absence d'information relative à la poursuite de l'instruction à l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article R 411-10 du code de la sécurité sociale, découle une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail et non une inopposabilité à l'employeur de cette décision ou de la décision intervenue après la prolongation de la procédure d'instruction, de sorte que le moyen invoqué par la société de ce chef est inopérant. - Sur l'absence d'enquête La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté d'enquête auprès de l'employeur alors qu'elle avait ouvert une instruction. Cependant l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose aucune modalité relative à l'instruction du dossier, la caisse étant souveraine dans l'appréciation des mesures à mettre en oeuvre et pouvant adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur. En conséquence, l'employeur ne peut se prévaloir de ce motif pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Le moyen invoqué de ce chef est également inopérant. - Sur l'avis du médecin conseil La société critique également l'absence de renseignement sur la fiche de liaison médico-administrative de l'avis du médecin conseil qui n'est pas motivé. Cependant figure au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-admnistrative renseignée par le docteur [N] [Q], médecin conseil mentionnant que 'les lésions sont imputables à l'accident du travail', ce dont il résulte que l'avis a bien été communiqué, peu important la forme de sa présentation, conformément à la communication des pièces visée par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. Ce moyen invoqué est inopérant. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du RHÔNE avait satisfait aux presciptions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale relatives au respect du contradictoire, dans l'instruction du dossier de l'accident du travail survenu le 13.03.11 à monsieur [U]. Sur le bien fondé de la décision de la prise en charge par la Caisse. L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l'accident et l'accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d'origine professionnelle. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs et la preuve de l'accident pouvant résulter de présomptions de fait sérieux, graves et concordants. Mais l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, doit détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le 29.03.11, la société FRESENIUS MEDICAL CARE a établi une déclaration d'accident du travail règlementaire, relative à un accident survenu le 13 mars 2011, à 15 h en indiquant 'le salarié s'est coincé la main avec une palette bois en faisant un faux mouvement' La déclaration précise que les faits ont été inscrits le jour de l'accident sur le registre d'infirmerie. Or ce dernier sous le numéro 7, mentionne les faits suivants : 'Date et heure : 13/03/2011 à 15 h 00 lieu : emballage , Circonstances : En prenant une palette, ce serait fait mal à l'avant- bras droit siège des lésions : 'douleur bras droit' Or l'absence de signature du donneur de soins alléguée, est inopérante, dès lors que l'infirmière a expliqué que monsieur [U], a par erreur signé dans la case réservée au donneur de soins, et qu'elle l'a elle-même modifié avec du blanc correcteur. Il est également produit le certificat médical initial du service des urgences de l'hôpital de TARARE en date du 26.03.11 qui fait état de 'flessum du coude droit. Douleur Palpation avant-bras droit et ulnaire -épicondyle - pas de trouble vasculo-nerveux'. Or même si ce certificat médical initial est tardif car fait 13 jours après l'accident, il n'en demeure pas moins que l'inscription au registre de l'infirmerie effectuée le 13.03.11, a valeur de première constatation médicale. Par ailleurs, l'absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait, à elle seule, éliminer l'hypothèse de l'accident dont monsieur [U] déclare avoir été victime, étant observé que ce dernier a fourni le nom de son chef d'équipe, monsieur [Y], dont l'employeur ne conteste pas qu'il a été la première personne avisée de l'accident. Au vu de ces éléments, il ressort des constatations médicales, consignées dans le registre d'infirmerie le jour même des faits, du certificat médical initial, de la déclaration d'accident du travail et des lésions présentées par Monsieur [U], concordantes avec la description de l'accident par le salarié que c'est à bon droit que la caisse a considéré que la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer à l'accident. Or l'employeur en ne rapportant pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ne détruit pas la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, ce sont par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD et a confirmé la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sociale prise par la Commission de recours amiable La société FRESENIUS MEDICAL qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société FRESENIUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale réputearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 4 juillet 2017
Référence
6033594a2909c50a69fbdf54
Données disponibles
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