Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 juillet 2017
- ECLI
- 6033594a2909c50a69fbdf67
- Date
- 4 juillet 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
R.G : 17/02315 Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 février 2017 RG : 16/04879 ch n°3 cab 03 D Société MILLET EDELWEISS HOLDINGS C/ SAS MILLET MOUNTAIN GROUP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRÊT DU 04 Juillet 2017 APPELANTE : La société MILLET EDELWEISS HOLDINGS Société de droit sud-coréen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 1](CORÉE DU SUD) Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON Assistée de Maîtres Alexandra SZEKELY et Anne-Claire HANS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : La société MILLET MOUNTAIN GROUP (anciennement dénommée MILLET SAS), SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Mai 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2017 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Après avoir conclu, le 1er janvier 2006, un contrat de distribution et de licence de marques des produits des marques MILLET en Corée du Sud, la société de droit français MILLET MOUNTAIN GROUP a, par contrat du 2 mars 2009, cédé à la société de droit coréen MILLET EDELWEISS HOLDINGS un ensemble de marques figuratives ou semi-figuratives «MILLET» ou «M. Device» enregistrées sur le territoire de la Corée du Sud, en vue de leur exploitation par le cessionnaire sur le territoire de cet état. L'article 13 du contrat prévoyait que ce contrat était soumis au droit français et à la compétence des juridictions françaises s'agissant des contestations relatives à sa validité, à son exécution et à sa réalisation. Reprochant à la société de droit coréen MILLET EDELWEISS HOLDINGS d'avoir tenté d'enregistrer des marques identiques ou similaires aux marques du groupe MILLET ou d'avoir commercialisé des produits sur lesquels était apposée la marque MILLET en dehors de la Corée du Sud, et d'avoir méconnu en cela les restrictions territoriales imposées par le contrat de cession de marques, la SAS MILLET MOUNTAIN GROUP l'a fait assigner par acte du 11 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de LYON afin de lui voir enjoindre de cesser toute utilisation des marques de la société MILLET en dehors de la Corée du Sud et de la voir condamnée à l'indemniser des préjudices causés par ses manquements. Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2017, la société de droit coréen MILLET EDELWEISS HOLDINGS a soulevé l'incompétence de la juridiction française. Par ordonnance du 13 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception et condamné la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS à payer à la SAS MILLET MOUNTAIN GROUP la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. Par acte du 28 mars 2017, la société de droit coréen MILLET EDELWEISS HOLDINGS a interjeté appel de cette décision. Au terme de conclusions notifiées le 19 mai 2017, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de grande instance de LYON incompétent et de condamner la SAS MILLET MOUNTAIN GROUP à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir : - que les agissements reprochés ne ressortent pas de la responsabilité contractuelle et que la SAS MILLET MOUNTAIN GROUP par ce biais essaie de faire l'économie des actions en contrefaçon de marques qu'elle aurait dû engager dans chacun des pays dans lesquels elle prétend qu'il y a eu atteinte à sa marque, - que les faits reprochés sont sans lien avec l'exécution du contrat de cession et ne constituent pas une violation du contrat de cession, - que le contrat de cession de marques a pour objet le transfert de propriété des droits attachés à une marque enregistrée auprès des autorités compétentes d'un état donné et non l'octroi d'une protection de cette marque en dehors de ce territoire donné, - qu'en outre, la clause attributive de compétence doit s'interpréter strictement et ne peut être étendue à des litiges qu'elle ne prévoit pas et qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel, - que la société MILLET MOUNTAIN GROUP ne peut donc se prévaloir d'une protection internationale de l'ensemble de ses marques sur la seule base du contrat de cession, les faits litigieux concernant des marques enregistrées dans d'autres pays, - qu'elle n'a souscrit aucune obligation de ne pas faire au titre du contrat de cession, qu'elle n'a manqué à aucune des obligations du contrat de cession, qu'elle n'a notamment pas pris l'engagement de n'enregistrer aucune marque en dehors de la Corée du Sud de sorte qu'il n'y a pas de manquement contractuel, - que l'article 12 du contrat de cession ne saurait se lire que comme une volonté d'anticiper un éventuel changement des données géopolitiques locales en Corée, ses deux phrases constituant un seul et même paragraphe et en tout état de cause doivent s'interpréter à l'aune du principe de territorialité qui domine le droit des marques de sorte qu'il ne saurait s'en déduire une obligation de ne pas faire lui interdisant de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud. Au terme de conclusions notifiées le 12 mai 2017, la société MILLET MOUNTAIN GROUP demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Elle fait valoir : - que le licencié qui outrepasse les droits qui lui ont été conférés par le contrat peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, - que le contrat de cession prévoit en son article 13 que seules les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges survenant dans le cadre de ce contrat, - qu'elle n'a cédé ses marques que sur le territoire de la Corée du Sud ainsi que le prévoit expressément l'article 12 dont les deux phrases sont bien distinctes de sorte que le champ territorial défini n'est pas issu des tensions géopolitiques Corée du Sud et que la volonté commune des parties était bien de limiter le transfert des droits au seul territoire contractuel de cette dernière, - que l'utilisation des marques visées par la cession en dehors de ce territoire est donc un 'sujet de responsabilité contractuelle', toute utilisation et reproduction sous quelque forme que ce soit des marques en dehors de la Corée du Sud étant contraire aux dispositions contractuelles, - qu'il n'était pas nécessaire de prévoir en sus pour la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS une obligation de ne pas faire, - que l'article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle trouve à s'appliquer en cas de non respect par une cessionnaire des conditions d'utilisation de la marque cédée telles que prévues dans son contrat de cession, - que les oppositions aux demandes de dépôts de marques frauduleux sont indépendantes de la présente instance et compatibles avec elle, qu'en outre, le litige ne porte pas seulement sur le dépôt frauduleux de marques, qu'en effet qu'il est également reproché à la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS d'avoir fait fabriquer ses produits en dehors du territoire contractuel et de les avoir distribués dans des points de vente vietnamiens. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de la société MILLET MOUNTAIN GROUP tend à voir ordonner à la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS de cesser toute utilisation de l'ensemble des marques MILLET en dehors de la Corée du Sud. La clause attributive de compétence convenue à l'acte de cession doit s'interpréter strictement. Elle ne porte que sur les contestations relatives à la validité, à l'exécution et à la résiliation du contrat de cession des marques MILLET enregistrées sur le territoire de la Corée du Sud. Le principe de territorialité prévaut en matière de droit international des marques, la marque protégée dans le cadre d'un contrat international de cession ou de licence étant celle enregistrée auprès des autorités compétentes de l'état concerné, le droit de la marque étant par nature déterminé et restreint par l'acte d'enregistrement. Il en résulte que la cession intervenue au terme du contrat du 2 mars 2009 ne peut pas concerner les autres marques enregistrées par la société MILLET MOUNTAIN GROUP au sein d'autres états que la Corée du Sud et que celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une protection internationale de l'ensemble de ses marques par l'effet de ce contrat. L'article 12 du contrat de cession prévoit qu'il est convenu que les marques sont uniquement enregistrées et cédées pour le territoire de la Corée du Sud et que dans l'hypothèse où l'opportunité se présenterait de développer les produits Millet en Corée du Nord ou au sein d'une Corée unifiée, les parties s'engagent à se réunir afin de discuter et définir les modalités d'un tel développement. Le principe de territorialité du droit international des marques impose de considérer cette clause comme traduisant la volonté des parties d'anticiper un éventuel changement des données géopolitiques locales en Corée, cette analyse étant confortée par le fait que les deux phrases la composant se suivent dans un seul et même paragraphe, et non pas comme édictant une obligation contractuelle de ne pas faire interdisant à la société MILLET EDELWEISS HOLDINGS de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud. Or les agissements prétendument fautifs invoqués par la société MILLET MOUNTAIN GROUP concernent d'autres territoires et partant des droits de propriété intellectuelle attachés à d'autres marques que celles enregistrées et détenues en Corée du Sud et qui sont seules l'objet du contrat de cession. D'autre part, les obligations mises à la charge du cessionnaire par le contrat de cession sont relatives au paiement des marques cédées, à l'exécution des commandes antérieures à la cession, au rachat des stocks du cédant et de ses filiales, à l'entretien de l'image de la marque sur le territoire contractuel, au droit de priorité du cédant en cas de revente des marques cédées et à la confidentialité du contrat de cession. S'agissant d'agissements constatés hors de la Corée du Sud et qui sont sans lien avec les obligations souscrites dans le cadre du contrat de cession, celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que la clause attributive de compétence convenue à ce contrat n'a pas non plus vocation à s'appliquer et qu'elle ne saurait fonder la compétence de la juridiction française. Le litige est un litige international. En application de l'article 6 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre sous réserve de l'application de l'article 18 paragraphe 1, de l'article 21 paragraphe 2 et des articles 24 et 25. Selon l'article 46 du code de procédure civile, qui édicte des critères de compétence internationale, le défendeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi de sorte qu'aucune règle de compétence internationale n'est de nature à fonder la compétence du tribunal de grande instance de LYON. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de LYON incompétent et de renvoyer société MILLET MOUNTAIN GROUP à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME l'ordonnance déférée ; DÉCLARE le tribunal de grande instance de LYON incompétent ; RENVOIE la société MILLET MOUNTAIN GROUP à mieux se pourvoir ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MILLET MOUNTAIN GROUP aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de cession ne saurait sarticle 46 du code de procédure civilearticle L.714-1 du code de la propriété intellectuellarticle 13 du contrat prévoyait que ce contraarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 du contrat de cession prévoit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère chambre civile B
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6033594a2909c50a69fbdf67
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