Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 30 juin 2017
- ECLI
- 60335badceaa500cb2b75a65
- Date
- 30 juin 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/04951 SA LA POSTE C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Juin 2015 RG : F 13/04046 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 JUIN 2017 APPELANTE : SA LA POSTE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, substitué par Me Marlène BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMÉ : [Z] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] Comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Juin 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [Z] [Z] a été embauché par LA POSTE tout d'abord en intérim le 1er janvier 2000, puis en contrat à durée déterminée le 7 juin 2002, puis à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de colis et percevait un salaire mensuel brut de 1655 €. Il a été victime de 4 accidents du travail : 'le 5 novembre 2003 (circonstance non précisée par les parties et les pièces du dossier) 'le 11 février 2005 : « en chargeant un colis lourd dans son véhicule, [il] a ressenti une vive douleur dans le dos », occasionnant un arrêt travail du 12 février au 20 mars 2005, puis une rechute du 14 avril au 29 mai 2005 ; 'le 29 octobre 2007 : « en formation sur la tournée 78 avec [K] [M], [il s'est] foulé la cheville en descendant du véhicule » ce qui a engendré un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2007 ; 'le 16 mai 2008, il a chuté dans les escaliers ce qui lui a occasionné des arrêts de travail consécutifs jusqu'au 23 août 2008. Il a repris son travail le 24 août 2008 mais a été à compter du 5 janvier 2009 en congé de naissance, puis en arrêt maladie, puis en congé paternité et parental d'éducation puis, du 22 décembre 2011 au 21 janvier 2013, en arrêt maladie sans discontinuer. Il a bénéficié le 21 janvier 2013 d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel a constaté son inaptitude dans les termes suivants : « incompat au poste'compatible autre poste commentaire d'aptitude : inapte au poste d'opérateur colis. Le flashage des colis est possible avec des pauses ou changement d'activité toutes les 30 minutes environ. Les travaux d'écriture et sur informatique sont possibles. Formation sécurité à prévoir. La conduite ponctuelle est possible : Audit de conduite recommandé. la station debout doit être alternée avec la position assise. Orientation vers le conseiller mobilité et vers un service d'aide au maintien dans l'emploi type SAMETH. Réorientation à étudier : poste sans contrainte répétée de manutention lourde. Le tri lancé est contre-indiqué. La marche prolongée est contre-indiquée. Favoriser des horaires réguliers. Poste à envisager : travail administratif avec écran, avec téléphone ; poste de guichetier, poste aménagé au courrier à la motorisation par exemple. Étude de poste à prévoir quelque soit le poste proposé. » Le 11 février 2013, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude ainsi rédigé : «incompat au poste'compatible autre poste commentaire d'aptitude : inapte au poste d'opérateur colis le flashage des colis est possible avec des pauses ou changement d'activité toutes les 30 minutes environ. Les travaux d'écriture et sur informatique sont possibles. Formation sécurité à prévoir. La conduite ponctuelle est possible. La station debout doit être alternée avec la position assise. Favoriser des horaires réguliers. Tâche à envisager : travail administratif avec écran, avec téléphone, poste à étudier : poste de guichetier aménagé assis, poste aménagé au courrier à la motorisation par exemple. Étude de poste à prévoir quel que soit le poste proposé. Réorientation à étudier avec un organisme de maintien dans l'emploi type IDEO avec bilan de compétence adapté. » Après diverses démarches de l'employeur tendant au reclassement de [Z] [Z] mais demeurées infructueuses, LA POSTE a fait le constat de l'impossibilité de reclasser ce salarié et l'a convoqué par courrier du 6 mai 2013 à un entretien fixé au 27 mai 2013 préalable à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Réunie le 18 juin 2013, la Commission consultative paritaire a décidé d'ajourner le dossier. Celui-ci lui a donc été présenté à nouveau le 25 juin 2013 au cours d'une autre réunion, au terme de laquelle la commission a constaté l'impossibilité de reclassement de l'intéressé et s'est prononcée à 2 voix pour et 2 voix contre sur le projet de licenciement. Par courrier du 1er juillet 2013, la SA LA POSTE a donc notifié à [Z] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [Z] [Z] a saisi le 19 août 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement. En dernier lieu, il demandait au bureau de jugement du conseil de prud'hommes de : 'dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'dire et juger que l'inaptitude du salarié a été causée par la faute de l'employeur rendant de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'dire et juger que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure conventionnelle de licenciement, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, 'déclarer sans cause réelle et sérieuse de licenciement de [Z] [Z] ; 'dire et juger que la SA LA POSTE a exécuté de manière fautive le contrat de travail de [Z] [Z] en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; 'condamner la SA LA POSTE à payer à [Z] [Z] les sommes suivantes, outre intérêts de droit compter du jugement : 52'094 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire Pour sa part, la société LA POSTE a demandé au conseil de constater le bien-fondé du licenciement et l'exécution de bonne foi par l'employeur du contrat de travail, et a sollicité en conséquence le débouté de [Z] [Z] de toutes ses prétentions et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juin 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon a : 'dit et jugé que la SA LA POSTE n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; 'dit et jugé que le licenciement de [Z] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 'condamné la SA LA POSTE à verser à [Z] [Z] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'débouté [Z] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 'condamné la SA LA POSTE à payer à l'avocat de [Z] [Z] la somme de 900 € au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 'condamné la SA LA POSTE aux entiers dépens. La SA LA POSTE a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 16 juin 2015 *** En l'état de ses dernières écritures, la SA LA POSTE demande la cour d'appel de : 'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de [Z] [Z] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; 'constater que les garanties conventionnelles internes prévues au sein de LA POSTE ont été strictement appliquées ; 'constater que [Z] [Z] s'est refusé à suivre une formation de guichetier ; 'constater que les recherches de reclassement ont été faites de manière loyale et sérieuse en collaboration avec la commission pluridisciplinaire, la commission C3R, la médecine du travail et [Z] [Z] ; en conséquence, 'dire et juger que le licenciement de [Z] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; 'dire et juger que la relation de travail a été exécutée de bonne foi par l'employeur ; 'débouter [Z] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention ; 'condamner [Z] [Z] à payer à LA POSTE la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour sa part, [Z] [Z] demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de : 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse de licenciement de [Z] [Z] ; pour le surplus, statuant à nouveau, 'dire et juger que l'employeur n'a pas consulté régulièrement les délégués du personnel ; 'dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'dire et juger que l'inaptitude du salarié a été causée par la faute de l'employeur rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'dire et juger que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure conventionnelle de licenciement rendant sans cause réelle et sérieuse de licenciement, 'dire et juger que la société LA POSTE a exécuté de manière fautive le contrat de travail de [Z] [Z] en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; 'condamner la société LA POSTE à payer à [Z] [Z] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jugement : 52'094 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul au dépourvu de toute cause réelle et sérieuse 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 'condamner en tout état de cause LA POSTE à payer à [Z] [Z] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la société LA POSTE aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.'Sur l'exécution fautive du contrat de travail par la SA LA POSTE : [Z] [Z] reproche à la société LA POSTE d'avoir manqué à son obligation de veiller la santé et la sécurité de son salarié prévue par l'article L 4121'1 du code du travail en ne procédant depuis l'origine de la relation de travail à aucun aménagement de poste au bénéfice de [Z] [Z] en dépit des accidents du travail dont celui-ci a été victime en 2003, puis en 2005 et en 2007 et des rappels à l'ordre adressé par le médecin du travail à l'employeur afin qu'un aménagement de poste soit effectué au bénéfice de ce salarié. L'accident du travail subi le 11 février 2005 par [Z] [Z] a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon le 17 mars 2005. La société LA POSTE prétend dans ses écritures devant la cour que le médecin du travail n'a émis aucune restriction à l'issue de cet accident du travail. Pourtant, le salarié produit à la présente instance des pièces 14'3 et 14'4 dont il résulte qu'à la suite de sa reprise, son état a donné lieu à deux préconisations du médecin du travail : 'l'une du 25 septembre 2006 ainsi rédigée : « pendant un mois, la distribution est contre-indiquée. Examen complémentaire demandé (RDD 6/10 à 8h30) sera revu à l'issue avec résultats. » 'l'autre le 27 novembre 2006, ainsi rédigée : « poste compatible à condition d'alléger la tournée en nombre de colis et en poids maximum par paquet. (Pas plus de 80 paquets par jour. Pas plus de 15 kg) à revoir dans 6 mois. » La cour a cherché vainement dans les pièces du dossier le justificatif des démarches entreprises à l'époque par la SA LA POSTE pour se conformer à ces préconisations médicales en adaptant le poste de travail de [Z] [Z] à son état de santé. Les accidents du travail du 29 octobre 2007 et du 16 mai 2008 n'ont effectivement pas donné lieu, lors des visites de reprise, à l'émission par le médecin du travail d'une quelconque restriction. Cette absence de restriction assortissant les avis d'aptitude rendus par le médecin du travail lors de ces visites de reprise après accident du travail font présumer que ces accidents sont, contrairement à ce que soutient aujourd'hui le salarié, sans lien avec un éventuel non-respect par l'employeur des préconisations précitées émises en septembre et novembre 2006, d'autant qu'il résulte des pièces 3 et 4 de l'employeur (déclarations d'accident du travail de 2007 et 2008) que ces 2 accidents sont sans lien aucun avec le port d'objets lourds ou de colis. [Z] [Z] verse encore en pièce 14'6 une fiche de visite établie par le médecin du travail le 14 décembre 2011 dans le cadre d'une visite de reprise après congé parental, à l'occasion de laquelle le médecin a émis l'avis suivant : « formation la sécurité indispensable dans les meilleurs délais (prévention [mot illisible] PRISMA...) Examen complémentaire demandé pendant 2 mois, nécessité d'une tournée allégée. Pas plus de 70 colis, véhicule de faible gabarit' à revoir impérativement dans 2 mois. » Ici encore, [Z] [Z] reproche à son employeur de ne pas justifier avoir pris à l'époque une quelconque mesure pour se conformer à ces préconisations du médecin du travail. Il résulte toutefois des bulletins de paye de l'époque versés aux débats que le salarié a en réalité bénéficié dès le 22 décembre 2011 d'un nouvel arrêt maladie qui a été prolongé sans discontinuer jusqu'aux avis d'inaptitude précités des 21 janvier et 11 février 2013. La cour ne peut que constater que dès lors que [Z] [Z] n'a jamais repris son poste de travail depuis ces préconisations émises par le médecin du travail le 14 décembre 2011, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir fait travailler l'intéressé à ce poste sans l'aménager conformément à ces préconisations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation veiller à la santé et la sécurité de son salarié [Z] [Z] n'est en l'état démontrée, et qu'a fortiori, aucun lien entre un tel manquement et l'état de santé de [Z] [Z] à l'origine de son inaptitude professionnelle n'est à ce jour établi. La demande en paiement d'une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts présentée à ce titre par [Z] [Z] pour exécution fautive du contrat de travail sera donc rejetée comme mal fondée. 2.' Sur la consultation des instances représentatives du personnel : L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » Le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail. En l'espèce, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013. Pour conclure néanmoins à la validité de la procédure suivie, la société LA POSTE affirme que les règles de représentation du personnel en son sein sont spécifiques, en ce sens qu'il n'existerait pas dans cette entreprise de délégués du personnel, dont le rôle serait confié aux commissions consultatives paritaires prévues par l'article 8 de la convention collective. Les articles 7 et 8 de la convention collective de LA POSTE'FRANCE TELECOM signée le 4 novembre 1991 disposent que : « article 7 : principes réglementaires conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles des agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective des salariés. » « Article 8 : commissions consultatives paritaires dans l'attente de la parution dudit décret dont la teneur s'imposera aux parties signataires, les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la présente convention. » Enfin, l'article 68 de la même convention collective prévoit que : « article 68 : procédure de licenciement lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée. » Il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L 2311'1 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ces dispositions peuvent, compte-tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés au 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en conseil d'État, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. » Force est de constater que la société LA POSTE n'allègue aucunement la parution d'un quelconque décret d'application de ce texte en ce qui la concerne, décret qui en tout état de cause n'avait pas été publié à la date du licenciement litigieux. Dès lors, la société LA POSTE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle ne serait pas assujettie aux dispositions de l'article L 1226'10 précité, et en particulier à l'obligation de consulter les délégués du personnel, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Cette absence de consultation des délégués ne saurait être palliée en l'espèce ni par la saisine de la commission consultative paritaire prévue par l'article 8 de la convention collective, ni par la saisine de la commission de reclassement et de réadaptation est réorientation de LA POSTE, et il importe peu sur ce point que la direction des ressources humaines de cette entreprise ait jugé opportun de ne pas faire allusion à cette consultation des délégués du personnel dans un document qu'elle a unilatéralement établi et diffusé en interne (pièce 56 de l'employeur). Dès lors, la cour ne peut que constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, sans même qu'il soit besoin d'examiner ici le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur au bénéfice de [Z] [Z] . 3.'Sur les demandes indemnitaires de [Z] [Z] : [Z] [Z] sollicite ici la condamnation de la société LA POSTE lui payer la somme de 52'094 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application de l'article L 1226'15 du code du travail, lorsque le salarié licencié sans consultation régulière des délégués du personnel ne bénéficie pas d'une mesure de réintégration, il a droit à une indemnité réparant son préjudice dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire. Aucune des parties n'a jugé opportun de communiquer à la cour les bulletins de paye de [Z] [Z] concernant la période où il travaillait encore, seuls étant produits aux débats les bulletins postérieurs au 1er janvier 2012 et ceux antérieurs au mois d'octobre 2001... Pour autant, l'intéressé indique dans ses écritures qu'il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1655 €, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Ce montant apparaît de surcroît vraisemblable au regard des salaires maintenus par l'employeur en période d'arrêt maladie en 2012 et 2013, et ce montant sera donc ici retenu. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant précité de la rémunération versée à [Z] [Z] , de son âge au jour de son licenciement (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à cette même date (10 ans 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1226'15 du code du travail, une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. En outre, compte-tenu du caractère abusif du licenciement prononcé, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu'il a ordonné, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société LA POSTE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à[Z] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations. Enfin, il est rappelé que la demande indemnitaire formée à hauteur de 15'000 € par [Z] [Z] au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur s'avère mal fondée et doit ici être rejetée. 4.' Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société LA POSTE supportera la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel. [Z] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LA POSTE à payer à Maître TEYSSIER, avocat du salarié, la somme de 900 euros par application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où il ne bénéficie pas devant la Cour d'une nouvelle aide juridictionnelle, la SA LA POSTE sera en outre condamnée à lui payer par application de l'article 700 1° du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 'débouté [Z] [Z] que ses demandes au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; 'dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 'et condamné la SA LA POSTE à payer à [Z] [Z] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cet somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er juin 2015 ; ' condamné la SA LA POSTE aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Maître TEYSSIER, avocat de [Z] [Z] , la somme de 900 € en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA LA POSTE aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à [Z] [Z] la somme de 1500 € en application du 1° de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention collective.article 8 de la convention collectivearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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