Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 30 mars 2017
- ECLI
- 60335cdae2d12d0e0cffac06
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT SUR TIERCE OPPOSITION DU 30 MARS 2017 N° 2017/ 185 Rôle N° 16/20182 Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX Me COURT MENIGOZ Me Gilles BROC Me ROUILLOT La COMMUNE D'ISOLA C/ [N] [H] [O] [U] [Y] [C] MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE [N] [H] [N] [H] [O] [U] [G] [F] [N] [H] [N] [H] [N] [H] [N] [H] [G] [F] SARL SAPSI LOISIRS SCI LES ADRETS CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-C.E.P.M.E. CREDIT LOGEMENT Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATIO N DE LA STATION D'ISOLA 2000 SA SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 (SGI 2000) SA SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000) 2000 (SAI 2000) SARL ISOLA IMMOBILIER SARL ISOLA LOCATION SCI LA CLAIRIERE SA DIVA SARL LES ADRETS SA SAPSI SA SAPSI EXPLOITATION Décision déférée à la Cour : Arrêt dela 8e CH de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 96/23601. DEMANDERESSE La COMMUNE D'ISOLA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Maître [N] [H] es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, Maître [O] [U] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Représentant des Créanciers au Redressement Judiciaire du GROUPE SAPSI, demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - FRANCE représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE demeurant [Adresse 5] Maître [N] [H] es qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LES ADRETS né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [N] [H] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SAPSI LOISIRS né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [O] [U] es qualités de liquidateur de la SAPSI EXPLOITATION demeurant [Adresse 6] non comparant Maître [F] [G] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES ADRETS demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [N] [H] es qualités d'administrateur judiciaire de la SA DIVA né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [N] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LA CLAIRIERE né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [N] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ISOLA LOCATION né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [N] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ISOLA IMMOBILIER né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] non comparant Maître [G] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA SAPSI SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LA PROMOTION DE LA STATION ISOLA 2000 demeurant [Adresse 2] non comparant SARL SAPSI LOISIRS dont le siége social est [Adresse 7] non comparante SCI LES ADRETS, dont le siége social est demeurant [Adresse 7] non comparante Le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-C.E.P.M.E. demeurant [Adresse 8] non comparante Le CREDIT LOGEMENT demeurant [Adresse 9] non comparante Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATIO N DE LA STATION D'ISOLA 2000, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE SA SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 (SGI 2000), demeurant [Adresse 11] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS SA SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000) 2000 (SAI 2000), demeurant [Adresse 11] - FRANCE représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS SARL ISOLA IMMOBILIER demeurant [Adresse 12] non comparante SARL ISOLA LOCATION demeurant [Adresse 7] non comparante SCI LA CLAIRIERE demeurant [Adresse 13] non comparante SA DIVA, demeurant [Adresse 7] non comparante SARL LES ADRETS, demeurant [Adresse 7] non comparante SA SAPSI SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LA PROMOTION DE LA STATIONISOLA 2000,, demeurant [Adresse 14] non comparante SA SAPSI EXPLOITATION prise en la personne de son Mandataire ad hoc, Maître [L][V], membre de la S.C.P. BTSG, Mandataires Judiciaires, dont le siége social est [Adresse 11] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Catherine DURAND, Président suppléant Madame Anne CHALBOS, Conseiller Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017, Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Une convention générale pour l'aménagement et l'exploitation de la station de sports d'hiver et du centre touristique [Établissement 1] d'une durée de trente ans a été conclue le 25 mai 1970 entre la Commune d'Isola et la Société Pour l'Aménagement et la Promotion de la Station d'Isola 2000, dite SAPSI, concessionnaire. Par avenant en date du 3 septembre 1990 cette convention d'aménagement a été résiliée amiablement, la commune disant poursuivre l'opération d'aménagement dans un cadre public en s'associant au Département des Alpes Maritimes dans le cadre d'un syndicat mixte. Il était établi un inventaire annexé à cet avenant des ouvrages et appareils de remontées mécaniques inclus dans le périmètre de la concession ainsi que tous immeubles et autres aménagements construits sur les terrains concédés remis par la SAPSI à la Commune. De nouveaux protocoles d'accord sont intervenus le 18 octobre 1991 entre le Département des Alpes Maritime, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la SAPSI, et encore le 2 juillet 1992 où une convention générale pour l'aménagement de la station [Établissement 1] a été conclue entre le Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la SAPSI. Par cinq jugements distincts en date des 13 avril 1995 et du 3 août 1995 le tribunal de commerce de Nice a ouvert cinq procédures de redressement judiciaire à l'égard de la SA SAPSI et de quatre de ses filiales : la société Isola Location, la société Diva, la SARL Les Adrets et la société SAPSI Exploitation. Par une décision du 5 décembre 1995 la procédure collective de la SA SAPSI a été étendue à la SCI Les Adrets, la SCI Les Clairières, la SAPSI Immobilier et la SARL Isola Immobilier. Me [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 21 novembre 1996 le plan de redressement par voie de continuation et de cession de certains éléments d'actifs du Groupe SAPSI a été rejeté par le tribunal de commerce de Nice, qui a par contre arrêté le plan de cession du Groupe SAPSI présenté par [Y] [C] avec faculté de se subsituer deux sociétés, l'une pour la reprise des terrains objet de la ZAC ainsi que la convention d'aménagement, l'autre pour la reprise de tous les autres actifs du Groupe, l'inaliénabilité de tous les actifs du Groupe étant ordonnée pour une durée de deux ans, à l'exception des appartements, chalets en stock, parkings. Le jugement ventile le prix de cession de 47.770.001 francs entre les actifs détenus par les différentes sociétés du Groupe. Sur appel du Parquet général et des neuf sociétés du Groupe SAPSI, la Cour d'appel d'Aix-en Provence, par arrêt du 30 avril 1997, a confirmé le jugement ayant rejeté le plan de redressement et ordonné la cession des actifs du Groupe SAPSI à Monsieur [C], l'amendant sur divers 'donnés acte' prononcés à l'égard de Monsieur [C] et en prononçant de nouveaux, la liquidation judiciaire de la SA SAPSI Exploitation étant prononcée. L'acte notarié de cessions des actifs du Groupe SAPSI a été établi le 31 juillet 1997 entre Me [H], ès qualités, et la SA Société de Gestion d'Isola 2000, créée à cette fin par Monsieur [C]. Cet acte fait mention de biens listés devant faire l'objet d'une rétrocession à la Commune d'Isola 2000 pour le franc symbolique, Monsieur [C] disant s'engager ès qualités, (PDG de la société cessionnaire) à réitérer lesdites rétrocessions à première demande de la Commune d'Isola. Par acte régularisé le 25 juillet 2005 par Me [D] notaire à [Localité 3] la SGI 2000 a cédé divers terrains à la Commune d'Isola sur le fondement de l'acte notarié de 1997. Par exploit du 1er mars 2016 la Société de Gestion d'Isola 2000 a assigné la commune d'Isola 2000 et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, devant le tribunal d'instance de Nice en expulsion de locaux situés dans l'immeuble [Adresse 15] le lot 2 comportant 54 appartements sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation de 1.620.000 euros au titre des 5 années précédant l'assignation au titre d'indemnité d'occupation. Les appartements étaient mis à disposition des salariés de la SEM et de la commune. Par une autre assignation du 1er mars 2016 la Société de Gestion d'Isola 2000 a assigné la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des Stations du Mercantour, devant le tribunal de grande instance de Nice en expulsion de locaux situés dans l'immeuble [Adresse 16] sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation de 1.110.000 euros au titre des 5 années précédant l'assignation. Elle fait valoir être propriétaire de ces biens en vertu de l'acte de cession du 31 juillet 1997. Par déclaration déposée au greffe de la cour de céans le 10 novembre 2016, la Commune d'Isola 2000 a formé tierce opposition à l'arrêt du 30 avril 1997 ayant arrêté le plan de cession des actifs du Groupe SAPSI. Elle a été autorisée, par ordonnance rectificative du président de cette chambre, délégataire de Madame la Première Présidente de cette Cour, du 28 novembre 2016, à assigner les intimés à l'audience du 15 février 2017. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de Vu les articles 21, 87 et 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, Vu la convention de ZAC du 25 mai 1970 entre la commune d'Isola et la SAPSI, Vu l'avenant de résiliation du 3 septembre 1990, Rejetant toutes fins, prétentions et moyens contraires, La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. Réformer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1997, Constater que les biens et droits immobiliers listés dans le dispositif des écritures ne faisaient pas partie du périmètre de la cession des actifs du Groupe SAPSI au profit de Monsieur [C], Dire que lesdits droits et biens immobiliers sont exclus de ladite cession, Condamner les requis au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La commune précise former une tierce opposition nullité et soutient qu'en intégrant dans les actifs cédés des biens dont la SAPSI lui avait fait retour, les juges ont commis un excès de pouvoir. Elle soutient être recevable à agir, l'arrêt de la cour n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Bodacc conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 de sorte que le délai de dix jours pour former tierce opposition n'a pas couru, et avoir qualité et intérêt à agir, le maire de la commune ayant été dûment habilité par le conseil municipal à agir. Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2017, tenues pour intégralement reprises, la SCP [H] -[F] représentée par Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI, demande à la cour de : Vu les articles L 2133-1, L 3132-2 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Dire que la tierce opposition est nulle et de nul effet à défaut de justification des pouvoirs du maire d'Isola, Dire la tierce opposition irrecevable 1) en l'absence de justification d'un excès de pouvoir, 2) comme étant tardive et 3) dépourvue d'intérêt légitime, Subsidiairement au fond, Débouter la Commune d'Isola de toutes demandes, fins et conclusions, La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2017, tenues pour intégralement reprises, la Société de Gestion d'Isola 2000 (SGI 2000), la société d'Aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000) et Monsieur [C] demandent à la cour de : Vu les articles 586 du code de procédure civile et 156 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Vu le Boddac du 14 juin 1997, Constater que la tierce opposition de la Commune d'Isola 2000 a été formée après l'expiration du délai de 10 jours suivant la parution au Bodacc de la mention du plan de cession des actifs de la SAPSI, La déclarer irrecevable, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Constater que l'auteur de la SGI 2000, à savoir la SAPSI, était régulièrement titré en vertu d'un acte authentique publié au Bureau des Hypothèques et que la SGI 2000 tient elle-même régulièrement ses droits de propriétaire de son auteur également en vertu d'un titre authentique dûment publié à la Conservation des Hypothèques, Constater dès lors que la Commune d'Isola ne peut justifier de sa prétendue qualité de propriétaire des biens et droits immobiliers dont elle prétend qu'ils dépendent de son 'domaine public', Vu l'article 53 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, Constater que la Commune d'Isola n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAPSI, Constater que son action tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des biens et droits immobiliers vendus par la SAPSI à la SGI 2000 se heurte à l'extinction de son droit, Par conséquent, La déclarer irrecevable en ses demandes, Vu les articles L 2122-21 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 122 du code de procédure civile, A défaut pour la Commune d'Isola de justifier avoir régulièrement autorisé son Maire à engager la présente procédure, Vu l'article 32 du code de procédure civile, Dire irrecevable la Commune dans son action pour défaut de qualité de son représentant légal, A défaut, La dire mal fondée dans sa tierce opposition, et l'en débouter, Condamner la commune d'Isola à payer aux concluants la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 14 février 2017, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de la Station d'Isola 2000 demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les prétentions et demandes formées par la Commune d'Isola, condamner tout succombant aux dépens. Par conclusions communiquées et déposées le 10 février 2017 le procureur général demande à la Cour de déclarer la tierce opposition irrecevable. La SA Crédit Logement, le CEPME, assignés à personne habilitée, Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAPSI Exploitation, assigné à domicile, les SCI La Clairière, Isola Location, la SARL Isola Immobilier, la SAPSI, assignées par PVR, Me [U] ès qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers du Groupe SAPSI ayant refusé de recevoir copie de l'assignation au motif que le dossier était clôturé suite à la fin de sa mission intervenue le 29 avril 2015, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir opposées : Attendu que la Commune d'Isola a formé le 10 novembre 2016 tierce opposition nullité à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 1997 ; Attendu que la procédure collective de la SAPSI et des sociétés du Groupe SAPSI ouverte en 1995 est soumise, s'agissant notamment des délais et voies de recours, aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994 et du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 codifié sous L 623-7 du code de commerce, ne sont pas susceptibles de tierce opposition les jugements ou arrêts arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que les intimés opposent en premier lieu la tardiveté de ce recours ; Attendu qu'en vertu de l'article 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; que pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans le journal d'annonces légales ou au Bodacc le délai de 10 jours ne court que du jour de la publication au Bodacc ; Attendu que selon l'article 87 du même décret le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21 ; Attendu que le terme 'jugement' doit s'entendre aussi bien de la décision de première instance arrêtant le plan de cession que de celle d'appel la confirmant ; Attendu que selon cette disposition '...Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC...Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement, Toutefois en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les 8 jours de son prononcé.' ; Attendu que le Ministère Public ayant fait appel du jugement du 21 novembre 1996, la publication au Bodacc du jugement arrêtant le plan de cession est intervenue le 14 juin 1997, au vu de l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 avril 1997 confirmant le jugement ayant arrêté le plan de cession ; Attendu que toutefois cette publication ne mentionne pas l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1997 ; Attendu qu'à défaut le délai de tierce opposition de 10 jours de l'article 87 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru à l'encontre de cette décision d appel ; Attendu que la tierce-opposition nullité formée par la Commune d'Isola n'est donc pas tardive et cette fin de non-recevoir sera rejetée ; Attendu en second lieu qu'il est soutenu que la Commune d'Isola n'est pas recevable à agir faute d'être représentée par son maire dûment habilité ; Attendu qu'en vertu de l'article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la Commune en justice ; Qu'en application le l'article L 2132-22 16°) du même code il peut, par délégation du conseil municipal, être chargé 'd'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal...' ; Attendu que le maire ne peut donc agir en justice au nom de la commune que dans le cadre des cas définis par le conseil municipal ; Attendu que par délibération du 4 octobre 2016, le conseil municipal de la commune d'Isola a autorisé le maire de la commune : - à signer l'acte notarié emportant rétrocession de biens mentionnés(dans la délibération) entre la Commune d'Isola et la société de Gestion d'Isola 2000 et à procéder à l'ensemble des formalités afférentes et à la signature de tous documents nécessaires à la régularisation de cette cession, - si nécessaire, à engager toutes actions tendant à la reconnaissance du droit de propriété de la commune sur les biens mentionnés ; Attendu que cette délibération du conseil municipal n'habilite pas son maire à demander, par la voie de la tierce opposition nullité, la rétractation ou la réformation de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs des sociétés du Groupe SAPSI à Monsieur [C] ; Attendu que la tierce opposition nullité n'a pas pour objet de faire reconnaître le droit de propriété de la commune d'Isola sur les biens visés dans la délibération ; Attendu que la tierce opposition formée par le maire de la commune d'Isola non dûment habilité n'ayant pas qualité à agir, affectée d'une irrégularité de fond, est par suite irrecevable ; Attendu enfin que les intimés font valoir que la décision querellée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; Attendu que la commune d'Isola soutient que des biens immobiliers lui appartenant devaient être exclus du périmètre de la cession et que les juges ont commis un excès de pouvoir en les intégrant dans le plan de cession ; Attendu toutefois que le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt frappé de tierce opposition ne vise que la cession des actifs des différentes sociétés du groupe SAPSI à Monsieur [Y] [C] sans les lister ; Attendu qu'en fait la difficulté invoquée par l'appelante résulte de la rédaction de l'acte notarié de cession du 30 juillet 1997, faisant état de divers biens devant être rétrocédés à la Commune d'Isola, que Monsieur [C], ès qualités, s'est engagé dans cet acte à lui rétrocéder à première demande ; Attendu que la commune fait valoir que la cession est irrégulière puisque portant sur des biens lui appartenant et qu'elle a été passé en violation de ses droits ; Attendu toutefois que l'éventuelle irrégularité commise lors de l'établissement de l'acte notarié, ne démontre pas pour autant que l'arrêt confirmatif du jugement ayant ordonné le plan de cession des seuls actifs des sociétés du Groupe SAPSI est entaché d'excès de pouvoir ; Attendu que par conséquent la tierce opposition nullité est également irrecevable de ce chef ; Attendu que la Commune d'Isola 2000 sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles tant à la SCP [H] -[F] représentée par Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI, qu'à la SGI 2000, la SAI 2000 et Monsieur [C] ; Attendu que la Commune d'Isola est condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et publiquement, Déclare irrecevable la tierce opposition nullité formée par le maire de la Commune d'Isola à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 30 avril 1997, dépourvu d'habilitation régulière et de qualité à agir, La déclare en tout état de cause irrecevable, faute d'excès de pouvoir affectant la décision attaquée, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours, Déboute la Commune d'Isola de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la Commune d'Isola à payer une indemnité de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles tant à la SCP [H] -[F] représentée par Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI, qu'à la SGI 2000, la SAI 2000 et Monsieur [C], Condamne la Commune d'Isola aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civilearticle L 2132-1 du code général des collectivités terarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
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- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 30 mars 2017
Référence
60335cdae2d12d0e0cffac06
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