Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 29 juin 2017
- ECLI
- 60335dfc4e0ebb0f24272690
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 212 000 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Juin 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03003 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/02162 APPELANTE La société GRESHAM, venant aux droits de SA LEGAL GENERAL RISQUES DIVERS ( FRANCE ) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Légal & Général Risques Divers à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 10 décembre 2013 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France. EXPOSE DU LITIGE La société Légal & Général Risques Divers a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, aboutissant à un redressement à hauteur de 2 120 009 €. Une contrainte a été signifiée pour ce même montant le 1er février 2012. Contestant plusieurs points de ce redressement, la société Légal & Général Risques Divers a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris suivant requête du 15 janvier 2012, tout en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF. A défaut de décision explicite de cette dernière, la société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris suivant requête du 5 avril 2012. La commission de recours amiable ayant rendu une décision explicite de rejet le 21 décembre 2012, la société a saisi le tribunal par requête du 4 mars 2013. Par jugement rendu le 10 décembre 2013, ce tribunal a : - ordonné la jonction des trois dossiers, - confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 15 janvier 2013, - validé la contrainte en son entier montant soit la somme de 2 120 009 € à titre de cotisations et 267 953 € à titre de majorations de retard, - débouté la SA Légal Général Risques Divers de l'ensemble de ses demandes, - dit que la SA Légal Général Risques Divers devra verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société GRESHAM venant aux droits de la SA Légal & Général Risques Divers sollicite de la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel portant sur le seul chef de redressement N°3: ' Assiette C.M.U.C : Dotations en espèces allouées pour gérer le risque frais de santé ' d'un montant de 1.098.750€ , d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 21 décembre 2012, - de condamner l'URSSAF à lui rembourser les contributions indûment perçues de 1 098 750 € et les majorations y afférentes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le point n°3 du redressement contesté porte sur la réintégration dans l'assiette de la contribution CMUC et de la contribution pandémie grippale des sommes transférées de 2008 à 2010 par la société Legal & General à sa société soeur Legal & General Risques Divers au titre de la péréquation financière entre ces deux entités du groupe, - ces deux contributions sont assises sur les primes et cotisations perçues au titre d'un contrat d'assurance, - la CMUC donne droit à une assurance maladie complémentaire gratuite, financée par un fonds alimenté par des contributions CMUC versées sur la base de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale, - la contribution exceptionnelle aux dépenses liées à la vaccination contre la grippe est assise sur les sommes assujetties à la contribution mentionnée au même article, - dans la version applicable au contrôle, l'article vise donc les sommes qu'un cocontractant de l'assureur s'engage à payer à l'assureur pour bénéficier de la couverture d'assurance pour les risques prévus à un contrat, - la circulaire du 11 janvier 2000, la lettre-circulaire Acoss du 8 février 2000, la circulaire du 8 avril 2011 visent toutes un contrat, - dans un arrêt du 11 juillet 2013, la Cour de cassation précisait que seules entraient dans l'assiette de la contribution, les sommes versées par le souscripteur en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat, - les transferts financiers réalisés dans le cadre de la péréquation du groupe Legal &General n'entrent pas dans cette assiette, - il s'agit de subventions d'équilibre versées à la société Legal & General Risques Divers à la société Legal & General ni en qualité de souscripteur, ni en contrepartie d'une garantie d'assurance, - la circulaire du 29 mars 2004 qui vise 'toutes les dotations en espèces' n'a pas d'effet juridique, - si ce financement est bien lié au rapport cotisations-primes encaissées / prestations versées, il n'est versé ni par l'assuré adhérent, ni par les parties au contrat individuel, - ces subventions sont destinées à assurer le respect des exigences de fonds propres et de marge de solvabilité, à défaut de quoi la société ne pourrait pas mener son activité de garantie des risques frais de santé car les contrats collectifs sont très rarement équilibrés ou excédentaires. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la Cour de : - donner acte à la société du paiement de l'intégralité de la contrainte signifiée, - confirmer le principe de réintégration opéré par elle au titre de l'assiette CMUC : dotations en espèces allouées pour gérer le risque frais de santé, - rejeter toutes les autres demandes de la société, - la condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - la société dont la clientèle est principalement composée d'entreprises, gère exclusivement les contrats de 'frais de santé' et fait appel à des conventions de gestion pour appeler et recouvrer les cotisations et rembourser les frais de santé et les dépenses, - n'ayant pas connaissance du montant exact des primes encaissées avant un délai minimum de 45 jours, elle procède à une estimation des cotisations qu'elle provisionne pour ses clients, sans avoir inclus cette dotation dans l'assiette des contributions CMUC et pandémie grippale, - s'agissant de dotations en espèces perçues par un organisme de couverture complémentaire pour gérer le risque frais de santé, les primes devaient être réintégrées dans l'assiette car elle finançait l'activité déficitaire de l'entreprise, la perte globale de l'activité est directement liée au rapport cotisations - primes encaissées / prestations versées et l'objet de la dotation est bien la gestion du risque frais de santé, - c'est donc à juste titre que le tribunal se fondant sur l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 29 mars 2004, a confirmé cette position. SUR CE, LA COUR, Il ressort de la lettre d'observations du 14 octobre 2011, non contestée sur ce point, que : - la société Legal & General Risques Divers dont la clientèle est principalement composée d'entreprises, gère exclusivement les contrats de ' frais de santé ', - n'ayant pas connaissance du montant exact des primes qu'elle va encaisser avant un délai minimum de 45 jours, elle procède à une estimation des cotisations qu'elle provisionne pour ses clients, - n'émettant pas de prime, elle ne déclare pas la provision inscrite en comptabilité comme base de calcul de l'assiette des contributions CMUC et pandémie grippale, - elle a opté pour la déclaration des cotisations à l'encaissement, sommes qui sont alors assujetties. L'article L.862-4 du code de sécurité sociale applicable aux faits de l'espèce, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2008 dispose : I.-Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. Il n'est pas contesté que la contribution au titre de la CMUC et celle au titre de la pandémie grippale sont assujetties dans les mêmes conditions par référence à cet article. La question qui se pose dès lors est de savoir si les provisions ainsi faites en comptabilité sont assimilables à des primes ou cotisations visées par les dispositions précitées. Au sens littéral des termes, les notions de primes et de cotisations supposent dans le cadre de frais de santé, l'existence d'un contrat synallagmatique entre deux parties, l'une réglant une somme en échange d'une couverture d'un risque assurée par l'autre. En l'espèce, les provisions comptabilisées sont soit des avances sur des cotisations à venir et déclarées dès leur encaissement, soit des subventions si l'activité est déficitaire, ce qui est régulier aux dires des parties dans le domaine. Dans les deux cas toutefois, une avance ou une subvention ne constitue pas une prime ou une cotisation. Si le financement de l'activité déficitaire de l'entreprise est incontestablement liée au rapport entre les cotisations et primes encaissées d'une part, et les prestations versées d'autre part, l'objet de la dotation n'est pas la gestion du risque frais de santé, mais seulement la recherche de l'équilibre de celui-ci par le versement de somme dont la nature n'a rien à voir avec des primes ou des cotisations. Si l'URSSAF invoque sur ce point la circulaire du 29 mars 2004 qui vise l'assujettissement de toutes les dotations en espèces, il convient de rappeler qu'une circulaire n'a pas de valeur normative, qu'elle est seulement opposable aux caisses et ne saurait rajouter des conditions non prévues par la loi défavorables aux assurés. Dans l'arrêt du 11 juillet 2013 invoqué par les deux parties, la Cour de cassation, statuant en matière de dotations versées par des comités d'entreprise, précisait : Attendu qu'il résulte de l'article L862-4 du code de sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution, les sommes versées par le souscripteur en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; Et attendu que l'arrêt retient que la contribution des comités d'entreprise ... constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit versée en exécution d'un contrat collectif ; Que de ces constatations..., la cour d'appel a déduit à bon droit que les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle ne constituaient pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L862-4 du code de sécurité sociale ; Il s'en déduit que les sommes versées qualifiées de 'participations' ne devaient pas être assujetties dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elles l'avaient été en exécution d'un contrat. Or tel est bien notre cas d'espèce, puisque les dotations faites correspondent soit à de simples avances de primes et cotisations déclarées plus tard lors de leur encaissement, soit à des subventions pour équilibrer le régime en considération de règles non pas contractuelles mais comptables. En conséquence, ces sommes n'avaient pas à être soumises à assujettissement, et doivent donner lieu à remboursement, le jugement entrepris sera infirmé. La société Gresham demande que ce remboursement soit assorti d' intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 mars 2014, sans justifier toutefois d'une mise en demeure adressée à la caisse pour lui réclamer la somme. La procédure devant la Cour étant orale, il doit être considéré que la demande de remboursement a été présentée le jour de l'audience, soit le 31 mars 2017. A défaut d'un délai d'un an écoulé depuis cette date, il ne saurait y avoir application des règles de l'anatocisme prévu à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. L'équité ne commande de faire droit à la demande présentée par la société GRESHAM venant aux droits de la SA Légal & Général Risques Divers au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Ile de France qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Annule la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 21 décembre 2012 du chef de redressement N°3: ' Assiette C.M.U.C : Dotations en espèces allouées pour gérer le risque frais de santé ' Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Gresham la somme de 1. 098. 750 € outre les majorations y afférentes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017, Dit n'y avoir lieu à application des règles de l'anatocisme, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L862-4 du code de sécurité sociale que seulearticle L862-4 du code de sécurité socialearticle L.862-4 du code de la sécurité socialearticle L.862-4 du code de sécurité sociale applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29 juin 2017
Référence
60335dfc4e0ebb0f24272690
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