Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 28 juin 2017
- ECLI
- 6033618799c14d1285657bc7
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 2 895 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 28 Juin 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10610 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de MELUN - RG n° 11/00509 APPELANTE SARL PARIS EST DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, C2011 INTIMEE Madame [U] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX, G0858 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Mme Christine LETHIEC, Conseillère Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [U] [A] a été engagée, le 18 juin 2009, par la SARL Paris Est Développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 juin 2009, pour y exercer les fonctions de responsable commerciale, niveau 7, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 000.53 €, outre une commission variable mensuelle de 2% du chiffre d'affaire HT réalisé personnellement sur la vente des poêles uniquement et une commission variable mensuelle de 10% du chiffre d'affaire HT réalisé sur la vente des accessoires se rattachant aux poêles ou cheminées, hors pièces de rechange ainsi que le versement de primes conditionnées par la réalisation de l'objectif annuel des ventes réalisées au sein du magasin et de la rentabilité de l'entreprise. La salariée était soumise à une convention de forfait annuel de 213 jours de travail. Par avenant à son contrat de travail signé le 24 novembre 2009 avec effet au 1er janvier 2010, il était convenu du versement de commissions conditionnées à la réalisation d'un taux de marge brute minimum de 37% au lieu de 38% (chiffre d'affaire ' achats consommés/ chiffre d'affaire), le paiement de ces commissions étant fractionné. L'entreprise qui vend et installe des poêles de chauffage, employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, en étant assujettie à la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Par courrier reçu en main propre de l'employeur le 24 mars 2011, Mme [U] [A] a donné sa démission en ces termes : «' Objet : Démission de mes fonctions Monsieur [M], Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de responsable commerciale que j'occupe actuellement dans l'entreprise. Veuillez agréer M.[M], mes salutations les plus distinguées '». Par lettre recommandée datée du 31 mars 2011, la société Paris Est Développement a pris acte de cette démission, en demandant à la salariée d'effectuer son préavis, la date de sortie des effectifs étant prévue le 23 juin 2011. Par l'intermédiaire de son conseil, la salariée a adressé à l'employeur, le 20 avril 2011, un courrier recommandé pour contester sa démission et réclamer la régularisation des salaires dus ainsi que les congés payés afférents. Elle considère celle-ci comme une rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait des manquements contractuels importants de ce dernier, portant, notamment sur sa rémunération globale. Par lettre recommandée du 26 avril 2011, la société Paris Est Développement a mis en demeure Mme [U] [A] d'effectuer son préavis jusqu'au 23 juin 2011. Par l'intermédiaire de son conseil, l'employeur a adressé à la salariée, le 27 avril 2011, un courrier recommandé pour contester les motifs de la prise d'acte de la rupture et exiger l'exécution par l'intéressée de son préavis. Mme [U] [A] a cessé de travailler le 23 avril 2011. Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [U] [A] a saisi, le 5 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Melun, lequel, par jugement rendu le 7 octobre 2013, a'condamné la société Paris Est Développement à verser à la salariée la somme de 1 730.46 € à titre de rappel de salaires liés aux minima conventionnels, outre la somme de 173.04 € au titre des congés payés afférents. La juridiction prud'homale s'est déclarée en partage de voix sur les autres demandes de la salariée portant sur le paiement des primes et des heures supplémentaires avec les congés payés afférents, les indemnités de rupture abusive, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les frais irrépétibles. La société Paris Est Développement a interjeté appel de ce jugement, le 6 novembre 2013. Par jugement rendu en formation de départage le 28 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Melun a': - requalifié la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Paris Est Développement à verser à Mme [U] [A] les sommes suivantes : '14 475 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 447.50 € au titre des congés payés afférents 16 250 € au titre des primes annuelles 1 625 € au titre des congés payés afférents 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de l'exécution provisoire de droit - fixé le montant du salaire de référence à 4 825 € - débouté Mme [U] [A] du surplus de ses demandes - condamné la société Paris Est Développement aux dépens. Le 30 avril 2014, la société Paris Est Développement a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 14 mars 2017 et soutenues oralement, la société Paris Est Développement demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée relative aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, ainsi que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes : ' 16 250 € au titre des primes annuelles ' 1 625 € au titre des congés payés afférents ' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur réclame la restitution de la somme globale de 17 875 € versée en exécution du jugement déféré et , soulignant la déloyauté caractérisée de Mme [U] [A], elle forme à son égard une demande accessoire de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 14 mars 2017 et soutenues oralement, Mme [U] [A] sollicite la confirmation du jugement rendu le 2014 en ce qu'il a dit que l'ensemble des manquements imputables à l'employeur justifiait la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le forfait jours lui était inopposable et en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 14 475 €, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 16 250 € au titre des primes dues contractuellement ainsi que les congés payés afférents, mais elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses autres dispositions et à la condamnation de la société Paris Est Développement à lui verser les sommes suivantes : ' 28 950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 28 950 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ' 16 701 € au titre des heures supplémentaires ' 1 670.10 € au titre des congés payés afférents ' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats. SUR QUOI LA COUR 1/ Sur l'exécution du contrat de travail La cour constate que la société Paris Est Développement ne sollicite plus l'infirmation du jugement rendu le 7octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Melun la condamnant à verser à la salariée une somme de 1 730.46 € à titre de rappel de salaires liés aux minima conventionnels, outre la somme de 173.04 € au titre des congés payés afférents. a) Sur les primes Mme [U] [A], née [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 16 250 € au titre des primes dues contractuellement, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 625 €. Elle reproche à la société Paris Est Développement de ne pas lui avoir versé les primes contractuelles au cours des années 2010 et 2011alors même qu'elle avait réussi à augmenter le chiffre d'affaire de manière conséquente et que l'employeur ne lui a pas communiqué les documents comptables pour établir le calcul des primes conformément aux dispositions contractuelles signées des parties. La société Paris Est Développement quant à elle conteste le bien fondé de ces demandes en paiement, en faisant valoir que la salariée était parfaitement informée sur les résultats de l'entreprise et son résultat personnel ainsi que le confirment les courriels échangés avec sa responsable hiérarchique, Mme [Y] [U] et l'attestation de celle-ci. Elle relève que la salariée n'a pas perçu de prime pour les exercices 2010 et 2011, compte tenu de la non-réalisation de ses objectifs et du taux de marge brute inférieur à 37 %, ainsi que l'attestent les bilans 2010 et 2011, la liasse fiscale 2011 et les comptes de résultat des exercices 2010 et 2011. Aux termes de son contrat de travail, Mme [U] [A] bénéficiait des primes suivantes : - une prime de 3 000 € si l'objectif annuel était atteint une fois le bilan de l'entreprise établi - une prime de 10 000 € calculée en fonction de la rentabilité de l'entreprise. Il est constant que les clauses relatives à la rémunération variable du salarié doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables, indépendants de la volonté de l'employeur et ne pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié. S'agissant de la prime sur objectifs annuels atteints de 3 000 €, l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée, Mme [Y] [U], ainsi que les attestations de salariés versés aux débats et les échanges de courriels circonstanciés entre les parties établissent qu'une fois par mois, les objectifs étaient communiqués à l'ensemble des commerciaux, dont Mme [U] [A], et que celle-ci recevait la notification par courriels de ses objectifs réalisés et à venir ainsi qu'un tableau des objectifs et des résultats de chaque boutique sur le territoire national et que des réunions commerciales étaient régulièrement tenues pour commenter ces chiffres, la salariée ayant, notamment, adressé un courriel le 4 juin 2010 listant, précisément les objectifs à réaliser tant en boutique que sur les salons dont la foire de [Localité 1]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au cours des années 2010 et 2011, la salariée n'a pas atteint les objectifs impartis, peu importe que ceux-ci aient été réalisés sur le salon de la foire de [Localité 1] dès lors qu'ils n'ont pas été atteints au sein de la boutique. Concernant la prime de 10 000 € calculée en fonction de la rentabilité de l'entreprise, les documents comptables communiqués en cause d'appel et notamment les bilans des exercices 2010 et 2011, les comptes de résultat de l'entreprise pour ces deux exercices et l'attestation du cabinet d'expertise comptable [E] [K], établissent qu'en 2010 et 2011, le taux de marge brute de la société Paris Est Développement était, respectivement, de 35.01% et de 34.86%, de sorte que l'employeur n'était pas redevable de cette prime, conditionnée à un taux de marge brute de 37 % aux termes de l'avenant signé des parties le 24 novembre 2009. Il en résulte que Mme [U] [A] n'est pas fondée en sa demande en paiement de primes contractuelles pour un montant de 16 250 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 625 €, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée. b) Sur la convention de forfait jours La société Paris Est Développement souligne qu'une convention de forfait de 213 jours de travail a été valablement conclue entre les parties à l'article 3 du contrat de travail, en application de l'accord du 5 septembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de cette convention. Mme [U] [A], née [C] se prévaut de l'inopposabilité du forfait annuel en jours litigieux. L'article L. 3121-43 du code du travail dispose : «Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-'39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe où ils sont intégrés; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées».' L'article 3 du contrat de travail signé des parties stipule une clause de forfait annuel en 213 jours de travail en ces termes : « Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme [U] [A] et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps, Mme [U] [A] est soumise à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord du 5 septembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail. Par conséquent, la durée de travail de Mme [U] [A] est de 213 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année civile et en tenant compte du nombre maximum de jours e congés défini à l'article L.3141-3 du code du travail. Mme [U] [A] dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, la direction pourra demander à Mme [U] [A] de respecter certains horaires de travail en fonction de certains besoins particuliers ( par exemple : présence dans les salons professionnels , présence au magasin de vente ') Mme [U] [A] percevra une rémunération annuelle brute de 24 006.36 €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à Mme [U] [A] dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité, et sous réserve des différentes possibilités de report des jours de repos ou de congés payés prévues par la loi et l'accord...'». Cette convention reprend les dispositions de l'accord de branche du 5 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires dont l'article 3.2.1 prévoit: « L'établissement mensuel d'un relevé des journées travaillées et des jours de repos et ceux restant à prendre effectué à partir d'un système automatisé ou d'un document auto-déclaratif signé par les deux parties et conservé pendant trois ans». Il est constant que la validité des conventions de forfait annuel en jours dépend, en partie, des garanties offertes par les accords collectifs qui les instaurent et qu'en application de l'alinéa 11 du préambule de la constitution relatif au droit au repos et protection de la santé et de la charte sociale européenne , toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers ou hebdomadaires. La clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit d'ailleurs fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos. À défaut, elle est inopposable au salarié. Il en résulte que le salarié sous forfait jours doit avoir conclu, par écrit, avec l'employeur, une convention individuelle de forfait jours et que le seul renvoi dans le contrat de travail à l'accord de branche ne peut constituer un écrit de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition , dans le temps, du travail du salarié. En outre, pour être éligible au forfait-jours, le salarié ne doit pas, uniquement, disposer d'une grande autonomie quant à la gestion de son temps de travail mais doit, également, être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à des aléas et des contraintes rendant impossible toute évaluation à priori du temps nécessaire pour effectuer les tâches qui lui sont imparties. En l'espèce, la cour constate que Mme [U] [A] était contrainte de travailler aux heures d'ouverture du magasin où elle était affectée et qu'elle devait respecter des horaires stricts qui lui étaient imposés, de sorte que la durée de son temps de travail pouvait être pré-déterminée et qu'elle ne pouvait, valablement, relever d'un forfait annuel en jours de travail. De plus, l'article L. 3121-46 du code du travail stipule que l'employeur doit tenir un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié. En l'occurrence, la société Paris Est Développement ne justifie pas avoir mis en place un suivi de la durée et de la charge de travail de Mme [U] [A], ainsi que le révèlent les mentions portées sur l'entretien d'évaluation du 19 décembre 2009 qui sont insuffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de l'intéressée quant à l'amplitude de sa charge de travail, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait jours. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [U] [A], née [C] est, parfaitement, fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la convention de forfait de 213 jours de travail. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. c) Sur les heures supplémentaires Dès lors que la convention de forfait est inopposable à la salariée, celle-ci est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées sur les trois dernières années. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme [U] [A] réclame le paiement de la somme de 1 511.84 € au titre de 39 heures supplémentaires effectuées dans les circonstances suivantes : - année 2009 : 9h30, soit 38.75 € x 9.5 = 368.12 € - année 2010 : 13h , soit 38.75 €x 13 = 503.75 € - année 2011 : 16h30 , soit 38.75 €x 16.5 = 639.97 €. La salariée réclame également la somme de 15 190 € au titre des 26 dimanches et lundis travaillés ainsi que deux week end de séminaire, soit 35 jours. La cour constate que Mme [U] [A] ne communique pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées au cours des années 2009 à 2011 pour chacune de semaines concernées, en mentionnant les horaires suivis. La salariée ne produit pas davantage décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués. Mme [U] [A] n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir un travail effectif les dimanches et lundis comme elle l'allègue et l'attestation de Mme [G] [Q] épouse [O], également en conflit avec l'entreprise, est insuffisante pour établir l'exercice d'un travail de la salariée à cette période. Le tableau récapitulatif concernant les courriels adressés au cours de la période du mois d'août 2009 au mois d'avril 2011 ne peut davantage constituer des éléments préalables susceptibles d' être discutés par l'employeur, cet élément étant en effet insuffisamment précis. Il en résulte que faute pour Mme [U] [A] d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments préalables, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2014 qui a rejeté ce chef de demande. d) Sur le non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire Mme [U] [A] forme une demande nouvelle de 5 000 €, en indemnisation du préjudice subi compte tenu du non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. La société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande. Il a été précédemment retenu que la convention de forfait de 213 jours travaillés était inopposable à salariée dans la mesure, notamment, où celle-ci était astreinte à respecter les horaires de la boutique. Par ailleurs, faute pour la salariée d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, l'intéressée a été déboutée de ce chef de demande. Il en résulte que l'employeur a respecté les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Il convient en conséquence de débouter la salariée de ce chef de demande. 2/ Sur la rupture du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat judiciaire. En l'espèce, Mme [U] [A] a adressé à l'employeur, le 24 mars 2011, une démission sans réserve, qu'elle a remis en cause le 20 avril 2011, par l'intermédiaire de son conseil, en invoquant des manquements de son employeur. La cour constate que la société Paris Est Développement ne sollicite plus l'infirmation du jugement rendu le 7octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Melun la condamnant à verser à la salariée une somme de 1 730.46 € à titre de rappel de salaires liés aux minima conventionnels, outre la somme de 173.04 € au titre des congés payés afférents. L'appelante ne maintient pas davantage son appel du jugement rendu, en formation de départage le 28 mars 2014, sur la requalification de la démission de Mme [U] [A], née [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle déclare s'en remettre à la cour quant au paiement tardif de salaires et de la non-application du forfait jours et ses conséquences sur la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le non-paiement du rappel de salaires liés aux minima conventionnels ainsi que l'inopposabilité de la convention de forfait de 213 jours travaillés sont des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Paris Est Développement, ainsi que l'a retenu le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil des prud'hommes de Melun. 3/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La cour constate que la société Paris Est Développement ne sollicite pas davantage l'infirmation du jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Melun la condamnant à verser à la salariée une somme de 14 475 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 447 €, en retenant un salaire mensuel brut de référence de 4 825 €, de sorte que ces dispositions sont définitives. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [A], de son ancienneté de 21 mois, de ce qu'elle a retrouvé un nouvel emploi chez un concurrent comme l'atteste le rapport d'enquête versé aux débats et de l'absence d'élément produit par la salariée sur sa situation professionnelle, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre. 4/ Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Mme [U] [A] sollicite le paiement d'une somme de 28 950 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance. L'article'L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. La société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application erronée d'une convention annuelle de forfait de 213 jours travaillés et de son inopposabilité à la salariée alors même que celle-ci n'a pas étayé sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées, de sorte que Mme [U] [A] doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré. 5/ Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé Mme [U] [A] forme une demande nouvelle en indemnisation à hauteur de 15 000 € pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande. La cour constate que cette demande nouvelle mentionnée dans le dispositif des écritures de la salariée n'est pas motivée, l'intéressée faisant, simplement, état du non-respect par l'employeur de ses obligations. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'occurrence, il a été précédemment démontré que si la convention annuelle de forfait de 213 jours travaillés était inopposable à la salariée, celle-ci n'établissait pas le bien fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ni du non-respect par l'employeur des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. A défaut par [U] [A], née [C] de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, il convient de rejeter sa demande à ce titre. 6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Paris Est Développement qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, en versant à Mme [U] [A] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le caractère définitif du jugement rendu le 7 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Melun ; INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Melun, seulement en ce qu'il a condamné la SARL Paris Est Développement à verser à Mme [U] [A] la somme de 16 250 € au titre des primes dues contractuellement, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 625 € ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Mme [U] [A] de sa demande en paiement à titre de primes contractuelles ; REJETTE les demandes nouvelles ; CONDAMNE la SARL Paris Est Développement à verser à Mme [U] [A], née [C] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Paris Est Développement aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 3121-46 du code du travail stipule que larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L.3141-3 du code du travail.article L. 1235-5 du code du travailarticle 3 du contrat de travail signé des paarticle 3 du contrat de travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3121-43 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 28 juin 2017
Référence
6033618799c14d1285657bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA