Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 27 juin 2017
- ECLI
- 603362b900cc321461ff7bb9
- Date
- 27 juin 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 27 JUIN 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10475 APPELANTE Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Russie) COMPARANTE [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 3] représenté par Madame SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame SALVARY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Dominique GUIHAL, présidente Madame Dominique SALVARY, conseillère Monsieur Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du12 novembre 2015 qui a annulé l'enregistrement effectué le 27 mars 2013 de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite le 7 juin 2012 par Mme [K] [P] et dit que celle-ci n'était pas française ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2016 par Mme [K] [P] ; Vu les conclusions de Mme [K] [P] du 15 juillet 2016 tendant à voir infirmer le jugement, débouter le ministère public de son action en annulation de l'enregistrement de la déclaration, dire Mme [K] [P] de nationalité française depuis la date de sa souscription, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, dire que les frais et dépens seront à la charge de l'Etat ; Vu les conclusions du ministère public signifiées le 26 octobre 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux dépens ; SUR CE, Considérant que l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que l'étranger qui contracte mariage avec un Français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité française ; Que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, l'article 26- 4 du code civil prévoyant que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; Considérant que le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 2]t, M.[S], [B] [M], de nationalité française, et Mme [K] [P], de nationalité russe, ont contracté mariage ; que le 5 juin 2012, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; que le 7 juin 2012, Mme [K] [P] a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil ; que le 15 juin 2012, les époux ont certifié sur l'honneur devant le chef du bureau des naturalisations agissant par délégation du Préfet de Police que la communauté de vie affective et matérielle était continue depuis leur mariage et subsistait entre eux ; que le 2 juillet 2012, le divorce par consentement mutuel de M.[S], [B] [M] et Mme [K] [P] a été prononcé ; que le 27 mars 2013, la déclaration souscrite par Mme [K] [P] a été enregistrée ; que le 25 juin 2014, le ministère public a assigné Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de sa déclaration ; Considérant que Mme [K] [P] fait valoir que la présomption de fraude de l'article 26- 4 du code civil ne s'applique pas dès lors que le divorce invoqué par le ministère public comme preuve de la cessation de la communauté de vie affective et matérielle des époux, est intervenu le 2 juillet 2012, avant l'enregistrement de la déclaration, et non après celui-ci ; Mais considérant que la cessation de la communauté de vie affective et matérielle avant l'enregistrement de la déclaration, caractérisée par le prononcé du divorce avec homologation d'une convention signée par les époux stipulant leurs domiciles séparés, M.[S] [M],[Adresse 4], et Mme [K] [P], chez M. [X], [Adresse 5], conformément aux termes de la requête conjointe en divorce déposée le 5 juin 2012, avant la déclaration de nationalité française de l'épouse, emporte tout autant présomption de fraude ; Considérant que Mme [K] [P] oppose que la communauté de vie affective et matérielle n'a en réalité jamais cessé avec M.[S] [M] et que leur divorce 'n'a eu aucun impact sur le caractère de (leurs) relations affectives ou (leur) vie commune matérielle, ni avant, ni pendant, ni après leur divorce' ; Qu'elle verse aux débats des documents administratifs (comptes bancaires, factures EDF depuis le 16 janvier 2009 au 30 novembre 2012, avis d'imposition concernant des revenus perçus avant et après le prononcé du divorce) faisant apparaître que les époux ont conservé la même adresse, [Adresse 4] ; Que M. [X], chez lequel Mme [K] [P] s'était domiciliée dans le cadre de la procédure de divorce, atteste avoir hébergé [S] [M] et [K] [P] en juin/juillet 2012 en raison de travaux dans leur appartement, qu'ils formaient un couple uni, désireux seulement de sortir d'un état marital qui ne leur convenait pas, lui préférant une 'union libre' ; Que plusieurs voisins demeurant [Adresse 2], dont Mme [D] [J], attestent également voir depuis toujours, en les personnes de [S] [M] et [K] [P], un couple soudé et heureux évoluer dans leur immeuble, partageant une vie commune effective; que ces témoins disent avoir eu connaissance du divorce des intéressés, sans que cela n'ait affecté la relation de couple; Que M. [N] [B], M. [R] [R], M. [C] [H], [F] [O] assurent que la cohabitation des époux a été continue; qu'il est fait état par M. [W] [V], à propos d' une fête anniversaire le 24 juin 2012, par M. [O] [T] relativement à une soirée entre amis 'au début du mois de juin 2012" et par M. [F] [O] à l'occasion d' un anniversaire de mariage 'fin juin 2012/début juillet 2012", de l'organisation de divers événements auxquels [S] [M] et [K] [P] ont participé ensemble, en se montrant publiquement amoureux et attentionnés l'un envers l'autre ; Que le 30 novembre 2013, le blog internet de M.[S] [M] fait apparaître le récit qu'il fait d'un voyage en Amérique du 16 août 2012 au 27 juin 2013 'avec (sa) femme [K]' , après le prononcé du divorce ; Mais considérant que les époux ont déclaré dans leur convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 2 juillet 2012 souhaiter établir une déclaration de revenus séparée rétroactivement à la date du dépôt de la requête, le 5 juin 2012, à charge pour chacun d'eux de régler seul les impôts résultant de la période d'imposition séparée ; que la mise en oeuvre effective de cette stipulation lors de la déclaration de revenus faite par les intéressés en 2013 sur leurs revenus 2012 n'est pas démentie par Mme [K] [P] qui ne verse pas aux débats les déclarations et avis fiscaux concernant ladite période ; Considérant par ailleurs que le ministère public produit les conclusions de Mme [K] [P] en première instance indiquant : ' les époux ont connu en 2012 une période de troubles qui les a chacun conduits à avoir des relations adultérines. Estimant qu'ils avaient manqué à leur obligation de fidélité, ils se résignaient à divorcer par consentement mutuel. Le 5 juin 2012, ils déposaient une requête conjointe en ce sens' ; Considérant que s'il est justifié que [S] [M] et [K] [P] ont, parallèlement à leur démarche de divorce et à la souscription de la déclaration de nationalité française par l'épouse, poursuivi une vie sociale commune, voire des liens affectifs, il est également établi que la procédure de divorce, engagée deux jours avant cette déclaration, était justifiée par un contexte d'infidélités réciproques incompatible avec l'existence d'une communauté de vie affective au sens de l'article 21-2 du code civil au jour de la déclaration ; que de même, tirant au plan matériel les conséquences de leur décision, les époux ont mis fin à l'unité de leur foyer fiscal, caractéristique de la communauté de vie dans le mariage, dès le 5 juin 2012, avant la déclaration ; Considérant qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 12 novembre 2015 en toutes ses dispositions; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [K] [P] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 du code civil au jour de la déclaratiarticle 28 du code civil et condamner l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 27 juin 2017
Référence
603362b900cc321461ff7bb9
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