Cour d'Appel18e Chambre B
Cour d'Appel · 18e Chambre B — 23 juin 2017
- ECLI
- 6033669aae4db218ef60c06d
- Date
- 23 juin 2017
- Condamnation
- 10 440 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2017 N° 2017/809 Rôle N° 17/05568 [S] [N] C/ GIE AGPM Grosse délivrée le : à :Me Rozenn BARCELO Me Emmanuel BLANC Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 17 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1623. APPELANT Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0324 INTIMEE GIE AGPM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Christophe RUIN, Président Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017. Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Monsieur [S] [N] a été embauché par contrat du 1er février 2008 par le Gie Agpm Gestion (ci-après Agpm) en qualité de délégué commercial, cette embauche étant précédée d'une période de formation. Par acte du 28 décembre 2012, Monsieur [S] [N], avec d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à l'encontre d' Agpm aux fins de demander la régularisation de commissionnements qui lui ont été prélevés, ainsi que la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail. Il demande en outre un rappel de congés payés sur la partie fixe de son salaire, un rappel de salaires au titre de la revalorisation de la négociation annuelle obligatoire et le versement d'une indemnité d'occupation de son logement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage en date du 17 novembre 2015, cette juridiction a débouté Monsieur [S] [N] de ses demandes, débouté l'Agpm de sa demande tendant à la rupture du contrat de travail, débouté les parties de leurs réclamations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2015. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement, Monsieur [S] [N] demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'Agpm à lui verser 13 066,37 + 1 306,64 euros, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la régularisation des commissions et congés payés afférents. Il demande aussi la condamnation de l'Agpm à lui payer une somme de 4 655 euros bruts au titre des congés payés sur la partie fixe de sa rémunération. Il sollicite aussi la condamnation de l'Agpm à lui payer une somme de 8440 euros au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Il sollicite enfin la condamnation de l'Agpm à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise qu'il n'a jamais donné son accord express à cette règle des débits, que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune négociation annuelle obligatoire, que toute clause de variabilité doit avoir des causes objectives et ne peut pas faire peser sur le salarié le risque entreprenarial. Il en conclut que cette règle lui est inopposable et doit donner lieu à restitution des débits. Il ajoute que le comportement fautif de son employeur quant à cette modification de la rémunération, doit entrainer la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts de ce dernier, équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Gie Agpm Gestion conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [S] [N] et subsidiairement et à titre reconventionnel, si la cour venait à considérer la règle des débits non applicable à l'appelant, demande que soit ordonné le remboursement par Monsieur [S] [N] de la différence entre la rémunération minimale annuelle( ou RMA) et la rémunération versée par elle à ce dernier à savoir la somme de 104 403euros, faisant valoir que c'est tout le fonctionnement de la rémunération variable qui doit alors être remis en cause et non seulement la règle des débits intégrée à celui-ci. Il expose que ce salarié, délégué commercial, est soumis à un régime salarial comprenant le versement d'une rémunération fixe outre une part variable individuelle et une part variable collective, fixées selon des barèmes annexés aux contrats de travail et intégrant la règle des débits, règle ne constituant pas une retenue ou une sanction pécuniaire mais intégrant la spécificité du contrat d'assurance et sa rentabilité. Très subsidiairement, le Gie Agpm Gestion, au cas où il serait condamné à rembourser les sommes ayant donné lieu à débit, demande à ce que ce montant soit fixé à 13 886,33 euros, réintégrant dans son calcul certaines réactivations de contrats. Il conteste devoir tout reliquat au titre de congés payés sur la part de salaire fixe et toute somme au titre de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles. Il demande enfin la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS Sur les demandes relatives à la régularisation des commissions et à l'indemnisation du préjudice en découlant Il ressort des pièces produites aux débats( contrat de travail, avenants, accord collectif du 13 janvier 1993) que les conseillers commerciaux du Gie Agpm Gestion disposent d'une rémunération comportant : - une partie fixe, - une partie variable dite 'individuelle' définie au contrat de travail comme un intéressement, en fonction de la production du salarié concerné, à la souscription des différents produits et services proposés au nom des entités du groupe Agpm, constituée de forfaits déterminés par lignes de produits et susceptibles d'évolution à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale définie par la direction de l'entreprise dans un barème des rémunérations, - une partie variable 'collective'constituée par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région. Par ailleurs, quels que soient les montants de la rémunération globale (fixe + variable) il est prévu par l'accord collectif du 13 janvier 1993 que la rémunération effective du conseiller commercial ne pourra jamais être inférieure à celle résultant de la rémunération minimale annuelle (ou RMA). Monsieur [S] [N] fait valoir que son employeur ne respecte pas le contrat de travail signé entre les parties, appliquant un dé-commissionnement non contractuellement prévu, et illicite comme représentant une sanction pécuniaire puisqu'il retire de son salaire, une partie de la commission perçue à l'occasion de la souscription d'une assurance lorsque celle-ci est résiliée par le client. Le Gie Agpm Gestion réplique que les contrats de travail et les barèmes qui leurs sont annexés stipulent précisément ce mode de rémunération variable et cette règle des débits en cas de résiliation de contrat dans une durée déterminée, que cette partie de rémunération à l'intéressement est versée sous forme d'avance et n'est pas acquise au moment de la souscription des assurances, la rentabilité des contrats signés présentant un aléa en cas de résiliation rapide, aléa indépendant de la survenance de sinistres pesant quant à lui uniquement sur l'entreprise. Cette règle des débits consiste à verser à la souscription du contrat d'assurance passé entre le client et le délégué commercial, la partie variable adéquate au délégué commercial à l'origine de cette souscription, avec application possible d'un débit de 90 % ou de 50 % si le contrat est résilié et selon la date de résiliation par l'adhérent. Il n'est pas contesté que les contrats de travail comme les avenants liant les parties ne comportent pas cette clause telle qu'elle est précisément sus-définie, ceux-ci se contentant dans la définition de la partie variable individuelle de la rémunération de se référer à des valeurs forfaitaires visées dans des barèmes de rémunération joints en annexe et susceptibles d'être revus à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale de la direction, les actualisations du barème et des objectifs étant notifiés par tout moyen avant leur mise en place. Surtout ces contrats et avenants, seuls documents signés par les parties, ne visent à aucun moment une règle de débits ou dé-commissionnement sur des commissions versées et des salaires obtenus, quelqu'en soient les modalités, pas plus qu'ils ne visent de quelconques avances sur commissions. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que cette modification ne porte que sur la partie variable et que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié Il appartient au juge de déterminer s'il y a eu modification de la rémunération indiquée dans le contrat de travail, cette modification s'entendant du montant mais aussi de la structure ou du mode de calcul de la rémunération prévue contractuellement. Il lui appartient également de déterminer si cette modification, sauf à ce qu'elle porte sur la fixation unilatérale des objectifs, est intervenue avec l'accord express du salarié. En l'espèce, il n'est pas établi au regard des contrats de travail produits que ceux-ci comportaient des annexes ou barèmes signés par les parties et visant précisément cette règle des débits, et qu'il y a bien eu accord express et en toute connaissance de cause du salarié à une clause du contrat portant sur un dé-commissionnement en cas de résiliation dans un délai donné de l'assurance souscrite par l'adhérent. Par ailleurs, le fait de recevoir et accepter mensuellement des relevés mentionnant les débits relevés par l'employeur, des bulletins de paie sans protestation et réserves ainsi que de nouveaux barèmes en cas d'évolution, ne constitue pas une acceptation expresse de la modification du contrat de travail. A défaut d'acceptation expresse du salarié il convient de dire que cette règle des débits est inopposable à Monsieur [S] [N] et ne saurait trouver application. Qui plus est, toute clause de variation de salaire est licite si : - la variation de la rémunération du salarié est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, - le salarié ne doit pas supporter le risque de l'entreprise, - l'application de cette clause ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minimas légaux ou conventionnels, - elle ne permet pas indirectement à l'employeur d'infliger une sanction pécuniaire prohibée au salarié. En l'espèce, le fait de réduire de moitié voire de 90% le forfait obtenu par le salarié lors de la souscription du contrat d'assurance et de le débiter d'autant à l'occasion de la rupture de ce dernier par l'adhérent dans un délai plus ou moins court (soit moins de deux ans ou moins d'un an de la souscription), revient bien à faire supporter au délégué commercial le risque de l'entreprise et la diminution de la rentabilité du contrat signé, et ce indépendamment de toute sinistralité intervenue à l'occasion dudit contrat d'assurance, et peut donc s'analyser comme une sanction pécuniaire infligée au salarié, cette règle des débits ayant pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés. Le Gie Agpm Gestion demande subsidiairement et reconventionnellement, qu'à défaut d'application de cette règle des débits, il soit appliqué au salarié la RMA à la place des salaires qu'il a versé et qui intégraient les règles de la variabilité, entrainant ainsi un trop-perçu en sa faveur dont il réclame remboursement. Pour autant, seule la clause relevant de la règle des débits doit être écartée et non celle relevant plus généralement des parties variables du salaire et intégrée dans le contrat de travail et les avenants. Il convient donc de rejeter cette demande reconventionnelle. Enfin le Gie Agpm Gestion conteste les calculs établis par le salarié arguant de restitution de débits suite à une remise en vigueur de contrats sans justifier pour autant de ces restitutions. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, dire les demandes de Monsieur [S] [N] fondées, condamner le Gie Agpm Gestion à verser à Monsieur [S] [N] les sommes de 13 066,37 euros à titre de régularisation de commissions, outre 1 306,64 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant de février 2008 à août 2015 (suivant tableau produit aux débats), et rejeter les demandes reconventionnelles de l'Agpm. Sur la demande relative aux congés payés sur la partie fixe du traitement Monsieur [S] [N] fait valoir que l'Agpm lui règle les sommes dues sur la partie variable de son salaire et non sur la partie fixe de celui-ci et demande le règlement des congés payés dus sur cette partie fixe. Il n'est pas justifie par l'Agpm que les congés payés réclamées par Monsieur [S] [N] et portant sur 10 % de la partie fixe de son salaire, aient bien été intégrés à ses bulletins de paye et réglés à ce dernier. En revanche, ce dernier produit aux débats un tableau précis des sommes allouées et de celles qui auraient du lui être versées en application du code du travail. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de Monsieur [S] [N] en lui allouant la somme de 4 655 euros bruts à ce titre. Sur la demande au titre de l'occupation du logement à des fins professionnelles Monsieur [S] [N] fait valoir qu'il utilise pour son activité professionnelle une pièce de son domicile spécialement affectée à cet usage, à la demande de son employeur et que le local professionnel fourni par ce dernier n'est pas adapté à l'exécution de ses missions. L'Agpm réplique que ni le contrat de travail ni aucune demande ou instruction de sa part ne font obligation à ce salarié d'occuper son domicile à des fins professionnelles ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail et que par ailleurs s'agissant de salariés itinérants, ils bénéficient soit d'une agence de rattachement dans leur secteur, qui leur permet d'entreposer des documents et d'accomplir leur travail administratif, soit des bureaux de permanence à l'intérieur d'enceintes militaires et disposent d'un véhicule de fonction pour transporter et stocker également une partie de leurs dossiers. Le télétravail doit revêtir un caractère volontaire. La rédaction d'un écrit est obligatoire, contrat de travail et/ou accord collectif. Le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail. Un tel ordre donné à un salarié constitue une modification unilatérale du contrat de travail pouvant autoriser le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement. Si le salarié accède à la demande de son employeur, celui-ci doit l'indemniser de la sujétion constituée par l'utilisation d'une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par cette utilisation. Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et qu'il est contraint, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, de consacrer une partie de son espace privé à l'accomplissement de ses missions. Par contre, si l'employeur met à disposition du salarié un local professionnel dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'occupation à des fins professionnelles de son domicile par le salarié relevait d'une simple faculté qui lui était offerte et non d'une demande de l'employeur ou d'une obligation, le salarié ne peut exiger une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Il n'est pas contesté par le salarié de l'existence de bureaux à disposition dans son agence de rattachement, ni de l'existence d' autres locaux mis à disposition sur les secteurs de déplacements. Il apparaît en conséquence que si Monsieur [S] [N] a aménagé dans une pièce de son domicile un espace bureau dans lequel il accomplit une partie des tâches relevant de son activité professionnelle, cela relève d'une simple faculté offerte au salarié ou d'une tolérance de l'employeur. Il n'est nullement établi que l'Agpm ait sollicité ou encore moins imposé cette pratique. Monsieur [S] [N] sera débouté de ses demandes au titre d'indemnités d'occupation du domicile, nouvelles en cause d'appel. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner le Gie Agpm Gestion à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'agpm qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Condamne le Gie Agpm Gestion à payer à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes: - 13 066,37 euros à titre de régularisation de commissions outre 1 306,64 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant de février 2008 à août 2015, - 4 655 euros bruts au titre des congés payés sur la partie fixe du traitement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes et reconventions plus amples ou contraires, Condamne le Gie Agpm Gestion aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- 18e Chambre B
- Date
- 23 juin 2017
Référence
6033669aae4db218ef60c06d
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