Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 22 juin 2017
- ECLI
- 603368ea0538cb1d90718549
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 JUIN 2017 N° 2017/ 439 Rôle N° 16/03203 [C] [Q] [R] [N] épouse [Q] C/ [F] [V] [N] Grosse délivrée le : à : Me Evelyne MARCHI Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01501. APPELANTS Monsieur [C] [Q] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Samira BENTRAD, avocat au barreau de GRASSE Madame [R] [N] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Samira BENTRAD, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [F] [V] [N] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3](CORSE DU SUD) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur [F] TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 4 décembre 2005 Monsieur [F] [N] a vendu à terme sa fille Madame [R] [N] épouse [Q] et à son gendre Monsieur [C] [Q], pour un prix de 111'091,96 euros payable en 120 mensualités de 600 € jusqu'au 8 décembre 2015, les lots numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'un ensemble immobilier cadastré section B numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 4] situées commune [Localité 5] (Corse du Sud). Alléguant avoir signé sous la contrainte un document préalablement rédigé par sa fille mentionnant que les échéances du prêt auraient été réglées par anticipation le 20 juin 2011 alors que sa créance s'éleve à 24 400 €, il a fait pratiquer le 30 janvier 2015 une saisie attribution entre les mains du notaire en charge de la vente de ce bien immobilier pour recouvrement d'une somme totale de 27'493,84 euros, sur le fondement de la copie exécutoire délivrée le 18 avril 2006 de l'acte de vente notarié du 15 décembre 2005. Cette saisie a été dénoncée le 6 février 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses aux époux [Q], lesquels en ont contesté la validité en l' assignant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse . Par jugement dont appel du 9 février 2016 le juge de l'exécution : ' a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution élevée par les époux [Q] faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution, en retenant que bien qu'ayant dénoncé leur contestation le jour de la saisie à l'huissier y ayant procédé, ceux-ci ne justifiaient pas lors de l'audience de plaidoiries du 4 janvier 2016, nonobstant 4 renvois successifs et alors même que l'avis en avait été porté en caractère gras sur l'acte de signification de la saisie, s'être acquittés de cette formalité le même jour de leur obligation d'information du tiers saisi, faute de produire sinon l'avis de réception signé de leur courrier, du moins le récépissé de son envoi, rappelant en outre qu'ils ne démontraient pas qu'une copie de l'assignation ait été jointe à ce courrier ' a donné par conséquent ses pleins et entiers effets à la saisie ' a condamné les époux [Q] à payer à Monsieur [N] une somme de 1000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures transmises le 15 septembre 2016 par les époux [Q] qui concluent comme suit Vu les articles 112, 114 du CPC et R211-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution vu l'article L211-4 du Code Procédure Civiles d'Exécution vu l'article R211-11 du même Code, vu l'article 3 de la loi 9 juillet 1991, vu l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure Civile, vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, vu l'article 1420 du Code de Procédure Civile, vu les pièces versées au débat et notamment les deux courriers recommandés AR adressés par Maître [D] à l'huissier instrumentaire de la saisie ainsi qu'au notaire en date du 6 mars 2016 In limine litis Constater la nullité de la saisie attribution En tout état de cause : Infirmer la décision querellée rendue par le Juge de l'Exécution de Grasse en date du 9 février 2016 et déclarer en conséquence la contestation formée par les époux [Q] comme étant régulière Constater l'irrégularité de la saisie attribution en l'absence de titre exécutoire, de créance certaine liquide et exigible, Constater l'irrégularité de la saisie attribution litigieuse dénoncée de manière fallacieuse à deux adresses manifestement erronées sur une créance contestée, Et en conséquence : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée au profit de Monsieur [N] Condamner Monsieur [N] à payer aux époux [Q] la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.. Ils protestent de la validité de leur contestation de la saisie attribution pratiquée par procès verbal du 30 janvier 2015, dénoncée le 6 février 2015 par acte extra judiciaire réceptionné le 11 février 2015, engagée dans le délai d'un mois par assignation du 6 mars 2016,. Ils contestent la validité de la saisie attribution dont le procès verbal mentionne une date erronée de l' acte authentique, 18 avril 2006 au lieu du 15 décembre 2005 estimant que cette irrégularité leur a causé un grief Ils soutiennent s'être régulièrement acquittés du règlement des sommes leur incombant au titre de l'acte notarié du 15 décembre 2005, dont ils rappellent qu'il prévoyait « un paiement par anticipation en totalité ou par fractions non inférieures à 600 € sans préavis ni indemnité, et que tous paiements par anticipation s'imputeront sur les échéances les plus éloignées. » Ils se prévalent ensuite de l'acte sous-seing privé du 20 juin 2011 par lequel Monsieur [N] à certifié sur l'honneur avoir reçu la somme de 40'000 €« correspondant au règlement par anticipation des loyers sur la vente de la maison correspondant au numéro 5 et le lot numéro [Cadastre 2]. ».; Ils demandent à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie, pour cette raison et - l'absence de mise en demeure de payer et de décompte détaillé du montant de sa créance - l'absence de créance liquide et exigible de M [N] faute de titre exécutoire valable - la mauvaise foi de l'intimé qui a dénoncé la mesure d'exécution à une adresse qui n'était pas la leur, Vu les dernières écritures en réponse transmises le 29 mars 2017 par M [F] [N] qui demande à la cour Vu les articles L511 ' 1 et suivants du code des procédures d'exécution vu les articles R211 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution vu les articles R211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution confirmer le jugement du 9 février 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse in limine litis Déclarer l'assignation en mainlevée de la saisie attribution irrecevable Constater l'absence de dénonce de l'assignation à la SCP [A] [U] huissier de justice ayant procédé à la saisie attribution Constater l'absence de remise au greffe de la copie de la lettre de contestation remise au tiers donner son plein effet à la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2015 Condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 24'400 € au profit de Monsieur [N] outre frais d' huissier et intérêts légaux Condamner les époux [Q] à payer à Monsieur [N] une somme de 1500 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile Condamner les époux [Q] aux entiers dépens subsidiairement Constater que Monsieur [N] détient sur les époux [Q] une créance liquide et exigible d'un montant de 24'400 € Donner son plein effet la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2015 Condamner les époux [Q] au paiement d'une somme de 24'400 € au profit de Monsieur [N] , outre les frais d'huissiers et les intérêts légaux Débouter les époux [Q] de leur demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans la présente instance Condamner les époux [Q] à verser à Monsieur [N] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient à cet effet que les époux [Q] n'ont pas procédé à la dénonce de leur contestation élevée le jour même à l'huissier ayant procédé à la saisie, la SCP [A]-[U] sous la forme requise par l'article précité d'un courrier auquel est jointe la copie de l'assignation délivrée dans les délais de la contestation, par le fait quils se sont contentés d'adresser un simple courrier le 6 mars 2015 sans joindre le récépissé de l'envoi de la lettre recommandée sur lequel figure la date d'envoi et comme l'a retenu le juge de l'exécution de la remise au greffe du courrier adressé au tiers saisi, sur lequel ne figure pas de tampon. Sur le fond, il conteste la validité de l'acte sous seing privé du 20 juin 2011 qu'il a asigné pour permettre à sa fille et son gendre de recourir à un emprunt bancaire afin qu'ils puissent mener à bien leur projet à bien dont il veut pour preuve - le paiement d'échéances postérieures - la reconnaissance verbale de sa fille de ce qu'elle n'était pas à jour de ses règlements dans deux messages vocaux constatés par huissier de justice - la proposition d'un règlement transactionnel de 10 000 € qui lui a été adressé - la clause d'exigibilité immédiate figurant dans l'acte notarié Vu l'ordonnance du 20 avril 2017 clôturant l'instruction de la procédure. SUR CE Sur la régularité de la signification de la saisie attribution : Attendu que le procès verbal de saisie attribution a été signifié au tiers saisi, le notaire Me [M] [T], le 30 janvier 2015, puis a dénoncé le 6 février 2015 au époux [Q] à leur dernière adresse connue, [Adresse 3]) l'huissier ayant effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en procédant à une enquête de voisinage, à la consultation du CCAS local et à des recherches dans les pages jaunes et blanches de l'annuaire électronique, que l'acte précise l'envoi d'un courrier recommandé du premier jour ouvrable et l'envoi le jour même de la signification d'une lettre simple au destinataire accompagnée des documents concernés et de la copie du procès verbal de recherche . Il s'ensuit qu'en l'absence d'élements qui auraient été portés à la connaissance de M [N] sur un nouveau domicile de sa fille, la signification de saisie établie conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Sur la régularité de la contestation : Attendu qu'en vertu de l'article R2 111 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution : « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience . » Attendu que l'assignation devant le juge de l'exécution signifiée à M [N] le 6 mars 2015 a été portée le même jour par Me [D], huissier commis par les époux [Q], a été porté à la connaissance de Me [S], huissier ayant procédé à la saisie et à Me [T], tiers saisi, sous forme d'une lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'en atteste la mention figurant sur la copie du courrier de Me [D], (pièces 15 et 16 appelants); que la recevabilité de la contestation du débiteur n'étant subordonnée qu'aux exigences tenant à la signification avant l'expiration du délai de un mois siuvant la dénonciation au débiteur de la saisie attribution d'une assignation au créancier saisissant et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'au notaire, tiers saisi, d'une copie de cette assignation', sans que n'aient à leur être dénoncées les modalités de signification de l'assignation valant contestation, la contestation soulevée par les appelants est recevable et le jugement sera infirmé dès lors pour cette raison et compte tenu de l'absence de vérification par l'intimé, pourtant aisée, de la remise d'une copie au greffe du juge de l'exécution. Sur la régularité formelle de la saisie attribution : Attendu que les époux [Q] invoquent à tort l'absence de titre exécutoire puisque il est constitué par la copie exécutoire d'un acte notarié délivrée le 18 décembre 2006, et que l'erreur comprise dans le procès verbal de saisie attribution qui reteint cette date comme étant celle de l'acte notarié, établi en fait le 15 octobre 2005, est susceptible tout au plus de constituer une nullité de forme dont les effets sont subordonnés par l'article 117 du code de procédure civile à l'existence d'un grief, lequel n'a pas été subi par les appelants qui ont pu élever leur contestation dans les formes et délais de l'article R 211-1 rappelé. Attendu que le procès verbal de saisie comporte également un rappel de la créance alléguée en principal, intérêts et frais. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible : Attendu que le prix de la vente à terme était de 111'091,96 euros payable en 120 mensualités de 600 € jusqu'au 8 décembre 2015, l'acte prévoyant toutefois en page 13 la possibilité d'un réglement par anticipation; que M [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'écrit établi le 20 juin 2011 dont il est les rédacteur ( le document étant manuscrit) et le signataire, serait un faux, de sorte que sera retenu la perception par ses soins de ' la somme de 40 000 € correspondant à un réglement par anticipation du loyer sur la vente de la maison'. Que toutefois, alors même que la cour, destinataire de documents attestant du caractère conflictuel des relations familiales sans intérêt sur la solution du litige, est tenue dans l'ignorance du montant des mensualités remboursées puisque le document du 20 juin 2011 ne précise pas que l'intégralité de la somme due à M [N] lui a été réglée, le seul élément indiscutable permettant d'établir l'existence et le montant de sa créance de l'intimé est constitué par un courrier adressé le 23 septembre 2014 par leur conseil à l'huissier ayant procédé à la saisie , qui comporte la proposition de ' versement d'une somme de 10 000 € correspondant au reliquat de la dette' Il s'ensuit que la saisie sera validée et cantonnée en principal à ce montant. Sur les demandes accessoires: Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses demandes conservera la charge de ses propres dépens, tandis que le caractère familial du litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Infirme le jugement en toutes ses dispositions Déclare revevable et partiellement fondée la contestation élevée par les époux [Q] Déclare régulière la saisie attribution pratiquée par M [N], En cantonne le montant à la somme de 10 000 € outre intérêts et frais de poursuite Rejette toutes autres demandes des parties Laisse à chacune d'elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1416 alinéa 2 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en procédarticle 659 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 22 juin 2017
Référence
603368ea0538cb1d90718549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA