Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 21 juin 2017
- ECLI
- 60336a0c1089441ea595db4c
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 14 141 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 JUIN 2017 (n° , 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16557 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/02271 APPELANTE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (Société GROUPAMA GRAND EST ) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39 INTIMÉS Maître [W] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVM (ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Assigné et défaillant SA SERMES (SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE REPRESENTATION EN MATÉRIEL ELECTRIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 588 502 122 Représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée par : Me Jean-Paul RIBETON, avocat au barreau de STARSBOURG SA AVIVA ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 Société LEUCI S.P.A [Adresse 5] [Localité 4] (ITALIE) Assignée et défaillante SARL LEUCI INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 5] (ITALIE) Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SCI CHELLES , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 6] N°SIRET : 494 493 398 Représentée par : Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistée par : Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E668 SAS ALBAT , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 CETEN APAVE INTERNATIONALL, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée par : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168, substituée par Me Anais GUYOT, avocate du même cabinet LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée par : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168, substituée par Me Anais GUYOT, avocate du même cabinet SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AEVM , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151 Assistée par : Me Oriane FIEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 SA MMA IARD , venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 12] Représentée et assistée par : Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés , devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et de Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Madeleine HUBERTY, conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY , greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Courant 2006, la société [Q] DÉVELOPPEMENT, anciennement dénommée ETOILE DEVELOPPEMENT, a fait édifier à [Localité 13] (Seine-et-Marne), [Adresse 14], un local professionnel d'environ 2800 m² destiné à accueillir une activité de distributeur de presse. Sont notamment intervenus sur le chantier : - la société ALBAT (ci-après ALBAT), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d''uvre, - l'APAVE, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité de contrôleur technique, - pour le lot électricité la société Ateliers Electriques du Val de Marne (ci-après AEVM), assurée d'une part auprès d'AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle est venue MMA IARD jusqu'au 31 décembre 2007 puis, après cette date, auprès d'AXA FRANCE IARD. AEVM a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009. AEVM a réalisé l'éclairage des ateliers, avec 260 luminaires dénommés "Alfa 400 IM' commercialisés sous la marque « Lamdalux » par la société d'Etudes et de Représentation en Matériel Electrique (ci-après SERMES), assurée auprès de Groupama Alsace, devenue Groupama Grand Est, mais fabriqués en Italie par la société CASARANO, qui en 2008 a changé de dénomination sociale pour devenir LEUCI INTERNATIONAL SRL. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la S.A.S. LES TUILERIES (présidée par monsieur [V] [Q]) auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES. L'ouvrage a fait l'objet, le 3 novembre 2006, d'une réception assortie de réserves, lesquelles ont été levées le 4 décembre suivant. Par acte du 5 janvier 2006, il a été donné à bail commercial à la société de Traitement de Presse, ou STP, pour une durée de neuf ans. Par acte du 26 mars 2007, l'immeuble a été cédé à la SCI Chelles, qui en a confié la gestion à B.N.P. Paribas R.E.P.M. A partir de juin 2007, la S.T.P. aurait été confrontée à des pannes d'éclairage réitérées et de grande ampleur, qui ont conduit B.N.P. Paribas R.E.P.M., le 27 février 2008, à faire une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, lequel a missionné en qualité d'expert le cabinet SERPIC. Ce dernier a déposé, le 8 avril 2008, un rapport retenant les hypothèses : - d'une surtension sur le réseau E.D.F. (finalement écartée à la suite d'un enregistrement de tension réalisé par E.D.F. pendant une semaine), - ainsi que celle d'une durée de vie anormale des lampes. Malgré le remplacement de l'ensemble des lampes, les pannes se seraient répétées. La SCI CHELLES a par actes de juillet 2008, fait assigner les entreprises et assureurs précités (à l'exception de LEUCI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, afin de voir ordonner une expertise, ce qui a été fait par ordonnance du 6 mai 2008, désignant M. [E] en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 janvier 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société LEUCI SPA, présentée comme venue aux droits de la société CASARANO. Entre temps, la société S.T.P. a entrepris, dès le mois d'août 2008, de faire remplacer les 260 luminaires par d'autres d'une marque différente, pour un montant total de 96 337 € hors taxe. M. [E] a clos son rapport le 8 juillet 2010. Par actes des 10, 1 1, 16, 17, 18, 21, 23, 24 et 25 février 2011, la SCI CHELLES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALBAT, MAF, LLOYD'S DE LONDRES, AEVM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M]. MMA IARD, SERMES, GROUPAMA ALSACE, S.T.P. et LEUCI S.P.A., ainsi que le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les Souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES ont, par acte du 2 août 2012, fait assigner en intervention forcée AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur d''AEVM afin de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Cette instance a été jointe à la première. Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a : -reçu la société LEUCI INTERNATIONAL SRL en son intervention volontaire, -écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir opposées à la SCI Chelles, -condamné in solidum les sociétés AVIVA, MMA lard, ALBAT et son assureur la MAF, SERMES, GROUPAMA GRAND EST et LEUCI INTERNATIONAL SRL (sous réserve, en ce qui concerne GROUPAMA GRAND EST, de la franchise de 4 550 € stipulée au contrat d'assurance), à payer à la SCI Chelles, la somme de (115 219,05 + 26 199,58 = ) 141 418,63 €, au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux, -condamné in solidum les sociétés ALBAT, MAF, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que le GROUPAMA GRAND EST, à payer à la SCI Chelles la somme de 18 925,50 € T.T.C, au titre des frais d'investigations, -condamné les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que les compagnies MMA IARD, GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) et MAF, in solidum à relever et garantir la compagnie Aviva des condamnations prononcées à son encontre, -condamné in solidum les sociétés LEUCI INTERNATIONAL SRL et SERMES, ainsi que GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) à relever et garantir la MAF, MMA IARD et ALBAT des condamnations prononcées à leur encontre, -débouté la SERMES et son assureur de leur demande de garantie par LEUCI INTERNATIONAL Srl, -débouté LEUCI INTERNATIONAL SRL de ses demandes en garantie, -rejeté toutes demandes de condamnation dirigées contre le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, AXA FRANCE IARD et LEUCI SPA, -dit n'y avoir lieu à condamnation de Maître [M] ès qualités d'AEVM, ni à fixation de créance au passif de ladite société, -condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -les sociétés MMA lard, ALBAT, MAF, SERMES, GROUPAMA GRAND EST et LEUCI INTERNATIONAL SRL, in solidum, et payer à la SCI Chelles IS (100 €, et à la société Aviva, 3000 €, -les sociétés SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que GROUPAMA GRAND EST, à payer 3 000 € à la société ALBAT et à la MAF, et 3 000 € à MMA IARD, -débouté LEUCI INTERNATIONAL SRL, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, AXA FRANCE IARD et le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du C PC, -dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l'article 515 du C PC, -condamné LEUCI INTERNATIONAL SRL aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (21 938,14 €), avec application du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres [L], [B], [I], [R], [N] et de la SCI Prunet-Negreverge, qui l'ont sollicité. Par déclaration du 29 juillet 2015, GROUPAMA GRAND EST a interjeté appel de cette décision. DEMANDE DES PARTIES 1- Par conclusions récapitulatives n°2 du 22 février 2016, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (« GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d'assureur de la société SERMES, demande à la cour de : - la dire recevable en son appel et la déclarer bien fondée ; -réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 25 juin 2015 (RG 11/02271) en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -juger qu'elle est bien fondée à opposer la clause d'exclusion de la police (Article 5.2 'ExcIusions après livraison des travaux') qui exclut expressément de la garantie les dommages résultant pour l'assuré de l'obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré, ou le travail effectué, de réduire le prix, d'engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, En conséquence, -débouter : - la SCI CHELLES, - la société ALBAT, - la MAF, - CETEN APAVE INTERNATIONAL, - LLOYD'S DE LONDRES, - la société ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE (AEVM) - AXA FRANCE IARD, assureur d'AEVM - MMA IARD - SA SERMES - LEUCI SPA - LEUCI INTERNATIONAL SRL - et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre, A titre subsidiaire, -juger la Convention de Vienne inapplicable, -juger la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à exercer un recours à l'encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL et ce sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés, En conséquence, -condamner la société LEUCI INTERNATIONAL à garantir la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) de toutes condamnations pourraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, -juger que les travaux de réparation ont été effectués avant tout constat contradictoire et en l'absence de tout débat contradictoire, En conséquence, -débouter la SCI CHELLES de sa demande de condamnation présentée à son encontre, A titre subsidiaire, -juger que l'indemnisation ne pourrait intervenir que sur la base d'un montant hors taxe, la SCI ne rapportant pas la preuve de son non assujettissement à la TVA, -limiter le montant des condamnations au titre du dépannage à la somme de 1 590,638 € HT, A titre infiniment subsidiaire, Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), -juger que les autres intervenants à l'acte de construire ont engagé leur responsabilité au même titre que la société SERMES, En conséquence, -condamner solidairement : - la société ALBAT, - la MAF, - AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur d'AEVM - MMA IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société AEVM, - CETEN APAVE INTERNATIONAL, - les LLOYD'S DE LONDRES, - LEUCI INTERNATIONAL, à garantir la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) des condamnations présentées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, -juger la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à opposer sa franchise, En toute hypothèse, -condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me OLIVIER, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant en application de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (« GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d'assureur de la société SERMES, fait notamment valoir que : -sa garantie n'est pas due en raison de la clause d'exclusion qui se trouve à l'article 5.2 de la police d'assurance, rédigée comme suit : « Les dommages résultant pour l'assuré de l'obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l'utilisateur), de réduire le prix, d'engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat ». La Cour de cassation a validé ce type de clause d'exclusion des biens vendus, dès lors qu'elles sont « apparentes, claires et précises » (Cass. Civ. 3, 21 octobre 2014, n°13-24112). - à titre subsidiaire, s'agissant des travaux réalisés par la société SERMES, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1792 et l'article 1792-4 n'ayant pas été invoqué par les parties, seules les moyens fondés sur les articles 1147, 1604 et 1641 du code civil doivent être examinés. Selon GROUPAMA, c'est bien l'article 1641 du code civil qui doit s'appliquer dès lors que le défaut qui affecte les lampes les rendent impropres à leur destination, un tel défaut constituant un vice caché (Civ. 1, 27 octobre 1993, Bull. Civ. I, n°305; Civ. 3, 24 avril 2003, n°98-22290). Cette qualification retenue, GROUPAMA est fondée à former un recours en garantie à l'encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL, qui vient aux droits de la société CASARANO, fournisseur de la société SERMES. GROUPAMA considère que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Meaux a écarté les dispositions de l'article 1641 en application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui ne traite que des défauts de non conformité et non des vices cachés. -Le désordre résulterait de l'existence même d'un vice et non d'un usage inapproprié du luminaire comme tente de le soutenir LEUCI INTERNATIONAL. -GROUPAMA dispose d'une action en garantie à l'égard des autres intervenants à l'opération, car les reproches faits par l'expert à SERMES valent aussi à leur égard. -les travaux de reprise ont été commandés par la SCI CHELLES, qui n'a pas sollicité l'avis d'autres entreprises. En outre, la SCI CHELLES n'a pas demandé de devis comparatif de la part d'autres entreprises. Pour ces raisons, GROUPAMA demande à ce que la SCI CHELLES soit déboutée de sa demande tendant au remboursement des travaux de reprise. -De même s'agissant de la demande tendant au remboursement de la TVA, il appartient à la SCI CHELLES de démontrer qu'elle ne peut recouvrer ce montant (Civ. 3, 6 novembre 2007, n°06-17275). A défaut de preuve, il revient à la SCI CHELLES de supporter le paiement de la TVA. 2- Par conclusions récapitulatives n°4 du 13 mars 2017, la société SERMES, SOCIETE D'ETUDES ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : Statuant à nouveau, -condamner LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES le juste montant du préjudice réclamé, -condamner LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES la somme de 18.925,50 € TTC correspondant aux frais d'investigation, A titre subsidiaire, -condamner LEUCI INTERNATIONAL à garantir de toute condamnation à l'encontre de la société SERMES et son assureur GROUPAMA sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés, -condamner la SCI CHELLES LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à lui la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, -condamner LEUCI INTERNATIONAL aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile et aux frais d'expertise judiciaire de 21.938,14 €. Au soutien de ses prétentions, la société SERMES fait valoir que : -le désordre résulte d'un défaut de conception des luminaires, imputables à la société CASARANO. La société SERMES, simple revendeur, n'a en aucune façon modifié les luminaires de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue pour ces désordres. SERMES n'a pas non plus demandé à la société CASARANO de supprimer la mention indiquant la température ambiante sur l'étiquette et LEUCI INTERNATIONAL n'en apporte pas la preuve. Les désordres sont intervenus bien avant la durée d'utilisation de 8000 heures, à l'issue de laquelle CASARANO conseille de procéder au changement des sources. -les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal en première instance. SERMES n'est pas un constructeur et n'a jamais conclu de contrat avec le maître d'ouvrage. -l'action relève de la garantie de vices cachés et non d'un défaut de conformité : l'acquéreur n'a en effet formulé aucune réserve à la réception de la marchandise (Com. 1er mars 2005, Bull. Civ. IV, n°42 « l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité »). -GROUPAMA lui doit sa garantie, -elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard d'AEVM contrairement à ce qu'affirme la société MMA.. -l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés ne peut se cumuler avec une action tirée de l'absence de délivrance conforme, de sorte qu'en recherchant la responsabilité de LEUCI sur le terrain des vices cachés, elle ne peut engager la responsabilité de SERMES pour délivrance non conforme. 3- Par conclusions du 10 février 2017 MMA IARD, venant aux droits et obligations D'AZUR ASSURANCES IARD et pris en sa qualité d'assureur de la société AEVM, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1792-3 du code civil, 1641, 1147 et suivants du même code, 1382 du code civil, (devenu article 1240 du code civil), des articles L.112-6, L.121-12 et L 242-1 du code des Assurances, de la police d'assurance MMA IARD n°366.183, de l'assignation en référé en date des 18, 21 et 25 juillet 2008, de l'assignation en date du 16 février 2011, de : -l'accueillir en les présentes écritures et en son appel incident, -l'y déclarer bien fondée, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application de la TVA, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu en son dispositif la somme de 26 199,8 € au titre des frais de dépannage, -juger que le montant des réparations doit être fixé tout au plus à la somme de 96 337,00 € HT au titre des travaux de remplacement de luminaire, -juger que le montant des réparations doit être fixé tout au plus à la somme de 1 330,00 € HT au titre des frais d'investigation, -débouter l'appelante du surplus de ses demandes, fins et prétentions, -confirmer le jugement entrepris sur le surplus notamment en ce qu'il a condamné les sociétés LEUCI SERMES et GROUPAMA à relever et garantir MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700, Y ajoutant, -condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant au paiement des entiers dépens et d'appel, A titre subsidiaire, -juger que le droit à indemnisation de la SCI CHELLES sera tout au plus fixé à la somme de 97.637,00 € HT (96 337 + 1 330), Vu les articles 1382 et suivants (devenu article 1240 du code civil), 1147 et suivants, et à défaut au 1641 du code civil, de -condamner in solidum LEUCI, SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, -juger qu'en sa qualité d'assureur d'AEVM elle ne sera tenue qu'à hauteur de 5% du montant des dommages, En tout état de cause, - [constater] que MMA IARD ne sera tenue que dans les limites de sa police, -condamner tout succombant à payer à MMA IARD la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant au paiement des dépens. Au soutien de ses demandes, MMA IARD fait notamment valoir que : -les désordres ne relèvent pas l'article 1792, l'assurance décennale obligatoire n'est donc pas mobilisable. Or, la résiliation par AEVM de sa police d'assurance souscrite auprès de MMA a pour effet le seul maintien de la garantie obligatoire. Les garanties facultatives, applicables en l'espèce (garantie de bon fonctionnement notamment), ont une base réclamation et c'est donc AXA qui doit sa garantie et non MMA IARD (Voir pièce 1 et 6 produites par MMA IARD). -s'agissant de la TVA, le tribunal de grande instance de Meaux aurait inversé la charge de la preuve. Il revient à la société qui demande le remboursement de la taxe de démontrer d'une part que ses activités ne sont pas soumises à la TVA et d'autre part qu'elle ne peut pas recouvrer la TVA déjà payée. Ainsi, le montant de l'indemnisation demandée par la SCI CHELLES doit être calculé hors TVA. -MMA IARD est en droit d'exercer des recours en garantie à l'encontre des sociétés dont la responsabilité est engagée et leurs assureurs. -MMA IARD est fondée à opposer les limites de sa garantie, prévues dans la police d'assurance. 4- Par conclusions du 19 juillet 2016, re-signifiées le 8 février 2017, ALBAT et son assureur la MAF demandent à la cour, au visa du jugement du 25 juin 2015 et du rapport d'expertise de M. [E] du 8 juillet 2010, de : -constater que le rapport d'expertise de Monsieur [E] ne retient aucune imputabilité du litige à la société ALBAT, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir retenir, sur le fondement de la présomption de responsabilité, une condamnation à l'encontre d'ALBAT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, -confirmer le jugement du 25 juin 2015 en ce qu'il a considéré comme acquise la garantie de GROUPAMA EST, -débouter la SCI CHELLES de sa demande de condamnation des concluantes, -débouter GROUPAMA EST, APAVE, AVIVA ou toute autre partie de son appel en garantie à l'encontre de ces dernières lesquelles seront purement et simplement mise hors de cause, Subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir néanmoins, -juger ALBAT et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recevables et bien fondées, à solliciter la garantie de SERMES, assurée auprès de GROUPAMA EST, du liquidateur de la société AEVM, Me [M], des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de l'APAVE, assurée auprès des LLOYD'S LONDRES, de la société CASARANO, aux droits de laquelle vient désormais la société LEUCI, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, -dire juger enfin, qu'en cas de condamnation sur le fondement de la garantie non obligatoire, la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de plafond et de franchise résultant de la police d'assurance souscrite par son adhérent, -juger en tout état de cause et en cas de condamnation, que la SCI CHELLES devrait rapporter la preuve qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, contrairement à ce qu'ont cru considérer les premiers juges, -condamner GROUPAMA EST ou tout succombant à verser à la société ALBAT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la somme de 3000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, les sociétés ALBAT et la MAF font notamment valoir que : -les dysfonctionnements des luminaires n'entraient pas dans le champ de compétence de la société ALBAT, maître d''uvre, qui n'a pas failli à sa mission de conseil. D'ailleurs, l'expert a proposé d'écarter sa responsabilité. -dans le cas où la Cour venait à confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a condamné la société ALBAT au titre de ce désordre, la société ALBAT et la MAF seraient fondés à exercer des recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs sur le fondement de 1382 : -SERMES, en raison de la non- conformité règlementaire des luminaires, -AEVM, pour ne pas avoir demandé les attestations de conformité réglementaire à SERMES, -l'APAVE pour ne pas avoir informé le maître d'ouvrage de la nécessité de demander ces attestations, -CASARANO pour avoir vendu des produits non conformes aux règlementations, -GROUPAMA ferait une lecture erronée de la clause de d'exclusion qu'elle invoque et doit donc sa garantie, en tant qu'assureur de LEUCI INTERNATIONAL. -sur le remboursement de la TVA, il revient à la SCI CHELLES de démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. -la responsabilité de l'ALBAT ne pouvant être retenue pour les désordres portant sur les luminaires, les recours en garantie formés à son encontre ne peuvent prospérer. 5- Par conclusions du 2 juin 2016, la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès qualité d'assureur Dommage Ouvrage, demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, L242-1 et suivants du même code, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, -constater que la SCI CHELLES ne justifie pas avoir indemnisé la société STP au titre des travaux assumés par cette dernière, -constater que les travaux dont il est sollicité le remboursement ont réalisés dans un cadre non-contradictoire alors que l'expert avait été désigné, -juger la SCI CHELLES irrecevable en ses demandes. -débouter en conséquence la SCI CHELLES et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, -réformer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en date du 30 mars 2015, A titre subsidiaire, -prononcer la mise hors de cause de la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD, -débouter en conséquence la SCI CHELLES et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD, -réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015. A titre infiniment subsidiaire, -condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs respectifs, les sociétés GROUPAMA ALSACE, MMA IARD, AXA France IARD et LLOYD'S DE LONDRES, ou toute autre partie succombante, à garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que les compagnies MMA IARD, GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) et MAF, in solidum à relever et garantir AVIVA des condamnations prononcées à son encontre, -juger que les condamnations devront intervenir sur une base hors taxes et ne sauraient dépasser la somme de 96.337 € HT conformément au devis de la société CICO CENTRE du 4 mars 2008, et 1.590,68 € au titre des seuls frais justifiés, -réformer sur ces points le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015, En tout état de cause, -condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs, les sociétés GROUPAMA ALSACE, MMA IARD et LLOYD'S DE LONDRES, ou toute autre partie succombante, à verser à la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, AVIVA fait notamment valoir que : -la SCI CHELLES a violé le principe du contradictoire en faisant réaliser des travaux avant même la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 27 août 2008. La demande en remboursement de ces travaux doit donc être déclarée irrecevable, -les travaux ayant été réaliséS par le locataire de la SCI CHELLES, qui ne produit pas de pièce prouvant qu'elle l'aurait remboursé, sa demande doit être déclarée irrecevable, -l'expert ayant retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres, la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur DO, devra être mis hors de cause, -AVIVA ASSURANCES n'a pas vocation à garantir les constructeurs responsables des désordres, -la clause d'exclusion invoquée par GROUPAMA ne peut être actionnée : la demande de la SCI CHELLES vise à demander le remboursement des frais de remplacement des luminaires qu'elle a elle-même engagée. Or, la clause d'exclusion dont se prévaut GROUPAMA n'a pour objet que d'exclure les « dommages résultant pour l'assuré de l'obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ». -AVIVA, assureur DO dont l'obligation se limite à préfinancer les travaux, n'est pas tenue d'indemniser la SCI CHELLES, qui d'ailleurs ne lui a adressé aucune demande à cet égard, -le jugement du TGI est entaché d'une erreur matérielle : le tribunal avait dans les motifs limité le montant des remboursement des frais de dépannage à la somme de 1 590,68 €, mais dans le dispositif les frais de dépannage ont été chiffrés à 26 199,58 €, -les frais d'investigation n'ont pas à être supportés par l'assureur DO, ainsi que l'a décidé le tribunal de grande instance de Meaux, -en tout état de cause, le remboursement de la SCI CHELLES devra être limité au montant des sommes hors taxe. 6- Par conclusions n°2 du 4 mai 2016, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique, et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1147 du code civil, de l'article L. 113-17 du code des assurances, des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert, de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette toute demande de condamnation formée à l'encontre de l'APAVE INTERNATIONAL et de son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, dans la mesure où le contrôleur technique n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, n'ayant commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions, A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement en ce qu'il rejette toute demande de condamnation formée contre L'APAVE INTERNATIONAL et son assureur, -constater que le quantum des réclamations formées par la SCI CHELLES est injustifié, -infirmer le jugement en ce qu'il condamne les défendeurs à payer à la SCI CHELLES la somme de 141.418,63 €, au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux, en sus de la somme de 18.925,50 € T.T.C, au titre des frais d'investigations, -juger que les réclamations formées par la SCI CHELLES ne sauraient excéder les montants chiffrés par l'expert aux termes de son rapport, A titre très subsidiaire, Si par impossible la cour devait reconnaître la responsabilité de l'APAVE INTERNATIONAL, -condamner in solidum : *la société LEUCI INTERNATIONAL SRL, *la société SERME et son assureur GROUPAMA ALSACE, *la société AEVM représentée par Maître [M] ès qualité liquidateur et ses assureurs MMA IARD et AXA, *la société ALBAT et son assureur la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 et L124-3 du code des assurances, à garantir intégralement l'APAVE INTERNATIONAL et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, -débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'APAVE INTERNATIONAL et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, -juger que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ne sont pas tenus au-delà des limites de la police, opposables aux tiers; A titre reconventionnel, -condamner in solidum la SCI CHELLES et tous succombants à payer à l'APAVE INTERNATIONAL et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD°S DE LONDRES, la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S LONDRES font notamment valoir que : -il ne revenait pas à l'APAVE de vérifier les qualités intrinsèques du matériel. Ainsi, pour retenir la responsabilité de l'APAVE, l'expert judiciaire a en réalité procédé à une extension de la mission de l'expert. -l'APAVE a vérifié que les luminaires possédaient la certification CE. Il ne lui revenait pas en revanche de vérifier la réalité de cette certification. Sur ce point, seule la responsabilité du fabriquant peut être engagée en ce qu'il a produit une fausse attestation. -les luminaires ne sont pas soumis à la vérification CONSUEL des installations électrique, vérification qui entre dans le champ des missions confiées à l'APAVE. La responsabilité de l'APAVE ne peut donc pas être retenue. -conteste le montant de l'indemnisation réclamée par la SCI CHELLES : l'expert n'a chiffré pour l'indemnisation qu'une somme de 96 337 €, que le tribunal a relevé à la somme de 141 418,63 €. Par ailleurs, la demande devra se limiter aux sommes hors taxe, la SCI CHELLES ne démontrant pas qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. -L'APAVE et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES sont fondés à exercer des recours à l'encontre de constructeurs dont la responsabilité est engagée, à savoir : la société LEUCI INTERNATIONAL venant aux droits de la société CASARANO la société SERMES et son assureur GROUPAMA AEVM et ses assureurs MMA IARD et AXA FRANCE IARD la société ALBAT et son assureur la MAF -demande d'article 700 car il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais et dépens qu'ils ont engagés. 7- Par conclusions récapitulatives du 22 février 2016, la société LEUCI INTERNATIONAL SRL demande à la cour, au visa de la convention de Vienne portant droit uniforme de la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 et des articles 1165, 1382, 1641, 1648, 1792- 4 et suivants du code civil, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris Et statuant à nouveau, -déclarer la SCI CHELLES irrecevable en ses demandes à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, Subsidiairement, -déclarer la SCI CHELLES mal fondée en ses demandes à son encontre et l'en débouter, -déclarer les sociétés AVIVA, MMA, GROUPAMA GRAND EST AXA et MAF, ALBAT, CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES mal fondées en leur demande de garantie à son encontre et les en débouter, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC, -débouter GROUPAMA CENTRE EST de son appel en ce qu'il tend à obtenir sa garantie, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société SERMES forclose en application du droit uniforme et la débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de LEUCI INTERNATIONAL; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a pareillement et pour le même motif déclaré la SCI CHELLES irrecevable en son action et la débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, -condamner in solidum GROUPAMA CENTRE EST et SERMES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant pour ces derniers la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat, au bénéfice de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, LEUCI INTERNATIONAL SRL fait notamment valoir que : -étant une société italienne et SERMES une société française, la convention des NATIONS UNIES sur la vente internationale de marchandise (« CVIM ») s'applique. Aux termes de l'article 39 de la CVIM, l'acquéreur de la marchandise dispose d'un délai de deux ans à compter de la livraison effective des marchandises pour se prévaloir d'un défaut de conformité et le dénoncer au vendeur. -Or, Les composants ont été remis à SERMES entre le 21 avril 2006 et le 12 mai 2006. -Les désordres sont apparus en juin 2007 et SERMES en a été informée presque simultanément. -Le 12 novembre 2008, SERMES a assigné LEUCI SPA, l'associé unique de LEUCI INTERNATIONAL SRL. Ainsi, l'action de SERMES et par conséquent celle de son assureur GROUPAMA sont forcloses. -L'action de la SCI CHELLES, fondée sur l'article 1641 du code civil, ne peut pas plus prospérer en raison du délai de forclusion de deux ans de l'article 1648 du code civil. Or s'agissant d'un délai de forclusion, il ne peut être interrompu, conformément à l'article 2220 du code civil. -l'action des sociétés CETEN APAVE, ALBAT et AXA fondée sur l'article 1382 du code de civil est également vouée à l'échec, faute de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. A titre subsidiaire, -CASARANO exécutait les ordres de la société SERMES, de sorte que seule cette dernière peut être déclarée responsable des désordres résultant de la conception des luminaires, -les luminaires ont été utilisés bien plus longtemps que leur durée habituelle prévue et dans des conditions contraires aux recommandations faites (température ambiante de 15°C). SERMES étaient au courant, les étiquettes fournies par CASARANO l'indiquait. Quant aux mails échangés avec CASARANO et produit par GROUPAMA lors de l'expertise, dans lesquels il est indiqué que la température maximale d'utilisation est de 25°C, concerne un autre type de luminaires -la société SERMES a modifié les luminaires, En conséquence, la responsabilité de LEUCI INTERNATIONAL SRL ne peut être retenue. 8- Par conclusions d'intimée n°2 et d'appel incident du 18 février 2016, la SCI CHELLES demande à la cour, au visa jugement entrepris, des motifs exposés dans ces conclusions, du rapport de M. [E] du 8 juillet 2010, des textes réglementaires et normatifs évoqués dans le rapport de l'expert judiciaire, du contrat de bail date du 5 janvier 2006, des articles 1202, 1792 et 1792-4, 1792-3 du code civil, à titre infiniment subsidiaire au visa des articles 1147 et suivants, 1604 et suivants, et 1382 et suivants à titre encore plus subsidiaire 1641 et suivants, les articles 2239, 2240 et 2241 du code civil, les articles L 113-1, L 112-4, L 113-13 alinéa 1er, L 113-17, L 114-1, L 114-2, L 241-1, L 243-1, L 242-1, L 243-1 et suivants et A 243-1 et suivants du code des assurances, de la jurisprudence, de : -déclarer recevable et bien fondée la SCI CHELLES en ses conclusions d'intimée et d'appel incident, -confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : -dit que la SCI CHELLES avait intérêt et qualité à agir, -constaté la réalité des désordres affectant les luminaires, -jugé que lesdits désordres sont de nature décennale et relèvent à ce titre de la prescription visée à l'article 1792-4-1 du code civil, -jugé que l'origine des désordres est à rechercher dans un défaut de conception et une non-conformité des luminaires à leur destination, ainsi que dans une défaillance technique de ceux-ci, -jugé que les sociétés SERMES, LEUCI et ALBAT ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres, -jugé que GROUPAMA GRAND EST, les MMA IARD, la MAF et la compagnie AVIVA devaient garantir le sinistre, -débouté GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à voir appliquer la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 5.2. « Exclusion après livraison des travaux » de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société SERMES, -jugé que les responsables du sinistre et leurs assureurs devaient être condamnés in solidum, -jugé que les compagnies d'assurance responsabilité civile décennale étaient irrecevables à opposer à la SCI CHELLES leurs limites, franchises et plafonds de garanties, -jugé que les condamnations devaient intervenir toutes taxes comprises, -jugé que les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 96.337 € HT, soit 115.219,05 € TTC, -jugé, dans son dispositif, que les frais de remplacement des luminaires défectueux se sont élevés à la somme de 21.906 € HT, soit 26.199,58 € TTC, -jugé que les frais d'investigation se sont élevés à la somme de 15.824 € HT, soit 18.925,50 € TTC, - condamné in solidum ' au titre des frais de remplacement, à hauteur de 115.219,05 €, au titre des frais de dépannage à hauteur de 26.199,58 € et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 15.000 €, la société SERMES et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, les MMA IARD, la société LEUCI, la société ALBAT et son assureur la MAF et la compagnie AVIVA, ' au titre des frais des frais d'investigation (autre frais), à hauteur de 18.925,50€, la société SERMES et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, la société LEUCI, la société ALBAT, -infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : -jugé que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est opposable à la SCI CHELLES, - considéré que la SCI CHELLES n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société AEVM entre les mains de Me [M], es-qualité de liquidateur de ladite société AEVM, -mis hors de cause le CETEN APAVE INTERNATIONAL et les LLOYD'S de Londres, -mis hors de cause la compagnie AVIVA, les MMA IARD et les LLYOD'S DE LONDRES au titre des frais d'investigation à hauteur de 18.925,50 €, - jugé que la SCI CHELLES ne justifiait pas avoir fait l'avance des frais d'expertise judiciaire et ainsi prononcer la condamnation à ce titre uniquement à l'encontre de LEUCI INTERNATIONAL SRL, Et statuant à nouveau, -juger que les luminaires posés sur le site de la SCI CHELLES étaient atteints de désordres de nature décennale relevant à ce titre de la prescription de dix ans évoquée à l'article 1792-4-1 du code civil, -juger qu'aucune prescription ne saurait être opposée à la SCI CHELLES sur le fondement de la garantie des vices cachés compte tenu de la date à laquelle la SCI CHELLES a pu avoir connaissance de l'existence de celui-ci et de sa reconnaissance par la société SERMES, -juger à titre subsidiaire que le délai de prescription biennal de l'article 1792-3 du code civil et le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ont été interrompus par la désignation de M. [E] en qualité d'expert judiciaire et ont été suspendus de par l'effet de l'article 2239 nouveau du code civil, -juger que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas opposable à la SCI CHELLES, -juger que le principe du contradictoire a été respecté, -juger que la SCI CHELLES a manifestement intérêt et qualité à agir ayant remboursé les frais engagés par la STP, -juger que l'origine des désordres est à rechercher dans une non-conformité des luminaires à leur destination, dans une défaillance technique de ceux-ci et dans une non-conformité de ces mêmes luminaires aux normes en vigueur, -juger que les sociétés AEVM, SERMES, LEUCI INTERNATIONAL SRL, ALBAT et CETEN APAVE ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres, -constater que l'ensemble des défendeurs intervenant à l'acte de construire sont co-auteurs du même dommage, -constater que la compagnie GROUPAMA GRAND EST, es-qualité d'assureur de la société SERMES, la MMA IARD, es-qualité d'assureur de la société AEVM et à titre subsidiaire, la compagnie AXA France IARD, es-qualité d'assureur de la société AEVM, la MAF assurance, es-qualité d'assureur de la société ALBAT, les LLOYD'S de Londres es-qualité d'assureurs du CETEN APAVE et la compagnie AVIVA assurance, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage doivent leur garantie au titre du présent sinistre, -juger que les compagnies d'assurances soit mal fondées à opposer à la SCI CHELLES, leurs plafonds, leurs franchises et limites de garantie, -débouter la compagnie GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à opposer à la SCI CHELLES l'exclusion de garantie figurant à l'article 5.2 « exclusion après livraison des travaux », -constater que le préjudice subi par la SCI CHELLES est constitué des dépenses exposées au titre du remplacement des luminaires, mais également au titre des différentes investigations qui se sont avérées nécessaires et ce pour la somme totale de 134.067,00 € HT soit 160.344,13 € TTC, se décomposant comme suit : ' travaux de remise en état : 96.337 € HT, soit 115.219,05 € TTC, ' enregistrement de la tension réseau : 614 € HT, soit 734,34 € TTC, ' dépannage des luminaires suite aux pannes : 21.906 € HT, soit 26.199,58 € TTC, ' enregistrement de la tension des harmoniques : 10.990 € HT, soit 13.144,04 € TTC, ' essais sur les luminaires : 1.760 € HT soit 2.104,96 € TTC. ' participation du LCIE à la réunion d'expertise du 26 mai : 650 € HT, soit 777,40 € TTC, ' contre-expertise sur les luminaires : 1.810 € HT, soit 2.164,76 € TTC, -juger que les condamnations doivent intervenir toutes taxes comprises, -juger que la SCI CHELLES a fait l'avance des frais d'expertise pour la somme de 21.938,14 €, En conséquence, -juger que la SCI CHELLES est recevable à agir, -condamner in solidum : - la société SERMES et son assureur, la compagnie GROUPAMA GRAND EST: - à titre principal, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances, - à titre subsidiaire sur le fondement des articles et 1792-4, L. 241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances, - à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, - à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1604 et suivants du code civil, - à titre encore plus infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, - enfin, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - la société AEVM : - à titre principal, avec son assureur les MMA IARD, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L 241-1 et A243-1 du code des assurances, - à titre subsidiaire, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, avec la compagnie AXA France
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et aux frarticle 1792 du Code Civil a la charge de prouverarticle 1792-3 du code civil et le délai de deux ansarticle 1382 du code de civil est également vouéearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 21 juin 2017
Référence
60336a0c1089441ea595db4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA