Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 21 juin 2017
- ECLI
- 60336a0c1089441ea595db51
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18784
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000040
APPELANTE
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE, représenté dans la région Ile de France par M. [D] [N], directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en vertu de l'article R.470-1-1-du code de commerce, élisant domicile à la Directe d'Ile de France-Pôle C, située au [Adresse 1]
Elisant également domicile au [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [A] en vertu d'un pouvoir
INTIMÉES
Société EXPEDIA INC
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4] ETATS UNIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
Société TRAVELSCAPE LLC
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5] ETATS UNIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
SAS EXPEDIA FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
Société VACATIONSPOT SL
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
Société WWTE TRAVEL LIMITED
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9] IRLANDE
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
Société HOTELS.COM LP
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10] ETATS UNIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidant Maître Natasha TARDIF et Maître Marc LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
LE SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS RESTAURATEURS CAFETIERS TRAITERS
Ayant son siège Sis [Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Régulièrement assigné, non représenté
Fédération AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE TOURISTIQUE
Ayant son siège Sis [Adresse 12]
[Localité 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
Fédération DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS DE L'HOTELLERIE
Ayant son siège Sise [Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillant
Société CPIH CONFEDERATION DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS DE L'HOTELLERIE
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Timothée GIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat SYNHORCAT SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS RESTAURATEURS CAFETIERS TRAITEURS
Ayant son siège [Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Régulièrement assigné, non représenté
Société FAGIHT FEDERATION AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE TOURISTIQUE
Ayant son siège social
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
L'UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, venant aux droits de la Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (la 'CPIH')
Ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Timothée GIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Expedia exploite plusieurs agences de voyage en ligne qui proposent aux internautes de réserver, via leurs moteurs de recherche, des hébergements dans un grand nombre d'hôtels en France et à l'étranger. Le groupe détient notamment les sites internet www.expedia.fr et www.hotels.com.
Il comprend plusieurs filiales, dont les sociétés :
- Expedia France, société de droit français,
- Travelscape LLC (ci-après « Travelscape »), société de droit américain,
- Vacationspot SL (ci-après « Vacationspot »), société de droit espagnol,
- WWTE Travel Limited (ci-après « WWTE Travel Limited »), société de droit irlandais,
- Hotels.com LP (ci-après « Hotels.com », société de droit américain.
Les relations commerciales entre le groupe Expedia et les hôteliers pour les ventes de nuités sont encadrées par des contrats définissant les droits et obligations de chaque partie, intitulés « contrat de participation d'une propriété » (le terme de propriété signifiant l'hôtel). Ces contrats organisent ainsi la mise en ligne de l'offre des hôteliers sur les canaux de réservation du groupe Expedia, et notamment sur ses sites Internet.
En février 2011, dans le cadre d'une enquête diligentée par les services de la DGCCRF, le groupe Expedia a communiqué 53 contrats signés entre 2008 et 2011 par les sociétés Travelscape (53), Hotels.com (53), Vacationsport (13) et WWWTE Travel LTD (32), avec les hôtels.
Six de ces contrats, qui avaient été signés avant l'entrée en vigueur de l'article L. 442-6 du code de commerce, ont été écartés de l'enquête par le ministre de l'économie.
Ces contrats incluent tous, de 2008 à 2011, des clauses de parité des tarifs et des conditions et une clause de dernière chambre disponible.
S'agissant de la première clause, les sociétés du groupe Expédia s'assurent de l'obtention automatique des meilleures conditions tarifaires et des meilleures offres promotionnelles. Elle est ainsi rédigée, avec quelques nuances dans certains contrats : «2. TARIFS : La propriété fixera les tarifs des chambres de telle sorte qu'ils seront (a) au moins aussi intéressants en terme de tarif, de règles, de termes et de conditions que ceux proposés ou fixés par la propriété pour les chambres proposées à la réservation par le biais de tout canal de la propriété ou canal tiers, et (b) au moins 25 % ou 20 euros (suivant lequel est le plus bas) inférieure au meilleur tarif disponible, y compris les tarifs de réservation promotionnels ». « 4. Primes/offres spéciales : la propriété proposera les mêmes primes, dérogations, promotions et autres offres spéciales que par le biais de tout canal de la propriété ou de tout autre canal tiers et ce pour chaque société ».
En miroir de cette clause de garantie contractuelle, les sites expedia.fr et hotels.com mettent en avant, sur leur page d'accueil, en guise d'argument commercial à destination des internautes, « une garantie d'alignement de prix ».
S'agissant de la seconde clause, dite de la « dernière chambre disponible », elle est ainsi rédigée dans la plupart des contrats, avec quelques menues variantes : « 1. CHAMBRES : (') En plus de toute attribution de chambres, la propriété mettra également toute chambre non réservée existant au sein de la propriété à la disposition des clients pour réservation, même si toutes les chambres ont été réservées ou ne sont plus attribuées à une société (accès à la dernière chambre disponible) ».
Parallèlement, l'Autorité de la concurrence a été saisie en 2013 par les syndicats hôteliers de certaines clauses des contrats passés entre les agences de réservation en ligne, dont le groupe Expedia, et les hôteliers. Le 21 avril 2015, l'Autorité a rendu une décision sur les pratiques mises en 'uvre par les sociétés Booking (décision n° 15-D-06), les procédures concernant les sociétés Expedia et HRS étant toujours en cours devant l'Autorité.
Par actes des 8 et 10 juillet 2013, puis du 17 septembre 2013, le ministre de l'économie a fait assigner les sociétés Expedia Inc., Travelscape, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Expedia France devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. La société Hotels.com a également été assignée devant le tribunal de commerce de Paris. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 janvier 2015.
D'une part, le ministre de l'économie demandait la nullité des clauses de parité tarifaires, non tarifaires et promotionnelles présentes dans 47 des contrats litigieux pour violation des dispositions de l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce sur l'interdiction de bénéficier automatiquement des conditions les plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. A titre subsidiaire, il demandait leur nullité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce relatif à la prohibition du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
D'autre part, le ministre de l'économie sollicitait la nullité des clauses dite « de la dernière chambre disponible » présentes dans 47 des contrats litigieux, qui, corrélées aux clauses de parité des conditions tarifaires, non tarifaires et promotionnelles, méconnaissaient la prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, telle que posée à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Le ministre demandait également au tribunal de commerce d'enjoindre au groupe Expedia de cesser les pratiques consistant à mentionner de telles clauses dans leurs contrats, et de les condamner au paiement d'une amende civile de deux millions d'euros.
Par acte du 12 décembre 2014, trois associations d'hôteliers, le SYNHORCAT, la FAGIHT et la CPIH (devenue l'UMIH) sont intervenues volontairement à titre accessoire pour soutenir la position du ministre.
La Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (« CPIH ») est une organisation professionnelle patronale qui a pour objet la défense des intérêts et la promotion des professions d'hôteliers, de restaurateurs, de cafetiers et des discothèques. Depuis le 1er avril 2016, l'UMIH intervient aux lieux et place de la CPIH, dont elle est l'ayant-cause à titre universel, par application de l'opération de fusion-acquisition de la CPIH par l'UMIH.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
dit les exceptions d'incompétence recevables mais non fondées,
dit que le tribunal est compétent,
dit l'action de SYNHORCAT, FAGHIT, CPIH recevable,
débouté les défenderesses de leur demande de sursis à statuer,
dit que l'action est irrecevable pour les clauses des contrats signés par l'hôtel Aix Orient Hôtel, faute d'information de l'introduction de l'action,
dit que l'action est recevable pour l'ensemble des autres contrats, compte tenu de l'information des signataires,
débouté les défenderesses de leur demande visant à écarter les contrats visés comme pièces à la procédure,
dit que la loi applicable aux contrats visés dans l'assignation est la loi anglaise,
dit que l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce n'est pas une disposition dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police,
dit que, pour des établissements situés en France, l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce est une disposition dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police,
mis hors de cause les sociétés Expedia France, Expedia Inc. et WWTE Travel,
dit que, faute de contrepartie suffisante, les clauses visant à l'obtention automatique des meilleures conditions tarifaires et promotionnelles, dans les contrats des hôtels incriminés situés sur le territoire français sont constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et sont nulles,
débouté les demandeurs au titre de la nullité de la clause dite « de la dernière chambre disponible »,
débouté le ministre de l'économie de sa demande d'amende,
débouté le ministre de l'économie et SYNHORCAT, FAGIHT et CPIH de leur demande d'injonction,
condamné les sociétés Hotels.com, Vacationspot et Travelscape in solidum à payer la somme de 1 000 euros au ministre de l'économie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamné les sociétés Hotels.com, Vacationspot et Travelscape aux dépens.
Le 24 juillet 2015, le ministre de l'économie a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2015. L'UMIH a également interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2015. Le 21 décembre 2015, les sociétés du groupe Expedia ont formé un appel incident de ce jugement.
La cour,
Vu les appels du ministre de l'économie, de l'UMIH, des sociétés Expedia France, Expedia Inc., Travelscape LLC, Vacationspot SL, WWTE Travel Limited et Hotels.com LP ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 par le ministre de l'économie, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-dire l'appel du ministre recevable et bien fondé,
-débouter les sociétés Expedia France, Expedia Inc., Hotels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape de leurs appels incidents visant à solliciter in limine litis l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a reconnu la compétence des juridictions françaises, et partant, rejeter leurs demandes visant à solliciter de la cour qu'elle décline sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le ministre de l'économie et invite le ministre de l'économie à se pourvoir devant les juridictions anglaises,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la compétence du juge français et la recevabilité de l'action du ministre, débouté les sociétés Expedia France, Expedia Inc., Hotels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape de leur demande de sursis à statuer, débouté les sociétés du groupe Expedia précitées de leurs demandes visant à écarter les contrats visés comme pièces à la procédure, prononcé la nullité de la clause de parité tarifaire, non tarifaire et promotionnelle, ordonné l'exécution provisoire et débouté les sociétés du groupe Expedia précitées de leurs autres demandes,
-infirmer partiellement le jugement
et en conséquence :
-dire que la loi applicable au litige est la loi française sur le fondement des articles 4 et 6 du Règlement Rome II et, en tout état de cause, que les articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, II, d) du code de commerce sont applicables au litige, selon les cas, conformément aux articles 9, 3 et 21 du Règlement Rome I ou 16 et 26 du Règlement Rome II,
-constater le respect par le ministre de l'obligation d'information prévue par la déclaration du Conseil Constitutionnel du 13 mai 2011 (QPC 2011-126) pour les 47 hôteliers, y compris l'Aix Orient Hôtel, dont les contrats sont annexés et sur lesquels se fondent les demandes du ministre,
-dire que les clauses permettant aux sociétés Expedia Inc, Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape de s'assurer de l'obtention automatique des conditions de parité tarifaires, non tarifaires et promotionnelles contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce,
-en constater en conséquence la nullité pour les 47 contrats annexés,
-si la cour devait rejeter en tout ou partie cette qualification, dire que les clauses précitées contreviennent à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et en prononcer en conséquence la nullité dans les contrats précités,
-dire que les clauses permettant aux sociétés Expedia Inc., Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape de se réserver automatiquement toute chambre encore disponible dans les contrats précités contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce et en prononcer en conséquence la nullité,
-si la cour devait rejeter en tout ou partie cette qualification, dire que les clauses précitées corrélées à la clause de parité des conditions, contreviennent à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et en prononcer en conséquence la nullité dans les contrats précités,
-enjoindre aux sociétés Expedia Inc., Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses précitées dans leurs contrats,
-prononcer une amende civile de deux millions d'euros à l'encontre des sociétés Expedia Inc., Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape sur le fondement de l'article L. 442-6, III du code de commerce, in solidum,
-condamner solidairement les sociétés Expedia Inc., Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape à payer la somme de 3 000 euros au ministre de l'économie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés Expedia Inc., Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape aux entiers dépens,
-débouter la société Expedia France de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-ordonner la publication du dispositif de l'arrêt, aux frais des sociétés Expedia Inc, Expedia France, Hôtels.com, Vacationspot, WWTE Travel Limited et Travelscape, sous huit jours à compter de la décision à intervenir, dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos et sur les pages d'accueil des sites expedia.fr et hotels.com, pour une durée d'un mois ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2017 par la société Expedia France, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-dire recevable Expedia France en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
in limine litis
-infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu la compétence des juridictions françaises, partant, décliner sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le ministre et l'UMIH, et les inviter à se pourvoir devant les juridictions anglaises,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'UMIH recevable, partant juger irrecevable l'UMIH en son appel et en l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur le fond
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Expedia France,
par conséquent,
-débouter le ministre et l'UMIH de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'Expedia France,
-condamner le ministre et l'UMIH, solidairement, au paiement de la somme de 20 000 (vingt-mille) euros à Expedia France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le ministre et l'UMIH, solidairement, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2017 par les sociétés Expedia Inc., Travelscape LLC, Vacationspot SL, WWTE Travel Limited et Hotels.com LP, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-dire recevables les défenderesses en leur appel incident et en l'ensemble de leurs demandes,
y faire droit,
in limine litis
à titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la matière était délictuelle, au sens du Réglement Bruxelles I, et reconnu les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le ministre de l'économie,
-en conséquence, donner acte au ministre qu'il doit se pourvoir devant les tribunaux anglais,
à titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer un sursis à statuer en attendant l'issue des procédure parallèles en cours devant l'Autorité de la concurrence, dont l'objet est identique à la présente action,
en conséquence,
-surseoir à statuer en attendant l'issue des procédures en cours devant l'Autorité de la concurrence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action du ministre de l'économie, malgré son défaut d'intérét à agir et malgré l'irrecevabilité des pièces fondant ses demandes, obtenues par des procédés déloyaux, et en ce qu'il a jugé recevable l'UMIH (désormais UMIH),
-en conséquence, déclarer irrecevables et mal fondés l'action et l'appel du ministre, pour défaut d'objet et d'intérét à agir, recueil déloyal de pièces, et introduction déloyale de l'action, et déclarer irrecevable la CPIH (aux droits de laquelle vient désormais l'UMIH).
sur le fond,
à titre principal,
-déclarer sans objet les demandes du ministre, suite à l'entrée en vigueur de la loi Macron,
-rejeter l'ensemble des prétentions de l'UMIH, celle-ci ne démontrant pas l'existence d'un dommage causé à la profession qu'elle représente,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Expedia Inc. et WWTE Travel Limited,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le litige ressortait de la matiére contractuelle au sens du Réglement Rome I, et déclaré le droit anglais applicable en vertu de ce Réglement et des clauses attributives de juridiction des contrats,
-confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire application des articles 3.3 et 21 du Réglement Rome I, et déclaré que l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce n'était pas une loi de police et, partant, était inapplicable au litige, en vertu du Réglement Rome I,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce applicable au litige, en tant que loi de police, au sens du Réglement Rome I,
en conséquence,
-juger que seuls le droit anglais et le droit communautaire sont applicables, et déclarer les clauses licites au regard du droit anglais et du droit communautaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce était applicable au secteur de la réservation de voyages et aux contrats en particulier,
à défaut,
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les composantes tarifaires et promotionnelles des clauses ne disposaient pas de contreparties suffisantes, et étaient prohibées par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valable la clause dite « de la dernière chambre disponible » au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,
en conséquence,
-juger les clauses, dans leur totalité, licites au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, car disposant de contrepartie,
en tout état de cause,
-confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'imposer une amende aux défenderesses,
-confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer une injonction aux défenderesses,
par conséquent,
-débouter le ministre de l'économie et l'UMIH de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner le ministre de l'économie et l'UMIH, solidairement, au paiement, au profit de chacune des défenderesses, de la somme de 20.000 (vingt mille) euros, soit un total de 100.000 (cent mille) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris, notamment, les frais de traduction, qui seront recouvrés conformément à la loi ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2017 par l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (« UMIH »), venant aux droits de la Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (« CPIH ») intervenante volontaire, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'intervention volontaire de la CPIH, aux droits de laquelle vient l'UMIH, à titre accessoire, était recevable,
-débouter Expedia de sa demande formulée in limine litis visant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu la compétence des juridictions françaises, décliner sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le ministre de l'économie, et inviter le ministre de l'économie à se pourvoir devant les juridictions anglaises,
-débouter Expedia de sa demande visant à voir la cour infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a refusé de prononcer un sursis à statuer en attendant l'issue des procédure parallèles en cours devant l'Autorité de la concurrence, et, en conséquence, et demandant de surseoir à statuer, en attendant l'issue des procédures en cours devant l'Autorité de la concurrence,
-faire droit aux demandes du ministre de l'économie,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la compétence du juge français et la recevabilité de l'action du ministre, prononcé la nullité des clauses visant à l'obtention automatique des meilleures conditions tarifaires et promotionnelles, ordonné l'exécution provisoire et débouté les sociétés Expedia de leurs demandes,
-l'infirmer partiellement, en conséquence :
-dire que la loi française est applicable au présent litige sur le fondement des articles 4 et 6 du Règlement « Rome II », et, en tout état de cause, que les articles L. 442-6, I, 2e et II, d) du code de commerce sont applicables au présent litige, selon le cas, conformément aux articles 9 et 21 du Règlement « Rome I » ou 16 et 26 du Règlement « Rome II »,
-dire que les clauses permettant aux sociétés Expedia Inc., Expedia France SAS, Hotels.com LP, Vacationspot SL, WWTE Travel Limited et Travelscape LLC de s'assurer de l'obtention automatique des conditions de prix et de disponibilité de ses nuitées plus favorables, consenties par l'hôtelier aux autres canaux de distribution qu'il s'agisse de ses propres canaux de distribution ou de ceux de tiers, contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6, II, d) du code de commerce,
-dire que les clauses précitées, seules ou cumulées, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties contraire aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,
-en conséquence, prononcer la nullité des contrats visés par le ministre dans ses écritures,
-enjoindre aux sociétés Expedia Inc., Expedia France SAS, Travelscape LLC, Vacationspot SL, WWTE Travel LTD et Hotels.com de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses précitées dans leurs contrats,
-ordonner la publication du dispositif de l'arrêt, aux frais des sociétés Expedia INC, Expedia France, Travelscape LLC, Vacationspot SL, WWTE Travel LTD et Hotels.com, sous huit jours à compter de la décision à intervenir, dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos et sur les pages d'accueil des sites internet expedia.fr et fr.hotels.com, pour une durée d'un mois,
-condamner Expedia à payer à l'UMIH venant aux droits de la CPIH la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises
Les sociétés Expedia Inc., Travelscape, WWTE Travel Limited, Vacationspot, Hotels.com et Expedia France demandent, in limine litis, l'infirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises compétentes et demandent à la cour d'inviter le ministre à se pourvoir devant les juridictions anglaises, qui sont compétentes au regard des contrats et de l'article 23-1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit règlement « Bruxelles I ». Pour elles, le litige est contractuel au sens du Règlement Bruxelles I, ce qui justifie l'application des clauses attributives de juridiction prévues aux contrats et exclut de fait la compétence des juridictions françaises. Elles soutiennent que le litige est nécessairement contractuel dès lors qu'il renvoie à une analyse et à une interprétation des contrats, que les juridictions françaises ne sont pas compétentes puisqu'aucune des signataires des contrats n'est située sur le territoire français, puisque, en vertu de l'article 2.1 du Règlement Bruxelles I, les défenderesses, c'est à dire les signataires des contrats, doivent être attraites devant les juridictions du lieu de leur domicile et que l'article 5.3 du Règlement Bruxelles, qui prévoit une compétence d'exception des juridictions du lieu dommageable en matière délictuelle et quasi-délictuelle, qui est invoqué par le ministre pour justifier la compétence des juridictions françaises, est inapplicable en l'espèce. Elles soulignent, enfin, que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la présence de lois de police applicables au fond ne peut faire échec à l'application d'une clause attributive de juridiction. Elles en concluent que les juridictions anglaises sont seules compétentes pour statuer sur le litige, en vertu des clauses attributives de juridiction prévues au contrat qui sont valides et applicables. L'article 23-1 du Règlement Bruxelles I prévoit en effet la compétence exclusive des juridictions choisies par les parties pour trancher un litige né à l'occasion de ce rapport de droit déterminé.
Le ministre de l'économie soutient que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige, conformément à l'article 5.3 du Règlement Bruxelles I.
-Premièrement, la clause attributive de juridiction désignant le for anglais dans les contrats litigieux ne lie pas le ministre de l'économie dans le cadre de son action aux fins de cessation des pratiques restrictives de concurrence sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce cette action étant autonome.
-Deuxièmement, l'action du ministre de l'économie fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce est de nature délictuelle, le litige principal étant fondé non pas sur la violation d'une obligation contractuelle, mais sur l'obligation légale prévue à l'article L. 442-6 du code de commerce. Eu égard à cette nature délictuelle, c'est l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Règlement « Bruxelles I » qui s'applique et le tribunal compétent est celui du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
-Troisièmement, il est de jurisprudence constante que les clauses attributives de juridiction sont inopposables au ministre de l'économie, qui n'est pas partie au litige et dont l'action relève de la défense de l'ordre public économique.
L'UMIH soutient également que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige, sur le fondement de l'article 5.3 du Règlement 44/2001 et que le ministre ne peut être tenu par une clause attributive de juridiction lorsqu'il intente une action sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
XXX
Les parties s'accordent sur le fait que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige doit être déterminée par référence au Règlement Bruxelles I, entré en vigueur le 1er mars 2002, du fait du caractère international des contrats litigieux dont au moins un des cocontractants est situé sur le territoire de l'Union européenne.
Selon l'article 23-1 de ce règlement, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (') ».
Il est constant que les contrats sous examen comportent une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises portant application du droit anglais.
Mais l'article L. 442-6 du code de commerce invoqué dans la présente instance réserve au ministère public, au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité de la concurrence la faculté de saisir les juridictions compétentes désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce, aux fins d'obtenir la cessation de pratiques illicites et l'application d'amendes civiles aux opérateurs économiques contrevenants. L'action qui a été attribuée à ces autorités publiques dans le cadre de leur mission de gardiens de l'ordre public économique et qui vise à la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence et non à celle des intérêts immédiats des contractants lésés est une action autonome dont l'exercice n'est d'ailleurs pas soumis à l'accord des victimes des pratiques restrictives ni à leur mise en cause devant le juge saisi, mais seulement à leur information préalable.
La circonstance que l'autorité qui poursuit la cessation des pratiques illicites puisse également faire constater la nullité des clauses ou contrats et demander la répétition de l'indu, n'est pas de nature à modifier le caractère de cette action, distincte, par son objet de défense de l'intérêt général, de celle que la victime peut elle-même engager pour la sauvegarde de ses droits propres et la réparation de son préjudice personnel.
L'action ainsi attribuée au ministre au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet.
Le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la clause des contrats attribuant la compétence aux juridictions britanniques est manifestement inopposable au ministre et inapplicable au présent litige.
Cette clause étant inapplicable, il convient d'appliquer les règles de compétence du Règlement Bruxelles I.
Le dispositif d'attribution de compétences communes prévues au chapitre II du Règlement Bruxelles I est fondé sur la règle générale, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties. Ce n'est que par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que le chapitre II, section 2, du règlement Bruxelles I prévoit un certain nombre de règles de compétence spéciales, parmi lesquelles figure celle de l'article 5, de ce règlement.
L'article 2.1 dispose que « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
Mais aucun des défendeurs signataires des contrats litigieux (Vacationspot, Travescape et Hôtels.com) n'a son domicile situé en France.
Il s'agit ensuite, pour l'application de l'article 5 prévoyant des compétences spéciales, de déterminer si le présent litige relève de la matière contractuelle ou de la matière délictuelle.
Un comportement relève de la « matière contractuelle », « si (celui-ci) peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat ». Ce qui n'est pas contractuel relève du délictuel. Toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l'article 5, point 1, sous a), de ce règlement, relève de la « matière délictuelle » (CUE, 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12).
En l'espèce, si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L.442-6 du code de commerce : l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle (Cour de cassation, 18 octobre 2011, 10-28005). L'action du ministre n'est pas une action indemnitaire fondée sur un manquement aux obligations du contrat, mais une action publique fondée sur le comportement fautif d'une des parties à la relation commerciale ayant consisté à violer une disposition légale (en imposant à l'autre partie des clauses affectées de nullité). De plus, le comportement reproché à ces parties ne peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu'elles peuvent être déterminées compte tenu de l'objet du contrat, mais comme la violation de règles d'ordre public.
L'objet de la procédure ne relève donc pas de la « matière contractuelle », d'où il découle que la compétence en matière contractuelle prévue par l'article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 ne saurait être applicable en l'espèce. Ce litige relevant de la « matière délictuelle », l'article 5-3 du règlement trouve à s'appliquer. Celui-ci prévoit qu' « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
«Le lieu du fait dommageable » peut être le lieu de l'événement causal et le lieu de la survenance du dommage (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace, 21/76).
En l'espèce, les hôtels signataires des contrats et victimes des pratiques étant situés sur le territoire français, le lieu de survenance du dommage est la France. Les juridictions françaises sont donc compétentes.
Le jugement du tribunal de commerce entrepris sera donc confirmé en ce que celui-ci a retenu sa compétence.
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés Expedia France, Expedia Inc., Travelscape, WWTE Travel Limited, Vacationspot et Hotels.com demandent l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a refusé de prononcer le sursis à statuer, en attendant l'issue des procédures parallèles devant l'Autorité de la concurrence. Elles soutiennent que le ministre a saisi l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci émette un avis sur les relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation en ligne, c'est à dire sur les mêmes relations contractuelles que celles visées par la présente action. Ces relations contractuelles doivent être examinées à la lumière des pratiques tarifaires autorisées par le droit de l'Union européenne. L'Autorité de la concurrence est également saisie de saisines contentieuses, concernant Expedia, en cours. Or, les principes fondamentaux de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et de confiance légitime commandent d'éviter une contradiction entre les décisions qui seront rendues dans le cadre de ces différentes procédures et donc un sursis à statuer de la cour.
Les sociétés du groupe Expedia soutiennent également qu'en vertu du principe non bis in idem, la cour ne pourrait sanctionner ces clauses deux fois si elles étaient reconnues illicites en droit communautaire. Inversement, elle ne pourrait les sanctionner au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce si elles étaient reconnues licites par le droit communautaire.
Le ministre de l'économie et l'UMIH soutiennent que la procédure contentieuse devant la cour d'appel de Paris doit être distinguée de la procédure en cours devant l'Autorité de la concurrence et que la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Les procédures parallèles devant l'Autorité de la concurrence sont en effet sans rapport avec la présente instance et ne sauraient avoir de répercussions sur le cours de la procédure : le fondement des actions est différent, l'action du ministre étant fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, tandis que la procédure devant l'Autorité de la concurrence porte sur les pratiques anticoncurrentielles ; au surplus, aucune décision n'a encore été rendue par l'Autorité de la concurrence et aucun élément ne permet d'affirmer qu'une telle décision est en voie d'être rendue. La cour d'appel de Paris est la seule juridiction saisie des faits litigieux et de leur qualification.
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Le sursis à statuer peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice quand une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation et afin d'éviter d'éventuelles contradictions.
Or, en l'espèce, l'Autorité de la concurrence, si elle est saisie des mêmes clauses, n'est pas saisie de la même qualification, ni de la même action.
En effet, il lui est demandé de dire si les clauses de parité tarifaire et de nuité disponible imputées à la société Expedia sont contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 101 et 102 du TFUE, seuls articles qu'elle est chargée d'appliquer au contentieux.
La qualification qu'elle donnera à ces pratiques au regard des articles susvisés n'aura aucun impact sur la qualification des pratiques au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, dont l'objet est différent et dont l'analyse repose sur des éléments constitutifs totalement distincts des pratiques anticoncurrentielles.
Il n'est pas démontré, au surplus, en l'état, que la même pratique pourrait être sanctionnée deux fois, au titre des pratiques anticoncurrentielles et au titre des pratiques restrictives. En effet, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'Autorité entre dans une procédure de sanction, le précédent de l'affaire Booking, pour laquelle la procédure d'engagements a été privilégiée, donnant à penser le contraire.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que, même si les clauses étaient sanctionnées deux fois, sur deux fondements juridiques différents, le principe non bis in idem serait pour autant violé.
Si, en effet, la Cour européenne des droits de l'homme défend une conception du principe non bis in idem rendant impossible de sanctionner la même personne pour le même comportement sur le double fondement de deux infractions différentes, sans égard à l'intérêt juridique protégé par chacune d'entre elles (CEDH, 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine contre Russie), la Cour de l'Union soumet l'application de ce principe à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenants et d'unité de l'intérêt juridique protégé (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C204/00 P, C205/00 P, C211/00 P, C213/00 P, C217/00 P et C219/00 P, Rec. p. I123, point 338). Or, en l'espèce, l'intérêt juridique protégé par les pratiques anticoncurrentielles, qui vise à préserver le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché, est différent de celui poursuivi par les pratiques restrictives de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui protègent les concurrents, sans égard pour l'affectation du marché dans son ensemble.
Enfin, l'exonération des clauses au titre du droit de la concurrence européen ne saurait de facto entraîner leur exonération au titre des pratiques restrictives reprochées, le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus 101 et 102 du TFUE) n'empêchant les Etats membres que de sanctionner en droit national de la concurrence des pratiques licites au regard du droit de la concurrence européen, mais ne les empêchant nullement de réprimer les pratiques sur d'autres fondements, en vertu de leur droit national. L'article 3 prévoit ainsi que « Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité ».
Enfin, si l'Autorité est également saisie de procédures d'avis qui pourraient la conduire à s'exprimer sur de possibles pratiques restrictives, ces avis n'engagent pas les juridictions, qui ne sont pas liées par eux.
La cour approuve donc le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés du groupe Expedia.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CPIH, aux droits de laquelle vient l'UMIH
Les sociétés Expedia France, Expedia Inc., Travelscape, WWTE Travel Limited, Vacationspot et Hotels.com soutiennent que l'UMIH (venant aux droits de la CPIH) est irrecevable à intervenir, faute d'un intérêt à agir. En effet, elle ne démontrerait pas que les clauses litigieuses, qui n'existent plus depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron, causeraient un préjudice à l'ensemble de la profession ou à ses membres adhérents. En outre, selon les sociétés du groupe Expedia, admettre la recevabilité de l'action du ministre, qui est fondée sur la protection de l'ordre public, conduirait à exclure celle de l'UMIH.
L'UMIH demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la CPIH recevable à intervenir volontairement dans le présent litige, au soutien de l'action du ministre à l'encontre des clauses des contrats qui causent un préjudice à la profession des hôteliers français. En tant qu'organisation représentant la profession hôtelière, elle assure la défense des intérêts collectifs des hôteliers et l'article 4 de ses statuts prévoit qu'elle a pour objet la représentation et la défense, dans toutes instances nationales et internationales, des intérêts de la profession.
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L'article L. 470-7 du code de commerce dispose que « les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de la concurrence », cette disposition se référant « à l'ensemble des actions initiées au titre du Livre IV du code de commerce », en ce compris les actions initiées au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Enfin, selon l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur à un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
La qualité à agir de l'UMIH, intervenant aux lieux et place de la CPIH, dont elle est l'ayant- cause à titre universel par application d'une fusion-absorption du 1er avril 2016, n'est pas contestée.
Etant une union de syndicats et fédérations de syndicats regroupant des hôtels, cafés, cafés-brasseries, restaurants, discothèques et établissements de nuit, aux niveaux national, départemental et local, la plus importante des syndicats représentatifs de l'hôtellerie-restauration en France, représentant près de 85% des professionnels, elle défend, selon ses statuts, les intérêts matériels et moraux de ses membres, les hôteliers français, et la défense de leurs intérêts professionnels, tant au point de vue économique qu'au point de vue social, juridique et fiscal.
Son intervention volontaire accessoire est recevable car elle se rattache aux prétentions du Articles de loi cités
article L. 442-6 du code de commerce si elles étaientarticle L. 442-6 du code de commerce sont de nature déarticle L. 442-6 du code de commercearticle L. 442-6 du code de commerce contre les sociétarticle L. 442-6 du code de commerce excède le secteurarticle L. 411-11 du code du travail à exercer les droiarticle L. 442-6 du code de commerce constitue une loi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 21 juin 2017
Référence
60336a0c1089441ea595db51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA