Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 juin 2017
- ECLI
- 60336b2dae6c531fbbc5a9df
- Date
- 20 juin 2017
- Condamnation
- 83 517 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Juin 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05944 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 12/00182 APPELANT Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980 INTIMEE SAS K PAR K venants aux droits de la société DISTRI K [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 401 375 316 représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [G] a été engagé par la société DISTRI K, devenue K PAR K, le 29 décembre 2003 en qualité de représentant exclusif pour le magasin de Créteil. Il a ensuite été représentant senior, représentant VRP responsable régional des ventes, sur divers magasins, selon plusieurs avenants. Le 2 décembre 2008, il a été désigné délégué syndical. Pa lettre du 30 mars 2009, monsieur [G] s'est plaint de faits de harcèlement moral et par lettre du 14juillet 2009, de discrimination. Le 1er janvier 2010, monsieur [G] a été promu directeur des ventes. Le 29 décembre 2010, monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin qu'il prononce la résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 mai 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes et la société K PAR K de sa demande reconventionnelle. Cette décision a été notifiée à monsieur [G] le 14 juin 2013 et il en a interjeté appel le 18 juin. A l'heure actuelle monsieur [G] est directeur des ventes sur un secteur de Paris et IDF Sud. La moyenne brute mensuelle de sa rémunération est de 4.124,50 Euros Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire sa demande de résiliation judiciaire bien fondée, en conséquence de condamner la société K PAR K à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la 'présente saisine' : - 82.490 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 22.107,32 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 12.373,50 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - 206.439,67 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2009 et les congés payés afférents ; - 9.707,85 Euros pour 2008 et 43.342,73 Euros pour 2009 au titre de la contrepartie financière du repos obligatoire et les congés payés afférents ; - 48.000 Euros en application du principe 'à travail égal salaire égal' et les congés payés afférents ; - 4.505,60 Euros au titre du paiement des tickets restaurant ; - 5.332,31 Euros au titre du remboursement des frais de déplacement ; - 395,70 Euros au titre des frais de formation Ile de France ; - 15.300,40 Euros au titre des heures de réunions du mardi ; - 2.179,39 Euros au titre des heures de formation obligatoire ; - 7.000 Euros au titre du remboursement des primes trimestrielles ; - 28.835,17 Euros à titre de rappel de commissions ; - 24.747 Euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 82.490 Euros au titre du harcèlement moral ; - 8.622 Euros à titre de rappel de rémunération variable ; - 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société K PAR K demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant débouté monsieur [G] de ses demandes, de dire que celle à titre de rappel de salaires pour l'année 2005 est prescrite, et de le condamner à lui payer 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Les Voyageurs Représentants Placiers, dès lors qu'ils exercent leur activité hors du contrôle de l'employeur, en organisant librement leur tournée, ne sont pas soumis aux règles légales sur la durée du travail ; la société K PAR K prétend que monsieur [G] remplissait l'ensemble des critères cumulatifs fixés par l'article L 7311-3 du code du travail relatif au statut de VRP dès lors qu'il travaillait uniquement pour le compte de la société, étant chargé de vendre des portes et fenêtres dans un secteur déterminé, au domicile de particuliers, qu'il prospectait, percevant à ce titre des commissions ; qu'il disposait de la carte des VRP bénéficiant à ce titre d'un abattement de 30% pour ses frais professionnels ; Toutefois, il ressort des pièces produites par monsieur [G] qu'au titre de ses fonctions de responsable des ventes, soit jusqu'à en janvier 2010, il lui était demandé de faire un reporting quotidien de son activité ; selon la fiche de poste responsable des ventes, il prenait ses rendez-vous après appel du 'call center' de la société qui lui transmettait la liste des clients à prospecter et lui imposait les heures de rendez-vous ; il devait également respecter des horaires, notamment être présent tous les jours à 8 heures 45, à défaut de quoi des observations écrites lui étaient faites ; respecter un planning prévoyant un debriefing quotidien à une heure fixe ; envoyer chaque fin de journée son emploi du temps ; assister à des réunions hebdomadaires pour lesquelles il lui était demandé d'accomplir des tâches déterminées ; des mails lui étaient régulièrement envoyés notamment pour lui donner des ordres et des directives pour ses rendez-vous ; Il résulte de ces éléments que monsieur [G] n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment soumis au contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K PAR K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; Selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Monsieur [G] verse aux débats les différents échanges de mails selon lesquels il était tenu d'être présent à 9 heures, voire 8 heures 30 (plan du briefing), et qu'il recevait et envoyait des mails à des heures tardives, une directive relative à l'animation de 'soirées phone' au minimum une fois par semaine de 18 heures à 20 heures 30, les attestations de deux salariés qui déclarent que le 30 janvier 2009, il avait été demandé à l'équipe de prendre des rendez-vous à partir de 20 heures afin d'optimiser le chiffre d'affaires, le planning d'une journée de travail type, une fiche de fonction de responsable des ventes mentionnant qu'il est chargé d'ouvrir et fermer le magasin, et un tableau détaillé de ses horaires hebdomadaires de travail pour les années 2008 et 2009 sur la base d'un horaire de travail de 11,75 heures par jour (10,75 heures le samedi) ; La société K PAR K fait valoir, à juste titre, que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 29 décembre 2005 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que monsieur [G] bénéficiait non pas d'une heure mais d'une heure et demie de pause ; que sa durée du travail dépendait de nombreux facteurs, tels les prospections, les manifestations, les réunions, ainsi que ses heures de délégation syndicale ; elle prétend qu'il ne résulte pas des durées de travail alléguées qu'il effectuait chaque jour 12 heures de travail ; Toutefois, il n'est pas contesté par la société que jusqu'en janvier 2010, monsieur [G] travaillait 6 jours par semaine et, au vu des pièces produites, à compter de 8 heures 30 - 9 heures le matin, et le soir fréquemment jusqu'à 20 heures -20 heures 30, voire au-delà ; mais il est exact, au vu des plannings et consignes données qu'il bénéficiait d'une heure et demie de pause, si bien que la Cour retient un horaire moyen de 10 heures par jour, soit 60 heures par semaine qui correspond aux pièces produites par l'intéressé telles que ci-dessus mentionnées ; Il convient, au vu de ces éléments et après analyse des différentes pièces, de fixer à 116.192 Euros le montant des sommes dues au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de 2006 à 2009 et les congés payés afférents ; Sur la demande au titre du repos compensateur Selon les dispositions de l'article L212-5-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 24 février 2005 au 1er mai 2008, et de l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur, ou contrepartie obligatoire en repos, de 50% dans les entreprises de 20 salariés au plus ; L'article 6.1 de l'accord du 3-3-2006 étendu par arrêté du 6-6-2006, et modifiant l'article 6.1 de l'accord national annexé à la convention collective applicable, fixe à 220 heures par an le contingent annuel d'heures supplémentaires ; Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, il convient d'allouer à monsieur [G] à ce titre une somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le travail dissimulé Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, d'avoir, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur au travail réellement effectué ; La société fait valoir qu'elle n'a pas payé les heures supplémentaires considérant que monsieur [G] avait le statut de VRP ; toutefois, compte tenu du système organisationnel qu'elle avait mis en place, des consignes et injonctions qu'elle donnait aux salariés, la société ne pouvait ignorer d'une part que monsieur [G] n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps travail et d'autre part que l'amplitude de ses journées de travail était bien supérieure à la durée légale de travail ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur [G] et de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire de 24.747 Euros ; Sur les commissions sur chiffre d'affaires Monsieur [G] verse aux débats, à l'appui de sa demande, des tableaux 2008 et 2009 mentionnant les commissions qu'il a perçues et les montants qu'il demande sans donner aucune explication sur ses méthodes de calcul ni étayer sa demande par des pièces justifiant notamment des CA énoncés ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; Sur les primes trimestrielles Monsieur [G], pour asseoir sa revendication, se borne à faire référence dans ses écritures au rapport de l'expert comptable auprès de CE pour les comptes annuels 2008, sans verser aux débats le dit rapport ; la société fait valoir que des primes lui avaient bien été payées mais qu'il n'avait pas atteint 100% des objectifs fixés ; en l'absence de toute autre explication de monsieur [G] sur le paiement de ces primes, sa demande à ce titre doit également être rejetée ; Sur les tickets restaurant Monsieur [G] fait valoir que tous les salariés en bénéficiaient à l'exception des responsables de ventes ; toutefois, la société K PAR K expose, sans être contredite, qu'il percevait un forfait mensuel destiné à couvrir l'ensemble de ses frais professionnels et il ressort des procès-verbaux versés aux débats par l'intéressé que, contrairement à ce qu'il prétend, les VRP ne percevaient pas non plus de tickets restaurants avant le 1er avril 2011 ; la société K PAR K ajoute qu'à compter du 1er juillet 2010, les frais de restaurant qu'il engageait lui étaient remboursés sur justificatifs ; dès lors que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que les salariés autres que ceux ayant le statut de VRP percevaient également des indemnités pour couvrir leurs frais de repas, il convient de le débouter de sa demande à ce titre ; Sur l'inégalité de traitement En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Monsieur [G] fait valoir qu'il a été embauché en 2006 en tant que responsable des ventes, moyennant un salaire fixe de 2.000 Euros alors que monsieur [I], embauché au même poste deux ans après, bénéficiait d'un fixe de 2.600 Euros ; qu'un autre salarié, monsieur [K] perçoit une rémunération fixe de 2.800 Euros ; il ajoute que la société a embauché une directrice des ventes adjointe en avril 2011 en contrepartie d'une rémunération annuelle de 55.000 Euros ; La société K PAR K réplique que monsieur [G] et monsieur [I] n'étaient pas dans une position identique, le premier ayant été recruté à l'échelon 1 et le second à l'échelon 4, échelons qui sont fixés en fonction de l'expérience et des responsabilités des intéressés et notamment la taille des magasins répartis par groupes de G à A ; que si la directrice des ventes avec laquelle il se compare perçoit une rémunération supérieure c'est parce qu'elle a été mutée d'un autre magasin avec maintien de sa rémunération ; que ses deux prédécesseurs percevaient une rémunération identique à la sienne ; Elle verse aux débats la grille des rémunérations dans l'entreprise avec 4 échelons, qui sont fonction de la classification du magasin dans l'un des 7 groupes identifiés selon les objectifs de CA ; La différence de rémunération entre deux salariés peut être justifiée par la charge de responsabilités particulières liées à la taille de l'agence ou par l'expérience professionnelle plus importante du collègue auquel le salarié se compare ; en l'occurrence, la société K PAR K justifie que monsieur [K] et monsieur [I] étaient tous les deux responsables d'une agence classée dans le groupe A avec des objectifs de CA plus importants que les siens, dont le magasin était classé dans le groupe D ; S'agissant de madame [N] recrutée le 22 mars 2011, en qualité de directrice des ventes adjointe, statut cadre, moyennant une rémunération fixe annuelle de 56.000 Euros, la société K PAR K explique, sans être contredite, qu'elle a maintenu à cette salariée la rémunération qu'elle percevait chez son ancien employeur ; selon la convention de mutation versée aux débats, cette rémunération n'est d'ailleurs composée que d'un salaire fixe, alors que monsieur [G] perçoit outre sa rémunération fixe, un salaire variable ; La méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal " n'étant pas établie, monsieur [G] doit être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. Sur le harcèlement En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Monsieur [G] fait valoir que son secteur géographique d'affectation a fait l'objet de modifications incessantes et que lui ont été notifiés des objectifs inatteignables ; qu'il a été affecté au magasin Ledru Rollin qui connaissait de graves problèmes de comportement de l'équipe en place, et qu'il a même été séquestré dans le magasin et menacé de mort par l'ancien responsable ; qu'il recevait des SMS en pleine nuit, était soumis à un rythme de travail effréné, travaillant le soir, le week-end et même pendant ses arrêts maladie ; qu'il a subi une différence de traitement, son salaire fixe étant bien moindre que celui d'autres salariés, et n'ayant pas bénéficié du même nombre de formations ; que la société a refusé de façon injustifiée de lui remettre des tickets restaurant dont bénéficiaient tous les salariés, à l'exception des responsables de ventes sans raison objective ; que les primes trimestrielles ne lui ont pas été payées et qu'il n'a perçu que peu de commissions sur l'année 2008 ; Pour étayer ces griefs, monsieur [G] verse aux débats les divers avenants à son contrat de travail, des échanges de mails entre lui-même et sa hiérarchie et les divers courriers qu'il lui a adressés, une déclaration de main courante du 21 novembre 2007 dans la quelle il se plaint d'injures et de menaces de la part de salariés du magasin LEDRU ROLLIN et les diverses pièces relatives à la surcharge de travail et à la différence de traitement par rapport à d'autres salariés ; La Cour ayant écarté les réclamations de monsieur [G] concernant les primes, les tickets restaurant, les commissions et la différence de rémunérations, ces griefs ne sont pas matériellement établis ; En revanche, l'ensemble des autres éléments fait présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; La société verse aux débats les différents avenants signés de monsieur [G] qui démontrent que les modifications de secteur sont toujours intervenues avec son accord, et la rétrogradation alléguée pour refus d'un poste à Houille n'est pas établie, le mail versé aux débats n'étant relatif qu'à un refus de rendez-vous par l'intéressé ; elle justifie que le salarié ayant proféré des menaces à l'encontre de monsieur [G] a été licencié pour faute grave précisément pour ces faits ; en revanche, elle ne conteste pas qu'un autre salarié a bénéficié de deux formations sur le recrutement, alors que lui-même n'avait bénéficié que d'une seule, ce dont il s'était plaint auprès de la société dans un mail du 27 octobre 2008 ; par ailleurs, la cour a retenu la surcharge de travail et l'absence de repos compensateur ; Aussi, la preuve de l'absence de harcèlement moral n'est-elle pas rapportée par la société K PAR K; il reste que monsieur [G] ne verse aux débats aucune pièce sur les conséquences médicales de ce harcèlement ; il ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé physique et mentale et donc d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des indemnités pour absence de repos compensateur ; il convient dans ces conditions de le débouter de la demande de dommages et intérêts supplémentaire qu'il a formée à ce titre ; Sur les manquements au titre de remboursement de frais et de paiement d'heures de formation Monsieur [G] réclame le remboursement de frais de déplacement qu'il a exposés entre 2006 et 2009 pour se rendre à diverses formations, à hauteur de 132,42 Euros ; toutefois, aux termes de son contrat de travail, il bénéficiait d'un forfait mensuel de 304,90 Euros, porté à 609,80 Euros en 2008 destiné à couvrir ses frais professionnels si bien qu'il convient de le débouter de cette demande; il en va de même des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions du mardi, ou aux réunions Ile de France ; Quant aux heures de formation, il n'est pas contesté par monsieur [G] qu'elles s'intégraient dans son temps de travail pour lequel il était rémunéré, y compris au titre des heures supplémentaires, la Cour ayant fait droit à sa revendication sur ce point ; S'agissant du remboursement de ses notes de frais pour l'année 2010, la société K PAR K fait valoir, sans être contredite, qu'à compter de sa nomination de directeur des ventes, monsieur [G] a bénéficié d'un véhicule de fonction, et d'une carte accréditive pour ses frais de carburant ; les autres frais étaient remboursés sur justification et la société K PAR K verse aux débats les diverses notes de frais correspondant à l'année 2010, signées par monsieur [G] et dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'elles ont fait l'objet d'un remboursement ; sa demande à ce titre sera également rejetée ; Sur le manquement à l'obligation de sécurité Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, monsieur [G] travaillait environ 60 heures par semaine entre 2006 et 2009, soit au-delà de la durée maximale fixée par l'article L 3121-35 du code du travail, en sorte que la société K PAR K dont il ressort des pièces produites qu'elle imposait ce rythme à ses VRP, a commis un manquement caractérisé à son obligation de sécurité, causant au salarié un préjudice autre que celui résultant de l'absence de repos compensateur et qu'il convient de réparer en allouant à monsieur [G] une somme de 10.000 Euros ; Sur le rappel de primes 2016 Les documents que monsieur [G] verse aux débats à l'appui de cette demande sont des échanges de courriels et divers tableaux sans commentaires ni explications, qui ne permettent pas d'établir, d'une part que ses objectifs ont été atteints et, d'autre part, que des primes qui seraient dues à ce titre ne lui auraient pas été payées, alors que ce paiement apparaît sur ses bulletins de salaires 2016 ; il sera également débouté de la demande qu'il a formée à ce titre ; Sur la résiliation judiciaire du contrat Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; En l'espèce, l'essentiel des manquements invoqués par le salarié, dont certains sont établis ainsi qu'il a été vu ci-dessus, se rapportent à la période 2006-2009 au cours de laquelle monsieur [G] était responsable des ventes ; or, lorsque monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes en décembre 2010, il occupait le poste de directeur des ventes, auquel il avait été promu en janvier 2010 et force est de constater qu'il ne justifie d'aucun manquement de l'employeur depuis cette nomination; il fait valoir que ses bulletins de paie font apparaître une convention de forfait jours et reproche à l'employeur de n'avoir pas organisé d'entretien annuel avant 2015, comme l'impose cette convention de forfait ; toutefois, il ne donne aucune indication et ne verse aucune pièce sur sa charge de travail postérieure à sa nomination comme directeur des ventes, et ne justifie pas, ni d'ailleurs n'allègue, que ses horaires de travail, pour ses nouvelles fonctions, excédaient 35 heures par semaine ; En conséquence les manquements invoqués, antérieurs de plus d'un an à la saisine du Conseil de Prud'hommes et de près de huit ans à la présente décision, n'interdisent pas la poursuite du contrat de travail, si bien que monsieur [G] doit être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre et de ses demandes subséquentes ; La société K PAR K devra payer à monsieur [G], qui succombe pour partie dans ses prétentions, la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ; Compte tenu des condamnations prononcées, la société K PAR K sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, et dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la société K PAR K à payer à monsieur [G] les sommes suivantes : - 116.192 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 1.161,92 Euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011 ; - 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie du repos compensateur non pris ; - 24.747 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y Ajoutant ; Condamne la société K PAR K à payer à monsieur [G] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamne la société K PAR K à payer à monsieur [G] 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Met les dépens à la charge de la société K PAR K LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 7311-3 du code du travail relatif au statutarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 3121-35 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 3171-4 du code du travail
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