Cour d'Appel8e Chambre B
Cour d'Appel · 8e Chambre B — 15 juin 2017
- ECLI
- 60337129da725b259d2d778b
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 90 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 N°2017/160 Rôle N° 15/22543 [G] [A] [R] [M] C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE Grosse délivrée le : à : Me JUSTON Me MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/12845. APPELANTS Madame [G] [A] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne DUBOIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Selon offre préalable émise le 17 juillet 2013 et acceptée le 29 juillet suivant, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) a consenti à [R] [M] et à [G] [A], pour l'achat d'un logement existant sans travaux, un prêt de 303.902 euros au taux de 2,59 % pour un TEG annoncé de 3,57 %. Considérant que l'offre enfreint les dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au remboursement de l'excédent des intérêts indûment versés et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] par acte du 14 octobre 2014, Par jugement du 3 décembre 2015, cette juridiction a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de M. [B], - rejeté l'ensemble des prétentions de M. [M] et de Mme [A], - rejeté toutes autres conclusions, - condamné M. [M] et Mme [A] à payer à la CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au pro't de Me Bonfils. Par acte du 22 décembre 2015, M. [M] et Mme [A] ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants, L312-4, L.312-5, L.312-8, L.312-10, L.312-33, L.313-1, L.313-3, L.313-4 et R.313-l du code de la consommation, 1147 et 1907 du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en conséquence : - déclarer leur demande recevable et bien fondée, - dire et constater que l'offre de prêt émise par la CEPAC enfreint les dispositions légales ci-dessus visées, en conséquence : - à titre principal : prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, - à titre subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, en conséquence : - condamner la CEPAC au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de chacune des deux (sic) offres de prêt susvisées et le taux d'intérêt légal, - fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour les périodes à courir à compter de l'arrêt à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 15 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 mars 2017, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] en toutes ses dispositions, - à titre liminaire : - vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile : - constater que le rapport établi par M. [B] n'a pas été contradictoirement débattu, - écarter des débats le rapport produit par M. [M] et Mme [A] pour non-respect du principe du contradictoire, - débouter M. [M] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - en outre, vu l'article 9 du code de procédure civile, - constater que le rapport versé aux débats par M. [M] et Mme [A] n'apporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, dans la mesure où aucun calcul n'est effectué, - dire et juger que M. [M] et Mme [A] sont défaillants dans la charge de la preuve de l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt, - débouter M. [M] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre principal : - vu l'article R313-1 du code de la consommation : - constater que la mention de 360 jours dans le prêt n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global mentionné et calculé par la banque, puisque le taux effectif global a été calculé sur des périodes de 12 mois. or, 12 mois sur une année lombarde ou 12 mois sur une année civile revient à la même évaluation du taux effectif global, - constater qu'aucune hypothèque ni privilège de prêteur de denier n'ont été pris en garantie par la CEPAC, - dire et juger que les frais de notaire liés à la vente et non au prêt n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TEG, - constater que le taux de période de 0,30 % est un arrondi autorisé de la valeur exacte et précise de 0,2974771455 %, - dire et juger que 0,2974771455 % x 12 est bien égal à 3,57 %, - dire et juger que le TEG de 3,57 % mentionné dans l'offre de prêt est parfaitement exact, en outre, - constater que le contrat de prêt précise bien les modalités relatives aux dates et aux conditions de mise à disposition des fonds, - dire et juger que la date exacte de mise à disposition des fonds ne saurait être connue par la concluante dans la mesure où elle dépend du jour où le notaire décidera de passer la vente, qui est inconnue de la banque, - débouter M. [M] et Mme [A], - vu l'article 32-1 du code de procédure civile : - condamner M. [M] et Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [M] et Mme [A] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Gilles Mathieu, - à titre subsidiaire, vu L312-33 du code de la consommation : - si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que M. [M] et Mme [A] rapportent la preuve de l'inexactitude du taux effectif global, - débouter M. [M] et Mme [A] de leurs demandes de dommages et intérêts, - ramener la sanction à de plus basses proportions que celle de la substitution du taux légal au taux contractuel. L'ordonnance de clôture du 7 mars 2017 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le 4 avril 2017. Les jurisprudences adressées par la CEPAC en cours de délibéré sans autorisation de la cour, seront déclarées irrecevables. *** ** SUR CE : Sur le rapport de M. [B] : Le rapport d'expertise unilatéral dressé par M. [B], constitue un élément de preuve admissible dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. Le moyen de la CEPAC tiré de ce qu'il n'a pas été établi contradictoirement doit donc être écarté, quand bien même ce rapport, particulièrement succinct, ne comporte aucun calcul mathématique mettant en évidence une erreur du taux effectif global figurant sur l'offre. Sur la nullité de la stipulation d'intérêt : L'offre de prêt mentionne : * une phase de préfinancement au taux de 2,590% d'une durée de 24 mois à périodicité mensuelle sans indication de montant mais avec une assurance mensuelle de 139,80 € * un amortissement de 2,590 % d'une durée de 300 mois à périodicité mensuelle de 300 échéances de 1.377,17 € outre une assurance mensuelle de 139,80 €, soit échéance et assurance incluse de 1.516,97 € * un taux effectif global de 3,57 % avec un coût total sans assurance/accessoires de 109.249 € et un coût total avec assurance/accessoires de 154.326,07 € * des frais de dossier de 250 € * des frais de garantie (évaluation) de 2.887,07 € * un taux de période de 0,30 % Elle précise que : * durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, *durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, * le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. Les appelants soutiennent d'une part que l'offre ne porte pas d'indication du TEG par période imposé par l'article R313-1 du code de la consommation, ce qui équivaut à une absence d'indication de taux effectif global et d'autre part que celui-ci est inexact en raison de l'omission des frais de la période de préfinancement, de l'assurance incendie obligatoire dans le cadre du cautionnement de la SACCEF et des frais de domiciliation bancaire et du recours à l'année lombarde. La banque répond que les frais invoqués n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG. Elle ajoute qu'il ne peut y avoir d'automaticité de la sanction du fait de la clause prévoyant un calcul des intérêts dus sur 360 jours dès lors que les articles L313-1 et suivants du code de la consommation ne tendent pas vers un formalisme exigé à peine de nullité mais exigent une modalité de calcul pour obtenir un TEG exact et informer l'emprunteur du coût réel du crédit. Elle souligne ainsi que la seule mention du calcul des intérêts sur une année lombarde est inopérante si elle n'entraîne pas l'écart d'une décimale exigé par l'article R313-1, d'autant que le calcul a été fait en fraction d'année de 1/12 et non en jours, en utilisant un mois normalisé, égal à un douzième de l'année et que la mention de 360 jours n'entache pas la réalité du taux effectif global indiqué dans l'offre puisque les intérêts sont facturés mensuellement et ne sont donc pas impactés par le nombre de jours dans l'année Elle précise que l'utilisation du nombre de jours intervient uniquement en cas d'événements intervenant entre deux périodes en particulier le déblocage des fonds et l'amortissement du prêt, ayant donné lieu en l'espèce à des intérêts intercalaires de 21,86 €. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non. Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile. L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées. Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif. La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. [M] et Mme [A] la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt. Sur les manquements de la banque à ses obligations générales : Les appelants reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et réclament en conséquence la somme de 10.000 € de dommages-intérêts. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve du préjudice qu'ils subiraient du fait de l'information erronée qui leur a été donnée concernant le taux effectif global Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'issue du procès conduit à débouter l a CEPAC de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'intimée qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. *** ** PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, DECLARE irrecevables les pièces, non autorisées, communiquées en cours de délibéré par la CEPAC, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter le rapport de M. [B], Statuant à nouveau, ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. [M] et Mme [A], DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt : - d'adresser à M. [M] et Mme [A] un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue, - de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées, ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. [M] et Mme [A] un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astrreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois, DEBOUTE M. [M] et Mme [M] de leur action en responsabilité contre la CEPAC, DEBOUTE la CEPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, REJETTE le surplus des demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CEPAC aux entiers dépens. la greffièrela présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre B
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60337129da725b259d2d778b
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