Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 15 juin 2017
- ECLI
- 60337129da725b259d2d77a4
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 jlp N°2017/521 Rôle N° 16/05038 [D] [G] C/ [Z] [Z] Grosse délivrée le : à : la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES Me Jean Martin GUISIANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULON en date du 18 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04068. APPELANTE Madame [D] [G] épouse [G] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [Z] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean Martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [Z] et Mme [D] [G] épouse [G] sont propriétaires de parcelles riveraines situées à [Localité 1] (Var) ; un litige les opposant quant au stationnement de véhicules sur un chemin de desserte, M. [Z] [Z] a assigné Mme [D] [G] épouse [G] en rétablissement d'un chemin d'exploitation et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui statuant par jugement contradictoire du 18 janvier 2016 et au visa d'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [A] géomètre-expert a : - dit que l'[Adresse 3] située de part et d'autre des parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 2] à [Localité 1] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; - dit qu'il comprend 14,35 mètres de long sur toute la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z] et une assiette de 6 mètres de large ; - condamné en conséquence Mme [D] [G] épouse [G] à rétablir ledit chemin d'exploitation y compris sur sa parcelle AN [Cadastre 2], sur toute la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z] ; -dit que les travaux seront supportés à parts égales par les propriétaires des fonds concernés; -dit en conséquence n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté Mme [D] [G] épouse [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné la même aux dépens et au paiement à M. [Z] [Z] d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [D] [G] épouse [G] a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que : - contrairement à l'appréciation de l'expert judiciaire, le chemin litigieux fait partie intégrante de sa propriété ; il est mentionné comme confront de la propriété [Z] ; - le père de Mme [D] [G] épouse [G] a d'ailleurs consenti le 28 juillet 1960 une autorisation de passage à Mme [B], ce qui contredit la notion de chemin d'exploitation ; - en outre le chemin dessert exclusivement le fonds [G] ; - M. [Z] [Z] y a pratiqué une ouverture sans autorisation lui causant un préjudice important. Concluant à l'infirmation du jugement déféré, Mme [D] [G] épouse [G] demande à la cour de condamner M. [Z] [Z] à supprimer l'ouverture et le portail aménagés sur le chemin et à lui payer les sommes de 30'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisés selon l'article 1154 du code civil ainsi qu'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [Z] par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutient principalement en réplique que : - les critères du chemin d'exploitation sont réunis ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire ; - la renonciation au droit d'usage d'un propriétaire riverain n'implique pas une renonciation à son droit de propriété ; - Mme [D] [G] épouse [G] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. Concluant à une infirmation partielle du jugement, M. [Z] [Z] demande à la cour d'assortir d'une astreinte de 100 € par jour de retard les condamnations en rétablissement du chemin prononcées à l'encontre de l'appelante, de dire que les travaux seront à la charge exclusive de cette dernière et de la condamner au paiement des sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 25 avril 2017. MOTIFS de la DECISION Sur la nature du chemin : Selon l'article L- 162-1 du code de rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ». Les articles L. 162-2 et suivants précisent qu'ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir » et que leur entretien et leur remise en état de viabilité sont réalisés par les propriétaires des fonds desservis dans la proportion de leur intérêt. Aux termes de recherches complètes auprès du cadastre et d'une analyse détaillée de l'antériorité des titres de propriété des parties et notamment de l'acte du 28 octobre 1907 portant vente de M. [M] [E] à M. [W] [Y], auteur commun des parties, l'expert judiciaire [O] [A] conclut ainsi : « les titres de propriété analysés nous permettent d'affirmer que le chemin est une propriété privée appartenant par moitié à chaque riverain le jouxtant. La largeur totale du chemin est de 6 mètres, grevé d'une servitude réciproque au profit des riverains et utilisateurs dudit chemin ». Se fondant sur la vente postérieure du 28 août 1929 de M. [W] [Y] à M. [E] [O], l'expert précise qu'une partie du chemin reste à aménager conformément à cet acte pour qu'il existe sur 14,35 mètres en limite sud de la parcelle AN [Cadastre 1] de M. [Z] [Z], objet de sa revendication. Si les parties excluent tout caractère public au chemin, l'analyse des divers titres de propriété et les constatations effectuées par l'expert dans les lieux attestent d'un usage exclusif et commun par les fonds riverains et il est indifférent que M. [Z] [Z] dispose d'un autre accès sur la voie publique, aucune renonciation au droit d'usage ou de propriété de ce dernier n'étant établie et pas même invoquée. Enfin, la seule circonstance selon laquelle l'auteur de Mme [G] ait accordé à Mme [B] un droit d'usage du chemin litigieux est insuffisante à lui conférer un caractère privatif. C'est donc à bon droit que le tribunal, au vu de l'ensemble de ces éléments, a retenu la qualification de chemin d'exploitation de l'[Adresse 3] et en a ordonné le rétablissement dans les termes qu'il convient de confirmer. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la qualification retenue, Mme [G] ne peut prétendre au paiement d'aucune indemnité en conséquence d'un usage du chemin par l'intimé et de l'ouverture qu'il a aménagée. S'agissant des caméras de surveillance installées à proximité du portail de M. [Z] [Z], le tribunal a jugé que leur champ ne dépassait pas sa propriété ; aucune pièce nouvelle n'étant produite devant la cour, il n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts de ce chef. Nonobstant l'exécution provisoire du jugement, Mme [D] [G] épouse [G] n'a procédé à aucun aménagement et il convient de prévenir tous atermoiements par le prononcé d'une astreinte à son encontre. Le préjudice « toutes causes confondues » invoqué par M. [Z] n'est pas objectivé de telle sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts a été justement rejetée. Le recours intempestif de Mme [D] [G] épouse [G] ayant contraint M. [Z] [Z] à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, ce dernier est fondé à solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande d'astreinte et réformant de ce seul chef : Condamne Mme [D] [G] épouse [G] à rétablir le chemin d'exploitation dans les termes prévus au jugement dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; Condamne la même à payer à M. [Z] [Z] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [D] [G] épouse [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60337129da725b259d2d77a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA