Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 15 juin 2017
- ECLI
- 60337129da725b259d2d77aa
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 452 568 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 jlp N° 2017/ 510 Rôle N° 16/05299 Syndicat des copropriétaires SDC 'LE RIVIERA' C/ [N] [X] Grosse délivrée le : à : Me Juliette HURLUS Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 16 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000859. APPELANTE Syndicat des copropriétaires SDC 'LE RIVIERA' Représenté par son syndic la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND exerçant sous l'enseigne 'CABINET ROULLAND' sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [N] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009970 du 26/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [X] est propriétaire du lot numéro 45 situé dans l'ensemble immobilier le Riviera sis [Adresse 2]. Invoquant un arriéré de charges impayées, la société gestion immobilière Dubezez-Roulland, syndic en exercice, l'a assignée en paiement devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer qui selon jugement réputé contradictoire du 16 février 2016 a : - condamné Mme [N] [X] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera les sommes de : *237,44 € au titre des charges et provisions pour la période du 1er octobre 2014 au 24 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 ; *242,92 € au titre des frais indemnisables prévus à l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 24 novembre 2015 ; - débouté le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné Mme [N] [X] à lui payer la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que : - il est désormais produit au débat un décompte des charges dues par Mme [X] depuis le 1er octobre 2003 ; - les pièces comptables versées justifient le décompte ; -la résistance au paiement de Mme [N] [X] cause un préjudice au syndicat appelant. Ce dernier conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [N] [X] au paiement des sommes de 4525,69 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 avril 2017. MOTIFS de la DECISION L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale». Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera poursuit le recouvrement de la somme de 4525,69 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles augmenté de divers frais et intégrant un solde ancien arrêté au 1er octobre 2014 pour 1762,93 €, le syndicat expliquant que ce solde antérieur a été repris par le syndic actuel lors de sa désignation. Au soutien de sa demande, le syndicat produit : - un extrait de la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaire de Mme [N] [X] dans l'ensemble immobilier considéré ; - le procè-verbal d'assemblée générale du 8 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 et le budget prévisionnel ; - le contrat de syndic et ses annexes en date du 8 décembre 2014 ; - une sommation de payer en date du 18 septembre 2015 ; - deux situations de compte aux 24 novembre 2015 et 14 juin 2016. L'extrait du grand livre partiel relatant l'historique du compte de l'intimée depuis le 1er octobre 2003 produit en appel pour justifier la reprise du solde ancien de 1762,93 € n'est pas exploitable; en effet, aucun renseignement n'est fourni par le syndicat sur la procédure antérieure ayant donné lieu au jugement du 26 février 2008,[ qui n'est pas plus produit], de telle sorte que la cour demeure dans l'ignorance des sommes qui ont pu être allouées ou rejetées, de l'arrêté des comptes opéré entre les parties et de sa date, le syndicat appelant étant susceptible par ailleurs de disposer d'un titre exécutoire pour des sommes qu'il réclame aujourd'hui. Il n'appartient pas à la cour, en lecture de l'article 1353 nouveau [article 1315 ancien] du code civil de compléter le dossier probatoire d'une partie, le premier juge ayant en outre expressément rappelé les conséquences de droit pouvant découler d'une procédure précédente. Ces décomptes incluent également diverses sommes au titre des frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, les frais d'huissier ou d'honoraires d'avocats. L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais annexes; enfin, le tribunal a exactement jugé que les frais de remise du dossier à l'avocat doivent être limités à la somme de 80 € conformément au contrat de syndic produit. Il en résulte que la créance du syndicat actualisé en cour d'appel s'établit à la somme de 953,18€ au titre de l'arriéré de charges et provisions dû par Mme [N] [X] et de 244,92 € au titre des frais nécessaires à leur recouvrement. *** Le syndicat ne fournit aucune pièce particulière justifiant du préjudice financier qu'il allègue, la seule pétition de principe selon laquelle un retard de paiement d'un copropriétaire et l'engagement d'une procédure judiciaire seraient nécessairement causes de préjudice étant insuffisante à en caractériser la teneur. Aucune circonstance économiques ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [X] qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne Mme [N] [X] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera les sommes de : - 953,18 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigibles au 15 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 sur la somme de 237,44 € et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ; - 244,92€ au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ; Rejette le surplus de la demande du syndicat ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60337129da725b259d2d77aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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