Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 15 juin 2017
- ECLI
- 60337129da725b259d2d7803
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 N°2017/428 Rôle N° 16/21630 [Q] [G] épouse [O] [L] [O] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le : à : Me Jérôme LATIL Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 octobre 2016 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 07 mai 2015 par la Cour d'Appel de NIMES, suite à l'appel du jugement Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 05 août 2014. APPELANTS Madame [Q] [G] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité à cette adresse, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargés du rapport. Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 5 août 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie attribution diligentée par la SA LYONNAISE DE BANQUE suivant procès-verbal du 12 juin 2013, rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [O], rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [O] aux dépens, aux motifs : - que même en cas de soumission à la prescription biennale, celle ci a été interrompue par les conclusions du 27 décembre 2010 prises dans le cadre de la procédure engagée par les époux [O] - qu'il n'est pas établi que le clerc de notaire mandataire a excédé les termes de la procuration donnée, - que les mandants ont ratifié l'acte en l'exécutant, - que les irrégularités invoquées affectant la procuration ne sont pas susceptibles d'affecter la validité de l'acte notarié en ce qui concerne en partie le cas d'un défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique, - que le délai légal de 10 jours a été respecté, sans qu'il s'en déduise d'irrégularités de nature à porter atteint à la validité du titre exécutoire. Par arrêt en date du 7 mai 2015, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du 5 août 2014 et annulé la saisie attribution opérée le 12 juin 2013 au motif que les époux [O] sont fondés à se prévaloir du bénéfice de la prescription biennale et au motif que la banque ne peut se prévaloir d'une demande en paiement dans le cadre d'une action distincte aux fins d'obtenir un autre titre exécutoire dont elle n'avait nul besoin. La cour d'appel a par ailleurs débouté les époux [O] de leur demande en paiement de dommages intérêts. Par arrêt en date du 12 octobre 2016, la Cour de Cassation, première chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt du 7 mai 2015, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [O], au motif qu'en retenant la prescription biennale alors qu'elle relevait que les époux [O] avaient souscrit le prêt litigieux afin d'acquérir un lot de copropriétés destinés à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable aux seuls consommateurs, la cour d'appel a méconnu les articles L 312-3 2° et L 137-2 du code de la consommation devenus L 313-2, 2°, et L 218-2 du même code. Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2017 par M. [L] [O] et Mme [Q] [G] épouse [O], appelants, aux fins de voir : En liminaire, en application de l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union Européenne, - Dire et juger bien fondées les deux questions préjudicielles et Cour de justice de l'Union Européenne aux fins de : - Préciser si les dispositions du droit de l'Union Européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011, qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques, qui, parallèlement à leur activité professionnelles, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux développant leur patrimoine, constituent des consommateurs au sens de la présente Directive - Si le statut professionnel de l'époux emprunteur s'impose au statut de consommateur de l'épouse consommateur et ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 21 de la Charte fondamentale des droits de l'Union Européenne, d'une part, et d'autre part si l'absence de prise en compte du statut de consommateur de l'épouse co-emprunteur par rapport au statut soi-disant professionnel de l'époux, ne constitue pas une atteinte au principe de l'égalité entre les sexes, tel que défini à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ' A titre subsidiaire, si la Cour n'entendait pas faire droit aux deux questions préjudicielles susvisées : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à rencontre du jugement rendu par le juge d'exécution de Carpentras le 6 août 2014. - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les contestations de saisie attribution sur le fondement de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Pour le surplus, - réformer le jugement et : - ordonner l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2O13 entre les mains de la société BNP et dénoncée aux concluants le 12 juin 2013, créance invoquée par la banque étant prescrite. - Prononcer l'annulation la procédure de saisie-attribution en date du 12 juin 2013 entre les mains de la société BNP et dénoncée aux concluants le 12 juin 2013, les actes de saisie ne comportent pas de décompte précis daté et distinct des somme principales, frais et intérêts échus conformément aux dispositions de l'article R 211-1 du code de procédure civile d'exécution. - Dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'un titre exécutoire et d'un prêt exigible en raison de l'absence de remise des clés de logement s'agissant d'un prêt affecté,subsidiairement constater que la Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'un titre exécutoire, la remise des clés n'a pas eu lieu, il convient de prononcer la suspension du crédit immobilier au visa de l'article L 312-19 du code de la consommation et par voie de conséquence, - Prononcer l'annulation la procédure de saisie-attribution en date du 12 juin 2013 entre les mains de la société BNP et dénoncée aux concluants le 12 juin 2013, la banque ne justifiant pas d'une créance exigible. - Dire et juger que la banque Lyonnaise de Banque ne justifie pas de titre exécutoire, le contrat de prêt dont se prévaut la banque est affecté d'un faisceau d'irrégularités de nature à appliquer la sanction de disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé prévue à l'article 1318 du Code civile - Prononcer l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2O13 entre les mains de la société BNP et dénoncée aux concluants le 12 juin 2013. - Condamner la banque Lyonnaise de Banque à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la banque Lyonnaise de Banque en tous les dépens, en ce compris les timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001. - Débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à rencontre des époux [O]. Les époux [O] font valoir : - qu'il existe un décalage entre la décision de la Cour de Cassation du 12 octobre 2016 et la directive européenne 2014/17/UE du 25 octobre 2011 reprenant la définition de consommateur par rapport à la finalité de l'opération et il y a violation du principe d'égalité entre hommes et femmes tell que défini notamment à l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - que l'acte de saisie ne contient pas de décompte distinct tel que prévu à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - que la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation est seule applicable et les conclusions tendant à se substituer au titre exécutoire n'étant pas interruptives de prescription, en l'état d'une mise en demeure du 9 novembre 2010, la prescription était acquise le 9 novembre 2012, de sorte que le 13 juin 2013, date du procès verbal de saisie attribution, l'action était prescrite, - que l'immeuble objet du financement n'ayant pas été livré en l'absence de remis des clés, le prêt ne peut être débloqué intégralement, de sorte que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire, - que l'acte notarié est affecté d'un faisceau d'irrégularités grossières qui concernent à la fois la qualité des personnes représentées ainsi que le contenu de l'acte et la banque ne justifie pas du strict respect du délai de rétractation par des documents postaux précis incontestables spécifiques, de sorte que le contrat de prêt n'a pas valeur de titre exécutoire, ce dont la banque est parfaitement consciente dans la mesure où elle a conclu reconventionnellement le 20 décembre 2010 dans le cadre de l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2017 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, intimée, aux fins de voir : - Débouter les époux [O] de toutes leurs contestations. - Les débouter de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour Européenne de justice de l'union européenne. - Dire et juger qu'un tel renvoi ne peut avoir lieu que si les demandeurs justifient qu'une disposition du droit européen poserait difficultés. Qu'en l'espèce les reproches qu'ils formulent ne ressortent absolument pas des dispositions qu'ils invoquent. - Dire et juger que la demande de renvoi préjudiciel est strictement dilatoire. - Dire et juger que les époux [O] ayant inscrit le prêt dans un cadre plus général d'investissements professionnels, dans le cadre d'un statut de LMP, en vue de la location des biens financés, les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation actuellement codifié à l'article L 218'2 du même code ne s'appliquent pas au prêt de l'espèce, faute d'être des consommateurs. - Dire et juger que le fait qu'un seul des deux époux soit inscrit au RCS n'exclut pas le caractère professionnel de l'autre s'agissant d'une stratégie commune et de débiteurs solidaires, et en plus d'un même foyer fiscal. - Dire et juger qu'en plus la prescription ne peut être acquise, la prescription a été interrompue valablement par une demande reconventionnelle devant le TGI de Marseille du 24/12/2010. - Dire et juger que la procédure étant en cours l'effet interruptif se poursuit. - Rejeter la demande de nullité du PV de saisie attribution pour défaut de décompte distinct des sommes réclamées puisque le procès-verbal de saisie attribution comporte en annexe un décompte de créance distinguant le capital, les échéances en retard elle-même décomposée en capital, intérêts et assurance-vie, le montant de l'indemnité forfaitaire, le taux des intérêts et la date d'exigibilité. - Dire et juger que le fait que le décompte ne date pas les échéances impayées elles-mêmes n'a pas de conséquence d'autant que le détail des échéances impayées est d'ailleurs annexé aux lettres de mise en demeure qu'ils ont reçues chez eux et qui leur est une nouvelle fois communiqué si bien qu'en tout état il ne subsiste aucun grief d'aucune sorte. - Rejeter les demandes des époux [O] relatives à l'exigibilité de la créance. - Dire et juger que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un récapitulatif de construction signer des emprunteurs allant jusqu'à la remise des clés. - Dire et juger pour le reste que les obligations des emprunteurs contenues dans l'acte de vente ne sont pas opposables à la Lyonnaise de Banque qui a parfaitement respecté ses propres obligations. - Dire juger en outre que cela n'a aucune conséquence sur l'exigibilité de la créance. - Rejeter la demande de suspension du crédit, en présence d'une attestation de remise des clés signée des débiteurs, en l'absence de tout procès contre le constructeur ou le promoteur et les emprunteurs professionnels n'étant pas éligibles à ce dispositif. - Dire et juger que les reproches sur la procuration non seulement ne font pas perdre à l'acte notarié son caractère authentique mais en plus sont ratifiés par l'attitude des emprunteurs qui ont agi comme propriétaires et débiteurs en exécutant volontairement le contrat postérieurement à sa signature conformément aux dispositions d'une part de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil et de l'article 1998 du même code. - Dire et juger qu'ils n'invoquent ni ne prouvent aucune irrégularité affectant l'acte notarié susceptible de lui faire perdre son caractère authentique. - Dire et juger que leurs prétentions sont d'autant plus inopérantes que les époux [O] se défendent de demander la nullité du prêt. - Dire et juger qu'il résulte des dispositions de l'article 1318 du code civil que seules les irrégularités de l'acte de prêt pourraient entraîner la perte du caractère authentique. - Dire et juger que tel n'est donc pas le cas d'irrégularités de la procuration. - Dire et juger que d'éventuelles discordances entre les mentions de la procuration et les dates de l'offre, sont également sans emport dès lors que les mentions de l'acte de prêt se sont substituées aux mentions erronées de la procuration dont la validité n'est pas affectée. - Dire et juger que les prétentions sur les affirmations du prêt concernant les réceptions de l'offre sont sans fondement. - Dire et juger en outre que les mentions relatives à l'offre sont de toutes les façons sans rapport avec la validité de l'acte authentique. - Rejeter en conséquence les demande visant à faire perdre à l'acte notarié son caractère authentique. - Dire et juger que les dispositions des anciens articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce du fait du caractère professionnel de l'activité des emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article L 312-3 2° du code de la consommation. - Dire et juger qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dire et juger que la référence dans l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut pas être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article 312-3 du code de la consommation puisque le débiteur n'avait pas précisé son activité professionnelle au préteur. - Dire et juger en conséquence que toutes les considérations que développent les emprunteurs basées sur le code de la consommation doivent être purement et simplement écartées, conformément à l'article 312-3 du code de la consommation - Dire et juger que toute demande relative à un irrespect du formalisme de l'offre de crédit est prescrite. - Dire et juger qu'en aucune façon un éventuel irrespect du formalisme des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ne peut entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt notarié. - Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la Lyonnaise de Banque à hauteur de 10 000 € totalement irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisque les rapports entre les parties sont contractuels. - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la saisie attribution n'est pas abusive. - Confirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie attribution. - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le caractère de professionnel des époux [O] - Dire et juger qu'en raison de leurs investissements, qu'ils ont caché la banque, et de leur immatriculation au RCS, les époux [O] ne peuvent être considérés comme des consommateurs, - Dire et juger que la banque n'a pu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, - Dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce - Condamner solidairement [O] à payer à LYONNAISE DE BANQUE 3000 € titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les questions préjudicielles Attendu que la Cour de justice de l'Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'union ; Que les époux [O] arguent de ce que dans son arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de Cassation n'aurait pas défini le consommateur par rapport à la finalité de l'opération, comme cela résulterait des directives européennes des 23 avril 2008, 25 septembre 2011 et 4 février 2014 ; Mais attendu que la définition que ces directives, qui sont en outre toutes postérieures au contrat de prêt du 10 septembre 2007, donnent du consommateur , à savoir « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » n'a pas pour conséquence d'exclure la possibilité pour ces personnes physiques d'agir à d'autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent ; Et attendu qu'il ne saurait être induit du seul fait que la Cour de Cassation a constaté que l'époux seul est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, une violation du principe d'égalité entre hommes et femmes ; Qu'il n'y a lieu en conséquence, à saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne ; Sur le décompte de la créance Attendu que les époux [O] concluent à la nullité du procès-verbal de saisie attribution au motif qu'il ne comporte pas un décompte distinct de la créance ; Mais attendu que le procès-verbal de saisie attribution du 12 juin 2006 contient décompte distinct de la créance en principal, frais et intérêts et assurances vie, le montant de l'indemnité forfaitaire, le taux des intérêts et la date exigibilité ainsi que les modalités de calcul des intérêts ultérieurs, ce qui satisfait aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution auxquelles renvoient expressément les époux [O]; Sur la prescription Attendu que les époux soutiennent qu'ils sont consommateurs au sens de l'article L 218-2 du code de la consommation qui fixe une prescription de deux ans, de sorte que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, laquelle ne pourrait par ailleurs se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, était prescrite le 12 juin 2013, date du procès verbal de saisie attribution; Mais attendu que le prêt souscrit par acte du 10 septembre 2007 était destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence locative dans le cadre d'une opération d'investissement de grande ampleur pour laquelle M. [L] [O] s'est en effet inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse pas moins de 7 opérations immobilières similaires pour un total de 1.206.074 €, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle exercée à titre accessoire par rapport à l'activité principale des époux, M. étant médecin et Mme infirmière ; Que par ailleurs, la référence dans l'acte aux dispositions du code de la consommation, dont il ne peut s'induire une soumission volontaire à toutes les dispositions dudit code que sous réserve de son caractère non équivoque qui n'est toutefois pas établi par les époux [O], n'a pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir, au titre du prêt du 10 septembre 2007, de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; Que l'action est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; Et attendu que les conclusions en paiement notifiées le 24 décembre 2010 dans l'instance au fond engagée par les emprunteurs sont par ailleurs interruptives de prescription, rien n'empêchant en effet le créancier d'avoir deux titres exécutoires, surtout lorsque le premier est attaqué, ce dernier, en assignant ou en concluant au fond, ne faisant qu'exprimer sa volonté d'être payé, ce qui a pour effet d'interrompre la prescription par application de 2241 du Code civil ; Que la prescription quinquennale, qui n'était pas acquise le 24 décembre 2010, courait donc jusqu'au 24 décembre 2015, de sorte qu'elle n'était pas acquise le 12 juin 2015, date du procès verbal de saisie attribution contesté ; Sur le titre exécutoire Attendu que les époux [O] soutiennent que le prêt ne peut pas être débloqué intégralement dans la mesure où les clés de l'immeuble ne leur auraient jamais été remises, de sorte que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire ; Mais attendu qu'outre le fait que la location non contestée du bien contredit l'absence alléguée de mise à disposition du bien, la LYONNAISE DE BANQUE justifie en tout état de cause de l'autorisation de déblocage des derniers fonds et argue à bon droit de ce que les époux [O] ont déclaré le 5 juin 2009 être informés de l'évolution des travaux, ordonnant dans le même temps à la LYONNAISE DE BANQUE de procéder au déblocage des fonds ; Attendu que les époux [O] font valoir que la banque ne justifie pas de manière objective du strict respect du délai de rétractation par des documents postaux précis et incontestables ; Mais attendu qu'en recevant les fonds, en prenant possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, en bénéficiant des avantages fiscaux, en percevant les loyers et en commençant à rembourser l'emprunt souscrit, les époux [O] ont exécuté le contrat de prêt, de sorte que le moyen est inopérant ; Que la seule question est effectivement de savoir si les débiteurs ont agit comme contractant, ce qui est le cas ; Attendu que les époux [O] concluent à la disqualification de l'acte authentique en acte sous-seing privé au visa de l'article 1318 du Code civil, motif pris d'un faisceau d'irrégularités grossières ; Qu'ils soutiennent d'abord que la procuration du 7 mars 2007, aux termes de laquelle il est précisé « l'offre de prêt signé ce jour par le mandant », renferme des faux et en tout état de cause des manipulations du notaire dès lors que selon les documents communiqués par la banque, la date d'acceptation de l'offre est du 21 mars 2007 ; Mais attendu qu'en recevant les fonds, en prenant possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, en bénéficiant des avantages fiscaux, en percevant les loyers et en commençant à rembourser l'emprunt souscrit, les époux [O] ont ratifié le mandat dans les conditions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil dont les époux [O] font totalement abstraction en soutenant que le défaut de représentation n'est pas ratifiable ; Que là encore, la seule question est de savoir si les débiteurs ont agit comme contractant, ce qui est le cas, ratifiant ainsi tout vice sur la procuration conformément aux dispositions des articles 1338 alinéa 2 et 1998 du code civil ; Qu'il est relevé sur ce point que les époux [O], qui soutiennent qu'à supposer que l'acte soit régularisable il appartient à la banque d'apporter la preuve de la connaissance du vice préalablement à la ratification, précisent que ce n'est qu'à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation de surendettement qu'ils ont agi, ce dont il s'induit que leur action n'était pas justifiée par le vice allégué, qu'ils n'auraient découvert selon eux qu'à ce moment-là, après plusieurs années d'exécution, mais par le caractère non rentable de l'investissement ; qu'ils invoquent par ailleurs « des malversations » mais sans en préciser exactement la nature ; Qu'en faisant en tout état de cause observer qu'il y a une contradiction entre la date d'acceptation de l'offre selon les documents communiqués par la banque et celle résultant de ce qu'énonce le notaire dans la procuration du 7 mars 2007, soit les époux [O] mettent en évidence une simple erreur de date dans les documents communiqués par la banque ou dans la procuration, or une telle erreur dans la procuration n'a pas pour effet d'anéantir cette procuration et de priver l'acte authentique de son caractère de titre exécutoire, soit ils invoquent, considérant comme acquise la date figurant sur les documents communiqués par la banque, de fausses déclarations de la part du notaire et il leur appartient alors d'agir en inscription de faux conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ; Et attendu que le moyen tiré de ce que dans l'acte authentique, les affirmation au nom de l'emprunteur seraient fausses dans la mesure où les emprunteurs n'étaient pas présents mais représentés, relève également de la procédure d'inscription de faux ; Attendu que les époux [O] invoquent ensuite la violation grossière des dispositions d'ordre public de la loi SCRIVENER ; Mais attendu que s'agissant d'un prêt professionnel, le contrat n'est pas soumis à la loi de SCRIVENER ; Et attendu que la LYONNAISE DE BANQUE, à laquelle les époux [O] opposent la mention « procédure SCRIVENER» dans les documents relatifs à l'offre de prêt, argue à bon droit de ce que dans leur fiche de réservation, ces derniers invoquaient le statut de loueur en meublé non professionnel, de sorte qu'il ne peut en être tiré la conséquence que la banque a entendu se soumettre en toute connaissance de cause au code de la consommation ; Que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 5 août 2014 doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Dit et juge non fondées les deux questions préjudicielles et n'y avoir lieu en conséquence à saisine de Cour de justice de l'Union Européenne ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne M. [L] [O] et Mme [Q] [G] épouse [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 312-3 du code de la consommation puisque learticle 1338 alinéa 2 du Code civil et de larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1318 du Code civilearticle 1318 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 312-3 du code de la consommationarticle 20 de la Charte des droits fondamentaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60337129da725b259d2d7803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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