Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 15 juin 2017
- ECLI
- 60337129da725b259d2d7809
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 N°2017/ 430 Rôle N° 17/00630 SCI DES FLEURS C/ Société JYSKE BANK A/S SCRL RICORD BANK SCI DU SOLEIL Grosse délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Laurence LEVAIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00138. APPELANTE SCI DES FLEURS prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES Société JYSKE BANK A/S, société dûment constituée selon la Loi danoise, dont JYSKE BANK PRIVATE BANKING COPENHAGEN et à l'époque JYSKE BANK LONDON sont succursales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]) représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant SCRL RICORD BANK, demeurant Chez Maître [J] Notaire - [Adresse 3] défaillante SCI DU SOLEIL, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargés du rapport. Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017. Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 par la société JYSKE BANK A/S à la SCI DES FLEURS, caution hypothécaire, par acte de Maître [F] [Z], Huissier de justice à Grasse (O6), publié au Service de la Publicité Foncière de GRASSE, 1er Bureau, le 09 juillet 2009 volume 2009 S N° 40, portant sur les biens de cette société sis sur la commune de [Adresse 4], cadastrée Section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Vu le jugement du 16 juin 2011 ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, mentionné en marge de la publicité le 4 juillet 2011 Vu le jugement d'orientation du 1er décembre 2011 publié par voie de mention en marge le 9 janvier 2012, ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, Vu les jugements des 3 mai 2012 et 31 janvier 2013 ordonnant le report de la vente à raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation, jugements non-publiés, Vu l'arrêt du 06 avril 2012 de la Cour d'appel d' Aix-en-Provence confirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a annulé la clause d'intérêt variable, Vu l'arrêt, non signifié, de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 rejetant le pourvoi formé par la SCI DES FLEURS et cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie par JYSKE BANK A/S pour une créance avec intérêts au taux déterminé à la conclusion du contrat et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Montpellier. Aucune des parties n'a saisi la Cour d'appel de renvoi. Par conclusions d'incident signifiées le 02 août 2016,la Société JYSKE BANK A/S a demandé au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier conformément à l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, en vue de faire délivrer un nouveau commandement et de le publier , l'état sur formalités révélant que ce commandement est périmé et qu'elle justifie d'un intérêt, Par conclusions formant incident signifiées le 20 septembre 2016 et le 7 décembre 2016, la SCI DES FLEURS a soutenu notamment caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et la prescription de la créance, Par jugement dont appel du 2 janvier 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a : - Débouté la SCI DES FLEURS de ses demandes tendant à voir constater la péremption de la procédure de saisie immobilière engagée par la société JYSKE BANK A/S et de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 ; - Rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société JYSKE BANK A/S en l'absence de prononcé de la caducité de cet acte ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque prise sur les biens lui appartenant ; - Constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 prorogé par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011, - Dit qu'il sera procédé à la mention du jugement en marge de la publicité du commandement aux motifs: d'une péremption de plein droit résultant de ce que : - en application de l'article R321-19 du Code des procédures civiles d'exécution : le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans le délai de 2 ans de sa publication il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi; en l'espèce les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 ont été prorogés par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011, - par application de l'article R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution le délai prévu à l'article R321-20 est suspendu ou prorogé, selon les cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution , le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères; en l'espèce que les jugements du 3 mai 2012 et 31 janvier 2013 ordonnant le report de la vente à raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 1er décembre 2011 puis du pourvoi inscrit contre l'arrêt de la cour d'appel, n'ont pas été publiés en marge de la publicité du commandement, - le créancier poursuivant n'a pas sollicité la prorogation des effets du commandement et le commandement est dès lors périmé de plein droit, à compter de la mention en marge au sens de l'article : 44 du décret n°55-1350 du décret du 14 octobre 1955 pour l' application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, - la péremption d'instance de l'article 386 du Code de procédure civile est inapplicable en matière de saisie immobilière qui ne constitue pas une instance judiciaire, seule une contestation ou une demande incidente à l' audience d'orientation faisant naître une instance judiciaire au coeur de la mesure d'exécution, - la caducité alléguée ne trouve pas matière à s'appliquer les dispositions la visant ne concernant pas que la caducité de l'article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux jugements de reports de vente non -mentionnés en marge de sa publicité en l'absence de disposition expresse du Code des procédures civiles d'exécution ; le commandement de payer valant saisie immobilière dont les effets n'ont pas été prorogés par une décision mentionnée en marge de sa publicité n'est dès lors pas caduc. - l'absence de prorogation des effets du commandement qui a entraîné sa péremption est sans incidence sur l'effet interruptif de prescription attaché au commandement; que le jugement constatant la péremption n'a d'effet que pour l'avenir; que l'effet interruptif de prescription se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière ou la clôture des opérations Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 18 janvier 2017 la SCI DES FLEURS a fait délivrer assignation par acte du 4 février 2017, 1ER février 2017, 1ER mars 2017,déposés au greffe de la cour le 4 et 7 février 2017, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2017 par la SCI DES FLEURS aux fins de voir la Cour: - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 2 janvier 2017, - Statuant à nouveau, Sur la péremption d' instance, - Constater que la JYSKE BANK n'a pas saisi la Cour de renvoi à savoir la Cour d'Appel de Montpellier à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 2 juillet 2014 et, n'a effectué aucune diligence pour poursuivre cette procédure. En conséquence, Vu les articles 355 et suivants du Code de procédure civile, - Constater que la procédure de saisie immobilière engagée par commandement délivré le 25 mai 2009 et poursuivie par une assignation délivrée le 31 août 2009, s'est trouvée atteinte par la péremption à compter du prononcé de l'arrêt de cassation du 2 juillet 2016. Vu l'article 389 du Code de procédure civile, -Dire et juger que tous les actes de la procédure d'incident de la saisie immobilière sont privés d'effets interruptifs. Sur la péremption du commandement Vu les articles R321-20 et R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, - Constater que la prorogation des effets du commandement accordée par jugement du 16/06,/2011, publié le 04/07/2011, a cessé de produire effet à compter du 04/07/2013, En tant que de besoin : - Constater que les jugements des 03/05/2012 et 31/01/2013, n'ont fait l'objet d'aucune publication à la conservation des hypothèques, - Donner acte à la JYSKE BANK qu'elle reconnaît que son commandement du 25 mai 2009 est atteint par la péremption faute par elle d'en avoir renouveler les effets dans les délais légaux, En conséquence : - Dire et juger que le commandement délivré par la JYSKE BANK le 25/05/2009 est atteint par la péremption depuis le 04/07/2013 ce qui prive d`effet interruptif tous les actes et décisions de la procédure de saisie immobilière. Sur la caducité du commandement : Vu l'article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution - Constater que la JYSKE BANK n'a pas requis l'adjudication à l' audience de report du 21 juin 2012 alors que son commandement n'était pas encore périmé et même à la dernière audience du 20 décembre 2012, - Constater qu'elle n'a pas saisi la cour de renvoi de Montpellier et que la procédure d'incident n'est donc plus en cours, En conséquence - Dire et juger caduc le commandement, ce qui prive rétroactivement de tous effets tous les actes de ladite procédure de saisie et notamment, le jugement d'orientation du 1er décembre 2011, - Dire en conséquence que le commandement du 25 mai 2009 est privé de tout effet interruptif Sur la prescription Vu les articles 2219 et 2224 du Code civil, - Dire et juger que la créance de la Banque résultant de l'acte de prêt de Maître [A] en date du 9 août 2007 est prescrite à compter du 6 février 2014 pour n'avoir engagé aucun acte de poursuite valable pendant un délai de cinq ans à compter de la déchéance du terme prononcée le 6 février 2009. - Dire et juger que hypothèque qui en est l'accessoire se trouve privée d'effet. En conséquence, - Ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise en vertu de cet acte sur la propriété de la SCI DES FLEURS située à [Adresse 5] cadastrée section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], inscription publiée le 9 août 2007 sous la référence volume 2007 V n°4199. - Ordonner que l'arrêt à intervenir fera l'objet d'une mention en marge du commandement de saisie et de l'inscription d'hypothèque au Service de la Publicité Foncière de Grasse, 1er bureau, par la partie la plus diligente. - Dire que cette inscription se fera au frais de la JYSK BANK. - Condamner la JYSKE BANK à la somme de 3.000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître BUVAT L'appelante fait valoir : - la recevabilité des contestations soumises au juge de l'exécution de la demande relative à la caducité du commandement et autres demandes subséquentes, le jugement dont appel ne constituant pas un jugement d'orientation, l'appel remettant en cause la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, - l'absence de diligence pour poursuivre la procédure d'appel du jugement d'orientation par la saisine de la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 2 juillet 2014 conduit à la péremption d'instance en cas d'inaction pendant plus de deux ans, acquise à compter du 2 juillet 2016, l' application des dispositions à la procédure de saisie immobilière qui tend à devenir une instance et non plus exclusivement une voie d'exécution, selon l'arrêt du 10 juillet 2008, rendu sous l'empire de l'ancienne loi, - la péremption du commandement qui a cessé de plein droit de produire tout effet au 4 juillet 2013, pour l'avenir ou pour le passé, entraînant l'anéantissement de la procédure de saisie immobilière et de l'effet interruptif du commandement - la caducité du commandement attachée au non-respect d'un délai, entraînant l'anéantissement de la procédure de saisie immobilière et de l'effet interruptif du commandement , - en l'absence de diligences de la banque après le prononcé de l'arrêt de cour de cassation, l'effet interruptif du commandement n'a pu se poursuivre jusqu'à la radiation du commandement, - le délai quinquennal de prescription court à compter de la déchéance du terme le 6 février 2009, est venu à expiration le 6 février 2014, les conclusions d'incident du 2 août 2016 qui tendent à la seule péremption du commandement sont sans effet sur la prescription acquise depuis plus de deux ans, - la prescription de la créance de la Banque entraîne nécessairement la radiation de l'hypothèque, qui est un accessoire de la créance, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2017 par la société JYSKE BANK A/S tendant à voir la Cour A titre principal, Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1351 ancien du Code civil, Vu l'article 125 du Code de procédure civile, Vu les articles 2440, 2442 et 2443 du Code civil, Vu le commandement de payer valant saisie en date du 25 mai 2009, Vu ie jugement d'orientation en date du 01 décembre 2011, - Dire et juger irrecevable en toutes ses demandes la SCI DES FLEURS. Très subsidiairement, Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 390 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu le commandement de payer valant saisie en date du 25 mai 2009, Vu le jugement d'orientation en date du 01 décembre 2011, - Débouter la SCI DES FLEURS de toutes ses demandes. En toutes hypothèses, Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu l'article 390 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution . Vu le certificat de dépôt du jugement du 02/01/2017 déposé le 05/01/2017 D 00152, - Confirmer le jugement rendu par le Juge de i'exécution le 02 janvier 2017 en ce qu'il a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009, publié le 09 juillet 2009, volume 2009 S n° 40 puis prorogé par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans, mentionné en marge le juillet 2011, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DES FLEURS sis sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], cadastrée Section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. - Confirmer ledit jugement rendu par le juge de l'exécution le 02 janvier 2017 en ce qu'il a ordonné la mention de la décision à intervenir en marge du commandement du 09 juillet 2009, volume 2009 S n° 40. - Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit qu`il sera procédé à la mention du présent jugement exécutoire par provision en marge de la publicité du commandement par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition. - Confirmer ledit jugement rendu en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Le rectifiant, cependant, en ses erreurs matérielles dans la présentation des parties, - en première page rectifier la qualité de la S.C.I DES FLEURS dans les termes suivants « S.C.I. DES FLEURS [...] CAUTION HYPOTHÉCAIRE". - en deuxième page rectifier la présentation des parties en supprimant la mention de la "SCI DU SOLEIL. [...]" - en première page rectifier la qualité de créancier inscrit uniquement applicable à la SCRL RICORD BANK en mettant cette expression au singulier: "En présence du créancier inscrit" - en deuxième page rectifier la qualité de créancier inscrit uniquement applicable à la SCRL RICORD BANK en mettant cette expression au singulier: "Créancier inscrit". - Constater cependant, que la SCRL RICORD BANK, créancier inscrit, ayant été désintéressée, sa présence n'est pas justifiée, ce qui explique son absence devant la présente Cour, - Condamner la SCI DES FLEURS à payer à la Société JYSKE BANK A/S la somme de 3 500 euros pour appel abusif, - Condamner la SCI DES FLEURS à payer à la Société JYSKE BANK A/S la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , - Condamner la SCI DES FLEURS aux entiers dépens qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . L'intimée réplique les fins de non recevoir : - sont irrecevables les demandes formées postérieurement à l'audience d'orientation , irrecevabilité que la cour est tenue de relever d'office, et le juge n'est pas saisi dans les 15 jours d'un acte postérieur à cette audience, soit toutes les demande formées par la SCI DES FLEURS à l'exception de la demande tendant à faire constater la péremption du commandement - est irrecevable la demande de mainlevée d'une hypothèque conventionnelle inscrite pour sûreté de la créance en application de l'article 2240 du Code civil , 2442, 2443 du Code civil - le jugement d'orientation du 1er décembre 2011est irrévocable, - l'article 386 du Code de procédure civile n'est pas applicable à la saisie immobilière qui n'est pas une instance mais une voie d'exécution, l'instance pouvant seule apparaître dans le cas d'une contestation ou d'un incident, seul l'incident de saisie peut être affecté par une éventuelle péremption d'instance, -le délai de péremption de l'instance d'appel courant à compter du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation par application de l'article 390 du Code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement de première instance la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié; la procédure se poursuit devant le juge de l'exécution; au fond: - la péremption du commandement est dépourvue de tout effet rétroactif du commandement caduc, et n'a d'effet que pour l'avenir. - l'effet interruptif du commandement se poursuivant jusqu'à l'extinction de l'instance, subséquente au commandement, - l'absence de prescription :le jugement d'orientation a acquis force de chose jugée par l'effet de la péremption de l'instance d'appel, - le caractère infondé de la radiation d'hypothèque : en l'absence de prescription de la créance l'accessoire demeure, - un appel abusif, Vu l' assignation délivrée le 1er décembre 2017 à la SCRL RICORD BANK créancier inscrit par remise à domicile élu en l'étude de notaire la SCP EYMI BOULOC à madame [L] [C] comptable, Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2017 à la SCI DU SOLEIL par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. En l'absence de constitution de la SCI DU SOLEIL assignée par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, le présent arrêt est prononcé par défaut. 1. Sur le moyen de l'irrecevabilité de la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et autres demandes formées par l'appelante : Le moyen soutenu par l'appelante que le jugement dont appel n'est pas un jugement d'orientation, que les moyens et contestations formées par la SCI DES FLEURS ont bien été présentées en première instance et que la banque y a répondu, qu'il ne s'agit pas de nouvelles contestations mais bien de contestations qui ont été soumises au juge de première instance, dont la cour est saisie pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée est en voie de rejet. En effet d'une part, en application de l'article 125 du Code de procédure civile , les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une contestation , d'une demande incidente formée après l'audience d'orientation, est recevable. Ensuite, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Les demandes reconventionnelles aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ont été formées dans le cadre d'un incident de péremption du commandement prévu par l'article R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à l'expiration du délai prévu à l'article R321-20 'Toute partie intéressée pouvant demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié'. La demande de péremption du commandement permet à la SCI DES FLEURS de présenter ses observations en réponse mais ne lui ouvre pas pour autant un droit former des contestations ou demandes incidentes à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à l' audience d'orientation. Le fait que le jugement dont appel ne soit pas un jugement d'orientation est inopérant, le jugement critiqué étant postérieur à l'audience d'orientation et les contestations élevées étant soumises aux dispositions de l'article R311-5 applicables. Il appartient à la SCI DES FLEURS d'établir l'existence de tels actes lui ouvrant dans le délai de quinze jours le droit d'agir en contestation. A défaut de justifier de la recevabilité d'une telle contestation la cour ne peut prononcer au fond en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution étant limitée aux demandes préalablement recevables. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas d'un acte de procédure au sens de l'article R311-5 du Code de procédure civile de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009. Elle est de même irrecevable en sa demande tendant à la caducité du commandement en ce que la banque n'a pas requis l'adjudication à l'audience de report du 21 juin 2012, la cour n'étant pas saisie du jugement prononcé à la suite de l'audience du 21 juin 2012 et du 20 décembre 2012. Est irrecevable la demande tendant à voir juger l'instance périmée, formée sur le fondement d'un défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 2 juillet 2014 cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie pour une créance de 3.500.000 euros avec intérêts au taux de 6,37% à compter des dates respectives de libération des fonds, outre les intérêts au taux majoré de 9,37% sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, ce jusqu'à parfait payement et sous déduction des échéances honorées, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En effet, la créance du créancier poursuivant est validée, sauf du chef du montant des intérêts à raison de l'annulation erronée de la clause stipulant un intérêt à taux variable, de telle sorte que la contestation portant sur la créance est achevée. La procédure de saisie immobilière n'étant pas une instance mais une voie d'exécution tant sous l'empire des dispositions anciennes que des dispositions en vigueur, la prétention à la nullité de la saisie immobilière par l'effet de la péremption de l'instance d'appel ne portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation au sens de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, constitue une demande nouvelle laquelle est irrecevable. Est encore irrecevable la demande aux fins de voir juger la prescription de la créance fixée par jugement définitif du 1er décembre 2011 régulièrement publié et ayant acquis force de chose jugée à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2014. 2. La péremption du commandement : C'est exactement et par motifs adoptés que le premier juge a, par application de l'article R321-19 du Code des procédures civiles d'exécution, relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans le délai de 2 ans de sa publication il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi; en l'espèce que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 ont été prorogés par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011. Ce magistrat a ensuite mentionné à bon droit que le jugement prononçant la péremption n'a d'effet que pour l'avenir. Il a justement rappelé que l'absence de prorogation des effets du commandement qui a entraîné sa péremption est sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, l'abandon de la procédure de saisie immobilière. 3. Le jugement est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SCI DES FLEURS de radiation de l'hypothèque prise sur les biens lui appartenant, cette demande relevant du tribunal de grande instance. 4. La demande en dommages intérêts pour appel abusif: L'intimée ne justifiant pas d'un caractère abusif de l'appel la demande en dommages intérêts est rejetée. 5. La demande de rectification d'erreur matérielle dans la présentation des parties est rectifiée en ce que : - en page 1 et 2 du jugement frappé d'appel : la qualité de créancier inscrit est applicable à la SCRL RICORD BANK, en mettant cette expression au singulier: "En présence du créancier inscrit" La demande de rectifier dans l'énoncé des faits la qualité de la S.C.I DES FLEURS dans les termes 'caution hypothécaire" est rejetée , aucune erreur matérielle n'affectant l'exposé des faits. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la SCI DES FLEURS dans ses contestations de péremption d'instance, de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009, publié le 9 juillet 2009 au Service de la Publicité Foncière de GRASSE, 1er Bureau, le 09 juillet 2009 volume 2009 S N° 40, de prescription de la créance; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 prorogé par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SCI DES FLEURS de radiation de l'hypothèque prise sur les biens lui appartenant et dit qu'il sera procédé à la mention du jugement en marge de la publicité du commandement; Ajoutant : Déboute la Société JYSKE BANK A/S de sa demande en dommages intérêts; Fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle en ce que : - en page 1 et 2 du jugement frappé d'appel : la qualité de créancier inscrit est applicable à la SCRL RICORD BANK, en mettant cette expression au singulier: "En présence du créancier inscrit" Rejette la demande pour le surplus; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI DES FLEURS à payer à la Société JYSKE BANK A/S la somme de 3500 euros; Rejette toute demande autre ou plus ample; Condamne la SCI DES FLEURS aux entiers dépens compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60337129da725b259d2d7809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA