Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 15 juin 2017
- ECLI
- 6033712bda725b259d2d795c
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 5 600 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 15 JUIN 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07089 Dossier 16/07112 joint Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2016 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 1] N° RG 51-15-0000 APPELANTES : Madame [Y] [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Liban) de nationalité Française Région [Adresse 1] LIBAN représentée par Me Jean-Paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [E] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (LIBAN) de nationalité Française Région [Adresse 1] LIBAN représentée par Me Jean-Paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [B] [E] épouse [M] [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (LIBAN) de nationalité Française Région [Adresse 1] LIBAN représentée par Me Jean-Paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me FAVEL substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SARL ESPACE EQUITATION et pour elle son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me FAVEL substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [F] [J] épouse [E] a acquis, le 20 février 1995 de Monsieur [A] [H] un terrain agricole cadastré section AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé lieudit [Adresse 3]. Faisant valoir que du vivant de [F] [J], aux droits de laquelle elles se trouvent, un accord avait été passé avec Monsieur [K] [H], venant aux droits de Monsieur [A] [H], pour une occupation à titre précaire des parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] afin de permettre à [K] [H] de les utiliser pour faire passer ses chevaux, Madame [Y] [Q], Madame [O] [E] épouse [A] et Madame [B] [E] épouse [M], ont fait assigner ce dernier ainsi que la SARL ESPACE EQUITATION devant le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de voir : - juger que les parties ne sont pas liées par un bail dérogatoire en l'occurrence un bail rural, - juger que les parties sont liées par une convention d'occupation précaire, - ordonner la restitution des lieux, - condamner [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION à leur payer, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000,00 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2010. [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION ayant saisi, d'une exception d'incompétence, le juge de la mise en état, ce dernier a, par ordonnance du 15 mai 2014': - constaté que [Y] [Q], [O] [E] et [B] [E] sont liées à [K] [H] et à la SARL ESPACE EQUITATION, créée le 11 octobre 1996, par un bail rural concernant les parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], - déclaré le Tribunal de grande instance incompétente à connaître de la demande, - renvoyé les parties devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERPIGNAN. Cette ordonnance a été confirmée, en toutes ses dispositions, par arrêt de la présente Cour en date du 19 mars 2015. A l'audience du 16 juin 2016 [Y] [Q], [O] [E] et [B] [E] demandaient au Tribunal paritaire des baux ruraux, notamment, de prononcer la résiliation du bail litigieux, de dire que la poursuite du bail est illégale, de dire [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION occupants sans droit ni titre, de leur ordonner de quitter les lieux et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que diverses sommes à titre de rappels de fermage, de réparation des préjudices matériels et du préjudice moral. Par jugement en date du 15 septembre 2016 le Tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré les demandes irrecevables ou non fondées et a condamné les demanderesses à payer aux défendeurs la somme de 1500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes reçus au greffe de la Cour le 26 septembre 2016, enregistré au greffe sous le n°16/07089, et le 27 septembre 2016, enregistré sous le n°16/07112, [Y] [Q], [O] [E] et [B] [E] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour de : - ordonner la jonction des recours inscrits sous les numéros de rôle 16/07089 et 16/07112 - réformer le jugement dont appel - prononcer la résiliation du bail rural ayant liés les parties soit Monsieur [K] [H] puis la société ESPACE EQUITATION à Mesdames [Q] et [E] avec effet au 18 décembre 1996 ou à toute autre date - fixer le point de départ du bail rural litigieux pour permettre aux parties de faire valoir tous droits nécessaires - dire que la cession ou l'exploitation illégale des terrains sans agrément et autorisations du bailleur et sans respect des dispositions et obligations du statut a mis fin au bail à la date d'immatriculation de la société ESPACE EQUITATION, soit au 18 décembre 1996 - dire que la poursuite du bail rural par la société ESPACE EQUITATION, à compter du 18 décembre 1996, est illégale faute d'avoir obtenu l'accord préalable écrit du bailleur et d'avoir informé du changement dans la situation de l'exploitant et d'avoir respecté les dispositions et obligations du statut - dire que la SARL ESPACE EQUITATION et Monsieur [K] [H] sont occupants sans droit ni titre des parcelles objets du bail rural résilié et qu'ils ne disposent d'aucun droits de s'y maintenir, de jouir du statut du bail rural et des droits y afférents dont le droit préemption relativement aux parcelles sises au lieudit [Adresse 4], cadastrées section AR à savoir les parcelles [Cadastre 4] pour 7a 60 ca, la parcelle [Cadastre 2] pour 6ha 26a 7ca et la parcelle [Cadastre 3] pour 3ha 66a 33ca, le tout d'une superficie globale 10 ha - ordonner conjointement et solidairement à la SARL ESPACE EQUITATION et Monsieur [K] [H] sous astreinte de 500 € par jour partant du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de ne plus exploiter les lieux, de quitter et de restituer les lieux libres de toutes occupations, emprises ou constructions et en bon état d'entretien, de présentation et de conservation - condamner conjointement et solidairement la SARL ESPACE EQUITATION et Monsieur [K] [H] à verser une indemnité occupation depuis la date d'effet de la résiliation du bail d'un montant de 750 euros par mois jusqu' à parfaite restitution du bien libre de toute emprise, clôture, préfabriqués, objets ou animal ou personnes - fixer à 750 euros / mois le montant du loyer mensuel ou de l'indemnité d'occupation dus à partir de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite restitution des lieux en bonne état d'entretien, de présentation et de conservation et libres de tous occupants, emprises, et constructions - condamner conjointement et solidairement la SARL ESPACE EQUITATION et Monsieur [K] [H] à verser à Mesdames [Q] et [E] : ~ 56 000 euros de rappels sur les fermages et en réparation des préjudices matériels ~ 10 000 € au titre du préjudice moral et de dépossession subi, ~ 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2017, auxquelles il est renvoyé, [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION demandent à la Cour de : - constater la violation du principe de l'autorité de chose jugée et la prescription de l'action engagée de l'article 564 du code de procédure civile par Mesdames [Q] et [E], - en tout état de cause les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 7000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Dans l'intérêt d'une bonne administration il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les n°16/07089 et 16/07112. Les demandes formées par les dames [Q] et [E] ne se heurtent en aucune manière à l'autorité de chose jugée attachée tant à l'ordonnance du 15 mai 2014 rendue par le juge de la mise en état qu'à l'arrêt de la présente Cour du 19 mars 2015 en ce que ces demandes ne tendent plus à remettre en cause la qualification de bail rural liant les parties, mais à obtenir la résiliation dudit bail. Leur action n'encourt, par ailleurs, aucune prescription dans la mesure où d'une part la nature contractuelle de la relation liant les parties n'a été fixée que par suite des deux décisions susvisées, d'autre part la demande de résiliation porte sur différents motifs dont certains sont actuels. L'article L 411-31 du code rural fixe, de façon limitative, les motifs pour lesquels le bailleur peut demander la résiliation du bail. En l'espèce les bailleresses ne justifient ni de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, ni d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ni d'une absence de respect par le preneur de ses obligations telles que figurant dans la liste exhaustive susvisée. Concernant plus particulièrement les infractions aux dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38, c'est à juste titre que [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION font remarquer, et justifient de ce que, depuis le mois de juin 2006 c'est la SARL ESPACE EQUITATION qui procède au règlement des loyers par virements depuis son compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit Agricole. Les bailleresses n'établissent nullement, pour leur part, qu'elles se seraient opposées d'une quelconque façon à ces règlements ou que le preneur se serait abstenu de répondre à une mise en demeure de communiquer des informations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les motifs de résiliation invoqués par les dames [Q] et [E] sont irrecevables ou infondés. Concernant la demande de fixation du point de départ du bail litigieux, il convient d'observer que ces dernières indiquent elles-mêmes que depuis début 1999 [K] [H] verse une somme de 381,15 €, d'abord à [F] [J] puis, au décès de celle-ci à [Y] [Q], par paiement sur son compte personnel ou sur celui de la SARL ESPACE EQUITATION. La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des dames [Q] et [E]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Ces dernières, qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier [K] [H] et la SARL ESPACE EQUITATION des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [Y] [Q], Madame [O] [E] épouse [A] et Madame [B] [E] épouse [M] ; Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les n°16/07089 et 16/07112 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] [Q], Madame [O] [E] épouse [A] et Madame [B] [E] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne Madame [Y] [Q], Madame [O] [E] épouse [A] et Madame [B] [E] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [H] et à la SARL ESPACE EQUITATION une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [Q], Madame [O] [E] épouse [A] et Madame [B] [E] épouse [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile par Mesdaarticle 785 du Code de procédure civilearticle L 411-31 du code rural fixearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de leu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre D
- Date
- 15 juin 2017
Référence
6033712bda725b259d2d795c
Données disponibles
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