Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 14 juin 2017
- ECLI
- 603372599c748e26cc0c77d1
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Juin 2017 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11350 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14397 APPELANT Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 591 INTIMÉE SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 552 046 955 02411 représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 1624 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [D] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juin 2016, l'opposant à la SA Engie Energie Services, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2016. Par ordonnance en date du 05 décembre 2016, l'appelant et l'intimée ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel avec clôture différée au 15 avril 2017 et fixation à l'audience du 17 mai 2017. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 07 avril 2017, M. [O] conclut à la recevabilité de son appel. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 avril 2017 la SA Engie Energie Services conclut à la nullité et à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [O], subsidiairement à sa caducité. Elle sollicite le paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 € pour ses frais irrépétibles. MOTIVATION Sur la nullité de l'acte d'appel : Selon l'article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi. Ce dernier dispose que « par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ». En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité. En vertu l'article R 1462-1 du code du travail, issu du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, entré en vigueur le 01 août 2016, la procédure d'appel désormais applicable devant la chambre sociale, connaissant des recours contre les décisions des conseils de prud'hommes, est la procédure avec représentation obligatoire. Ainsi les articles 28,29 et 30 du même décret rendent obligatoire la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical. Selon l'article D 1453-2-4 du code du travail, les défenseurs syndicaux, inscrits sur une liste régionale qui leur permet d'exercer dans le ressort des cours d'appel de cette région, peuvent continuer à assister ou à représenter une partie devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région lorsqu'ils l'ont assistée ou représentée en première instance. Il s'en déduit nécessairement que les dispositions susvisées n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre, à compter du 01 août 2016, les règles de postulation prévues respectivement par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes. La représentation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale demeure ouverte à partir du 1er août 2016 à tout avocat, sans postulation. D'où il suit que l'acte d'appel de Monsieur [O] n'est pas nul. L'exception de nullité soulevée sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception : Aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ». L'article 930-2 du même code, créé par le décret du 20 mai 2016, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 mai 2017, exclut l'application de ces dispositions aux défenseurs syndicaux mais ajoute que la déclaration d'appel effectuée par le défenseur syndical est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux, le greffier apposant son visa sur chaque exemplaire 'dont l'un est immédiatement restitué'. En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique ; faute d'une telle transmission via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors l'appel formé par M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris le 19 août 2016 est irrecevable . Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [O] qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, ÉCARTE l'exception de nullité soulevée, DÉCLARE l'appel interjeté par la M. [O] le 19 août 2016 contre le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevable, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 juin 2017
Référence
603372599c748e26cc0c77d1
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