Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 14 juin 2017
- ECLI
- 6033725a9c748e26cc0c78ab
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 2 869 973 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 14 JUIN 2017 R.G. N° 15/02653 AFFAIRE : SA MOTORS TV, en plan de continuation Me [Y] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORS TV Me [V] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORS TV C/ [V] [H] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : F13/00707 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean-marie GUILLOUX Me Isabelle JONQUOIS Copies certifiées conformes délivrées à : Me [Y] [G] Me [J] [V] SA MOTORS TV [V] [H] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 31 mai 2017 puis prorogé au 14 juin 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SA MOTORS TV, en plan de continuation [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818 Me [Y] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA MOTORS TV [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818 Me [J] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORS TV [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818 APPELANTS **************** Madame [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0459 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a : - condamné la société Motors TV à payer à Mme [H] les sommes suivantes : . 28 699,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 décembre 2012, . 2 869,97 euros à titre de congés payés y afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la société Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la société Motors TV aux dépens, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 17 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la société Motors TV, Me [V], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société BCM & Associés prise en la personne de Me [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, respectivement nommés par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 septembre 2016, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [H] de ses demandes, - condamner Mme [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [V] [H], qui demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la SA Motors TV à lui payer les sommes suivantes : . 28 699,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 janvier 2013 avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, . 2 869,97 euros à titre de congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme accordée en première instance et les dépens, - ordonner la remise de bulletins de salaire pour la période de mars 2008 à décembre 2012 et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, SUR CE LA COUR, Considérant que Mme [H] a été engagée en qualité d'attachée de presse en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2008 par la SA Motors TV ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des chaînes thématiques ; Considérant que Mme [H] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013 ; Que la SA Motors TV a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2016 et qu'un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois a été arrêté par jugement du même tribunal du 30 septembre 2016 ; Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de Mme [H] est fixé à 2 800 euros bruts, porté à 3 200 euros à compter du 14 juillet 2008 si la qualité du travail de la salariée donne satisfaction à l'entreprise, rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'elle pourrait être appelée à effectuer en cas de nécessité de service outre une quote-part de treizième mois de rémunération proprotionnelle à la durée du contrat ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, la salariée se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ; Que les appelants font valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la SA Motors TV dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'ils font également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008 était applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ils font valoir, subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si la salariée a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et qu'en l'espèce ces conditions sont réunies ; Que la salariée réplique que le nombre d'heures mensuel n'est mentionné ni dans le contrat de travail ni dans aucun document contractuel remis au salarié et que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 ne lui est pas opposable, d'autres procès-verbaux démontrant que la société applique la durée légale de 35 heures ; qu'elle soutient que la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de précision dans le contrat sur le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait interdisait ensuite à l'empoyeur de les intégrer par la suite dans la rémunération convenue ; Considérant que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ; Que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L.3121'23 du code du travail ; Que le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales » ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait et que l'entreprise ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance des horaires affichés à la date de la conclusion du contrat de travail et pendant l'exécution de celui-ci ; Que c'est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a dit que la convention de forfait est privée d'effet et que Mme [H] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ; Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que les bulletins de paie de Mme [H] établissent qu'elle travaillait 39 heures par semaine, ce qui n'est pas contesté par l'empoyeur et que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 rappellait que la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures, soit 35 heures plus 4 heures supplémentaires ; Qu'elle produit un récapitulatif établi sur cette base pour la période de mars 2008 à décembre 2012 intégrant les rappels de 13ème mois au titre de ces heures supplémentaires et dont les montants ne sont pas critiqués ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire calculé sur la base de 4 heures supplémentaires par semaine et les congés payés afférents ; Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes, PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, sauf à ajouter que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SA Motors TV à payer à Mme [H] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SA Motors TV aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3121-23 du code du travail
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Synthèse
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- 17e chambre
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- 14 juin 2017
Référence
6033725a9c748e26cc0c78ab
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