Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 13 juin 2017
- ECLI
- 603374f558b5e8294a00b894
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 Juin 2017 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00555 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01037 APPELANT Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] (NOUVELLE CALEDONIE) né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 INTIMEE Société ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0280 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [M] [V], engagé à compter du 1er avril 1976 par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ, a été détaché du 20 juin 1977 au 26 août 1987 en qualité de chef de service 'sinistres', puis Directeur général adjoint de la filiale des AGF en Côte d'Ivoire, la SAFARRIV. Il a démissionné en août 1987. Il est parti à la retraite le 1er avril 2009 à 60 ans et neuf mois. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 29 janvier 2013 aux fins de faire régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et d'obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi sur ses pensions de retraite. Par jugement du 5 décembre 2014, le Conseil de prud'hommes de PARIS a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] en raison de la prescription. Monsieur [V] en a relevé appel. Par conclusions visées au greffe le 27 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ALLIANZ à lui verser une somme de 746 952,00 à titre de dommages-intérêts et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 27 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ALLIANZ IARD demande de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le préjudice invoqué. Elle demande en outre de condamner Monsieur [V] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la recevabilité des demandes du salarié eu égard à la prescription de son action. Monsieur [V] expose que, lors de son départ à la retraite au 1er avril 2009, il a relevé que, sur la période couvrant son expatriation de juillet 1977 à août 1987, l'intégralité de ses rémunérations perçues n'a pas été prise en considération pour le calcul des cotisations auprès des organismes sociaux de retraite par son emloyeur. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il apparaît que Monsieur [V] n'a pris connaissance de son préjudice qui n'est devenu certain qu'au jour de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 1er avril 2009. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2013, celui-ci est recevable en son action, peu importe que quatre années se soient écoulées entre la date de départ en retraite et la saisine du conseil de prud'hommes. L'action de Monsieur [V] en responsabilité contre son ancien employeur résultant d'un manquement de ce dernier à ses obligations nées de son contrat de travail n'est donc pas prescrite. Par conséquent, la décision des premiers juges la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée. Sur la demande de dommages et intérêts pour insuffisance dans le versement des cotisations aux organismes de retraite Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : "pour le calcul des cotisations des assurances sociales (...), sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire". Par ailleurs, l'article 5 de la convention AGIRC, dans sa rédaction du 14 mars 1947 relative au régime complémentaire obligatoire de retraite et de prévoyance des cadfes, applicable en l'espèce, prévoit la prise ne compte d'une assiette de cotisation identique à celle retenue par le régime général de la sécurité sociale, définie à l'article susvisé. En application de ces dispositions, les cotisations doivent être calculées sur tous les éléments de rémunération entant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de sorte que tous les éléments de salaire, les primes et avantages en nature liés au séjour du salarié à l'étranger devaient être pris en compte. Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait retenir, comme assiette de cotisations, un salaire de comparaison qui ne correspond pas aux éléments de rémunération tels que définis par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, Monsieur [V], pendant son détachement, percevait des salaires localement et bénéficiait d'avantages en nature variés. Son régime de protection sociale était maintenu en France et un relevé mensuel de cotisation était établi par l'employeur qui déterminait les charges sociales sur la base de son salaire de référence. Monsieur [V] reproche à son ancien employeur de n'avoir pas pris en considération l'intégralité des rémunérations perçues (salaires bruts effectivement perçus et avantages en nature). En effet, outre son salaire, ses avantages en nature consistaient en : * un logement de fonction avec mobilier ; * la prise en charge des frais relatifs au logement : eau, gaz, électricité, téléphone ; * la prise en charge d'un billet d'avion aller-retour vers Paris chaque année pour la famille (Monsieur [V] et son épouse ainsi que leurs deux enfants). Ces avantages n'étaient effectivement pas pris en compte dans les cotisations de retraite pas plus que les salaires perçus au-delà du 'salaire de référence'. Il était seulement tenu compte du salaire de référence en France. Selon Monsieur [V], son employeur aurait dû calculer les cotisations de retraite complémentaires sur l'intégralité de sa rémunération au cours de son expatriation, sauf à démontrer qu'un accord conclu entre l'employeur et la majorité des expatriés concernés par cette mesure aurait dérogé à cette obligation. En l'espèce, Monsieur [V] a été expressément informé par avenant du 16 juin 1977 de son affiliation à l'UCREPPSA. Par cet avenant, il lui a été indiqué que cette affiliation au régime de retraite complémentaire serait faite sur la base d'appointements théoriques en francs français, appelé aussi « salaire de comparaison ». Avant 1996, il était certes possible, par voie d'accord conclu dans les formes de l'article 16 de la Convention AGIRC, de se référer aux appointements perçus en France sous réserve de la conclusion d'un accord collectif après accord de la majorité des salariés concernés. Toutefois, en l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir conclu un accord avec la majorité des participants en activité concernés au sens de l'article 16 de la convention AGIRC, auquel un accord individuel passé avec le salarié ne saurait se substituer, ni déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective AGIRC. Ainsi, sans même qu'un dol ou une discrimination soit établie en l'espèce, faute pour Monsieur [V] d'avoir pu bénéficier, en raison du manquement de son employeur, du versement de cotisations sur des éléments qui auraient pu rentrer dans le calcul de l'assiette de cotisation, tels les avantages en nature, l'intéressé a perdu une chance d'acquérir davantage de points pendant la période de son expatriation et de percevoir une meilleure retraite. A cet égard, l'employeur de Monsieur [V] s'est contenté, dans son contrat d'expatriation, d'indiquer seulement que l'assiette de ses cotisations sociales est le salaire de comparaison (ou de référence) sans communiquer à l'intéressé les textes applicables, de telle sorte qu'il n'a pas respecté l'obligation d'information qui lui incombait à l'égard de son salarié qui partait en expatriation. La circonstance selon laquelle les qualifications de Monsieur [V] lui permettaient de comprendre les courriers qui lui étaient régulièrement adressés ne permet pas en l'espèce d'exonérer l'employeur de sa responsabilité. Ainsi, en l'espèce, faute pour Monsieur [V] d'avoir pu bénéficier en raison de la carence de son employeur du versement de cotisations sur des éléments qui auraient pu rentrer dans le calcul de l'assiette de cotisation, tels les avantages en nature, l'intéressé a perdu une chance d'acquérir davantage de points pendant la période d'expatriation. Il s'ensuit que Monsieur [V] est fondé à se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée si les cotisations AGIRC avaient été réglées sur la période de 1977 à 1986 avec comme assiette de calcul l'ensemble des éléments de la rémunération. Sur l'évaluation du préjudice Monsieur [V] produit un rapport en chiffrant son préjudice à la somme de 746.952 euros ainsi que le rapport de Monsieur [S], actuaire daté du 15 décembre 2016 évaluant le préjudice à la même somme, mais basé sur les déclarations de Monsieur [V], en particulier en ce qui concerne l'évaluation des sommes qui auraient du servir de base aux cotisations. Monsieur [V] expose que le coefficient de valeur actuelle probable est 26,9644 au 1er octobre 2016, date du calcul. Le préjudice calculé par l'actuaire est constitué : - du préjudice correspondant à la somme des retraites indexées manquantes entre la date de la retraite et le 30/09/16, date du calcul : 164.791 € - d'un préjudice probable calculé en Valeur Actuelle Probable ou VAP au 01/10/16, Soit 21.590 € x 29,9644 = 582.161 € La société ALLIANZ IARD conteste l'évaluation du dommage présentée par Monsieur [V] en faisant notamment valoir que celle-ci représente près de 40 ans de pensions de retraite complémentaire, en se basant sur une espérance de vie de100 ans. A cet égard, la société fait valoir à juste titre que l'espérance de vie de l'intéressé devra être retenue sur la base de l'âge moyen tel qu'établi par l'Insee, soit 83,07 ans, ce qui conduit à ramener l'évaluation sur une période minorée d'environ 17 ans. Par ailleurs, l'incidence fiscale résultant du fait que l'intéressé ne perçoit pas le complément de retraite auquel il aurait eu droit n'est pas prise en compte. La société ALLIANZ IARD ne produit cependant pas d'autre élément sur le préjudice et se contente de solliciter la nomination d'un expert sans faire état d'autres estimations sur la base des salaires et avantages perçus remettant en cause les données fournies par Monsieur [V]. Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, compte tenu notamment des salaires et avantages dont bénéficiait Monsieur [V] pendant la période de référence, d'une espérance de vie moyenne de l'ordre de 83 ans, et de l'incidence en termes de revenus nets pour le retraité si l'employeur avait versé des cotisations en vue d'une retraite complémentaire calculée conformément au dispositif légal et conventionnel applicable à l'intéressé, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice global résultant de la perte de chance de l'intéressé à la somme totale de 265.000 euros, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire telle qu'une expertise. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [V]. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau DIT n'y avoir lieu à désignation d'un expert, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] la somme de 265.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite suite à l'insuffisance de cotisations à retraite complémentaire sur la période d'expatriation du 20 juin 1977 au 26 août 1987, Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société ALLIANZ IARD. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 de la convention AGIRCarticle 5 de la convention AGIRCarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article 16 de la Convention AGIRCarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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603374f558b5e8294a00b894
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